hospitalisation sous contrainte (8)

La Cour administrative d'appel de Versailles se rallie à la jurisprudence initiée par la Cour administrative d'appel de Lyon et par la suite celle du Conseil d'Etat en estimant que la procédure du contradictoire doit précéder l'arreté d'hospitalisation d'office « sauf urgence ou circonstances exceptionnelles » (CAA Versailles, 06.12.2011, Légifrance n° 10VE03978).

févr.
7

L'hospitalisation d'office et la question de la rédaction des certificats médicaux-légaux identiques aux précédents

  • Par laurent.friouret le
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La Cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 3 janvier 2012 a précisé qu'un certificat médical de maintien en hospitalisation d'office identique aux précédents depuis 2003 « n'est pas de nature à démontrer que la décision serait insuffisamment motivée en fait ou en droit ». Les magistrats valident les rédactions en « copier-coller » où en l'espèce le médecin avait indiqué l'absence d'évolution de santé de la personne (CAA Bordeaux, 03.01.2012, Légifrance n°10BX00284).

Par jugement du 31 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé un arreté d'hospitalisation d'office pris deux jours après un arreté d'hospitalisation provisoire d'un Maire au motif que le Préfet n'avait pas permis à la personne de présenter ses observations "alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé aurait rendu cette formalité impossible, ni qu'il y avait en l'espèce urgence ou circonstances exceptionnelles".


L. FRIOURET


Avocat

oct.
21

L'annulation d'une décision d'admission en HDT pour défaut de compétence de l'auteur de l'acte.

  • Par laurent.friouret le

En effet, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le 11 octobre dernier une décision d'admisison en HDT au motif que le signataire de cette décision n'était pas le Directeur du Centre hospitalier et qu'il ne justifiait d'aucune délégation régulière.

Comme tout acte administratif, l'absence de délégation régulière entache d'illégalité la décision administrative.


L. FRIOURET


Avocat

Le Conseil d'Etat a rendu une décision d'une importance particulière en matière de respect des délais de l'article 3213-4 du code de la santé publique.

Aux termes des dispositions susvisées : "Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. / Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise (...)". La Haute juridiction administrative précise qu'il s'agit là de : " l'intervalle de temps de trois jours ainsi imparti au représentant de l'Etat pour décider, le cas échéant, d'une prolongation d'une hospitalisation d'office est constitutif d'une garantie pour les intéressés ; qu'il fait ainsi obstacle à ce qu'une décision prononçant le maintien d'une hospitalisation d'office puisse être légalement prise plus de trois jours avant l'expiration de la période couverte par la précédente décision ;".

Jusqu'à aujourd'hui la question que l'on pouvait légitimement se poser était de savoir si la violation de ses dispositions par un Préfet était-elle de nature à entacher d'illégalité externe l'arrêté ? Le Conseil d'Etat répond par l'affirmative en censurant un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles. Les magistrats du second degré avaient estimé à tort qu'était "sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2002 qui prolongeait l'hospitalisation d'office visant Mme A la circonstance que cet arrêté était intervenu quatre jours avant l'expiration de la période d'hospitalisation précédente ".

Cette décision du 27 mai 2011 (qui sera mentionnée aux Tables du Recueil Lebon, Légifrance n°330266) démontre une nouvelle fois que le Juge administratif demeure (avec le juge judiciaire) extremement attentif aux violations des "garanties" de personnes hospitalisées d'office.

Il va sans dire que l'annulation de cet arrêté de maintien en hospitalisation d'office par la juridiction administrative créé un droit (automatique) pour la personne internée d'obtenir indemnisation devant le Juge judiciaire...


L. FRIOURET


Avocat


Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation , le 8 avril 2011, Légifrance 10-25354 (publié au bulletin).


Le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention qui avait rejeté la demande de sortie immédiate de la personne internée.


Le Juge des Libertés avait estimé que « la demande de M. X... est fondée sur le caractère irrégulier de la mesure d'hospitalisation d'office qui n'aurait pas été renouvelée dans les délais prévus par l'article L. 3213-4 du code de la santé publique » et d'en conclure « que cette contestation, qui ne porte pas sur une nécessité médicale, relève de la compétence de la juridiction administrative ; ».


Mais en réalité, la personne avait aussi dans ces conclusions évoqué la question du bien fondé de la mesure puisqu'elle estimait que son « état ne présentait pas une quelconque dangerosité actuelle au sens de l'article L. 3213-1 du même code ».


Ce faisant, le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes se devait d'examiner et trancher la question de savoir si l'hospitalisation d'office était médicalement justifiée eu égard à l'atteinte à l'ordre public.


En d'autres termes, La Cour de cassation a estimé que le Premier Président a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, celui-ci ne pouvait limiter l'objet du litige au contentieux de la légalité externe (de la seule compétence du juge administratif) alors que la personne hospitalisée sous contrainte discutait aussi de la « dangerosité » de son état.

La jurisprudence administrative (CAA Versailles, 08.02.2011,site Légifrance n° 10VE01609) rappelle dans cet arrêt que la décision d'admission - formalisée par écrit - du directeur d'un établissement de santé où se trouve hospitalisé à la demande d'un tiers une personne doit respecter les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 :


« Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la décision du 12 février 2008 mentionne la qualité de son auteur, la directrice de l'hôpital Henri Ey, elle ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celle-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de cette décision »


Ainsi, si la décision d'admission, bien que faisant état de la qualité de son auteur (en qualité de directrice), ne comporte pas :

- l'indication du nom et du prénom de celle-ci ;

- de signature lisible ;

- de mention ne permettant d'identifier l'auteur de l'acte,


La décision d'admission en HDT ainsi que la décision de maintien sont illégales et doivent être annulées.



Nous savons qu'aux termes des dispositions de l'article R.3211-14 du code de la santé publique :


« Le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le premier président décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public ».


Une audience s'étant tenue deux mois plus tard (et dans l'hypothèse d'un enrôlement tardif) après l'appel n'est pas conforme aux dispositions règlementaires précitées, la Cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 21 septembre 2010 estime que :

« Sauf à priver ce texte de toute portée, l'expiration du délai entraîne le dessaisissement du premier président qui ne peut se prononcer sur le recours formé par Monsieur Adrien X....

Dès lors qu'en application de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, que nul ne peut être privé de sa liberté en dehors de tout cadre légal, que Monsieur Adrien X... n'a pu bénéficier de l'examen de son recours dans le délai prévu par la loi et l'article 6 de la Convention susvisée, il y a lieu de constater que la mesure d'hospitalisation d'office sans son consentement dont Monsieur Adrien X... fait l'objet, ne peut être maintenue.» (v. site Légifrance n°ct0228, RG n° 10/16775).


On perçoit bien à lecture de cet arrêt l'imprégnation de plus en plus forte de la Convention européenne des droits de l'Homme en matière de protection des droits et libertés des personnes hospitalisées sous contrainte.


L'atteinte à la liberté individuelle de la personne hospitalisées d'office impose au magistrat en appel de statuer dans les plus brefs délais comme l'exige les dispositions (précitées) combinées du droit européen et interne.

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