Ou peut-on trouver ce type de contrat?
Deux affaires récentes viennent rappeler les conditions - strictes - dans lesquelles il est possible de séparer juridiquement le droit de propriété d'une jument qui a mis bas et celui du poulain de cette dernière. En effet, le principe posé par le code rural repose sur un lien entre les deux animaux. L'article D. 212-49 de ce code précise qu'est « qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas ». Il autorise cependant des dérogations à cette règle, à partir du moment où elles répondent à deux conditions : 1° / la conclusion d'une convention spéciale entre le propriétaire de la jument poulinière et un tiers, ayant vocation à devenir propriétaire du poulain à sa naissance. 2° / le dépot de la cette convention entre les mains du fichier central des équidés (SIRE) géré par l'IFCE.
Dans les faits, les choses sont loin d'etre conformes à ce texte. De nombreux litiges naissent à la suite de contrats - écrits ou non - dont les clauses sont plus ou moins claires. La jurisprudence tente de mettre un peu d'ordre dans tout cela.
Dans une première affaire, jugée le 24 février 2011 (Mercier / David, RG 09/01658), la Cour d'appel de Riom reconnait à un tiers le droit de propriété sur le poulain, contrairement au principe posé par le code rural. Cette solution est justifiée de la manière suivante : le tiers (non-propriétaire de la jument) avait réglé l'intégralité des frais occasionnés par la saillie. Ces éléments ont permis de constater l'existence d'une convention dérogatoire, telle qu'elle est prévue par l'article D. 212-49 du code rural. Cette convention est déclarée valide entre les parties, alors meme qu'elle n'est pas écrite et que, naturellement, elle n'a pas été déposée entre les mains du SIRE.
Dans une autre affaire, la Cour d'appel de Rennes (31 mars 2011, n° 08/07431, Méhault et autres c/ Brulé et autres) a également reconnu l'existence d'une convention dérogatoire au principe posé par le code rural. En l'espèce, la convention disposait que le propriétaire de la jument mettait gracieusement celle-ci à la disposition d'un tiers, à charge pour se dernier d'assumer tous les frais liés à la saillie, au poulinage et au sevrage du poulain à naître. La Cour d'appel y voit une convention qui, bien que cela ne soit pas expressément évoqué, portant sur la propriété du poulain à naitre.
Les circonstances de l'affaire ont cependant permis à la Cour d'appel de paralyser les conséquences de ce contrat. En effet, l'arrêt prononce la résolution du contrat de mise à disposition car le bénéficiaire n'a pas respecté les clauses relatives à la prise en charge des frais, le prix de la saillie ayant notamment été réglé par le propriétaire de la jument. Par conséquent, le contrat n'existant plus, c'est bien le propriétaire de la jument doit etre déclaré propriétaire du poulain.


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