préjudice moral (3)

févr.
18

L'information médicale et le Conseil d'Etat

  • Par laurent.friouret le

Par arrêt du 30 novembre 2011, le Conseil d'Etat rappelle que lorsqu'un acte médical (ablation de la rotule) comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, la personne doit en être informée, peu important que l'acte chirurgical était l'unique alternative à l'arthrodèse (refusée par le patient) et que l'opération ait été accomplie conformément aux règles de l'art (CE, 30.11.2011, Légifrance n°327658).


Laurent FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres.

nov.
3

Le droit mémoriel de la réparation (1ère partie)

  • Par laurent.friouret le

La question de la réparation des ayants droit de victimes de déportation du fait de la législation antisémites durant la seconde guerre mondiale.


Les magistrats ont retenu tout d'abord leur compétence pour connaître des actions engagées contre l'Etat du fait d'avoir facilité la déportation « à partir de la France, de personnes victimes de persécutions antisémites », ces agissements « ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant ».

La requérant a évalué à la somme de 1.000.000 euros et 80.000 euros le préjudice subi par ses parents et sa fratrie « du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation » et son préjudice personnel. Il avait précédemment bénéficié du dispositif du décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites pour un montant de 27 440, 82 euros. La problématique pouvait se résumer à la question de savoir s'il y avait eu une réparation intégrale. Pour rejeter ses demandes, les magistrats ont estimé :

- Le caractère exceptionnel du préjudice « nés des actes et agissements antisémites de l'Etat pendant l'occupation » rend impossible le rétablissement l'équilibre « détruit par le dommage »

- l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation.


Mais surtout, la Cour rappelle le caractère exorbitant, exceptionnel du dommage, celui qui ne peut être classé dans aucune typologie. Les magistrats ont très bien résumé cette singularité : « la réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait se borner à des mesures d'ordre financier, la dimension incommensurable du préjudice abolissant le principe de la réparation par équivalence, dissipant l'idée qu'un tel préjudice puisse être annihilé ou simplement éteint par la voie purement indemnitaire (...) » (CAA Paris, 26.05.2011, Légifrance n°10PA01793).


On se reportera à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 7 octobre 2010 (Légifrance n°09LY02327), qui a rejeté la demande de réparation du préjudice dont les parents de la requérante ont souffert du fait notamment de leur déportation à Auschwitz en 1942 ainsi que de son préjudice personnel. Les magistrats ont estimé que l'ordonnancement juridique au travers notamment du décret du 13 juillet 2000 (sans compter les mesures d'ordre symbolique) a indemnisé les « préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation », et que de ce fait que le droit français était conforme aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.


Cette jurisprudence des Cours administratives d'appel s'inscrit dans le fil droit de l'avis rendu par le Conseil d'Etat du 16 février 2009 (Légifrance n°315499).


La Cour administrative d'appel de Lyon devait se pencher sur le recours d'une personne qui avait été incarcérée à la Maison d'arrêt de Clermont Ferrand (pendant un an) à l'encontre d'une ordonnance de rejet rendue par le Juge administratif concernant une demande de provision sur la base des dispositions de l'article R 541-1 du CJA.


Le détenu avait occupé successivement 7 cellules avec la particularité que « l'exiguïté ou la sur-occupation ne permettaient pas aux détenus de se mouvoir normalement ».

Les magistrats ont relevé notamment que :

- le renouvellement d'air ambiant n'était pas satisfaisant (eu égard à la hauteur et à la dimension des fenêtres) ;

- le cloisonnement partiel des toilettes ne protégeait pas l'intimité des détenus et que ces derniers étaient situés à « proximité immédiate » du lieu de vie et de la prise des repas.


Que ces seules circonstances suffisent à engager la responsabilité de l'Etat.


Dans ces conditions, la Cour a alloué une provision de 1.200 euros au titre du préjudice moral, la créance de la personne n'étant pas sérieusement contestable (CAA Lyon, 08.04.2010, Légifrance n° 09LY02918).

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