recours;notes;militaires;commission (1)
Le militaire souhaitant contester notamment ses notes doit saisir au préalable la Commission de recours des Militaires qui rend un avis avant la décision définitive du Ministère de la Défense.
Il s'agit d'un recours administratif préalable avant toute saisine de la juridiction administrative.
Le requérant qui a saisi la Commission doit pouvoir répondre par écrit aux observations formulées par l'autorité militaire,
« qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 : Dès réception de la demande, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que le chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou l'autorité correspondante ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : (...) la commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite ; » (CE, 18.12.2009, n°327633).
...à défaut, l'avis de la Commission serait irrégulier et entacherait subséquemment d'illégalité la décision du Ministre de la défense :
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours des militaire a, par un courrier du 17 décembre 2008, informé M. A des observations portées par le chef d'état-major de l'armée de terre afin de lui permettre d'y répondre ; que, ce courrier lui a cependant été envoyé à une adresse erronée et ne lui est pas parvenu ; qu'ainsi, l'erreur matérielle commise par l'administration a fait obstacle à ce que M. A puisse prendre connaissance de ces observations sur la base desquelles le ministre a statué sur son recours préalable ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature de ces observations, cette erreur a été de nature à priver le requérant des garanties propres à la procédure du recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'avis de la commission de recours des militaires a été irrégulièrement émis et que cette irrégularité affecte la légalité de la décision contestée du ministre de la défense ; que par suite, M A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours et confirmé son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ; » (CE, 18.12.2009, n°327633).
La juridiction administrative contrôle l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration (contrôle restreint) :
« Considérant que des appréciations favorables portées sur la manière de servir du militaire ne justifient pas systématiquement une progression de sa note, ni n'attestent nécessairement de la capacité de celui-ci à occuper immédiatement un emploi de niveau supérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existerait une incohérence manifeste entre les appréciations littérales portées sur la manière de servir de M. A, sa notation et l'appréciation portée sur sa capacité à exercer un emploi supérieur ; que notamment, s'il est relevé que M. A a suppléé avec aisance son chef de service, une telle suppléance, exercée à titre temporaire, n'implique pas nécessairement que l'intéressé soit apte à exercer de façon pérenne des fonctions supérieures ; qu'en conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; » (CE, 12.03.2010 , n°334013).
La Haute juridiction administrative a pu estimer que « M. A ne saurait utilement se prévaloir d'une précédente notation pour contester la légalité de la décision attaquée » et « si le requérant soutient que sa notation serait constitutive d'une sanction déguisée et d'un détournement de pouvoir, les circonstances invoquées ne permettent pas davantage, à elles seules, de regarder comme établies ses allégations ; »(CE, 09.12.2009, n°317073).
Le Conseil d'Etat rappelle de manière reccurente que la notation d'une année sur l'autre étant « sans lien entre elles », le militaire ne peut exciper les résultats de l'année précédente portant des appréciations plus favorables (CE, 23.07.2010, n°333412).
Par ailleurs, le Conseil d'Etat a pu estimer qu'il y avait un cloisonnement entre la notation d'un militaire et l'impact sur sa vie privée :
« Considérant que la notation d'un militaire étant par elle-même sans incidence sur sa vie privée et familiale, M. A ne peut invoquer utilement une violation des stipulations de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; » (CE, 14.10.2009, n°303439).
La Haute juridiction a pu estimer que des « faits commis en dehors du service » peuvent être pris en compte dans la notation dans la mesure où « ont eu une influence sur la manière de servir de l'intéressé » (CE, 23.07.2010, n°333412).
Enfin, la juridiction administrative considère que d'excellentes appréciations ne confère pas un droit à obtenir la note maximale :
« Considérant qu'il résulte de ces dispositions, contrairement aux allégations du requérant, que d'excellentes appréciations ne justifient pas systématiquement l'attribution d'une note d'un niveau supérieur ou maximale ; qu'en effet, la notation du militaire prend en compte sa manière de servir au regard de celle de l'ensemble des militaires placés dans la même situation et relevant d'un même niveau hiérarchique ; que dès lors le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en n'attribuant pas à M A une note maximale alors même que l'intéressé a obtenu d'excellentes appréciations ; » (CE, 14.10.2009, n°326324).
Le contrôle juridictionnel portera pour l'essentiel:
- sur une éventuelle erreur quant à la matérialité des faits ;
- sur une erreur de droit ;
- sur une pris en considération exclusive des faits extérieurs au service ;
L'analyse de la jurisprudence du Conseil d'Etat démontre qu'en raison du relatif contrôle (erreur manifeste d'appréciation) de la légalité de la décision de notation, les cas d'annulations sont rarissimes...
Cependant, le Conseil d'Etat a pu annuler une décision du Ministère de la Défense rejetant le recours du militaire tendant à l'annulation de sa notation au motif que la « décision du ministre de la défense, qui est fondée sur sa manière de servir postérieurement à la période de notation considérée ». Les magistrats ont alors enjoint au Ministre de procéder à une nouvelle notation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle (CE, 28.06.2010, n° 327819).
