La réforme de la définition des activités agricoles (Loi du 23 février 2005 - art. L. 311-1 du code rural) a permis l'inclusion des activités équestres tertiaires dites de "préparation des équidés en vue de leur exploitation". Cette extension, jusqu'à lors refusée par la jurisprudence, devait nécessairement avoir des répercussions indirectes sur les modalités de délivrance des autorisations de construire en zone agricole. Ces zones (qualifiées de A par le code de l'urbanisme), délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales, sont réservées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005, l'administration et les juridictions administratives étaient réticentes à admettre qu'un centre équestre puisse obtenir un permis de construire en zone agricole.
Par exemple, dans un arrêt du 28 juillet 1993 (Rosant, n° 103795), le Conseil d'Etat a jugé que les installations d'un centre d'équitation et de loisirs, dont l'objet principal était de rendre une prestation de services, ne correspond pas à la vocation d'activité agricole.
De manière logique, le changement opéré en 2005 implique un infléchissement de cette jurisprudence. L'arret de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 octobre 2009 (Préfet du Vaucluse c/ commune de Beaumes de venise) estime, à juste titre, que l'on ne peut opposer un refus à une demande de permis pour des constructions destinées principalement à un centre équestre et, accessoirement à un élevage de chevaux. Dans cette affaire, le préfet soutenait que l'élevage étant économiquement subsidiaire, le projet n'était pas agricole. Cet argument est rejeté compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L. 311-1 du code rural.
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