hospitalisation d'office; juge des libertés (8)

Le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a par jugements du 21 décembre dernier annulé :


 2 arrêtés d'hospitalisation provisoire pris par des Maires aux motifs que ces derniers n'avaient pas valablement motivé leur décision. Dans un de ces jugements, les magistrats ont précisé que l'urgence absolue (qui justifierait à elle seule l'absence de motivation du Maire) ne pouvait pas être retenue en l'espèce au motif que la garde à vue de la personne n'était compatible avec l'état de santé du requérant.


 2 arrêtés d'hospitalisation d'office en raison de l'absence d'annexion du certificat médical à l'arreté préfectoral.


Laurent FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres

Par jugement du 31 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé un arreté d'hospitalisation d'office pris deux jours après un arreté d'hospitalisation provisoire d'un Maire au motif que le Préfet n'avait pas permis à la personne de présenter ses observations "alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé aurait rendu cette formalité impossible, ni qu'il y avait en l'espèce urgence ou circonstances exceptionnelles".


L. FRIOURET


Avocat

août
23

Les soins sous contrainte et le droit à l'Avocat

  • Par laurent.friouret le

Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt important en date du 26 juillet 2011 (Légifrance n°341555) puisqu'il annule le décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 en tant " qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement".


Le considérant de principe est le suivant :


" Considérant que, si ces dispositions n'excluent l'audition de la personne hospitalisée que dans l'hypothèse où cette audition porterait préjudice à sa santé, si elles assortissent de garanties médicales la décision du juge ne pas procéder à cette audition et si l'article R. 3211-5 prévoit que la personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office, il appartenait au pouvoir réglementaire de préciser, parmi les modalités d'application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique qu'il lui incombait de définir, que les personnes hospitalisées sans leur consentement devaient, dans tous les cas, compte tenu de leur situation particulière, être entendues personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat, afin d'assurer le respect des garanties découlant de l'article 5 §4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en tant qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement, le décret attaqué méconnaît les stipulations de cet article ; que l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES est, dans cette mesure, fondée à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ".


C'est donc la carence du pouvoir réglementaire qui est ici sanctionnée, ce dernier devait rendre effectif les garanties issues de l'article 5§4 de la Convention européenne des droits de l'homme.

juil.
19

Sorties d'essai et recours pour excès de pouvoir

  • Par laurent.friouret le

Par arrêt du 14 juin 2011 (Légifrance n° N° 10PA02122 ), la Cour administrative d'appel de Paris s'inspire de la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat (du 24.09.2010) par laquelle les décisions préfectorales relatives aux sorties d'essai peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (à noter que concernant la décision précitée du Conseil d'Etat visait une "autorisation" de sortie d'essai et non pas sa suppression) :


" Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique : Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés à l'article L. 6121-2. / La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable / La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés : / 1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil (...) / 2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil ; que par leur nature et l'importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et de leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d'essai et en fixent les modalités et celles qui refusent ou abrogent les sorties d'essai sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges , l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de police a abrogé la mesure de sortie d'essai qu'il avait précédemment accordée à Mme A jusqu'au 8 juillet 2009 est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 présentée par Mme A ;


Considérant que la décision qui abroge une mesure de sortie d'essai prise sur le fondement de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, laquelle a créé des droits au profit du bénéficiaire, doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'autorité administrative doit ainsi indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant, lorsqu'elle existe, à la proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil qui doit être nécessairement établie avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce document à la décision ;


Considérant que l'arrêté du 19 juin 2009 ne comporte aucun élément de fait justifiant la nécessité de mettre fin à la mesure de sortie d'essai accordée le 10 juin 2009 ; que si cet arrêté vise un certificat médical établi le 16 juin 2009, il est constant que le préfet de police n'a pas joint ce document à sa décision et ne s'en est pas davantage approprié le contenu ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, celle-ci est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif ;"


Dans une chronique parue à l'AJDA (n° 2, 2011/01/24, pages 112-116), je m'interrogeais sur la nature du contrôle juridictionnel. Cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris conforte la thèse suivant laquelle le Juge administratif n'apprécie en cas de suppression de sortie d'essai la seule régularité de la décision préfectorale. Ainsi, en l'espèce c'est le défaut de motivation (tout comme lorsque un arrêté d'hospitalisation d'office intervient) qui a conduit à l'annulation de cet arrêté préfectoral.



nov.
29

L'exigence de motivation en matière d'HO rappelée par la Cour administrative de Bordeaux

  • Par laurent.friouret le

L'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 12.10.2010, Légifrance n° 09BX02313) rappelle dans son arrêt du 12 octobre dernier une règle constante en matière de contentieux de l'hospitalisation d'office, le Maire et/ou le Préfet lorsqu'ils estiment qu'une hospitalisation sans consentement de la personne est neccessaire ne doivent pas évoquer seulement les termes généraux de la Loi.

En effet, « qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait permettant de présumer la réalité de ce danger, ou de viser et joindre à son arrêté, en se l'appropriant, un avis médical décrivant avec précision l'état mental de l'intéressé au moment des faits motivant la mesure contestée, ou toute autre pièce de nature à attester la menace imminente pour lui-même ou pour autrui que représentait son état » le Maire n'a pas satisfait à l'exigence de motivation telle qu'elle résulte de la loi du 11 juillet 1979.

Concernant l'autorité préfectorale, l'arreté d'hospitalisation d'office ne peut se contenter de préciser que la personne « présentait de l'agressivité envers son entourage et une abolition du discernement ».

Le Juge administratif, sans contrôler le bien fondé de la mesure vérifie néanmoins la réalité de la motivation préfectorale. Cet arrêt illustre parfaitement le rôle protecteur du Juge administratif quant aux Droits les plus fondamentaux de la personne internée.

Par décision du 16 juin 2010 (N° 340453, Inédit au recueil Lebon), le Conseil d'Etat rappelle que le père d'un enfant hospitalisé d'office ne peut pas saisir le Juge des référés (art. 521-2 du CJA) aux motifs notamment que le Centre hospitalier refusait de laisser rendre visite à son enfant et que ce refus « portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La Haute juridiction a écarté ce premier moyen en estimant qu'il ne ressortait pas de la compétence du Juge des référés administratif de statuer en l'espèce dans la mesure où « M. A conteste le bien-fondé des mesures prises dans le cadre de l'hospitalisation d'office de son fils ».


Par ailleurs, le demandeur estimait que le refus par l'établissement de santé de lui communiquer le dossier médical de son fils « n'est pas entaché d'une illégalité manifeste justifiant que le juge de l'article L. 521-2 du code de justice administrative fasse usage de ses pouvoirs ».

août
17

Le contentieux – administratif – des éoliennes au 1er semestre 2009

  • Par laurent.friouret le


Le contentieux – administratif – des éoliennes au 1er semestre 2009




1) Sur les actions diligentées par les Associations.


Les Associations de Défense de l'Environnement doivent selon les dispositions de l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme avoir déposé leurs statuts en Préfecture « antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » si elles entendent agir contre « une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols ».

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a pu préciser le 3 février 2009 (n°08BX00890) que les dispositions susvisées avaient été crées « dans un souci de sécurité juridique » et ce, « afin d'éviter les recours abusifs ». Ces dispositions sont en conformité avec les articles 6-1 et 11-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



2) Sur l'intérêt à agir d'une Commune à demander l'annulation d'un permis de construire.


Une Commune dont le projet de ferme éolienne se situe en dehors du territoire communal a-t-elle un intérêt juridique à demander l'annulation du permis de construire y afférent ? La Cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 22 janvier 2009 (n°08DA00372) répond par l'affirmative au motif d'une part que les « éoliennes seraient visibles par les résidents de la commune », d'autre part en raison de « l'importance du projet ».



3) Sur les critères justifiant un rejet ou une annulation d'un permis de construire afférent à un projet d'éoliennes.


Un Préfet a justement refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un parc d'éoliennes aux motifs suivants (CAA Nancy 20.05.2009, n° 08NC00550) :


- L'étude d'impact n'était pas assez précise (relevé sommaire de la mesure du bruit) ;

- Sur l'atteinte au « caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant (…) » : la présence d'éoliennes était « fortement visible » dans un « site de grande sensibilité paysagère très caractéristique du Département de la Moselle »


Parfois au contraire le Juge administratif estime que le projet « présente une unité agricole sans réelle caractéristique environnementale et paysagère particulière qu'il conviendrait de protéger et que les incidences du projet sur les zones de protection environnementales ne sont pas démontrées ». L'arrêt – confirmatif – de CAA Bordeaux du 17 février 2009 (n°07BX02126) a retenu :

- Les parcelles cultivées formaient « une plaine sans spécificité paysagère » ;

- Qu'il n'y avait pas de « danger particulier de mortalité par collision pour les oiseaux et les chauves souris (…) ».


Enfin, le critère tenant à la sécurité publique est fondamental et a été rappelé par le Conseil d'Etat, le 27 juillet 2009 :


« Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que dès lors qu'était invoqué devant elle un moyen tiré du risque de chute des pales des éoliennes pour la sécurité des habitations implantées à proximité, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle l'a fait, de se placer pour y répondre dans le cadre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en restituant au moyen son exacte qualification, elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant que l'arrêt attaqué relève que, selon l'étude d'impact, des ruptures de pales ou, dans une moindre mesure, de mâts, ont été observées dans un rayon de 300 m autour d'éoliennes et qu'il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 m ; qu'il retient qu'en l'espèce les installations litigieuses, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, sont implantées à 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau ; qu'il en déduit que, compte tenu des risques d'accidents précédemment décrits, les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de sorte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2003 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, tel qu'il était soumis aux juges du fond, que la probabilité de réalisation du risque de projection de pales d'éoliennes de cette catégorie présente un caractère négligeable ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant un risque de cette nature pour apprécier les dangers de ces éoliennes pour la sécurité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, ceux-ci, compte tenu des risques précédemment décrits, pouvaient créer un danger pour la sécurité, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation (JCP éd. Gén. N°37 du 7 septembre 2009 p.222 / Légifrance n°317060).


La Haute juridiction rappelle donc que le risque de projection des pales (au vu de leu dimension et de la proximité des constructions…) n'était pas négligeable et entachait d'illégalité la décision préfectorale d'octroi du permis de construire.



4) Sur la régularité de la procédure en matière de permis de construire afférent à un projet d'éoliennes.


L'étude d'impact a une véritable importance. Ainsi, dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 22 janvier 2009 (n°08DA00372) les magistrats ont estimé que le « permis de construire attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact ».

En effet ce document manquait de précisions « sur les conséquences de la présence du parc éolien sur l'environnement visuel de ces monuments historiques protégés ». Si une étude complémentaire avait été réalisée par la suite, ce nouvel élément était postérieur à la consultation du public.



5) Sur le régime juridique des permis de construire modificatifs et la question d'une nouvelle enquête publique.


Dans ce domaine, les magistrats font preuve de pragmatisme en soulignant – pour rejeter le recours de l'Association – que les demandes de permis de construire modificatifs (par rapport aux projets initiaux) comportaient des « modifications mineures » ne portant pas « atteinte à l'économie générale du projet » (élévation du moyeu des installations mais parallèlement diminution générale des éoliennes, légère réduction du niveau sonore émis…). Ainsi, les permis de construire modificatifs « ne devaient pas être précédés d'une nouvelle enquête publique » (Cour administrative d'appel de Douai du 9 avril 2009, n° 08DA00989).



6) Sur le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle (art. R. 821-5 du CJA) ayant annulé un arrêté de permis de construire d'éoliennes.


Par arrêt du 6 mars 2009, le Conseil d'Etat (n°318282) a rejeté le recours (notamment) du Ministre de l'écologie tendant au sursis à l'exécution d'un arrêt définitif ayant annulé à la demande d'une Commune l'arrêté préfectoral accordant un permis de construire de deux éoliennes.



Le 6 octobre 2009.


Laurent FRIOURET.


AVOCAT

août
3

L'hospitalisation d'office "préventive" est prohibée

  • Par laurent.friouret le
  • Dernier commentaire ajouté

Une ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Carcasonne du 29 juillet 2009 demeure particulièrement interessante dans la mesure où le Juge a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation d'office aux motifs que les "signes de dangerosité "n'existaient plus, et ce malgré des conclusions de l'expert judiciaires rétives et un Préfet qui souhaitait que l'interressé demeure hospitalisé "en l'absence de confrontation à la loi".

Par ailleurs, le Juge judiciaire rappelle que l'hospitalisation sous contrainte " ne saurait être maintenue dans le seul souci de préparer une sortie".

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