responsabilité médicale administrative aléa thérapeutique (5)
Lorsqu'une personne a fait l'objet de plusieurs séjours à la fois en hôpital et en clinique et qu'elle souhaite diligenter une expertise médicale, se pose la question de la compétence juridictionnelle. Le patient est-il obliger de saisir le juge administratif et judiciaire ?
La Cour de cassation avait tranché la question par l'affirmative selon un arrêt du 10 janvier 1990 (Légifrance n°88-12904 ) :
"la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions du même ordre et qu'en l'état des prétentions de M. Y..., les troubles dont il se plaignait trouvaient leur origine dans une intervention effectuée dans un service public de santé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés".
Cependant, la Cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 14 janvier 2002 (Légifrance N° de RG: 01/00146 ) a confirmé une ordonnance rendue par le Juge (judiciaire) des référés qui a prononcé une expertise médicale d'une personne contre non seulement des personnes morales de droit privé (l'association France Hypophyse) mais aussi contre l'AP-HP, personne morale de droit public.
L'AP HP soutenait le fait que le " président du Tribunal de Grande Instance n'était pas compétent en raison de la matière pour connaître de la demande dirigée contre lui, alors qu'il est un établissement public à caractère administratif en application de l'article R 716-3 1 du Code de la santé publique. Et il s'agit pour lui de faire respecter le principe de la séparation des pouvoirs, le litige étant indivisible (...)". Il faut souligner que les parties defenderesses avaient saisi la Juridiction administrative qui désigna les mêmes experts.
La Cour n'a pas entendu les arguments (pourtant pertinents) en estimant :
"; Attendu que s'agissant de la simple mise en ouvre d'une expertise destinée à préciser les faits et à dégager d'éventuelles responsabilités, et ceci avant tout procès, seul est applicable l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile qui institue un régime autonome des référés ;
Attendu que , sur le fondement de ce texte, la juridiction saisie ne peut refuser à une partie une expertise dans la mesure où un motif légitime est établi et où l'action exercée, qui tend à préserver ou établir la preuve de faits, n'est pas d'ores et déjà manifestement infondée ; que les conditions légales étant satisfaites, la saisine du juge des référés administratif pour obtenir une expertise ne constitue pas un obstacle, étant précisé que celle ordonnée par le premier juge est antérieure au décès et de ce chef a un intérêt certain quant à la conservation des preuves ; Attendu que dans ces conditions il convient de confirmer l'ordonnance qui a accueilli la demande et ordonné une expertise (...)".
Cet arrêt rappelle la portée de l'article 145 du Code de procédure civile. La Cour de cassation adopterait-elle à présent le même raisonnement aux magistrats du 2e degré ?
Une loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit que « toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi ».
La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné :
1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;
2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire ;
3° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans certaines zones de l'atoll de Hao ;
4° Soit entre le 19 juillet 1974 et le 31 décembre 1974 dans certaines zones de l'île de Tahiti.
Un décret en Conseil d'Etat délimite les zones périphériques mentionnées au 1°, les zones inscrites dans le secteur angulaire mentionné au 2°, ainsi que les zones mentionnées aux 3° et 4°.
La justification de la qualité de victime (critère spatial et temporel) peut être faite avec le concours des administrations concernées.
La demande d'indemnisation est soumise à un « Comité » « présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation et composé notamment d'experts médicaux nommés conjointement par les ministres chargés de la défense et de la santé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique ».
En matière de charge de la preuve, la victime bénéficiera « d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ».
Le Comité a des véritables pouvoirs d'investigations sans qu'on puisse lui opposer le secret médical.
Il est noter que la procédure est rapide dans la mesure où « dans les quatre mois suivant l'enregistrement de la demande, le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu'il convient de lui donner. Ce délai peut être porté à six mois lorsque le comité recourt à des expertises médicales. Dans un délai de deux mois, le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d'indemnisation à l'intéressé ou le rejet motivé de sa demande. Il joint la recommandation du comité à la notification ».
« L'indemnisation est versée sous forme de capital ».
La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice mais seulement de celui-ci ce qui exclu une double indemnisation (« toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice, et notamment le montant actualisé des pensions éventuellement accordées, est déduite des sommes versées au titre de l'indemnisation prévue par la présente loi »).
L'acceptation de l'offre par la victime constitue une véritable transaction.
Par contre rien n'est prévu par loi en cas de refus d'acceptation de l'offre...
Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 8 avril dernier a rappelé que :
« le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet » (N° 311434
Publié au recueil Lebon).
L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles querellé était motivé de la manière suivante :
« pour retenir que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée par cette carence, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas recherché si l'Etat avait pris l'ensemble des mesures et mis en œuvre les moyens nécessaires pour donner un caractère effectif au droit et à l'obligation pour les enfants handicapés de recevoir une éducation adaptée à leur situation mais s'est bornée à relever que l'administration n'avait qu'une obligation de moyens, définie comme celle de faire toutes les diligences nécessaires », a été censuré.
La Haute juridiction administrative rappelle dont que le droit à l'éducation doit être un droit effectif quant bien même il s'agit d'enfants handicapés.
Les magistrats ont donc l'obligation de rechercher si l'Etat a mis en œuvre tous les moyens « nécessaires » pour conférer un caractère effectif au droit à l'éducation.
Laurent FRIOURET
AVOCAT
Quid juris d'un détenu qui avait formé opposition (le 18.08.2008) d'un jugement (du 28.05.2008) et qui se désiste de son opposition à l'audience (le 15.10.2008) pour ensuite relever appel (le 20.10.2008) ?
Alors que le Parquet avait dans ses réquisitions estimé que l'appel était irrecevable dans la mesure où le prévenu s'était désisté de son opposition pour ensuite interjeter appel 5 jours plus tard, la Cour d'appel de Toulouse (arrêt n° 08/01399) a estimé au contraire que l'appel était recevable dans la mesure où "tout prévenu" avait "interêt à exerxer un recours contre une décision de condamnation".
LA RESPONSABILITE MEDICALE
Maître Laurent FRIOURET,
Avocat au Barreau de Castres
Cet exposé synthétique de l'état du droit positif en matière de responsabilité médicale ne prétend pas à l'exhaustivité mais tend à synthétiser les mécanismes d'indemnisation en la matière aux fins d'une meilleure compréhension pour les usagers du système de santé français et les professionnels de la santé.
Il s'agit d'une première ébauche d'une étude qui sera détaillée au fil des mois du point de vue de la jurisprudence et des thèmes (responsabilité civile, solidarité nationale – ONIAM...).
Chapitre 1 – La responsabilité – médicale – administrative.
Les conséquences financières d’un dommage médical survenu en établissement public de santé incombent à ce dernier et non à ses personnels (la compétence revient au JA).
Autrement dit, en cas de faute médicale commise par un médecin hospitalier, la responsabilité engagée ne pourra être celle que de l’hôpital hormis une faute personnelle et détachable du service, v. TC, le 25 mars 1957.
Ainsi, le Conseil d’Etat a pu estimer (CE 28/12/2001) :
« Qu’eu égard au caractère inexcusable du comportement de ce praticien au regard de la déontologie de la profession, l’APHP de Paris a fait une exacte application des dispositions de l’art. 11 de la loi du 13/7/1983 en estimant qu’il avait commis une faute personnelle, et ce alors même que les faits reprochés avaient été commis dans le cadre du service et qu’ils auraient pu être invoqués par M. M. à l’appui d’une action en responsabilité engagée devant la juridiction administrative à l’encontre de l’APHP ».
Les juges reprochent au professeur V. d’avoir occulté les causes du choc septique (erreur de la manipulatrice des injections et de l’assistante qui n’ont rien dit au malade et ont continué l’examen) et donne de surcroît comme indication de ne pas dévoiler cette information. Mais par la suite devant l’aggravation de l’état de santé de M. M, celui-ci est emmené à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, et ce ne sera que le lendemain que le professeur V. informera son homologue de l’origine septique, c’est à dire de l’erreur médicale (cette information bien que tardive permettra de sauver le patient). La faute en l’espèce se caractérise par un comportement jugé inexcusable (absence d’information – connaissance de l’origine du choc septique – volonté de masquer l’erreur médicale).
Il est d’autres hypothèses où la compétence du juge judiciaire sera exercée :
- activité libérale des praticiens du SP hospitalier (TC, 19/2/1990, Hervé).
- Actes accomplis au sein des cliniques ouvertes (CE 4/6/1965, hôpital de Pont-à-Mousson).
- Dommages survenant à l’H.P. dans le cadre d’une recherche biomédicale.
La responsabilité du Centre Hospitalier peut être engagée en démontrant une faute ou bien sur la base de la théorie du risque.
Section 1 - La réparation de la faute.
§ 1 - La faute établie par le requérant.
L’ensemble de l’activité hospitalière publique relève de la faute simple.
(Depuis l’arrêt du CE 10/4/1992, M. & Mme V), le patient devra toujours rapporter cette faute, qu’il s’agisse d’un :
Ø acte médical (oubli d’une compresse dans l’abdomen du malade : CAA de Lyon, 10/6/1994 / TA de Strasbourg 21/10/1994, LPA, n°126, 48, abstention du médecin de vérifier les suites d’une stérilisation tubulaire / CAA de Nantes, 7/5/1997, retard dans une décision de transfert vers un service spécialisé engageant la responsabilité à hauteur de 75% des conséquences dommageables…).
Ø La prise en charge du malade.
« qu'eu égard à l'âge de M. A, aux symptômes qu'il présentait lors de son admission, à sa personnalité et aux indications de son médecin traitant, aucune faute dans sa prise en charge, son examen et son orientation ne pouvait être reprochée au service des urgences du centre hospitalier général de Bourges » (CE, 11.07.2008, N° 278279).
Par contre, il a pu être considéré comme fautif, le centre hospitalier spécialisé Beauregard qui a laissé un patient se plaindre « de vives douleurs à la jambe et a présenté des difficultés à se maintenir debout ; qu'il a été renvoyé à son domicile avec une prescription de valium » au motif que ledit centre « n'était pas équipé d'un service radiologique ». Les carences techniques ne peuvent exonérer l’établissement hospitalier quant à la prise en charge du patient (v. arrêt susvisé).
Concernant toujours la question de la prise en charge de la douleur, il a pu être considéré, sur la base des dispositions de l’article L.1110-5 du code de la santé publique « qu’un centre hospitalier, en s’abstenant de prescrire à une patiente un traitement de nature à atténuer les douleurs dont elle souffre alors même que le diagnostic n’impose aucun traitement médical curatif, commet une faute de nature à engager sa responsabilité » (TA Cergy-Pontoise, 03.04.2008, jugement n°0506992, v. site internet du TA de Cergy-Pontoise, la Lettre, n°4, 2ème semestre 2008).
Ø Traitement tardif et inapproprié d’une infection utérine (consécutive à la constitution d’un hématome lors de la césarienne et à l’origine d’une hystérectomie) : CE 29/5/2002 : « Centre hospitalier de Vannes ».
Ø Enfant né avec un handicap non décelé.
Inversion des résultats d’analyses médicales constitutives d’une faute caractérisée (absence de diagnostic d’une amyotrophie spinale) ayant privé les parents de recourir à une IVG pour motif thérapeutique : CE 19/2/2003 « Mme Maurice ».
Cet arrêt du Conseil d’Etat fait suite au pourvoi de la CAA de Paris en date du 13 juin 2002, les juges du second degré avaient réformé la somme allouée aux parents en première instance à la réparation de leur seul préjudice moral (en vertu de la nouvelle loi du 4 mars 2002, les parents perdent le bénéfice de la jurisprudence Quarez), le CE va dans le même sens…
L’on sait que depuis la loi du 4 mars 2002, les parents doivent prouver une faute caractérisée.
Le Conseil d’Etat a pu décider dans une décision du 9 février 2005 (n° 255990) que le fait pour les praticiens de ne pas avoir informé les parents d’une marge d’erreur en cas d’examens échographiques (alors que l’enfant était né avec une agénésie totale de la main gauche) n’était pas constitutif d’une faute caractérisée.
Ainsi cette faute se rapproche de la faute lourde (de par son intensité) et de l’erreur manifeste d’appréciation (pour son évidence).
Ø Surveillance d’un malade (CAA de Nancy, 7/4/1994, Zanni, absence de faute médicale et défaut de surveillance dans le cas d’un suicide d’un patient ; en sens contraire : CAA de Nancy 13/3/1997, Delsaux).
Ø L’aménagement et l’entretien des lieux d’hospitalisation.
Ø L’admission du malade (CE 16/6/2000, non admission d’une patiente en surnombre et orientation dans un site non spécialisé).
Ø Secret médical : CAA Nancy, 30/5/2002 : l’obligation faite au directeur d’un centre hospitalier de demander au conseil d’administration l’autorisation de défendre en justice sur la requête d’un agent hospitalier ne saurait avoir pour effet de le dispenser de respecter le secret médical s’attachant aux informations dont il a pu avoir connaissance dans l’exercice de ses pouvoirs propres de gestion du personnel.
Ø L’anesthésie :
« le choix consistant à assurer la ventilation du patient au moyen d’un masque laryngé, conçu comme une alternative de confort à l’intubation trachéale sous fibroscope, pourtant préconisée à l’issue de la consultation d’anesthésie préopératoire, a procédé d’une sous-estimation, par l’anesthésiste en charge de l’opération, autre que celui qui avait effectué cette consultation, des difficultés prévisibles du recours à cette technique, compte tenu des antécédents et de la maladie articulaire de M. X, et, corrélativement, d’une surestimation des possibilités d’intuber rapidement le patient en cas d’échec ou de déplacement du masque laryngé ». Cette technique était un « choix inapproprié, qui est la cause directe des préjudices subis par M. X, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER » (CAA Bordeaux, 05.02.2008, n° N° 06BX00173).
Puis le patient doit rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage.
Parfois, le lien causal est distendu dans la mesure où le dommage subi par le malade n’est pas du seulement a un seul fait générateur. Ainsi, « dans le cas où la fautes commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis des chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, les préjudices résultant directement de la faute commise et qui doivent être intégralement réparés ne sont pas les dommages de toute nature constatés mais la perte de chance d’éviter que ces dommages soient advenus » (CAA Paris, 7.04.2008, n° 04PA01022). En l’espèce, bien que le décès du patient soit survenu à la suite d’une septicémie (qui elle-même avait été causée par une infection nosocomiale) « il a résulté également et de façon indissociable des risques que présentait en elle-même l’intervention eu égard à l’état de santé du patient ». « La part des préjudices invoqués résultant de la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service révélée par l’infraction nosocomiale doit être fixée à 60% ».
§ 2 - La faute présumée.
La faute présumée concerne l’acte de soins courants et à caractère bénin entraînant des conséquences très graves, sans commune mesure avec le motif initial de l’hospitalisation.
Dans une espèce où l’acte chirurgical en cause (opération du genou) ne pouvait être qualifiée d’acte de soins bénins et de caractère courant, il a été décidé que les complications postérieures n’étaient pas constitutives d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service (CAA de Marseille, 21/10/2004, n° 00MAOO698; voir même solution pour l’ablation d’une protutrice discale médiane : CAA de Nancy, 26/2/2004, n° 95NC00655; même solution pour une platinectomie postérieure associée à une fermeture de la fenêtre par une membrane aponévrotique : CAA de Nancy, 12/12/1996 « Bernard », n° 95NC00654; même solution à propos de l’ablation d’un lipome à l’aisselle, CAA de Bordeaux, 4/11/1996; voir aussi à propos de l’ostéosynthèse, CAA Lyon, « Centre hospitalier d’Avignon », 22/3/1994, n° 93LY00536).
Ce mécanisme entraîne un renversement de la charge de la preuve au profit de l’usager.
§ 3 - La faute détachable du SP hospitalier.
Cette hypothèse est particulière dans la mesure où la gravité de la faute commise par le médecin est tellement grave qu’il n’engage que sa responsabilité.
La faute d’une gravité exceptionnelle (se situant au delà de la faute lourde).
La Cour de cassation a pu considérer que « les critiques émises par les médecins d'un hôpital à l'encontre d'un chirurgien » « ont pour seul objectif le bon fonctionnement du service, à l'exclusion de tout intérêt personnel démontré des auteurs » « ne relèvent en rien d'un comportement constitutif d'une faute personnelle détachable du service » (Civ1, 20.02.2008, n° 06-21980).
? responsabilité pécuniaire propre à l’agent : la compétence revient au juge judiciaire (souvent répressif) : des exemples :
- Crim. 9/5/1956 : fuite du médecin lors d’un incendie, JCP 1956, 11-9435.
- Crim. 25/5/1982 : refus du médecin de garde de se déplacer.
Parfois il n’y a pas partage de responsabilité mais un véritable cumul pour une même faute, si les tribunaux estiment que l’agent a commis une faute personnelle mais que cette dernière n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.
Parfois, il se peut qu’il y ait à la fois une faute personnelle du praticien + une faute de service, il y a alors cumul de fautes : la répartition de l’indemnisation peut être résolue ainsi :
- action récursoire de l’administration à l’encontre de l’agent public hospitalier.
- Action récursoire de l’agent public hospitalier contre son administration.
Section 2 - La réparation de l’Aléa thérapeutique et du risque médical
Il est a noter que le malade (ou ses ayants droit) ne peut soulever pour la première fois en appel le moyen juridique de l’aléa médical :
« Mme Josiane Z... ne s'est prévalue devant le tribunal administratif de Lille que du moyen tiré de l'aléa thérapeutique ; que les conclusions qu'elle fonde en appel sur les fautes qu'aurait commises le centre hospitalier régional universitaire de Lille reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que la requérante n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel » (CAA Douai, 09.04.2002, n°98DA02304).
Plusieurs hypothèses permettent d’engager la responsabilité de l’établissement de santé sans qu’il soit besoin de démontrer une faute de l’agent.
Il en est ainsi en matière de thérapeutique nouvelle (§1), d’un acte à risque (§2) et enfin de transfusion sanguine (§3).
§ 1 - La thérapeutique nouvelle.
CAA de Lyon le 21/12/1990 : « Gomez » : L’établissement hospitalier a été condamné dans le cas d’une intervention chirurgicale faisant usage d’une technique nouvelle, alors qu’aucune faute ne pouvait être relevée à l’encontre de l’équipe hospitalière.
« Le recours à une thérapeutique nouvelle dont les conséquences ne sont pas encore entièrement connues crée un risque spécial pour les malades qui en sont l'objet. Dès lors, si ce risque ne s'impose pas pour des raisons vitales, et s'il a pour conséquence directe des complications exceptionnelles et anormalement graves, il est de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier. Application de ce principe dans un cas de mise en œuvre d'une technique opératoire nouvelle ayant provoqué une paraplégie d'un adolescent qui souffrait d'une cyphose avec des signes traduisant un aspect évolutif de la maladie de Scheuermann » (N° 89LY01742
Publié au recueil Lebon).
Les conditions prétoriennes étaient les suivantes :
- thérapeutique nouvelle.
- Les conséquences de la technique n’étaient pas encore connues.
- Risque spécial (de la technique).
- La thérapeutique ne s’imposait pas pour des raisons vitales.
- Conséquences exceptionnelles et anormalement graves découlant directement de l’acte.
La CAA de Marseille a rendu un arrêt intéressant le 2/12/2004, le raisonnement des magistrats est le suivant :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert, que les choix opératoires étaient justifiés et qu'aucune faute médicale n'a été commise au cours des interventions pratiquées sur la personne de Mme X ; que le fait que le colmatage de la cicatrice n'ait pas été effectué par le professeur qui avait réalisé l'opération mais par ses collaborateurs ne révèle, par lui-même, aucun manquement aux règles de l'art ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de la patiente puisse être issu de ce que l'intervention nécessitée par l'écoulement du liquide céphalo-rachidien aurait été pratiquée tardivement, ni de ce que les gestes nécessaires à son état, à la suite de la dernière opération, n'auraient pas été accomplis ».
Dans un premier temps, la Cour a précisé qu’il n’y a pas eu de faute dans le geste opératoire.
« Considérant qu'à supposer même que la technique opératoire utilisée puisse être regardée comme une thérapeutique nouvelle, elle n'a pas entraîné pour la patiente des conséquences d'une gravité telle qu'elle soit de nature à engager, en l'absence de toute faute dans sa mise en œuvre, la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE »
Sur le terrain de la responsabilité sans faute, la Cour estime que la condition de la gravité des conséquences fait défaut.
Cependant, la responsabilité du Centre hospitalier va être engagée sur la base du défaut d’information médicale :
« Considérant que lorsqu'un acte médical comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que lorsqu'une thérapeutique ou une technique opératoire est récente et n'a pas été appliquée à un nombre suffisant de patients pour que les risques qu'elle comporte soient connus et que rien ne permet d'exclure avec certitude l'existence de tels risques, le patient doit en être également informé ; qu'à la date à laquelle Mme X a été opérée, un très petit nombre de patients avaient été traités selon la même technique ; que la circonstance qu'aucun risque ne s'était encore réalisé et que la méthode mise en œuvre comportait vraisemblablement moins de risques que les méthodes traditionnelles ne permettait pas d'avoir la certitude de l'innocuité totale de cette technique, notamment au regard des risques de surdité ; qu'il est constant que non seulement Mme X n'a pas été informée de ce que les risques de cette méthode n'étaient pas suffisamment connus, mais encore qu'elle a reçu l'assurance que ladite méthode ne comportait aucun risque ; que, dès lors, l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE a commis une faute et doit être déclarée responsable du préjudice subi par Mme X du fait de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé » (CAA Marseille, 02.12.2004, n° 00MA01367, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).
§ 2 - L’acte à risque.
Acte d’investigation médicale (en l’espèce artériographie vertébrale) à l’origine d’un préjudice très grave suivi par le patient. CE « Bianchi » 9/4/1993 :
« Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité. Le risque inhérent aux artériographies vertébrales et les conséquences de cet acte pratiqué sur M. B., atteint d'une tétraplégie prédominante aux membres inférieurs, se traduisant par une impotence motrice tant dans la marche qu'au niveau des membres supérieurs et souffrant de douleurs importantes et résistant à la thérapeutique et de troubles sphinctériens, répondent à ces conditions » (N° 69336, Publié au recueil Lebon).
Conditions :
- risque exceptionnel (de l’acte médical)
- risque connu
- lien direct de cause à effet.
- Etat initial du malade sans relation avec le préjudice ultérieur.
- Dommage anormal et d’une extrême gravité.
Cette jurisprudence fut utilisée dans le cas d’une anesthésie générale, suivie d’un décès survenu en l’absence de toute faute : circoncision accompli sur un enfant pour un motif religieux : CE 3/11/1997 « Hôpital Joseph-Imbert d’Arles », RFDA jan.fév. 1998, p.90. :
« Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité. Le risque inhérent aux anesthésies générales et les conséquences de cet acte pratiqué sur le jeune M., décédé à la suite d'un coma prolongé consécutif à un arrêt cardiaque répondent à ces conditions, alors même que l'acte médical a été pratiqué lors d'une intervention dépourvue de fin thérapeutique ».
La responsabilité sans faute peut donc être retenue en dépit d’une opération « dépourvue de fin thérapeutique ».
Toujours dans le contentieux des suites opératoires d’une anesthésie générale, le Conseil d’Etat a pu considérer que « la responsabilité du service public est susceptible d'être engagée dans les conditions mentionnées ci-dessus du fait des dommages causés par une anesthésie générale ». Ces conditions sont : « lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité » (CE, 15.11.2006, n°279273).
Le même arrêt indique qu’en l’espèce : « qu'il résulte du rapport d'expertise que l'accident cardiaque dont a été victime Mme B résulte de l'anesthésie générale nécessitée par son intervention ; que rien ne permettait de penser qu'elle fût particulièrement exposée au risque qui s'est réalisé ; que les autres conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'hôpital, qui ne sont d'ailleurs pas contestées, étant remplies (…) ».
La jurisprudence a pu encore étendre ce cas de responsabilité sans faute en matière de prélèvement d’organe. Ainsi, « le risque inhérent aux prélèvements d’organe sur un donneur vivant et les conséquences de cet acte sur le donneur, décédé, le 30.10.2000 des suites de cette intervention répondent à ces conditions, alors même que le patient n’était pas bénéficiaire de la greffe » (TA Lyon, 26.09.2006, v. site du TA de Lyon, rubrique jurisprudence).
Ø Sur la condition du « dommage sans rapport avec l’état initial du patient » :
La Cour administrative d’appel de Douai a pu estimer que cette condition n’était pas remplie :
« qu'il résulte de l'instruction que M. X avait été victime quelques jours avant l'intervention litigieuse d'un infarctus du myocarde ; que la coronarographie réalisée alors avait révélé des lésions importantes au niveau des artères coronaires consistant en une thrombose de l'aorte abdominale sous rénale et une thrombose de l'artère carotide primitive ; que les dommages résultant pour M. X de l'intervention susmentionnée, ne peuvent donc être regardés comme sans rapport avec son état initial ; que, dès lors, les conditions pour que soit engagée la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire d'Amiens ne sont pas réunies en l'espèce » (CAA Douai, 30.12.2003, n°02DA00463).
Ø Sur la condition du risque exceptionnel :
Cependant, le Conseil d’Etat contrôle les conditions d’application de la jurisprudence Bianchi et a ainsi pu rejeter l’application de cette jurisprudence en matière d’intervention de revascularisation nécessitée par un infarctus car « le risque d’arrêt cardiaque et de séquelles neurologiques qui s’est réalisé […] ne peut être regardé comme exceptionnel » (CE, 19 mai 2004, CRAMIF c./ Truskowski, n° 216039).
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que la perte de chance de la victime s’évaluait à hauteur de 30% des préjudices subis. Quant aux droits de la CRAMIF, celle-ci est admise à exercer un recours sur les sommes allouées au titre de la perte de chance d’éviter un préjudice corporel.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a pu reprendre les conclusions du sapiteurs : si « le risque opératoire de l'intervention... vu les lésions en cause était très élevé (indépendamment de l'accident en cause)... l'embolie gazeuse est une complication rare (1/1000 interventions)... l'étiologie de l'accident en cause - la dissection accidentelle au site de la canulation aortique est elle aussi très rare et difficilement rattrapable... car elle impose un arrêt intempestif de la circulation extra-corporelle » et que « le coma consécutif à l'intervention chirurgicale, nécessitée de manière absolue par l'état de l'intéressé, est une complication exceptionnelle », et de conclure que « M. A y ait été particulièrement exposé et dont la réalisation avait été la cause de dommages d'une extrême gravité sans rapport avec son état initial comme avec l'évolution prévisible de celui-ci » (CE, 11.07.2008, n° 291016).
Ø Sur la condition de la gravité du dommage :
CAA de Marseille du 18/11/2004 : un patient atteint d’une IPP de 8% à la suite du traitement d’une crise d’asthme ne peut engager la responsabilité sans faute…
CAA de Nancy du 2/12/2004 : les douleurs persistantes, l’asthénie, et les troubles psychologiques consécutif à une perforation utérine et intestine survenue au cours d’une endoscopie ne constituent pas un dommage d’une gravité suffisante…
La jurisprudence administrative admet comme préjudice revêtant une gravité suffisante :
- décès (CE, 3/11/1997);
- tétraplégie (CE, 27/10/2000);
CAA de Nancy, 09.01.2006 : « la perte de sensibilité de la main gauche ayant fait suite à l'intervention chirurgicale subie par M. X, qui lui a occasionné une invalidité permanente partielle au taux de 11 %, ne peut être regardée comme présentant un caractère d'extrême gravité » (n° 03NC00737).
La même Cour administrative d’appel a pu décider : « si la survenance de la perforation utérine et intestinale constitue un risque connu, le dommage subi par Mme X, constitué de douleurs persistantes, d'asthénie et de troubles psychologiques, pour important qu'il soit, n'est en tout état de cause pas d'une gravité suffisante pour engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier » (CAA Nancy, 02.12.2004, n°99NC01641).
Parfois la jurisprudence tient compte seulement de la notion de « complication connue » et un « aléa thérapeutique inhérent » « bien que rare ».
C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de Nancy :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif, que Mme X présentait une corpulence qui justifiait son opération par coelioscopie ; que celle-ci a été réalisée dans le respect des règles de bonne pratique coelioscopique, la lésion de l'uretère du rein droit, lors du contrôle des vaisseaux utérins, compte tenu de l'extrême proximité de l'artère utérine de l'uretère du rein à l'emplacement dit « croisement de l'utérine », constituant une complication connue, en chirurgie, de ce type d'intervention ; que la rupture de l'uretère n'est, dès lors, pas la conséquence d'une maladresse du chirurgien qui serait constitutive d'une faute médicale mais constitue un aléa thérapeutique inhérent, bien que rare, à ce type d'intervention » (CAA Nancy, 30.11.2006, n° 05NC00785).
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