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PATURAGE DANS UNE RESERVE NATURELLE ET DOMAINE PUBLIC

  • Par manuel.carius le
    (mis à jour le )

Un litige est survenu entre un éleveur de chevaux et les collectivités publiques qui gèrent une réserve naturelle, à la suite de la conclusion d'une convention permettant le pacage des chevaux dans cette réserve.


L'agriculteur a porté le litige devant les juridictions judiciaires. La Cour d'appel de Nimes a interrogé le tribunal administratif sur la question de savoir si les parcelles occupées par les chevaux ne devaient pas etre considérées comme appartenant au domaine public. Le sort du litige en dépendait puisque le régime du domaine public est spécifique et dérogatoire au droit privé.


Le tribunal administratif de Nimes a estimé que les parcelles relevaient du domaine public. Saisi d'un pourvoi, le Conseil d'Etat penche en sens contraire. La solution repose sur le critère de l'aménagement spécial des dépendances du domaine public (critère issu de la jurisprudence Soc. le Béton de 1956, appliquée jusqu'à l'entrée en vigueur du CGPPP en juillet 2006).


L'arret du 28 septembre 2011 note qu'indépendamment de la qualification donnée par les parties à une convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit d'occuper un bien dont elle est propriétaire, l'appartenance au domaine public d'un tel bien était, avant la date d'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.


En l'espèce, si les parcelles appartenant à la commune de Vauvert et au département du Gard et situées au sein de la réserve naturelle du Scamandre aux lieux-dits La Fromagère et Gros-Buisson, mises à la disposition de M. A pour y faire paître ses troupeaux de taureaux et de chevaux, jouxtent les terrains sur lesquels le syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise a réalisé, dans le cadre de ses missions de service public, des aménagements spéciaux en vue de l'accueil du public, elles n'ont pas, cependant, fait l'objet de tels aménagements. Le fait que cette activité traditionnelle d'élevage soit menée dans des conditions fixées par voie de convention entre l'éleveur et le syndicat mixte, afin de concourir aux objectifs de protection de la réserve naturelle, et que les parcelles, clôturées, soient en partie occasionnellement ouvertes au public sous la responsabilité de l'éleveur, ne constituent pas de tels aménagements.


Le CE rejette également la théorie de l'accessoire : ces parcelles, qui occupent une surface de l'ordre de vingt à trente fois supérieure à celle des terrains contigus spécialement aménagés par le syndicat, ne leur étaient, à la date du litige, d'aucune utilité directe au regard de leur affectation et ne pouvaient être considérées comme accessoires de ces derniers.


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