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LA TACITE RECONDUCTION DU BAIL PROFESSIONNEL PORTANT SUR UN CENTRE EQUESTRE

  • Par manuel.carius le

Depuis 2005, les contrats de bail portant sur un centre équestre ou un centre d'entrainement sont des baux ruraux (art. L. 411-1 code rural). La loi d'orientation agricole de janvier 2006 a précisé que ce changement de statut (jusqu'à lors les baux de centres équestres n'étaient pas agricoles, mais commerciaux ou à caractère professionnel) ne vaut que pour les contrats conclus ou renouvelés à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005.


Il a fallu que la jurisprudence vienne régler ce passage du régime précédent vers le régime agricole. Dans un arret du 31 mai 2011, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'un bail professionnel (soumis au régime de la loi du 23 décembre 1986) conclu en 1996 pour une durée de six ans, mais dont l'exécution a été tacitement reconduite à l'échéance, n'est pas considéré comme "renouvelé" postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005.


Les locaux loués ne servaient à une exploitation agricole au sens classique du terme, faute d'activité d'élevage. Le bail est démeuré soumis au régime des baux professionnels (non ruraux) à la date du congé délivré par le bailleur (avril 2007) car les parties n'ont pas exprimé la volonté de le renouveler après 2005, le renouvellement datant de 2002.


Cet arret marque une limite à l'application des baux ruraux aux centres équestres.



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