mai
26

petit exercice de linguistique juridique

  • Par manuel.carius le
  • Dernier commentaire ajouté

Qu'est donc qu'une "boiterie intermittente" chez le cheval ? C'est à cette question qu'a répondu la cour d'apple de Rennes dans un arrêt du 31 janvier 2008.


La réponse à cette question n'était pas, en l'espèce, évidente.


Quelques petits rappels tout d'abord.


La boiterie intermittente constitue un vice rédhibitoire au sens du code rural. Or, selon l'article L213-1 de ce code, "l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions" spéciales qu'il institue. Cela signifie que l'acheteur déçu ne peut en principe qu'invoquer l'un des défauts limitativement énumérés par un décret, parmis lesquels la boiterie intermittente, pour espérer obtenir la résolution de la vente.


Dans l'affaire jugée le 31 janvier, un cheval avait été acheté à la suite d'une course à réclamer. Peu de jours après, il s'est mis à boiter.


L'acheteur a saisi le tribunal d'instance, ce dernier a désigné un expert judiciaire. Dans son rapport, l'expert constate deux choses : au plan médical, il s'agit bien d'une boiterie que l'on peut qualifier d'intermittente ; au plan "expertale", la boiterie n'est pas intermittente, suivant la définition habituellement donnée à ce diagnostic pour la mise en oeuvre du code rural (la législation sur les vices rédhibitoire date, rappelons-le, de 1838).


Face à un tel dilemme, la juridiction d'appel a tranché en faveur de l'acheteur.


La cour d'appel, qui n'est pas tenue par les conclusions de l'expertise, considère qu'il y a lieu de retenir une interprétation littérale des termes de la loi (une boiterie intermittente est celle qui "va et vient"). Les juges ne vont retenir des conclusions de l'expert que les aspects proprement médicaux et se séparer de l'approche "médicol-légale" qui conduisait à rejeter le caractère intermittent, non pour des motifs scientifiques mais pour des considérations de qualification juridique des faits.


Une boiterie est intermittente, indique la cour, dès lors qu'elle est "passagère". Si on peut approuver la démarche qui consiste à s'en tenir à une définition concrète de l'intermittence, fidèle à l'esprit de la loi et conforme aux évolutions des techniques vétérinaires (une telle boiterie est plus un état de fait qu'une pathologie), on peut toutefois regretter que les juges aient assimilé les termes intermittent et passager. Ces mots ne sont pas synonymes. En effet, on pourrait envisager une boiterie passagère qui ne soit pas intermittente.


A vouloir donner de la loi une interprétation pragmatique et stricte, cet arrêt peut se voir reprocher d'avoir ajouter à la loi.


3 commentaires

Bienvenue: quelle bonne idee votre blog hyperspécialisé !

cet arrêt de la CA de Rennes a-t-il été publié

  • Par garry le

bonjour,

votre chronique est fort intéressante,

l'arrêt de la CA de Rennes concernant a t il été publié, svp,


merci bien


pascal garry


RE: cet arrêt de la CA de Rennes a-t-il été publié

  • Par manuel.carius le

non, à ma connaissance il n'a pas été publié. je dispose d'une copie que je peux vous adresser par voie postale. vous pouvez me communiquer votre adresse par mail


MC


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