internement (23)

Le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a par jugements du 21 décembre dernier annulé :


 2 arrêtés d'hospitalisation provisoire pris par des Maires aux motifs que ces derniers n'avaient pas valablement motivé leur décision. Dans un de ces jugements, les magistrats ont précisé que l'urgence absolue (qui justifierait à elle seule l'absence de motivation du Maire) ne pouvait pas être retenue en l'espèce au motif que la garde à vue de la personne n'était compatible avec l'état de santé du requérant.


 2 arrêtés d'hospitalisation d'office en raison de l'absence d'annexion du certificat médical à l'arreté préfectoral.


Laurent FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres

Par jugement du 29 septembre dernier, le Tribunal administratif annule dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir un arrêté de maintien en hospitalisation d'office pris suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale. En effet, aucune situation d'urgence ne justifie que la personne n'ait pas été mis en mesure de présenter ses observations.


L. FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres


Tél. : 05.81.43.12.15

Fax : 05.63.59.91.17

Port. : 06.37.28.91.42

juil.
19

Sorties d'essai et recours pour excès de pouvoir

  • Par laurent.friouret le

Par arrêt du 14 juin 2011 (Légifrance n° N° 10PA02122 ), la Cour administrative d'appel de Paris s'inspire de la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat (du 24.09.2010) par laquelle les décisions préfectorales relatives aux sorties d'essai peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (à noter que concernant la décision précitée du Conseil d'Etat visait une "autorisation" de sortie d'essai et non pas sa suppression) :


" Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique : Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés à l'article L. 6121-2. / La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable / La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés : / 1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil (...) / 2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil ; que par leur nature et l'importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et de leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d'essai et en fixent les modalités et celles qui refusent ou abrogent les sorties d'essai sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges , l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de police a abrogé la mesure de sortie d'essai qu'il avait précédemment accordée à Mme A jusqu'au 8 juillet 2009 est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 présentée par Mme A ;


Considérant que la décision qui abroge une mesure de sortie d'essai prise sur le fondement de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, laquelle a créé des droits au profit du bénéficiaire, doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'autorité administrative doit ainsi indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant, lorsqu'elle existe, à la proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil qui doit être nécessairement établie avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce document à la décision ;


Considérant que l'arrêté du 19 juin 2009 ne comporte aucun élément de fait justifiant la nécessité de mettre fin à la mesure de sortie d'essai accordée le 10 juin 2009 ; que si cet arrêté vise un certificat médical établi le 16 juin 2009, il est constant que le préfet de police n'a pas joint ce document à sa décision et ne s'en est pas davantage approprié le contenu ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, celle-ci est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif ;"


Dans une chronique parue à l'AJDA (n° 2, 2011/01/24, pages 112-116), je m'interrogeais sur la nature du contrôle juridictionnel. Cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris conforte la thèse suivant laquelle le Juge administratif n'apprécie en cas de suppression de sortie d'essai la seule régularité de la décision préfectorale. Ainsi, en l'espèce c'est le défaut de motivation (tout comme lorsque un arrêté d'hospitalisation d'office intervient) qui a conduit à l'annulation de cet arrêté préfectoral.



juil.
6

La QPC concernant l'article L. 3213-2 et L. 3231-3 du code de la santé publique

  • Par laurent.friouret le
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Par arrêt du 6 juillet 2011, la Cour de cassation vient de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil Constitutionnel concernant les dispositions de l'article L. 3213-2 et L. 3231-3 du code de la santé publique.


En effet nous avions soulevé cette QPC devant la Cour d'appel de Toulouse qui l'avait transmise à la Cour de cassation.


Affaire à suivre...


Laurent FRIOURET


Avocat

Nous savons qu'aux termes des dispositions de l'article R.3211-14 du code de la santé publique :


« Le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le premier président décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public ».


Une audience s'étant tenue deux mois plus tard (et dans l'hypothèse d'un enrôlement tardif) après l'appel n'est pas conforme aux dispositions règlementaires précitées, la Cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 21 septembre 2010 estime que :

« Sauf à priver ce texte de toute portée, l'expiration du délai entraîne le dessaisissement du premier président qui ne peut se prononcer sur le recours formé par Monsieur Adrien X....

Dès lors qu'en application de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, que nul ne peut être privé de sa liberté en dehors de tout cadre légal, que Monsieur Adrien X... n'a pu bénéficier de l'examen de son recours dans le délai prévu par la loi et l'article 6 de la Convention susvisée, il y a lieu de constater que la mesure d'hospitalisation d'office sans son consentement dont Monsieur Adrien X... fait l'objet, ne peut être maintenue.» (v. site Légifrance n°ct0228, RG n° 10/16775).


On perçoit bien à lecture de cet arrêt l'imprégnation de plus en plus forte de la Convention européenne des droits de l'Homme en matière de protection des droits et libertés des personnes hospitalisées sous contrainte.


L'atteinte à la liberté individuelle de la personne hospitalisées d'office impose au magistrat en appel de statuer dans les plus brefs délais comme l'exige les dispositions (précitées) combinées du droit européen et interne.

L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 novembre dernier (Légifrance n°10-81137) statue sur le pourvoi en cassation formé par le Directeur d'une clinique condamné en appel à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'une hospitalisation irrégulière d'une personne en raison de troubles mentaux.


La Cour de cassation rejette le pourvoi qui se bornait à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du second degré des éléments factuels de cette affaire.


Le docteur (directeur de l'établissement de soins) avait hospitalisé sous contrainte une personne sans avoir au préalable obtenu :

- une demande écrite du tiers

- les certificats médicaux initiaux ;


Par ailleurs, le Directeur n'avait pas transmis le bulletin d'entrée aux autorités compétentes.


La peine d'emprisonnement est justifiée en raison de la volonté du directeur de prêter « le concours de son statut à des manoeuvres familiales visant à porter atteinte à une liberté fondamentale d'un individu au mépris des garanties imposées par la loi ».


Le 9 janvier 2010.


L. FRIOURET


AVOCAT

nov.
29

L'exigence de motivation en matière d'HO rappelée par la Cour administrative de Bordeaux

  • Par laurent.friouret le

L'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 12.10.2010, Légifrance n° 09BX02313) rappelle dans son arrêt du 12 octobre dernier une règle constante en matière de contentieux de l'hospitalisation d'office, le Maire et/ou le Préfet lorsqu'ils estiment qu'une hospitalisation sans consentement de la personne est neccessaire ne doivent pas évoquer seulement les termes généraux de la Loi.

En effet, « qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait permettant de présumer la réalité de ce danger, ou de viser et joindre à son arrêté, en se l'appropriant, un avis médical décrivant avec précision l'état mental de l'intéressé au moment des faits motivant la mesure contestée, ou toute autre pièce de nature à attester la menace imminente pour lui-même ou pour autrui que représentait son état » le Maire n'a pas satisfait à l'exigence de motivation telle qu'elle résulte de la loi du 11 juillet 1979.

Concernant l'autorité préfectorale, l'arreté d'hospitalisation d'office ne peut se contenter de préciser que la personne « présentait de l'agressivité envers son entourage et une abolition du discernement ».

Le Juge administratif, sans contrôler le bien fondé de la mesure vérifie néanmoins la réalité de la motivation préfectorale. Cet arrêt illustre parfaitement le rôle protecteur du Juge administratif quant aux Droits les plus fondamentaux de la personne internée.

oct.
27

Sur la notion de qualité requise du médecin certificateur dans le cadre d'une HO (article L. 3213-1 du CSP)

  • Par laurent.friouret le
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Par arrêt du 9 juin 2010 (Légifrance n°321506) publié au Recueil Lebon, le Conseil d'Etat indique clairement que le certificat médical rédigé dans le cadre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique «s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à l'établissement, qu'il soit ou non psychiatre ; ».

On rappellera les dispositions de l'article L. 3213-1 dudit code :

« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ».

La Haute juridiction fait une application littérale de cette disposition en ne retenant que la seule cause d'exclusion législative, à savoir la qualité de psychiatre de l'établissement accueillant l'intéressé. Cependant, on pouvait jusqu'alors raisonnablement penser que tout médecin de l'établissement d'accueil n'avait pas la qualité pour rédiger un tel certificat. La jurisprudence du Conseil d'Etat apporte donc des éclaircissements importants en la matière.

Par décision du 16 juin 2010 (N° 340453, Inédit au recueil Lebon), le Conseil d'Etat rappelle que le père d'un enfant hospitalisé d'office ne peut pas saisir le Juge des référés (art. 521-2 du CJA) aux motifs notamment que le Centre hospitalier refusait de laisser rendre visite à son enfant et que ce refus « portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La Haute juridiction a écarté ce premier moyen en estimant qu'il ne ressortait pas de la compétence du Juge des référés administratif de statuer en l'espèce dans la mesure où « M. A conteste le bien-fondé des mesures prises dans le cadre de l'hospitalisation d'office de son fils ».


Par ailleurs, le demandeur estimait que le refus par l'établissement de santé de lui communiquer le dossier médical de son fils « n'est pas entaché d'une illégalité manifeste justifiant que le juge de l'article L. 521-2 du code de justice administrative fasse usage de ses pouvoirs ».

avr.
24

Le recours contre les notations militaires

  • Par laurent.friouret le

Le militaire souhaitant contester notamment ses notes doit saisir au préalable la Commission de recours des Militaires qui rend un avis avant la décision définitive du Ministère de la Défense.


Il s'agit d'un recours administratif préalable avant toute saisine de la juridiction administrative.


Le requérant qui a saisi la Commission doit pouvoir répondre par écrit aux observations formulées par l'autorité militaire,


« qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 : Dès réception de la demande, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que le chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou l'autorité correspondante ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : (...) la commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite ; » (CE, 18.12.2009, n°327633).


...à défaut, l'avis de la Commission serait irrégulier et entacherait subséquemment d'illégalité la décision du Ministre de la défense :


« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours des militaire a, par un courrier du 17 décembre 2008, informé M. A des observations portées par le chef d'état-major de l'armée de terre afin de lui permettre d'y répondre ; que, ce courrier lui a cependant été envoyé à une adresse erronée et ne lui est pas parvenu ; qu'ainsi, l'erreur matérielle commise par l'administration a fait obstacle à ce que M. A puisse prendre connaissance de ces observations sur la base desquelles le ministre a statué sur son recours préalable ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature de ces observations, cette erreur a été de nature à priver le requérant des garanties propres à la procédure du recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'avis de la commission de recours des militaires a été irrégulièrement émis et que cette irrégularité affecte la légalité de la décision contestée du ministre de la défense ; que par suite, M A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours et confirmé son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ; » (CE, 18.12.2009, n°327633).


La juridiction administrative contrôle l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration (contrôle restreint) :


« Considérant que des appréciations favorables portées sur la manière de servir du militaire ne justifient pas systématiquement une progression de sa note, ni n'attestent nécessairement de la capacité de celui-ci à occuper immédiatement un emploi de niveau supérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existerait une incohérence manifeste entre les appréciations littérales portées sur la manière de servir de M. A, sa notation et l'appréciation portée sur sa capacité à exercer un emploi supérieur ; que notamment, s'il est relevé que M. A a suppléé avec aisance son chef de service, une telle suppléance, exercée à titre temporaire, n'implique pas nécessairement que l'intéressé soit apte à exercer de façon pérenne des fonctions supérieures ; qu'en conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; » (CE, 12.03.2010 , n°334013).


La Haute juridiction administrative a pu estimer que « M. A ne saurait utilement se prévaloir d'une précédente notation pour contester la légalité de la décision attaquée » et « si le requérant soutient que sa notation serait constitutive d'une sanction déguisée et d'un détournement de pouvoir, les circonstances invoquées ne permettent pas davantage, à elles seules, de regarder comme établies ses allégations ; »(CE, 09.12.2009, n°317073).


Le Conseil d'Etat rappelle de manière reccurente que la notation d'une année sur l'autre étant « sans lien entre elles », le militaire ne peut exciper les résultats de l'année précédente portant des appréciations plus favorables (CE, 23.07.2010, n°333412).


Par ailleurs, le Conseil d'Etat a pu estimer qu'il y avait un cloisonnement entre la notation d'un militaire et l'impact sur sa vie privée :

« Considérant que la notation d'un militaire étant par elle-même sans incidence sur sa vie privée et familiale, M. A ne peut invoquer utilement une violation des stipulations de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; » (CE, 14.10.2009, n°303439).


La Haute juridiction a pu estimer que des « faits commis en dehors du service » peuvent être pris en compte dans la notation dans la mesure où « ont eu une influence sur la manière de servir de l'intéressé » (CE, 23.07.2010, n°333412).


Enfin, la juridiction administrative considère que d'excellentes appréciations ne confère pas un droit à obtenir la note maximale :

« Considérant qu'il résulte de ces dispositions, contrairement aux allégations du requérant, que d'excellentes appréciations ne justifient pas systématiquement l'attribution d'une note d'un niveau supérieur ou maximale ; qu'en effet, la notation du militaire prend en compte sa manière de servir au regard de celle de l'ensemble des militaires placés dans la même situation et relevant d'un même niveau hiérarchique ; que dès lors le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en n'attribuant pas à M A une note maximale alors même que l'intéressé a obtenu d'excellentes appréciations ; » (CE, 14.10.2009, n°326324).


Le contrôle juridictionnel portera pour l'essentiel:

- sur une éventuelle erreur quant à la matérialité des faits ;

- sur une erreur de droit ;

- sur une pris en considération exclusive des faits extérieurs au service ;


L'analyse de la jurisprudence du Conseil d'Etat démontre qu'en raison du relatif contrôle (erreur manifeste d'appréciation) de la légalité de la décision de notation, les cas d'annulations sont rarissimes...


Cependant, le Conseil d'Etat a pu annuler une décision du Ministère de la Défense rejetant le recours du militaire tendant à l'annulation de sa notation au motif que la « décision du ministre de la défense, qui est fondée sur sa manière de servir postérieurement à la période de notation considérée ». Les magistrats ont alors enjoint au Ministre de procéder à une nouvelle notation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle (CE, 28.06.2010, n° 327819).

févr.
21

Sur la subtile répartition de compétence juridictionnelle en matière d'hospitalisation sous contrainte

  • Par laurent.friouret le

Le Tribunal des Conflits dans son arrêt du 26 juin 2006 (C3513) a précisé qu'il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision ordonnant une hospitalisation d'office, par contre il ressort de l'office du juge judiciaire d'apprécier la nécessité d'une telle mesure.


Le Tribunal des conflits apporte aussi une autre précision importante. Lorsque le Préfet met fin à une hospitalisation d'office – qui a le caractère d'une mesure de police administrative – cette mesure ne porte pas atteinte à la liberté individuelle de la personne et par conséquent, seule la juridiction administrative peut apprécier non seulement sa régularité mais aussi son bien fondé.

oct.
2

Référé suspension et la condition de l'urgence.

  • Par laurent.friouret le

En matière de référé suspension, le Conseil d'Etat précise que la condition de l'urgence est présumée établie lorsque « lorsqu'une collectivité publique a signé un marché malgré l'injonction du juge du référé administratif précontractuel » (Conseil d'État, n° 324064, Publié au recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies, 6 mars 2009).


En d'autres termes, « la méconnaissance, par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, de l'injonction qui lui avait été délivrée de surseoir à la signature du marché porte une atteinte grave et immédiate à l'autorité attachée à une décision de justice et à l'effectivité du référé pré-contractuel ». Cette atteinte grave et immédiate caractérise la situation de l'urgence.

août
17

Le contentieux – administratif – des éoliennes au 1er semestre 2009

  • Par laurent.friouret le


Le contentieux – administratif – des éoliennes au 1er semestre 2009




1) Sur les actions diligentées par les Associations.


Les Associations de Défense de l'Environnement doivent selon les dispositions de l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme avoir déposé leurs statuts en Préfecture « antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » si elles entendent agir contre « une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols ».

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a pu préciser le 3 février 2009 (n°08BX00890) que les dispositions susvisées avaient été crées « dans un souci de sécurité juridique » et ce, « afin d'éviter les recours abusifs ». Ces dispositions sont en conformité avec les articles 6-1 et 11-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



2) Sur l'intérêt à agir d'une Commune à demander l'annulation d'un permis de construire.


Une Commune dont le projet de ferme éolienne se situe en dehors du territoire communal a-t-elle un intérêt juridique à demander l'annulation du permis de construire y afférent ? La Cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 22 janvier 2009 (n°08DA00372) répond par l'affirmative au motif d'une part que les « éoliennes seraient visibles par les résidents de la commune », d'autre part en raison de « l'importance du projet ».



3) Sur les critères justifiant un rejet ou une annulation d'un permis de construire afférent à un projet d'éoliennes.


Un Préfet a justement refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un parc d'éoliennes aux motifs suivants (CAA Nancy 20.05.2009, n° 08NC00550) :


- L'étude d'impact n'était pas assez précise (relevé sommaire de la mesure du bruit) ;

- Sur l'atteinte au « caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant (…) » : la présence d'éoliennes était « fortement visible » dans un « site de grande sensibilité paysagère très caractéristique du Département de la Moselle »


Parfois au contraire le Juge administratif estime que le projet « présente une unité agricole sans réelle caractéristique environnementale et paysagère particulière qu'il conviendrait de protéger et que les incidences du projet sur les zones de protection environnementales ne sont pas démontrées ». L'arrêt – confirmatif – de CAA Bordeaux du 17 février 2009 (n°07BX02126) a retenu :

- Les parcelles cultivées formaient « une plaine sans spécificité paysagère » ;

- Qu'il n'y avait pas de « danger particulier de mortalité par collision pour les oiseaux et les chauves souris (…) ».


Enfin, le critère tenant à la sécurité publique est fondamental et a été rappelé par le Conseil d'Etat, le 27 juillet 2009 :


« Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que dès lors qu'était invoqué devant elle un moyen tiré du risque de chute des pales des éoliennes pour la sécurité des habitations implantées à proximité, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle l'a fait, de se placer pour y répondre dans le cadre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en restituant au moyen son exacte qualification, elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant que l'arrêt attaqué relève que, selon l'étude d'impact, des ruptures de pales ou, dans une moindre mesure, de mâts, ont été observées dans un rayon de 300 m autour d'éoliennes et qu'il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 m ; qu'il retient qu'en l'espèce les installations litigieuses, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, sont implantées à 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau ; qu'il en déduit que, compte tenu des risques d'accidents précédemment décrits, les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de sorte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2003 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, tel qu'il était soumis aux juges du fond, que la probabilité de réalisation du risque de projection de pales d'éoliennes de cette catégorie présente un caractère négligeable ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant un risque de cette nature pour apprécier les dangers de ces éoliennes pour la sécurité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, ceux-ci, compte tenu des risques précédemment décrits, pouvaient créer un danger pour la sécurité, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation (JCP éd. Gén. N°37 du 7 septembre 2009 p.222 / Légifrance n°317060).


La Haute juridiction rappelle donc que le risque de projection des pales (au vu de leu dimension et de la proximité des constructions…) n'était pas négligeable et entachait d'illégalité la décision préfectorale d'octroi du permis de construire.



4) Sur la régularité de la procédure en matière de permis de construire afférent à un projet d'éoliennes.


L'étude d'impact a une véritable importance. Ainsi, dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 22 janvier 2009 (n°08DA00372) les magistrats ont estimé que le « permis de construire attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact ».

En effet ce document manquait de précisions « sur les conséquences de la présence du parc éolien sur l'environnement visuel de ces monuments historiques protégés ». Si une étude complémentaire avait été réalisée par la suite, ce nouvel élément était postérieur à la consultation du public.



5) Sur le régime juridique des permis de construire modificatifs et la question d'une nouvelle enquête publique.


Dans ce domaine, les magistrats font preuve de pragmatisme en soulignant – pour rejeter le recours de l'Association – que les demandes de permis de construire modificatifs (par rapport aux projets initiaux) comportaient des « modifications mineures » ne portant pas « atteinte à l'économie générale du projet » (élévation du moyeu des installations mais parallèlement diminution générale des éoliennes, légère réduction du niveau sonore émis…). Ainsi, les permis de construire modificatifs « ne devaient pas être précédés d'une nouvelle enquête publique » (Cour administrative d'appel de Douai du 9 avril 2009, n° 08DA00989).



6) Sur le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle (art. R. 821-5 du CJA) ayant annulé un arrêté de permis de construire d'éoliennes.


Par arrêt du 6 mars 2009, le Conseil d'Etat (n°318282) a rejeté le recours (notamment) du Ministre de l'écologie tendant au sursis à l'exécution d'un arrêt définitif ayant annulé à la demande d'une Commune l'arrêté préfectoral accordant un permis de construire de deux éoliennes.



Le 6 octobre 2009.


Laurent FRIOURET.


AVOCAT

mai
22

Hospitalisation d'office : les limites de la théorie de la connaissance acquise

  • Par laurent.friouret le
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Mme E. D. / LE PRÉFET DU CANTAL - Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2009


L'apport de ce jugement est considérable à plusieurs points de vue :


SUR L'ARRÊTÉ D'HSC PROVISOIRE DU MAIRE.


> Le Tribunal a rejeté l'argumentation de la Commune qui opposait une fin de non recevoir tiré de lettre envoyée à l'intéressée. En effet, les juges relèvent d'une part que la lettre était dépourvu d'accusé réception, d'autre part, qu'il n'y avait pas les mentions des délais et voies de recours sur le courrier et l'arrêté.


> L'arrêté du Maire est illégal au motif que le Commune ne justifie pas d'une délégation régulière (arrêté signé par un adjoint) ;


> L'arrêté du Maire n'est pas motivé dans la mesure où « il n'établit pas les circonstances de l'hospitalisation » mais aussi parce que l'arrêté était rédigé sur un document pré-imprimé. Enfin, le défaut de motivation résulte de l'absence de jonction du certificat médical avec l'arrêté


SUR LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX


> La théorie de la connaissance acquise ne peut être opposée à l'intéressée en l'absence d'information de la possibilité de prendre un Conseil (avocat ou médecin).


> Vice de forme affectant le certificat médical dans la mesure où le certificat médical circonstancié avait été rédigé par un psychiatre exerçant dans le centre hospitalier, peu important que ce médecin soit le seul psychiatre agréé en la matière.


> Les arrêtés préfectoraux sont illégaux aux motifs de leur défaut de motivation : la simple reproduction d'un passage des dispositions du code de la santé publique ne suffit pas...


> L'annulation de l'arrêté préfectoral initial entraîne de manière subséquente l'annulation de l'arrêté de maintien.


Ce jugement est très satisfaisant. En effet, les juges ont repris à l'identique notre argumentation quant aux motifs d'annulation des arrêtés querellés.


Quant aux moyens - d'ordre public - découlant de l'irrecevabilité du recours de Madame D. contre l'arrêté préfectoral (autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 04.10.2007 où le TA s'était déclaré incompétent + théorie de la connaissance acquise), là encore les juges ont repris notre raisonnement.


En effet concernant l'autorité de la chose jugée, nous avions fait valoir qu'il ne pouvait y avoir autorité de la chose jugée dans la mesure où s'il y avait similitude des parties et de l'objet, la cause juridique elle était différente dans la mesure où initialement Madame D avait contesté le bien fondé de la mesure d'internement alors que dans le recours diligenté par la suite il s'agissait que de contester la légalité externe de ladite mesure.


Quant à la théorie de la connaissance acquise, là encore, le Tribunal a adhéré complètement à notre thèse selon laquelle le défaut d'information pour la personne faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte du droit à prendre un Conseil constitue - non une cause d'illégalité externe - mais une atteinte à « exercice effectif du droit au recours et des droits de la défense ».


Par voie de conséquence, la juridiction considère que l'absence d'avocat n'a pas pu permettre à l'intéressée d'être correctement informé des voies et délais de recours. Ainsi, et quand bien même l'intéressée avait eu connaissance de la décision querellée, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir...


Enfin, il est on ne peut plus intéressant de voir que le tribunal fait le lien entre l'information qui doit être délivrée à l'intéressée de pouvoir prendre un Conseil et la protection de la liberté individuelle et que cette garantie relève du « droit au recours effectif et des droits de la défense ».


Là encore, le Tribunal s'inspire d'une note envoyée durant l'instruction du dossier en arguant le fait que si les Juges rejetaient les écritures de notre cliente au nom de la théorie de la connaissance acquise, il y aurait violation du droit au recours effectif garanti par la CESDH.


Laurent Friouret

Avocat au Barreau de Castres


La Cour administrative d'appel de Nancy a pu préciser dans un arrêt du 2 février 2009 que :

" si en vertu des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou les agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route, font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en va pas de même de la mention portée sur les procès-verbaux relative à l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ".

La Cour a pu estimer que l'information prévue par les dispositions susvisées du code de la route n'avait pas été délivrée de façon régulière quand bien même "le procès-verbal établi à la brigade de gendarmerie le 18 juillet 2006 à la suite de l'infraction commise le 16 juillet 2006 à Bazailles ( 54 ) mentionne qu'un « imprimé concernant la perte éventuelle de points de son permis de conduire » a été remis à M. X, contrevenant ".

En effet ce dernier avait soutenu " sans que l'administration n'établisse le contraire " que l'information légale ne lui a pas été donnée et notamment que l' imprimé CERFA contenant cette information ne lui a pas été remis.

Par conséquent, l'annulation du retrait de 6 points du permis de conduire était justifiée.


Laurent FRIOURET.


Avocat









Nous savons que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (et dernièrement de la Cour de cassation selon un avis du 06.10.2008) que l'information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.


La Cour administrative d'appel de Nancy rappelle que cette information doit être complète. En effet, la seule information du contrevenant que l'infraction commise était susceptible d'entrainer la perte de points sur son permis de conduire ne suffit pas. Encore, faut-il qu'il ait été informé "des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9".

La preuve de la délivrance complète et en bonne et due forme de cette information est à la charge de l'administration. (CAA Nancy, 02.03.2009, N° 07NC01204).




Référé-suspension et le doute sérieux sur la légalité de d'un arreté de maintien d'HO au motif d'un certificat médical non circonstancié selon une ordonnance du 18.02.2009


La juridiction administrative Toulousaine a estimé qu'un certificat médical qui ne comportait aucune indication quant "à un risque de compromission de la sureté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public lié aux troubles mentaux" dont serait atteinte l'interressée rend l'arreté de maintien en HO irrégulier et est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité (v. l'article concernant la condition de l'urgence pour la même affaire publié sur le blog).

févr.
22

La notion d'urgence du référé-suspension en matière d'hospitalisation sous contrainte selon une ordonnance du 18.02.2009

  • Par laurent.friouret le
  • Dernier commentaire ajouté

Le Président du Tribunal administratif de Toulouse a rendu une ordonnance interressante en matière d'hospitalisation d'office. Il a été ainsi décidé que le maintien en HO pour une durée de 3 mois "porte une atteinte grave et immédiate à la liberté individuelle de l'interressée; qu'ainsi par sa nature comme sa portée une telle décision doit être regardée comme créant une situation d'urgence (...)".

Les arguments invoqués par la Préfecture ci-infra mantionnés ont été tous rejetés :

- le maintien en HO a une durée limitée à 3 mois;

- le JLD rejeté la demande de main levée de l'HO;

- la requérante bénéficie d'un régime de sortie d'essai quotidienne de 14 à 18h.

Concernant ce dernier argument, la Préfecture avait produit au débat un arrêt du Conseil d'Etat du 9 novembre 2001 qui avait estimé que l'urgence n'avait pas été constituée.

La juridiction a au contraire, en l'état de l'instruction et après une analyse in concreto jugé que l'urgence existait bel et bien.

Il appert évident qu'une sortie de seulement 4 heures par jour au bénéfice de la personne internée met en exergue une atteinte grave à la liberté fondamentale d'aller et de venir qui caractérise l'urgence à suspendre l'arreté préfectoral attaqué.

févr.
9

L'appel - recevable - du détenu faisant suite au désistement de son opposition

  • Par laurent.friouret le

Quid juris d'un détenu qui avait formé opposition (le 18.08.2008) d'un jugement (du 28.05.2008) et qui se désiste de son opposition à l'audience (le 15.10.2008) pour ensuite relever appel (le 20.10.2008) ?

Alors que le Parquet avait dans ses réquisitions estimé que l'appel était irrecevable dans la mesure où le prévenu s'était désisté de son opposition pour ensuite interjeter appel 5 jours plus tard, la Cour d'appel de Toulouse (arrêt n° 08/01399) a estimé au contraire que l'appel était recevable dans la mesure où "tout prévenu" avait "interêt à exerxer un recours contre une décision de condamnation".

nov.
20

LA RESPONSABILITE MEDICALE

  • Par laurent.friouret le

LA RESPONSABILITE MEDICALE



Maître Laurent FRIOURET,



Avocat au Barreau de Castres




Cet exposé synthétique de l'état du droit positif en matière de responsabilité médicale ne prétend pas à l'exhaustivité mais tend à synthétiser les mécanismes d'indemnisation en la matière aux fins d'une meilleure compréhension pour les usagers du système de santé français et les professionnels de la santé.



Il s'agit d'une première ébauche d'une étude qui sera détaillée au fil des mois du point de vue de la jurisprudence et des thèmes (responsabilité civile, solidarité nationale – ONIAM...).





Chapitre 1 – La responsabilité – médicale – administrative.


Les conséquences financières d’un dommage médical survenu en établissement public de santé incombent à ce dernier et non à ses personnels (la compétence revient au JA).


Autrement dit, en cas de faute médicale commise par un médecin hospitalier, la responsabilité engagée ne pourra être celle que de l’hôpital hormis une faute personnelle et détachable du service, v. TC, le 25 mars 1957.


Ainsi, le Conseil d’Etat a pu estimer (CE 28/12/2001) :

« Qu’eu égard au caractère inexcusable du comportement de ce praticien au regard de la déontologie de la profession, l’APHP de Paris a fait une exacte application des dispositions de l’art. 11 de la loi du 13/7/1983 en estimant qu’il avait commis une faute personnelle, et ce alors même que les faits reprochés avaient été commis dans le cadre du service et qu’ils auraient pu être invoqués par M. M. à l’appui d’une action en responsabilité engagée devant la juridiction administrative à l’encontre de l’APHP ».

Les juges reprochent au professeur V. d’avoir occulté les causes du choc septique (erreur de la manipulatrice des injections et de l’assistante qui n’ont rien dit au malade et ont continué l’examen) et donne de surcroît comme indication de ne pas dévoiler cette information. Mais par la suite devant l’aggravation de l’état de santé de M. M, celui-ci est emmené à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, et ce ne sera que le lendemain que le professeur V. informera son homologue de l’origine septique, c’est à dire de l’erreur médicale (cette information bien que tardive permettra de sauver le patient). La faute en l’espèce se caractérise par un comportement jugé inexcusable (absence d’information – connaissance de l’origine du choc septique – volonté de masquer l’erreur médicale).


Il est d’autres hypothèses où la compétence du juge judiciaire sera exercée :

- activité libérale des praticiens du SP hospitalier (TC, 19/2/1990, Hervé).

- Actes accomplis au sein des cliniques ouvertes (CE 4/6/1965, hôpital de Pont-à-Mousson).

- Dommages survenant à l’H.P. dans le cadre d’une recherche biomédicale.


La responsabilité du Centre Hospitalier peut être engagée en démontrant une faute ou bien sur la base de la théorie du risque.



Section 1 - La réparation de la faute.


§ 1 - La faute établie par le requérant.


L’ensemble de l’activité hospitalière publique relève de la faute simple.

(Depuis l’arrêt du CE 10/4/1992, M. & Mme V), le patient devra toujours rapporter cette faute, qu’il s’agisse d’un :


Ø acte médical (oubli d’une compresse dans l’abdomen du malade : CAA de Lyon, 10/6/1994 / TA de Strasbourg 21/10/1994, LPA, n°126, 48, abstention du médecin de vérifier les suites d’une stérilisation tubulaire / CAA de Nantes, 7/5/1997, retard dans une décision de transfert vers un service spécialisé engageant la responsabilité à hauteur de 75% des conséquences dommageables…).


Ø La prise en charge du malade.

« qu'eu égard à l'âge de M. A, aux symptômes qu'il présentait lors de son admission, à sa personnalité et aux indications de son médecin traitant, aucune faute dans sa prise en charge, son examen et son orientation ne pouvait être reprochée au service des urgences du centre hospitalier général de Bourges » (CE, 11.07.2008, N° 278279).



Par contre, il a pu être considéré comme fautif, le centre hospitalier spécialisé Beauregard qui a laissé un patient se plaindre « de vives douleurs à la jambe et a présenté des difficultés à se maintenir debout ; qu'il a été renvoyé à son domicile avec une prescription de valium » au motif que ledit centre « n'était pas équipé d'un service radiologique ». Les carences techniques ne peuvent exonérer l’établissement hospitalier quant à la prise en charge du patient (v. arrêt susvisé).


Concernant toujours la question de la prise en charge de la douleur, il a pu être considéré, sur la base des dispositions de l’article L.1110-5 du code de la santé publique « qu’un centre hospitalier, en s’abstenant de prescrire à une patiente un traitement de nature à atténuer les douleurs dont elle souffre alors même que le diagnostic n’impose aucun traitement médical curatif, commet une faute de nature à engager sa responsabilité » (TA Cergy-Pontoise, 03.04.2008, jugement n°0506992, v. site internet du TA de Cergy-Pontoise, la Lettre, n°4, 2ème semestre 2008).



Ø Traitement tardif et inapproprié d’une infection utérine (consécutive à la constitution d’un hématome lors de la césarienne et à l’origine d’une hystérectomie) : CE 29/5/2002 : « Centre hospitalier de Vannes ».


Ø Enfant né avec un handicap non décelé.

Inversion des résultats d’analyses médicales constitutives d’une faute caractérisée (absence de diagnostic d’une amyotrophie spinale) ayant privé les parents de recourir à une IVG pour motif thérapeutique : CE 19/2/2003 « Mme Maurice ».

Cet arrêt du Conseil d’Etat fait suite au pourvoi de la CAA de Paris en date du 13 juin 2002, les juges du second degré avaient réformé la somme allouée aux parents en première instance à la réparation de leur seul préjudice moral (en vertu de la nouvelle loi du 4 mars 2002, les parents perdent le bénéfice de la jurisprudence Quarez), le CE va dans le même sens…


L’on sait que depuis la loi du 4 mars 2002, les parents doivent prouver une faute caractérisée.

Le Conseil d’Etat a pu décider dans une décision du 9 février 2005 (n° 255990) que le fait pour les praticiens de ne pas avoir informé les parents d’une marge d’erreur en cas d’examens échographiques (alors que l’enfant était né avec une agénésie totale de la main gauche) n’était pas constitutif d’une faute caractérisée.

Ainsi cette faute se rapproche de la faute lourde (de par son intensité) et de l’erreur manifeste d’appréciation (pour son évidence).


Ø Surveillance d’un malade (CAA de Nancy, 7/4/1994, Zanni, absence de faute médicale et défaut de surveillance dans le cas d’un suicide d’un patient ; en sens contraire : CAA de Nancy 13/3/1997, Delsaux).


Ø L’aménagement et l’entretien des lieux d’hospitalisation.


Ø L’admission du malade (CE 16/6/2000, non admission d’une patiente en surnombre et orientation dans un site non spécialisé).


Ø Secret médical : CAA Nancy, 30/5/2002 : l’obligation faite au directeur d’un centre hospitalier de demander au conseil d’administration l’autorisation de défendre en justice sur la requête d’un agent hospitalier ne saurait avoir pour effet de le dispenser de respecter le secret médical s’attachant aux informations dont il a pu avoir connaissance dans l’exercice de ses pouvoirs propres de gestion du personnel.


Ø L’anesthésie :

« le choix consistant à assurer la ventilation du patient au moyen d’un masque laryngé, conçu comme une alternative de confort à l’intubation trachéale sous fibroscope, pourtant préconisée à l’issue de la consultation d’anesthésie préopératoire, a procédé d’une sous-estimation, par l’anesthésiste en charge de l’opération, autre que celui qui avait effectué cette consultation, des difficultés prévisibles du recours à cette technique, compte tenu des antécédents et de la maladie articulaire de M. X, et, corrélativement, d’une surestimation des possibilités d’intuber rapidement le patient en cas d’échec ou de déplacement du masque laryngé ». Cette technique était un « choix inapproprié, qui est la cause directe des préjudices subis par M. X, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER » (CAA Bordeaux, 05.02.2008, n° N° 06BX00173).


Puis le patient doit rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage.


Parfois, le lien causal est distendu dans la mesure où le dommage subi par le malade n’est pas du seulement a un seul fait générateur. Ainsi, « dans le cas où la fautes commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis des chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, les préjudices résultant directement de la faute commise et qui doivent être intégralement réparés ne sont pas les dommages de toute nature constatés mais la perte de chance d’éviter que ces dommages soient advenus » (CAA Paris, 7.04.2008, n° 04PA01022). En l’espèce, bien que le décès du patient soit survenu à la suite d’une septicémie (qui elle-même avait été causée par une infection nosocomiale) « il a résulté également et de façon indissociable des risques que présentait en elle-même l’intervention eu égard à l’état de santé du patient ». « La part des préjudices invoqués résultant de la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service révélée par l’infraction nosocomiale doit être fixée à 60% ».



§ 2 - La faute présumée.


La faute présumée concerne l’acte de soins courants et à caractère bénin entraînant des conséquences très graves, sans commune mesure avec le motif initial de l’hospitalisation.


Dans une espèce où l’acte chirurgical en cause (opération du genou) ne pouvait être qualifiée d’acte de soins bénins et de caractère courant, il a été décidé que les complications postérieures n’étaient pas constitutives d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service (CAA de Marseille, 21/10/2004, n° 00MAOO698; voir même solution pour l’ablation d’une protutrice discale médiane : CAA de Nancy, 26/2/2004, n° 95NC00655; même solution pour une platinectomie postérieure associée à une fermeture de la fenêtre par une membrane aponévrotique : CAA de Nancy, 12/12/1996 « Bernard », n° 95NC00654; même solution à propos de l’ablation d’un lipome à l’aisselle, CAA de Bordeaux, 4/11/1996; voir aussi à propos de l’ostéosynthèse, CAA Lyon, « Centre hospitalier d’Avignon », 22/3/1994, n° 93LY00536).


Ce mécanisme entraîne un renversement de la charge de la preuve au profit de l’usager.



§ 3 - La faute détachable du SP hospitalier.


Cette hypothèse est particulière dans la mesure où la gravité de la faute commise par le médecin est tellement grave qu’il n’engage que sa responsabilité.


La faute d’une gravité exceptionnelle (se situant au delà de la faute lourde).


La Cour de cassation a pu considérer que « les critiques émises par les médecins d'un hôpital à l'encontre d'un chirurgien » « ont pour seul objectif le bon fonctionnement du service, à l'exclusion de tout intérêt personnel démontré des auteurs » « ne relèvent en rien d'un comportement constitutif d'une faute personnelle détachable du service » (Civ1, 20.02.2008, n° 06-21980).


? responsabilité pécuniaire propre à l’agent : la compétence revient au juge judiciaire (souvent répressif) : des exemples :

- Crim. 9/5/1956 : fuite du médecin lors d’un incendie, JCP 1956, 11-9435.

- Crim. 25/5/1982 : refus du médecin de garde de se déplacer.

Parfois il n’y a pas partage de responsabilité mais un véritable cumul pour une même faute, si les tribunaux estiment que l’agent a commis une faute personnelle mais que cette dernière n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.

Parfois, il se peut qu’il y ait à la fois une faute personnelle du praticien + une faute de service, il y a alors cumul de fautes : la répartition de l’indemnisation peut être résolue ainsi :

- action récursoire de l’administration à l’encontre de l’agent public hospitalier.

- Action récursoire de l’agent public hospitalier contre son administration.





Section 2 - La réparation de l’Aléa thérapeutique et du risque médical


Il est a noter que le malade (ou ses ayants droit) ne peut soulever pour la première fois en appel le moyen juridique de l’aléa médical :

« Mme Josiane Z... ne s'est prévalue devant le tribunal administratif de Lille que du moyen tiré de l'aléa thérapeutique ; que les conclusions qu'elle fonde en appel sur les fautes qu'aurait commises le centre hospitalier régional universitaire de Lille reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que la requérante n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel » (CAA Douai, 09.04.2002, n°98DA02304).


Plusieurs hypothèses permettent d’engager la responsabilité de l’établissement de santé sans qu’il soit besoin de démontrer une faute de l’agent.


Il en est ainsi en matière de thérapeutique nouvelle (§1), d’un acte à risque (§2) et enfin de transfusion sanguine (§3).



§ 1 - La thérapeutique nouvelle.


CAA de Lyon le 21/12/1990 : « Gomez » : L’établissement hospitalier a été condamné dans le cas d’une intervention chirurgicale faisant usage d’une technique nouvelle, alors qu’aucune faute ne pouvait être relevée à l’encontre de l’équipe hospitalière.


« Le recours à une thérapeutique nouvelle dont les conséquences ne sont pas encore entièrement connues crée un risque spécial pour les malades qui en sont l'objet. Dès lors, si ce risque ne s'impose pas pour des raisons vitales, et s'il a pour conséquence directe des complications exceptionnelles et anormalement graves, il est de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier. Application de ce principe dans un cas de mise en œuvre d'une technique opératoire nouvelle ayant provoqué une paraplégie d'un adolescent qui souffrait d'une cyphose avec des signes traduisant un aspect évolutif de la maladie de Scheuermann » (N° 89LY01742

Publié au recueil Lebon).


Les conditions prétoriennes étaient les suivantes :


- thérapeutique nouvelle.

- Les conséquences de la technique n’étaient pas encore connues.

- Risque spécial (de la technique).

- La thérapeutique ne s’imposait pas pour des raisons vitales.

- Conséquences exceptionnelles et anormalement graves découlant directement de l’acte.


La CAA de Marseille a rendu un arrêt intéressant le 2/12/2004, le raisonnement des magistrats est le suivant :


« Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert, que les choix opératoires étaient justifiés et qu'aucune faute médicale n'a été commise au cours des interventions pratiquées sur la personne de Mme X ; que le fait que le colmatage de la cicatrice n'ait pas été effectué par le professeur qui avait réalisé l'opération mais par ses collaborateurs ne révèle, par lui-même, aucun manquement aux règles de l'art ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de la patiente puisse être issu de ce que l'intervention nécessitée par l'écoulement du liquide céphalo-rachidien aurait été pratiquée tardivement, ni de ce que les gestes nécessaires à son état, à la suite de la dernière opération, n'auraient pas été accomplis ».

Dans un premier temps, la Cour a précisé qu’il n’y a pas eu de faute dans le geste opératoire.

« Considérant qu'à supposer même que la technique opératoire utilisée puisse être regardée comme une thérapeutique nouvelle, elle n'a pas entraîné pour la patiente des conséquences d'une gravité telle qu'elle soit de nature à engager, en l'absence de toute faute dans sa mise en œuvre, la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE »

Sur le terrain de la responsabilité sans faute, la Cour estime que la condition de la gravité des conséquences fait défaut.

Cependant, la responsabilité du Centre hospitalier va être engagée sur la base du défaut d’information médicale :

« Considérant que lorsqu'un acte médical comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que lorsqu'une thérapeutique ou une technique opératoire est récente et n'a pas été appliquée à un nombre suffisant de patients pour que les risques qu'elle comporte soient connus et que rien ne permet d'exclure avec certitude l'existence de tels risques, le patient doit en être également informé ; qu'à la date à laquelle Mme X a été opérée, un très petit nombre de patients avaient été traités selon la même technique ; que la circonstance qu'aucun risque ne s'était encore réalisé et que la méthode mise en œuvre comportait vraisemblablement moins de risques que les méthodes traditionnelles ne permettait pas d'avoir la certitude de l'innocuité totale de cette technique, notamment au regard des risques de surdité ; qu'il est constant que non seulement Mme X n'a pas été informée de ce que les risques de cette méthode n'étaient pas suffisamment connus, mais encore qu'elle a reçu l'assurance que ladite méthode ne comportait aucun risque ; que, dès lors, l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE a commis une faute et doit être déclarée responsable du préjudice subi par Mme X du fait de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé » (CAA Marseille, 02.12.2004, n° 00MA01367, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).



§ 2 - L’acte à risque.


Acte d’investigation médicale (en l’espèce artériographie vertébrale) à l’origine d’un préjudice très grave suivi par le patient. CE « Bianchi » 9/4/1993 :

« Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité. Le risque inhérent aux artériographies vertébrales et les conséquences de cet acte pratiqué sur M. B., atteint d'une tétraplégie prédominante aux membres inférieurs, se traduisant par une impotence motrice tant dans la marche qu'au niveau des membres supérieurs et souffrant de douleurs importantes et résistant à la thérapeutique et de troubles sphinctériens, répondent à ces conditions » (N° 69336, Publié au recueil Lebon).


Conditions :

- risque exceptionnel (de l’acte médical)

- risque connu

- lien direct de cause à effet.

- Etat initial du malade sans relation avec le préjudice ultérieur.

- Dommage anormal et d’une extrême gravité.


Cette jurisprudence fut utilisée dans le cas d’une anesthésie générale, suivie d’un décès survenu en l’absence de toute faute : circoncision accompli sur un enfant pour un motif religieux : CE 3/11/1997 « Hôpital Joseph-Imbert d’Arles », RFDA jan.fév. 1998, p.90. :

« Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité. Le risque inhérent aux anesthésies générales et les conséquences de cet acte pratiqué sur le jeune M., décédé à la suite d'un coma prolongé consécutif à un arrêt cardiaque répondent à ces conditions, alors même que l'acte médical a été pratiqué lors d'une intervention dépourvue de fin thérapeutique ».

La responsabilité sans faute peut donc être retenue en dépit d’une opération « dépourvue de fin thérapeutique ».



Toujours dans le contentieux des suites opératoires d’une anesthésie générale, le Conseil d’Etat a pu considérer que « la responsabilité du service public est susceptible d'être engagée dans les conditions mentionnées ci-dessus du fait des dommages causés par une anesthésie générale ». Ces conditions sont : « lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité » (CE, 15.11.2006, n°279273).

Le même arrêt indique qu’en l’espèce : « qu'il résulte du rapport d'expertise que l'accident cardiaque dont a été victime Mme B résulte de l'anesthésie générale nécessitée par son intervention ; que rien ne permettait de penser qu'elle fût particulièrement exposée au risque qui s'est réalisé ; que les autres conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'hôpital, qui ne sont d'ailleurs pas contestées, étant remplies (…) ».


La jurisprudence a pu encore étendre ce cas de responsabilité sans faute en matière de prélèvement d’organe. Ainsi, « le risque inhérent aux prélèvements d’organe sur un donneur vivant et les conséquences de cet acte sur le donneur, décédé, le 30.10.2000 des suites de cette intervention répondent à ces conditions, alors même que le patient n’était pas bénéficiaire de la greffe » (TA Lyon, 26.09.2006, v. site du TA de Lyon, rubrique jurisprudence).



Ø Sur la condition du « dommage sans rapport avec l’état initial du patient » :


La Cour administrative d’appel de Douai a pu estimer que cette condition n’était pas remplie :

« qu'il résulte de l'instruction que M. X avait été victime quelques jours avant l'intervention litigieuse d'un infarctus du myocarde ; que la coronarographie réalisée alors avait révélé des lésions importantes au niveau des artères coronaires consistant en une thrombose de l'aorte abdominale sous rénale et une thrombose de l'artère carotide primitive ; que les dommages résultant pour M. X de l'intervention susmentionnée, ne peuvent donc être regardés comme sans rapport avec son état initial ; que, dès lors, les conditions pour que soit engagée la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire d'Amiens ne sont pas réunies en l'espèce » (CAA Douai, 30.12.2003, n°02DA00463).



Ø Sur la condition du risque exceptionnel :


Cependant, le Conseil d’Etat contrôle les conditions d’application de la jurisprudence Bianchi et a ainsi pu rejeter l’application de cette jurisprudence en matière d’intervention de revascularisation nécessitée par un infarctus car « le risque d’arrêt cardiaque et de séquelles neurologiques qui s’est réalisé […] ne peut être regardé comme exceptionnel » (CE, 19 mai 2004, CRAMIF c./ Truskowski, n° 216039).

En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que la perte de chance de la victime s’évaluait à hauteur de 30% des préjudices subis. Quant aux droits de la CRAMIF, celle-ci est admise à exercer un recours sur les sommes allouées au titre de la perte de chance d’éviter un préjudice corporel.


Par ailleurs, le Conseil d’Etat a pu reprendre les conclusions du sapiteurs : si « le risque opératoire de l'intervention... vu les lésions en cause était très élevé (indépendamment de l'accident en cause)... l'embolie gazeuse est une complication rare (1/1000 interventions)... l'étiologie de l'accident en cause - la dissection accidentelle au site de la canulation aortique est elle aussi très rare et difficilement rattrapable... car elle impose un arrêt intempestif de la circulation extra-corporelle » et que « le coma consécutif à l'intervention chirurgicale, nécessitée de manière absolue par l'état de l'intéressé, est une complication exceptionnelle », et de conclure que « M. A y ait été particulièrement exposé et dont la réalisation avait été la cause de dommages d'une extrême gravité sans rapport avec son état initial comme avec l'évolution prévisible de celui-ci » (CE, 11.07.2008, n° 291016).





Ø Sur la condition de la gravité du dommage :


CAA de Marseille du 18/11/2004 : un patient atteint d’une IPP de 8% à la suite du traitement d’une crise d’asthme ne peut engager la responsabilité sans faute…


CAA de Nancy du 2/12/2004 : les douleurs persistantes, l’asthénie, et les troubles psychologiques consécutif à une perforation utérine et intestine survenue au cours d’une endoscopie ne constituent pas un dommage d’une gravité suffisante…


La jurisprudence administrative admet comme préjudice revêtant une gravité suffisante :

- décès (CE, 3/11/1997);

- tétraplégie (CE, 27/10/2000);


CAA de Nancy, 09.01.2006 : « la perte de sensibilité de la main gauche ayant fait suite à l'intervention chirurgicale subie par M. X, qui lui a occasionné une invalidité permanente partielle au taux de 11 %, ne peut être regardée comme présentant un caractère d'extrême gravité » (n° 03NC00737).


La même Cour administrative d’appel a pu décider : « si la survenance de la perforation utérine et intestinale constitue un risque connu, le dommage subi par Mme X, constitué de douleurs persistantes, d'asthénie et de troubles psychologiques, pour important qu'il soit, n'est en tout état de cause pas d'une gravité suffisante pour engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier » (CAA Nancy, 02.12.2004, n°99NC01641).


Parfois la jurisprudence tient compte seulement de la notion de « complication connue » et un « aléa thérapeutique inhérent » « bien que rare ».

C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de Nancy :

« Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif, que Mme X présentait une corpulence qui justifiait son opération par coelioscopie ; que celle-ci a été réalisée dans le respect des règles de bonne pratique coelioscopique, la lésion de l'uretère du rein droit, lors du contrôle des vaisseaux utérins, compte tenu de l'extrême proximité de l'artère utérine de l'uretère du rein à l'emplacement dit « croisement de l'utérine », constituant une complication connue, en chirurgie, de ce type d'intervention ; que la rupture de l'uretère n'est, dès lors, pas la conséquence d'une maladresse du chirurgien qui serait constitutive d'une faute médicale mais constitue un aléa thérapeutique inhérent, bien que rare, à ce type d'intervention » (CAA Nancy, 30.11.2006, n° 05NC00785).








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