hospitalisation d'office (34)
La Cour administrative d'appel de Versailles se rallie à la jurisprudence initiée par la Cour administrative d'appel de Lyon et par la suite celle du Conseil d'Etat en estimant que la procédure du contradictoire doit précéder l'arreté d'hospitalisation d'office « sauf urgence ou circonstances exceptionnelles » (CAA Versailles, 06.12.2011, Légifrance n° 10VE03978).
La Cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 3 janvier 2012 a précisé qu'un certificat médical de maintien en hospitalisation d'office identique aux précédents depuis 2003 « n'est pas de nature à démontrer que la décision serait insuffisamment motivée en fait ou en droit ». Les magistrats valident les rédactions en « copier-coller » où en l'espèce le médecin avait indiqué l'absence d'évolution de santé de la personne (CAA Bordeaux, 03.01.2012, Légifrance n°10BX00284).
Le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a par jugements du 21 décembre dernier annulé :
2 arrêtés d'hospitalisation provisoire pris par des Maires aux motifs que ces derniers n'avaient pas valablement motivé leur décision. Dans un de ces jugements, les magistrats ont précisé que l'urgence absolue (qui justifierait à elle seule l'absence de motivation du Maire) ne pouvait pas être retenue en l'espèce au motif que la garde à vue de la personne n'était compatible avec l'état de santé du requérant.
2 arrêtés d'hospitalisation d'office en raison de l'absence d'annexion du certificat médical à l'arreté préfectoral.
Laurent FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres
Par jugement du 31 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé un arreté d'hospitalisation d'office pris deux jours après un arreté d'hospitalisation provisoire d'un Maire au motif que le Préfet n'avait pas permis à la personne de présenter ses observations "alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé aurait rendu cette formalité impossible, ni qu'il y avait en l'espèce urgence ou circonstances exceptionnelles".
L. FRIOURET
Avocat
Par jugement du 29 septembre dernier, le Tribunal administratif annule dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir un arrêté de maintien en hospitalisation d'office pris suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale. En effet, aucune situation d'urgence ne justifie que la personne n'ait pas été mis en mesure de présenter ses observations.
L. FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres
Tél. : 05.81.43.12.15
Fax : 05.63.59.91.17
Port. : 06.37.28.91.42
Plus précisément c'est le fondement de la seule "notoriété publique" qui est censuré par le Conseil. Cette notion purement factuelle n'était pas suffisante pour attester des troubles mentaux manifestes d'une personne comme d'un danger imminent pour l'ordre public ou la sureté des personnes.
Pour consulter la décision, cliquer sur le lien suivant : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-174-qpc/communique-de-presse.100135.html
L'auteur de ce blog commentera dans les jours à venir cette décision dans une revue juridique spécialisée.
L. FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres.
Par arrêt du 14 juin 2011 (Légifrance n° N° 10PA02122 ), la Cour administrative d'appel de Paris s'inspire de la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat (du 24.09.2010) par laquelle les décisions préfectorales relatives aux sorties d'essai peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (à noter que concernant la décision précitée du Conseil d'Etat visait une "autorisation" de sortie d'essai et non pas sa suppression) :
" Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique : Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés à l'article L. 6121-2. / La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable / La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés : / 1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil (...) / 2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil ; que par leur nature et l'importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et de leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d'essai et en fixent les modalités et celles qui refusent ou abrogent les sorties d'essai sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges , l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de police a abrogé la mesure de sortie d'essai qu'il avait précédemment accordée à Mme A jusqu'au 8 juillet 2009 est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 présentée par Mme A ;
Considérant que la décision qui abroge une mesure de sortie d'essai prise sur le fondement de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, laquelle a créé des droits au profit du bénéficiaire, doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'autorité administrative doit ainsi indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant, lorsqu'elle existe, à la proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil qui doit être nécessairement établie avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce document à la décision ;
Considérant que l'arrêté du 19 juin 2009 ne comporte aucun élément de fait justifiant la nécessité de mettre fin à la mesure de sortie d'essai accordée le 10 juin 2009 ; que si cet arrêté vise un certificat médical établi le 16 juin 2009, il est constant que le préfet de police n'a pas joint ce document à sa décision et ne s'en est pas davantage approprié le contenu ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, celle-ci est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif ;"
Dans une chronique parue à l'AJDA (n° 2, 2011/01/24, pages 112-116), je m'interrogeais sur la nature du contrôle juridictionnel. Cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris conforte la thèse suivant laquelle le Juge administratif n'apprécie en cas de suppression de sortie d'essai la seule régularité de la décision préfectorale. Ainsi, en l'espèce c'est le défaut de motivation (tout comme lorsque un arrêté d'hospitalisation d'office intervient) qui a conduit à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Par arrêt du 6 juillet 2011, la Cour de cassation vient de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil Constitutionnel concernant les dispositions de l'article L. 3213-2 et L. 3231-3 du code de la santé publique.
En effet nous avions soulevé cette QPC devant la Cour d'appel de Toulouse qui l'avait transmise à la Cour de cassation.
Affaire à suivre...
Laurent FRIOURET
Avocat
Le Conseil d'Etat a rendu une décision d'une importance particulière en matière de respect des délais de l'article 3213-4 du code de la santé publique.
Aux termes des dispositions susvisées : "Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. / Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise (...)". La Haute juridiction administrative précise qu'il s'agit là de : " l'intervalle de temps de trois jours ainsi imparti au représentant de l'Etat pour décider, le cas échéant, d'une prolongation d'une hospitalisation d'office est constitutif d'une garantie pour les intéressés ; qu'il fait ainsi obstacle à ce qu'une décision prononçant le maintien d'une hospitalisation d'office puisse être légalement prise plus de trois jours avant l'expiration de la période couverte par la précédente décision ;".
Jusqu'à aujourd'hui la question que l'on pouvait légitimement se poser était de savoir si la violation de ses dispositions par un Préfet était-elle de nature à entacher d'illégalité externe l'arrêté ? Le Conseil d'Etat répond par l'affirmative en censurant un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles. Les magistrats du second degré avaient estimé à tort qu'était "sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2002 qui prolongeait l'hospitalisation d'office visant Mme A la circonstance que cet arrêté était intervenu quatre jours avant l'expiration de la période d'hospitalisation précédente ".
Cette décision du 27 mai 2011 (qui sera mentionnée aux Tables du Recueil Lebon, Légifrance n°330266) démontre une nouvelle fois que le Juge administratif demeure (avec le juge judiciaire) extremement attentif aux violations des "garanties" de personnes hospitalisées d'office.
Il va sans dire que l'annulation de cet arrêté de maintien en hospitalisation d'office par la juridiction administrative créé un droit (automatique) pour la personne internée d'obtenir indemnisation devant le Juge judiciaire...
L. FRIOURET
Avocat
Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation , le 8 avril 2011, Légifrance 10-25354 (publié au bulletin).
Le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention qui avait rejeté la demande de sortie immédiate de la personne internée.
Le Juge des Libertés avait estimé que « la demande de M. X... est fondée sur le caractère irrégulier de la mesure d'hospitalisation d'office qui n'aurait pas été renouvelée dans les délais prévus par l'article L. 3213-4 du code de la santé publique » et d'en conclure « que cette contestation, qui ne porte pas sur une nécessité médicale, relève de la compétence de la juridiction administrative ; ».
Mais en réalité, la personne avait aussi dans ces conclusions évoqué la question du bien fondé de la mesure puisqu'elle estimait que son « état ne présentait pas une quelconque dangerosité actuelle au sens de l'article L. 3213-1 du même code ».
Ce faisant, le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes se devait d'examiner et trancher la question de savoir si l'hospitalisation d'office était médicalement justifiée eu égard à l'atteinte à l'ordre public.
En d'autres termes, La Cour de cassation a estimé que le Premier Président a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, celui-ci ne pouvait limiter l'objet du litige au contentieux de la légalité externe (de la seule compétence du juge administratif) alors que la personne hospitalisée sous contrainte discutait aussi de la « dangerosité » de son état.
Nous savons qu'aux termes des dispositions de l'article R.3211-14 du code de la santé publique :
« Le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le premier président décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public ».
Une audience s'étant tenue deux mois plus tard (et dans l'hypothèse d'un enrôlement tardif) après l'appel n'est pas conforme aux dispositions règlementaires précitées, la Cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 21 septembre 2010 estime que :
« Sauf à priver ce texte de toute portée, l'expiration du délai entraîne le dessaisissement du premier président qui ne peut se prononcer sur le recours formé par Monsieur Adrien X....
Dès lors qu'en application de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, que nul ne peut être privé de sa liberté en dehors de tout cadre légal, que Monsieur Adrien X... n'a pu bénéficier de l'examen de son recours dans le délai prévu par la loi et l'article 6 de la Convention susvisée, il y a lieu de constater que la mesure d'hospitalisation d'office sans son consentement dont Monsieur Adrien X... fait l'objet, ne peut être maintenue.» (v. site Légifrance n°ct0228, RG n° 10/16775).
On perçoit bien à lecture de cet arrêt l'imprégnation de plus en plus forte de la Convention européenne des droits de l'Homme en matière de protection des droits et libertés des personnes hospitalisées sous contrainte.
L'atteinte à la liberté individuelle de la personne hospitalisées d'office impose au magistrat en appel de statuer dans les plus brefs délais comme l'exige les dispositions (précitées) combinées du droit européen et interne.
L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 novembre dernier (Légifrance n°10-81137) statue sur le pourvoi en cassation formé par le Directeur d'une clinique condamné en appel à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'une hospitalisation irrégulière d'une personne en raison de troubles mentaux.
La Cour de cassation rejette le pourvoi qui se bornait à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du second degré des éléments factuels de cette affaire.
Le docteur (directeur de l'établissement de soins) avait hospitalisé sous contrainte une personne sans avoir au préalable obtenu :
- une demande écrite du tiers
- les certificats médicaux initiaux ;
Par ailleurs, le Directeur n'avait pas transmis le bulletin d'entrée aux autorités compétentes.
La peine d'emprisonnement est justifiée en raison de la volonté du directeur de prêter « le concours de son statut à des manoeuvres familiales visant à porter atteinte à une liberté fondamentale d'un individu au mépris des garanties imposées par la loi ».
Le 9 janvier 2010.
L. FRIOURET
AVOCAT
Par arrêt du 9 juin 2010 (Légifrance n°321506) publié au Recueil Lebon, le Conseil d'Etat indique clairement que le certificat médical rédigé dans le cadre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique «s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à l'établissement, qu'il soit ou non psychiatre ; ».
On rappellera les dispositions de l'article L. 3213-1 dudit code :
« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ».
La Haute juridiction fait une application littérale de cette disposition en ne retenant que la seule cause d'exclusion législative, à savoir la qualité de psychiatre de l'établissement accueillant l'intéressé. Cependant, on pouvait jusqu'alors raisonnablement penser que tout médecin de l'établissement d'accueil n'avait pas la qualité pour rédiger un tel certificat. La jurisprudence du Conseil d'Etat apporte donc des éclaircissements importants en la matière.
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 14 octobre 2004 (Légifrance : n° 273047) est sur ce point particulièrement important puisque les magistrats précisent :
"Considérant que la contestation de l'acte par lequel le préfet décide qu'une personne atteinte de troubles mentaux, qui a fait l'objet d'un placement d'office dans un établissement d'hospitalisation spécialisé, doit être transférée dans un autre établissement est soumise à des règles de répartition des compétences entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, identiques à celles applicables au régime du placement d'office, dans la mesure où le transfert est le corollaire d'un tel placement ;
Considérant qu'il suit de là que s'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé d'une décision de transfert, le juge administratif est compétent pour connaître de sa régularité ; qu'ainsi, et dans cette limite, le juge administratif des référés, est, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé et de la protection sociale, compétent pour connaître des conclusions de la requête (...)".
La personne placée sous hospitalisation d'office avait été transférée en Unité pour Malades Difficiles (UMD). La personne avait saisi le Juge des Référés/Liberté au motif que sa famille devait faire 400 kms pour lui rendre visite. Le Préfet avait-il porté atteinte à la vie familiale de l'interessé ? Le Juge a répondu par la négative mais seulement en indiquant que la question d'un accueil par un Centre hospitalier à seulement 61 kms de sa famille était hypothétique...
Autre importance de cet arrêt en ce qui concerne les conséquences du défaut de motivation de l'arreté de transfert. Le Juge a estimé que si tel est le cas : "qu'au vu de ces éléments, et même si en omettant d'annexer à son arrêté le texte du certificat médical le préfet du Nord n'a pas satisfait pleinement à l'obligation de motivation en la forme de sa décision découlant des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, il ne saurait en être inféré que se trouverait portée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale".
On retiendra donc qu'un arreté de transfert d'une personne placée en HO peut être attaquée devant le Juge administratif.
L. FRIOURET
Le 8 juin 2010.
La Cour de cassation a estimé que la partie civile est en droit de communiquer à des tiers pour les besoins de leur défense dans une procédure commerciale les copies des pièces de la procédure pénale (Civ2, 07.01.2010, Légifrance n°08-14378) dès lors que l'instruction était cloturée.
La Haute juridiction casse un arrêt de Cour d'appel de Paris qui avait considéré que la copie de pièces pénales n'avait pas à être rendue publique à un tiers lors d'une procédure commerciale « jusqu'à l'ouverture des débats devant le tribunal correctionnel » (l'information était clôturée mais le procès pénal devant le Tribunal correctionnel n'avait pas eu lieu).
A partir de quel moment une partie abuse t-elle de cette prérogative qui est celle d'agir en justice ?
Pour condamner un justiciable pour procédure abusive, une Cour d'appel peut-elle uniquement faire état dans sa motivation de « l'acharnement procédural ».
En l'espèce, ce comportement était caractérisé par une demande exagérée dont la partie savait qu'elle ne pouvait y prétendre.
La Cour de cassation censure l'arrêt des juges du fond en rappelant que la responsabilité civile impose la démonstration d'une faute.
En d'autres termes, la procédure abusive ne peut être caractérisée qu'en démontrant une faute délictuelle.
La Cour d'appel n'avait-elle pas cependant estimé qu'implicitement la faute était incluse dans cet acharnement procédural ?
Certainement, mais la Cour de cassation estime qu'il faut viser et caractériser la seule notion juridique de faute...
« Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à régler à M. Z... des dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient que celle-ci a fait preuve d'acharnement procédural en ce fait qu'elle a volontairement demandé le doublement des indemnités pour maladie professionnelle alors qu'elle savait pertinemment qu'elle ne pouvait en bénéficier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater une faute de Mme Y... faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cour de cassation, chambre sociale, 17.02.2010, n°08-45205).
Le Tribunal des Conflits dans son arrêt du 26 juin 2006 (C3513) a précisé qu'il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision ordonnant une hospitalisation d'office, par contre il ressort de l'office du juge judiciaire d'apprécier la nécessité d'une telle mesure.
Le Tribunal des conflits apporte aussi une autre précision importante. Lorsque le Préfet met fin à une hospitalisation d'office – qui a le caractère d'une mesure de police administrative – cette mesure ne porte pas atteinte à la liberté individuelle de la personne et par conséquent, seule la juridiction administrative peut apprécier non seulement sa régularité mais aussi son bien fondé.
Concernant l'ctuel débat de la présence de l'Avocat pendant toute la durée de la garde à vue, une proposition de loi « tendant à instituer la présence de l'avocat durant tous les actes de la procédure établis au cours de la garde à vue » a été déposée le 21 décembre 2009 à l'Assemblée Nationale.
Elle précise notamment :
« En effet, actuellement, l'avocat est simplement informé par l'officier de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction, sans que la qualification légale de celle-ci ne soit précisée, ni les faits eux-mêmes exposés.
En outre, l'avocat ne peut ni assister aux différents actes, tels que les interrogatoires et les confrontations, ni prendre connaissance du dossier de la procédure.
Surtout, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment réaffirmé l'exigence d'un accès au dossier et le droit d'être assisté par un avocat pendant les interrogatoires, pour que le droit à un procès équitable demeure suffisamment « concret et effectif ».
Il s'avère donc indispensable de modifier notre législation afin qu'elle se conforme aux principes du procès équitable énoncés par les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Nul doute qu'une évolution législative va voir le jour en cette année 2010.
Le rôle de l'Avocat dans la défense pénale sera considérablement accru et participera au respect du droit à un procès équitable.
La Cour d'appel d'Aix en Provence a pu estimer que :
« La décision de refuser d'attribuer à deux sociétaires leur carte de membre d'une association pour la nouvelle saison de chasse par un courrier précisant que ce refus de carte est associé à un non droit de chasse en leur encontre sur les terrains de chasse dont la société est détentrice du droit de chasse, est bien constitutive d'une exclusion de cette association. Ainsi, ayant été privés de leur qualité de membres de l'association par une décision non contradictoire méconnaissant la procédure instituée par les statuts, les appelants sont fondés à solliciter du juge des référés qu'il soit mis un terme au trouble manifestement illicite ainsi causé à leur égard » (arrêt du 23.06.2005, n° pourvoi 486).
En d'autres termes, et comme l'a jugé la Cour d'appel de Lyon dans une décision du 2 juillet 1985 (v. réf. de l'arrêt visée dans l'ouvrage de R. BRICHET, Associations et Syndicats, 6e édition, n° 210), le refus de renouvellement d'une adhésion est une sanction, même lorsqu'il est prévu par les statuts.
La qualification juridique « d'exclusion » demeure importante car si le refus d'admission à l'adhésion n'a pas à être motivé, il en va différemment du cas de refus de renouvellement qui doit l'être (v. op. citée, R. BRICHET).
En matière de référé suspension, le Conseil d'Etat précise que la condition de l'urgence est présumée établie lorsque « lorsqu'une collectivité publique a signé un marché malgré l'injonction du juge du référé administratif précontractuel » (Conseil d'État, n° 324064, Publié au recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies, 6 mars 2009).
En d'autres termes, « la méconnaissance, par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, de l'injonction qui lui avait été délivrée de surseoir à la signature du marché porte une atteinte grave et immédiate à l'autorité attachée à une décision de justice et à l'effectivité du référé pré-contractuel ». Cette atteinte grave et immédiate caractérise la situation de l'urgence.
