hospitalisation à la demande d'un tiers (13)
Les dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique indiquent : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier./ La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande (...) comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté (...) ;
Par arrêt du Conseil d'Etat du 11 décembre 2009, la Haute juridiction administrative rappelle que :
« il résulte de ces dispositions que l'hospitalisation, sans son consentement, d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être décidée sur demande d'un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d'un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l'existence de relations antérieures à la demande, lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l'auteur de la demande indiquait seulement sa qualité de cadre infirmier au centre hospitalier du pays d'Aix, que cette demande ne satisfaisait pas aux exigences posées par les dispositions citées ci-dessus du code de la santé publique ».
La « qualité pour agir » du tiers demandeur demeure un élément important dans la mesure où « l'existence de relations antérieures à la demande » permet de s'assurer – dans une certaine mesure – que ce tiers connaît suffisamment la personne.
En l'espèce, la qualité d'infirmière ne confère pas une telle qualité.
Cette décision rappelle que la protection de la personne faisant l'objet d'une hospitalisation sous contrainte passe forcement par le respect du formalisme en la matière.
En matière de référé suspension, le Conseil d'Etat précise que la condition de l'urgence est présumée établie lorsque « lorsqu'une collectivité publique a signé un marché malgré l'injonction du juge du référé administratif précontractuel » (Conseil d'État, n° 324064, Publié au recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies, 6 mars 2009).
En d'autres termes, « la méconnaissance, par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, de l'injonction qui lui avait été délivrée de surseoir à la signature du marché porte une atteinte grave et immédiate à l'autorité attachée à une décision de justice et à l'effectivité du référé pré-contractuel ». Cette atteinte grave et immédiate caractérise la situation de l'urgence.
Le contentieux – administratif – des éoliennes au 1er semestre 2009
1) Sur les actions diligentées par les Associations.
Les Associations de Défense de l'Environnement doivent selon les dispositions de l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme avoir déposé leurs statuts en Préfecture « antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » si elles entendent agir contre « une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols ».
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a pu préciser le 3 février 2009 (n°08BX00890) que les dispositions susvisées avaient été crées « dans un souci de sécurité juridique » et ce, « afin d'éviter les recours abusifs ». Ces dispositions sont en conformité avec les articles 6-1 et 11-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2) Sur l'intérêt à agir d'une Commune à demander l'annulation d'un permis de construire.
Une Commune dont le projet de ferme éolienne se situe en dehors du territoire communal a-t-elle un intérêt juridique à demander l'annulation du permis de construire y afférent ? La Cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 22 janvier 2009 (n°08DA00372) répond par l'affirmative au motif d'une part que les « éoliennes seraient visibles par les résidents de la commune », d'autre part en raison de « l'importance du projet ».
3) Sur les critères justifiant un rejet ou une annulation d'un permis de construire afférent à un projet d'éoliennes.
Un Préfet a justement refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un parc d'éoliennes aux motifs suivants (CAA Nancy 20.05.2009, n° 08NC00550) :
- L'étude d'impact n'était pas assez précise (relevé sommaire de la mesure du bruit) ;
- Sur l'atteinte au « caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant (…) » : la présence d'éoliennes était « fortement visible » dans un « site de grande sensibilité paysagère très caractéristique du Département de la Moselle »
Parfois au contraire le Juge administratif estime que le projet « présente une unité agricole sans réelle caractéristique environnementale et paysagère particulière qu'il conviendrait de protéger et que les incidences du projet sur les zones de protection environnementales ne sont pas démontrées ». L'arrêt – confirmatif – de CAA Bordeaux du 17 février 2009 (n°07BX02126) a retenu :
- Les parcelles cultivées formaient « une plaine sans spécificité paysagère » ;
- Qu'il n'y avait pas de « danger particulier de mortalité par collision pour les oiseaux et les chauves souris (…) ».
Enfin, le critère tenant à la sécurité publique est fondamental et a été rappelé par le Conseil d'Etat, le 27 juillet 2009 :
« Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant que dès lors qu'était invoqué devant elle un moyen tiré du risque de chute des pales des éoliennes pour la sécurité des habitations implantées à proximité, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle l'a fait, de se placer pour y répondre dans le cadre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en restituant au moyen son exacte qualification, elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;
Considérant que l'arrêt attaqué relève que, selon l'étude d'impact, des ruptures de pales ou, dans une moindre mesure, de mâts, ont été observées dans un rayon de 300 m autour d'éoliennes et qu'il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 m ; qu'il retient qu'en l'espèce les installations litigieuses, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, sont implantées à 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau ; qu'il en déduit que, compte tenu des risques d'accidents précédemment décrits, les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de sorte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2003 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, tel qu'il était soumis aux juges du fond, que la probabilité de réalisation du risque de projection de pales d'éoliennes de cette catégorie présente un caractère négligeable ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant un risque de cette nature pour apprécier les dangers de ces éoliennes pour la sécurité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, ceux-ci, compte tenu des risques précédemment décrits, pouvaient créer un danger pour la sécurité, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation (JCP éd. Gén. N°37 du 7 septembre 2009 p.222 / Légifrance n°317060).
La Haute juridiction rappelle donc que le risque de projection des pales (au vu de leu dimension et de la proximité des constructions…) n'était pas négligeable et entachait d'illégalité la décision préfectorale d'octroi du permis de construire.
4) Sur la régularité de la procédure en matière de permis de construire afférent à un projet d'éoliennes.
L'étude d'impact a une véritable importance. Ainsi, dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 22 janvier 2009 (n°08DA00372) les magistrats ont estimé que le « permis de construire attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact ».
En effet ce document manquait de précisions « sur les conséquences de la présence du parc éolien sur l'environnement visuel de ces monuments historiques protégés ». Si une étude complémentaire avait été réalisée par la suite, ce nouvel élément était postérieur à la consultation du public.
5) Sur le régime juridique des permis de construire modificatifs et la question d'une nouvelle enquête publique.
Dans ce domaine, les magistrats font preuve de pragmatisme en soulignant – pour rejeter le recours de l'Association – que les demandes de permis de construire modificatifs (par rapport aux projets initiaux) comportaient des « modifications mineures » ne portant pas « atteinte à l'économie générale du projet » (élévation du moyeu des installations mais parallèlement diminution générale des éoliennes, légère réduction du niveau sonore émis…). Ainsi, les permis de construire modificatifs « ne devaient pas être précédés d'une nouvelle enquête publique » (Cour administrative d'appel de Douai du 9 avril 2009, n° 08DA00989).
6) Sur le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle (art. R. 821-5 du CJA) ayant annulé un arrêté de permis de construire d'éoliennes.
Par arrêt du 6 mars 2009, le Conseil d'Etat (n°318282) a rejeté le recours (notamment) du Ministre de l'écologie tendant au sursis à l'exécution d'un arrêt définitif ayant annulé à la demande d'une Commune l'arrêté préfectoral accordant un permis de construire de deux éoliennes.
Le 6 octobre 2009.
Laurent FRIOURET.
AVOCAT
La Cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt (du 22.07.2009) intéressant en matière de complicité de violences aggravées.
Les faits brièvement exposés étaient les suivants : un groupe de jeune avait agressé violement un homme. Parmi les agresseurs, un individu n’avait pas pris part (en assenant de coups) aux actes d’agression, la complicité de violences aggravées pouvait-elle alors être retenue à son encontre ?
La Cour répond par l’affirmative en retenant plusieurs critères dont notamment :
? Le prévenu s’était rendu sur les lieux de l’agression avec ses acolytes en vue de voler ;
? Sa présence (avec les autres) était nécessaire pour ce vol. La Cour précise « sa présence aux cotés des auteurs des coups était nécessaire à leur réalisation et constitue un acte de participation à ces violences ».
? L’attitude du prévenu après l’acte d’agression commis par ses amis était pour le moins cynique (celui-ci avait rigolé) ;
? Par ailleurs, le prévenu s’était par la suite rendu coupable d’outrage, rébellion, violences envers des officiers de police.
Cette jurisprudence de la Cour d’appel de Toulouse doit être comparée avec la position de la Cour de cassation qui a pu retenir la complicité sous plusieurs angles :
- Le complice a pu donner un « ordre » (Crim. 21.06.2006, n° 05-87132 ; Crim. 18.03.2003, n° 02-85565) à l’auteur des violences ;
- Le complice l’est en raison non seulement de sa présence mais aussi d’un commencement d’acte positif : le prévenu « s’était délibérément associé à un groupe constitué en vue de commettre des violences et qu’il s’était lui-même muni d’une queue de billard » (Crim. 30.09.2003, n° 02-88511).
- Enfin, le complice de violences aggravées a pu parfois avoir l’intention ferme de s’associer à un groupe en vue d’exercer des violences (Crim. 30.09.2003, n° 02-88511) : M. A « s’est délibérément agrégé au groupe d’individus non identifiés qui venus avec lui pour se battre dans le cadre d’une exécution punitive (…) ».
Dans l’arrêt du 22 juillet, ce qui a primé pour les Juges du second degré c’est l’attitude du prévenu avant l’agression (s’était rendu sur les lieux afin de prêter main forte au voleur/agresseur) et après celle-ci (partir en rigolant ; se rendre coupable dans la foulée d’une multitude d’autres délits tels que rébellion, outrage…).
Il s’agit à notre sens d’une conception extensive de la notion de complicité de violences aggravées dans la mesure où il n’y avait pas strito sensu de commencement d’action (pas d’ordre, pas de commencement d’actes de violences par l’usage par exemple d’une arme…).
Mme E. D. / LE PRÉFET DU CANTAL - Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2009
L'apport de ce jugement est considérable à plusieurs points de vue :
SUR L'ARRÊTÉ D'HSC PROVISOIRE DU MAIRE.
> Le Tribunal a rejeté l'argumentation de la Commune qui opposait une fin de non recevoir tiré de lettre envoyée à l'intéressée. En effet, les juges relèvent d'une part que la lettre était dépourvu d'accusé réception, d'autre part, qu'il n'y avait pas les mentions des délais et voies de recours sur le courrier et l'arrêté.
> L'arrêté du Maire est illégal au motif que le Commune ne justifie pas d'une délégation régulière (arrêté signé par un adjoint) ;
> L'arrêté du Maire n'est pas motivé dans la mesure où « il n'établit pas les circonstances de l'hospitalisation » mais aussi parce que l'arrêté était rédigé sur un document pré-imprimé. Enfin, le défaut de motivation résulte de l'absence de jonction du certificat médical avec l'arrêté
SUR LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
> La théorie de la connaissance acquise ne peut être opposée à l'intéressée en l'absence d'information de la possibilité de prendre un Conseil (avocat ou médecin).
> Vice de forme affectant le certificat médical dans la mesure où le certificat médical circonstancié avait été rédigé par un psychiatre exerçant dans le centre hospitalier, peu important que ce médecin soit le seul psychiatre agréé en la matière.
> Les arrêtés préfectoraux sont illégaux aux motifs de leur défaut de motivation : la simple reproduction d'un passage des dispositions du code de la santé publique ne suffit pas...
> L'annulation de l'arrêté préfectoral initial entraîne de manière subséquente l'annulation de l'arrêté de maintien.
Ce jugement est très satisfaisant. En effet, les juges ont repris à l'identique notre argumentation quant aux motifs d'annulation des arrêtés querellés.
Quant aux moyens - d'ordre public - découlant de l'irrecevabilité du recours de Madame D. contre l'arrêté préfectoral (autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 04.10.2007 où le TA s'était déclaré incompétent + théorie de la connaissance acquise), là encore les juges ont repris notre raisonnement.
En effet concernant l'autorité de la chose jugée, nous avions fait valoir qu'il ne pouvait y avoir autorité de la chose jugée dans la mesure où s'il y avait similitude des parties et de l'objet, la cause juridique elle était différente dans la mesure où initialement Madame D avait contesté le bien fondé de la mesure d'internement alors que dans le recours diligenté par la suite il s'agissait que de contester la légalité externe de ladite mesure.
Quant à la théorie de la connaissance acquise, là encore, le Tribunal a adhéré complètement à notre thèse selon laquelle le défaut d'information pour la personne faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte du droit à prendre un Conseil constitue - non une cause d'illégalité externe - mais une atteinte à « exercice effectif du droit au recours et des droits de la défense ».
Par voie de conséquence, la juridiction considère que l'absence d'avocat n'a pas pu permettre à l'intéressée d'être correctement informé des voies et délais de recours. Ainsi, et quand bien même l'intéressée avait eu connaissance de la décision querellée, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir...
Enfin, il est on ne peut plus intéressant de voir que le tribunal fait le lien entre l'information qui doit être délivrée à l'intéressée de pouvoir prendre un Conseil et la protection de la liberté individuelle et que cette garantie relève du « droit au recours effectif et des droits de la défense ».
Là encore, le Tribunal s'inspire d'une note envoyée durant l'instruction du dossier en arguant le fait que si les Juges rejetaient les écritures de notre cliente au nom de la théorie de la connaissance acquise, il y aurait violation du droit au recours effectif garanti par la CESDH.
Laurent Friouret
Avocat au Barreau de Castres
Nous savons que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (et dernièrement de la Cour de cassation selon un avis du 06.10.2008) que l'information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.
La Cour administrative d'appel de Nancy rappelle que cette information doit être complète. En effet, la seule information du contrevenant que l'infraction commise était susceptible d'entrainer la perte de points sur son permis de conduire ne suffit pas. Encore, faut-il qu'il ait été informé "des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9".
La preuve de la délivrance complète et en bonne et due forme de cette information est à la charge de l'administration. (CAA Nancy, 02.03.2009, N° 07NC01204).
Référé-suspension et le doute sérieux sur la légalité de d'un arreté de maintien d'HO au motif d'un certificat médical non circonstancié selon une ordonnance du 18.02.2009
La juridiction administrative Toulousaine a estimé qu'un certificat médical qui ne comportait aucune indication quant "à un risque de compromission de la sureté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public lié aux troubles mentaux" dont serait atteinte l'interressée rend l'arreté de maintien en HO irrégulier et est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité (v. l'article concernant la condition de l'urgence pour la même affaire publié sur le blog).
Le Président du Tribunal administratif de Toulouse a rendu une ordonnance interressante en matière d'hospitalisation d'office. Il a été ainsi décidé que le maintien en HO pour une durée de 3 mois "porte une atteinte grave et immédiate à la liberté individuelle de l'interressée; qu'ainsi par sa nature comme sa portée une telle décision doit être regardée comme créant une situation d'urgence (...)".
Les arguments invoqués par la Préfecture ci-infra mantionnés ont été tous rejetés :
- le maintien en HO a une durée limitée à 3 mois;
- le JLD rejeté la demande de main levée de l'HO;
- la requérante bénéficie d'un régime de sortie d'essai quotidienne de 14 à 18h.
Concernant ce dernier argument, la Préfecture avait produit au débat un arrêt du Conseil d'Etat du 9 novembre 2001 qui avait estimé que l'urgence n'avait pas été constituée.
La juridiction a au contraire, en l'état de l'instruction et après une analyse in concreto jugé que l'urgence existait bel et bien.
Il appert évident qu'une sortie de seulement 4 heures par jour au bénéfice de la personne internée met en exergue une atteinte grave à la liberté fondamentale d'aller et de venir qui caractérise l'urgence à suspendre l'arreté préfectoral attaqué.
Quid juris d'un détenu qui avait formé opposition (le 18.08.2008) d'un jugement (du 28.05.2008) et qui se désiste de son opposition à l'audience (le 15.10.2008) pour ensuite relever appel (le 20.10.2008) ?
Alors que le Parquet avait dans ses réquisitions estimé que l'appel était irrecevable dans la mesure où le prévenu s'était désisté de son opposition pour ensuite interjeter appel 5 jours plus tard, la Cour d'appel de Toulouse (arrêt n° 08/01399) a estimé au contraire que l'appel était recevable dans la mesure où "tout prévenu" avait "interêt à exerxer un recours contre une décision de condamnation".
LA RESPONSABILITE MEDICALE
Maître Laurent FRIOURET,
Avocat au Barreau de Castres
Cet exposé synthétique de l'état du droit positif en matière de responsabilité médicale ne prétend pas à l'exhaustivité mais tend à synthétiser les mécanismes d'indemnisation en la matière aux fins d'une meilleure compréhension pour les usagers du système de santé français et les professionnels de la santé.
Il s'agit d'une première ébauche d'une étude qui sera détaillée au fil des mois du point de vue de la jurisprudence et des thèmes (responsabilité civile, solidarité nationale – ONIAM...).
Chapitre 1 – La responsabilité – médicale – administrative.
Les conséquences financières d’un dommage médical survenu en établissement public de santé incombent à ce dernier et non à ses personnels (la compétence revient au JA).
Autrement dit, en cas de faute médicale commise par un médecin hospitalier, la responsabilité engagée ne pourra être celle que de l’hôpital hormis une faute personnelle et détachable du service, v. TC, le 25 mars 1957.
Ainsi, le Conseil d’Etat a pu estimer (CE 28/12/2001) :
« Qu’eu égard au caractère inexcusable du comportement de ce praticien au regard de la déontologie de la profession, l’APHP de Paris a fait une exacte application des dispositions de l’art. 11 de la loi du 13/7/1983 en estimant qu’il avait commis une faute personnelle, et ce alors même que les faits reprochés avaient été commis dans le cadre du service et qu’ils auraient pu être invoqués par M. M. à l’appui d’une action en responsabilité engagée devant la juridiction administrative à l’encontre de l’APHP ».
Les juges reprochent au professeur V. d’avoir occulté les causes du choc septique (erreur de la manipulatrice des injections et de l’assistante qui n’ont rien dit au malade et ont continué l’examen) et donne de surcroît comme indication de ne pas dévoiler cette information. Mais par la suite devant l’aggravation de l’état de santé de M. M, celui-ci est emmené à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, et ce ne sera que le lendemain que le professeur V. informera son homologue de l’origine septique, c’est à dire de l’erreur médicale (cette information bien que tardive permettra de sauver le patient). La faute en l’espèce se caractérise par un comportement jugé inexcusable (absence d’information – connaissance de l’origine du choc septique – volonté de masquer l’erreur médicale).
Il est d’autres hypothèses où la compétence du juge judiciaire sera exercée :
- activité libérale des praticiens du SP hospitalier (TC, 19/2/1990, Hervé).
- Actes accomplis au sein des cliniques ouvertes (CE 4/6/1965, hôpital de Pont-à-Mousson).
- Dommages survenant à l’H.P. dans le cadre d’une recherche biomédicale.
La responsabilité du Centre Hospitalier peut être engagée en démontrant une faute ou bien sur la base de la théorie du risque.
Section 1 - La réparation de la faute.
§ 1 - La faute établie par le requérant.
L’ensemble de l’activité hospitalière publique relève de la faute simple.
(Depuis l’arrêt du CE 10/4/1992, M. & Mme V), le patient devra toujours rapporter cette faute, qu’il s’agisse d’un :
Ø acte médical (oubli d’une compresse dans l’abdomen du malade : CAA de Lyon, 10/6/1994 / TA de Strasbourg 21/10/1994, LPA, n°126, 48, abstention du médecin de vérifier les suites d’une stérilisation tubulaire / CAA de Nantes, 7/5/1997, retard dans une décision de transfert vers un service spécialisé engageant la responsabilité à hauteur de 75% des conséquences dommageables…).
Ø La prise en charge du malade.
« qu'eu égard à l'âge de M. A, aux symptômes qu'il présentait lors de son admission, à sa personnalité et aux indications de son médecin traitant, aucune faute dans sa prise en charge, son examen et son orientation ne pouvait être reprochée au service des urgences du centre hospitalier général de Bourges » (CE, 11.07.2008, N° 278279).
Par contre, il a pu être considéré comme fautif, le centre hospitalier spécialisé Beauregard qui a laissé un patient se plaindre « de vives douleurs à la jambe et a présenté des difficultés à se maintenir debout ; qu'il a été renvoyé à son domicile avec une prescription de valium » au motif que ledit centre « n'était pas équipé d'un service radiologique ». Les carences techniques ne peuvent exonérer l’établissement hospitalier quant à la prise en charge du patient (v. arrêt susvisé).
Concernant toujours la question de la prise en charge de la douleur, il a pu être considéré, sur la base des dispositions de l’article L.1110-5 du code de la santé publique « qu’un centre hospitalier, en s’abstenant de prescrire à une patiente un traitement de nature à atténuer les douleurs dont elle souffre alors même que le diagnostic n’impose aucun traitement médical curatif, commet une faute de nature à engager sa responsabilité » (TA Cergy-Pontoise, 03.04.2008, jugement n°0506992, v. site internet du TA de Cergy-Pontoise, la Lettre, n°4, 2ème semestre 2008).
Ø Traitement tardif et inapproprié d’une infection utérine (consécutive à la constitution d’un hématome lors de la césarienne et à l’origine d’une hystérectomie) : CE 29/5/2002 : « Centre hospitalier de Vannes ».
Ø Enfant né avec un handicap non décelé.
Inversion des résultats d’analyses médicales constitutives d’une faute caractérisée (absence de diagnostic d’une amyotrophie spinale) ayant privé les parents de recourir à une IVG pour motif thérapeutique : CE 19/2/2003 « Mme Maurice ».
Cet arrêt du Conseil d’Etat fait suite au pourvoi de la CAA de Paris en date du 13 juin 2002, les juges du second degré avaient réformé la somme allouée aux parents en première instance à la réparation de leur seul préjudice moral (en vertu de la nouvelle loi du 4 mars 2002, les parents perdent le bénéfice de la jurisprudence Quarez), le CE va dans le même sens…
L’on sait que depuis la loi du 4 mars 2002, les parents doivent prouver une faute caractérisée.
Le Conseil d’Etat a pu décider dans une décision du 9 février 2005 (n° 255990) que le fait pour les praticiens de ne pas avoir informé les parents d’une marge d’erreur en cas d’examens échographiques (alors que l’enfant était né avec une agénésie totale de la main gauche) n’était pas constitutif d’une faute caractérisée.
Ainsi cette faute se rapproche de la faute lourde (de par son intensité) et de l’erreur manifeste d’appréciation (pour son évidence).
Ø Surveillance d’un malade (CAA de Nancy, 7/4/1994, Zanni, absence de faute médicale et défaut de surveillance dans le cas d’un suicide d’un patient ; en sens contraire : CAA de Nancy 13/3/1997, Delsaux).
Ø L’aménagement et l’entretien des lieux d’hospitalisation.
Ø L’admission du malade (CE 16/6/2000, non admission d’une patiente en surnombre et orientation dans un site non spécialisé).
Ø Secret médical : CAA Nancy, 30/5/2002 : l’obligation faite au directeur d’un centre hospitalier de demander au conseil d’administration l’autorisation de défendre en justice sur la requête d’un agent hospitalier ne saurait avoir pour effet de le dispenser de respecter le secret médical s’attachant aux informations dont il a pu avoir connaissance dans l’exercice de ses pouvoirs propres de gestion du personnel.
Ø L’anesthésie :
« le choix consistant à assurer la ventilation du patient au moyen d’un masque laryngé, conçu comme une alternative de confort à l’intubation trachéale sous fibroscope, pourtant préconisée à l’issue de la consultation d’anesthésie préopératoire, a procédé d’une sous-estimation, par l’anesthésiste en charge de l’opération, autre que celui qui avait effectué cette consultation, des difficultés prévisibles du recours à cette technique, compte tenu des antécédents et de la maladie articulaire de M. X, et, corrélativement, d’une surestimation des possibilités d’intuber rapidement le patient en cas d’échec ou de déplacement du masque laryngé ». Cette technique était un « choix inapproprié, qui est la cause directe des préjudices subis par M. X, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER » (CAA Bordeaux, 05.02.2008, n° N° 06BX00173).
Puis le patient doit rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage.
Parfois, le lien causal est distendu dans la mesure où le dommage subi par le malade n’est pas du seulement a un seul fait générateur. Ainsi, « dans le cas où la fautes commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis des chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, les préjudices résultant directement de la faute commise et qui doivent être intégralement réparés ne sont pas les dommages de toute nature constatés mais la perte de chance d’éviter que ces dommages soient advenus » (CAA Paris, 7.04.2008, n° 04PA01022). En l’espèce, bien que le décès du patient soit survenu à la suite d’une septicémie (qui elle-même avait été causée par une infection nosocomiale) « il a résulté également et de façon indissociable des risques que présentait en elle-même l’intervention eu égard à l’état de santé du patient ». « La part des préjudices invoqués résultant de la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service révélée par l’infraction nosocomiale doit être fixée à 60% ».
§ 2 - La faute présumée.
La faute présumée concerne l’acte de soins courants et à caractère bénin entraînant des conséquences très graves, sans commune mesure avec le motif initial de l’hospitalisation.
Dans une espèce où l’acte chirurgical en cause (opération du genou) ne pouvait être qualifiée d’acte de soins bénins et de caractère courant, il a été décidé que les complications postérieures n’étaient pas constitutives d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service (CAA de Marseille, 21/10/2004, n° 00MAOO698; voir même solution pour l’ablation d’une protutrice discale médiane : CAA de Nancy, 26/2/2004, n° 95NC00655; même solution pour une platinectomie postérieure associée à une fermeture de la fenêtre par une membrane aponévrotique : CAA de Nancy, 12/12/1996 « Bernard », n° 95NC00654; même solution à propos de l’ablation d’un lipome à l’aisselle, CAA de Bordeaux, 4/11/1996; voir aussi à propos de l’ostéosynthèse, CAA Lyon, « Centre hospitalier d’Avignon », 22/3/1994, n° 93LY00536).
Ce mécanisme entraîne un renversement de la charge de la preuve au profit de l’usager.
§ 3 - La faute détachable du SP hospitalier.
Cette hypothèse est particulière dans la mesure où la gravité de la faute commise par le médecin est tellement grave qu’il n’engage que sa responsabilité.
La faute d’une gravité exceptionnelle (se situant au delà de la faute lourde).
La Cour de cassation a pu considérer que « les critiques émises par les médecins d'un hôpital à l'encontre d'un chirurgien » « ont pour seul objectif le bon fonctionnement du service, à l'exclusion de tout intérêt personnel démontré des auteurs » « ne relèvent en rien d'un comportement constitutif d'une faute personnelle détachable du service » (Civ1, 20.02.2008, n° 06-21980).
? responsabilité pécuniaire propre à l’agent : la compétence revient au juge judiciaire (souvent répressif) : des exemples :
- Crim. 9/5/1956 : fuite du médecin lors d’un incendie, JCP 1956, 11-9435.
- Crim. 25/5/1982 : refus du médecin de garde de se déplacer.
Parfois il n’y a pas partage de responsabilité mais un véritable cumul pour une même faute, si les tribunaux estiment que l’agent a commis une faute personnelle mais que cette dernière n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.
Parfois, il se peut qu’il y ait à la fois une faute personnelle du praticien + une faute de service, il y a alors cumul de fautes : la répartition de l’indemnisation peut être résolue ainsi :
- action récursoire de l’administration à l’encontre de l’agent public hospitalier.
- Action récursoire de l’agent public hospitalier contre son administration.
Section 2 - La réparation de l’Aléa thérapeutique et du risque médical
Il est a noter que le malade (ou ses ayants droit) ne peut soulever pour la première fois en appel le moyen juridique de l’aléa médical :
« Mme Josiane Z... ne s'est prévalue devant le tribunal administratif de Lille que du moyen tiré de l'aléa thérapeutique ; que les conclusions qu'elle fonde en appel sur les fautes qu'aurait commises le centre hospitalier régional universitaire de Lille reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que la requérante n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel » (CAA Douai, 09.04.2002, n°98DA02304).
Plusieurs hypothèses permettent d’engager la responsabilité de l’établissement de santé sans qu’il soit besoin de démontrer une faute de l’agent.
Il en est ainsi en matière de thérapeutique nouvelle (§1), d’un acte à risque (§2) et enfin de transfusion sanguine (§3).
§ 1 - La thérapeutique nouvelle.
CAA de Lyon le 21/12/1990 : « Gomez » : L’établissement hospitalier a été condamné dans le cas d’une intervention chirurgicale faisant usage d’une technique nouvelle, alors qu’aucune faute ne pouvait être relevée à l’encontre de l’équipe hospitalière.
« Le recours à une thérapeutique nouvelle dont les conséquences ne sont pas encore entièrement connues crée un risque spécial pour les malades qui en sont l'objet. Dès lors, si ce risque ne s'impose pas pour des raisons vitales, et s'il a pour conséquence directe des complications exceptionnelles et anormalement graves, il est de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier. Application de ce principe dans un cas de mise en œuvre d'une technique opératoire nouvelle ayant provoqué une paraplégie d'un adolescent qui souffrait d'une cyphose avec des signes traduisant un aspect évolutif de la maladie de Scheuermann » (N° 89LY01742
Publié au recueil Lebon).
Les conditions prétoriennes étaient les suivantes :
- thérapeutique nouvelle.
- Les conséquences de la technique n’étaient pas encore connues.
- Risque spécial (de la technique).
- La thérapeutique ne s’imposait pas pour des raisons vitales.
- Conséquences exceptionnelles et anormalement graves découlant directement de l’acte.
La CAA de Marseille a rendu un arrêt intéressant le 2/12/2004, le raisonnement des magistrats est le suivant :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert, que les choix opératoires étaient justifiés et qu'aucune faute médicale n'a été commise au cours des interventions pratiquées sur la personne de Mme X ; que le fait que le colmatage de la cicatrice n'ait pas été effectué par le professeur qui avait réalisé l'opération mais par ses collaborateurs ne révèle, par lui-même, aucun manquement aux règles de l'art ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de la patiente puisse être issu de ce que l'intervention nécessitée par l'écoulement du liquide céphalo-rachidien aurait été pratiquée tardivement, ni de ce que les gestes nécessaires à son état, à la suite de la dernière opération, n'auraient pas été accomplis ».
Dans un premier temps, la Cour a précisé qu’il n’y a pas eu de faute dans le geste opératoire.
« Considérant qu'à supposer même que la technique opératoire utilisée puisse être regardée comme une thérapeutique nouvelle, elle n'a pas entraîné pour la patiente des conséquences d'une gravité telle qu'elle soit de nature à engager, en l'absence de toute faute dans sa mise en œuvre, la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE »
Sur le terrain de la responsabilité sans faute, la Cour estime que la condition de la gravité des conséquences fait défaut.
Cependant, la responsabilité du Centre hospitalier va être engagée sur la base du défaut d’information médicale :
« Considérant que lorsqu'un acte médical comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que lorsqu'une thérapeutique ou une technique opératoire est récente et n'a pas été appliquée à un nombre suffisant de patients pour que les risques qu'elle comporte soient connus et que rien ne permet d'exclure avec certitude l'existence de tels risques, le patient doit en être également informé ; qu'à la date à laquelle Mme X a été opérée, un très petit nombre de patients avaient été traités selon la même technique ; que la circonstance qu'aucun risque ne s'était encore réalisé et que la méthode mise en œuvre comportait vraisemblablement moins de risques que les méthodes traditionnelles ne permettait pas d'avoir la certitude de l'innocuité totale de cette technique, notamment au regard des risques de surdité ; qu'il est constant que non seulement Mme X n'a pas été informée de ce que les risques de cette méthode n'étaient pas suffisamment connus, mais encore qu'elle a reçu l'assurance que ladite méthode ne comportait aucun risque ; que, dès lors, l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE a commis une faute et doit être déclarée responsable du préjudice subi par Mme X du fait de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé » (CAA Marseille, 02.12.2004, n° 00MA01367, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).
§ 2 - L’acte à risque.
Acte d’investigation médicale (en l’espèce artériographie vertébrale) à l’origine d’un préjudice très grave suivi par le patient. CE « Bianchi » 9/4/1993 :
« Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité. Le risque inhérent aux artériographies vertébrales et les conséquences de cet acte pratiqué sur M. B., atteint d'une tétraplégie prédominante aux membres inférieurs, se traduisant par une impotence motrice tant dans la marche qu'au niveau des membres supérieurs et souffrant de douleurs importantes et résistant à la thérapeutique et de troubles sphinctériens, répondent à ces conditions » (N° 69336, Publié au recueil Lebon).
Conditions :
- risque exceptionnel (de l’acte médical)
- risque connu
- lien direct de cause à effet.
- Etat initial du malade sans relation avec le préjudice ultérieur.
- Dommage anormal et d’une extrême gravité.
Cette jurisprudence fut utilisée dans le cas d’une anesthésie générale, suivie d’un décès survenu en l’absence de toute faute : circoncision accompli sur un enfant pour un motif religieux : CE 3/11/1997 « Hôpital Joseph-Imbert d’Arles », RFDA jan.fév. 1998, p.90. :
« Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité. Le risque inhérent aux anesthésies générales et les conséquences de cet acte pratiqué sur le jeune M., décédé à la suite d'un coma prolongé consécutif à un arrêt cardiaque répondent à ces conditions, alors même que l'acte médical a été pratiqué lors d'une intervention dépourvue de fin thérapeutique ».
La responsabilité sans faute peut donc être retenue en dépit d’une opération « dépourvue de fin thérapeutique ».
Toujours dans le contentieux des suites opératoires d’une anesthésie générale, le Conseil d’Etat a pu considérer que « la responsabilité du service public est susceptible d'être engagée dans les conditions mentionnées ci-dessus du fait des dommages causés par une anesthésie générale ». Ces conditions sont : « lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité » (CE, 15.11.2006, n°279273).
Le même arrêt indique qu’en l’espèce : « qu'il résulte du rapport d'expertise que l'accident cardiaque dont a été victime Mme B résulte de l'anesthésie générale nécessitée par son intervention ; que rien ne permettait de penser qu'elle fût particulièrement exposée au risque qui s'est réalisé ; que les autres conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'hôpital, qui ne sont d'ailleurs pas contestées, étant remplies (…) ».
La jurisprudence a pu encore étendre ce cas de responsabilité sans faute en matière de prélèvement d’organe. Ainsi, « le risque inhérent aux prélèvements d’organe sur un donneur vivant et les conséquences de cet acte sur le donneur, décédé, le 30.10.2000 des suites de cette intervention répondent à ces conditions, alors même que le patient n’était pas bénéficiaire de la greffe » (TA Lyon, 26.09.2006, v. site du TA de Lyon, rubrique jurisprudence).
Ø Sur la condition du « dommage sans rapport avec l’état initial du patient » :
La Cour administrative d’appel de Douai a pu estimer que cette condition n’était pas remplie :
« qu'il résulte de l'instruction que M. X avait été victime quelques jours avant l'intervention litigieuse d'un infarctus du myocarde ; que la coronarographie réalisée alors avait révélé des lésions importantes au niveau des artères coronaires consistant en une thrombose de l'aorte abdominale sous rénale et une thrombose de l'artère carotide primitive ; que les dommages résultant pour M. X de l'intervention susmentionnée, ne peuvent donc être regardés comme sans rapport avec son état initial ; que, dès lors, les conditions pour que soit engagée la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire d'Amiens ne sont pas réunies en l'espèce » (CAA Douai, 30.12.2003, n°02DA00463).
Ø Sur la condition du risque exceptionnel :
Cependant, le Conseil d’Etat contrôle les conditions d’application de la jurisprudence Bianchi et a ainsi pu rejeter l’application de cette jurisprudence en matière d’intervention de revascularisation nécessitée par un infarctus car « le risque d’arrêt cardiaque et de séquelles neurologiques qui s’est réalisé […] ne peut être regardé comme exceptionnel » (CE, 19 mai 2004, CRAMIF c./ Truskowski, n° 216039).
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que la perte de chance de la victime s’évaluait à hauteur de 30% des préjudices subis. Quant aux droits de la CRAMIF, celle-ci est admise à exercer un recours sur les sommes allouées au titre de la perte de chance d’éviter un préjudice corporel.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a pu reprendre les conclusions du sapiteurs : si « le risque opératoire de l'intervention... vu les lésions en cause était très élevé (indépendamment de l'accident en cause)... l'embolie gazeuse est une complication rare (1/1000 interventions)... l'étiologie de l'accident en cause - la dissection accidentelle au site de la canulation aortique est elle aussi très rare et difficilement rattrapable... car elle impose un arrêt intempestif de la circulation extra-corporelle » et que « le coma consécutif à l'intervention chirurgicale, nécessitée de manière absolue par l'état de l'intéressé, est une complication exceptionnelle », et de conclure que « M. A y ait été particulièrement exposé et dont la réalisation avait été la cause de dommages d'une extrême gravité sans rapport avec son état initial comme avec l'évolution prévisible de celui-ci » (CE, 11.07.2008, n° 291016).
Ø Sur la condition de la gravité du dommage :
CAA de Marseille du 18/11/2004 : un patient atteint d’une IPP de 8% à la suite du traitement d’une crise d’asthme ne peut engager la responsabilité sans faute…
CAA de Nancy du 2/12/2004 : les douleurs persistantes, l’asthénie, et les troubles psychologiques consécutif à une perforation utérine et intestine survenue au cours d’une endoscopie ne constituent pas un dommage d’une gravité suffisante…
La jurisprudence administrative admet comme préjudice revêtant une gravité suffisante :
- décès (CE, 3/11/1997);
- tétraplégie (CE, 27/10/2000);
CAA de Nancy, 09.01.2006 : « la perte de sensibilité de la main gauche ayant fait suite à l'intervention chirurgicale subie par M. X, qui lui a occasionné une invalidité permanente partielle au taux de 11 %, ne peut être regardée comme présentant un caractère d'extrême gravité » (n° 03NC00737).
La même Cour administrative d’appel a pu décider : « si la survenance de la perforation utérine et intestinale constitue un risque connu, le dommage subi par Mme X, constitué de douleurs persistantes, d'asthénie et de troubles psychologiques, pour important qu'il soit, n'est en tout état de cause pas d'une gravité suffisante pour engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier » (CAA Nancy, 02.12.2004, n°99NC01641).
Parfois la jurisprudence tient compte seulement de la notion de « complication connue » et un « aléa thérapeutique inhérent » « bien que rare ».
C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de Nancy :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif, que Mme X présentait une corpulence qui justifiait son opération par coelioscopie ; que celle-ci a été réalisée dans le respect des règles de bonne pratique coelioscopique, la lésion de l'uretère du rein droit, lors du contrôle des vaisseaux utérins, compte tenu de l'extrême proximité de l'artère utérine de l'uretère du rein à l'emplacement dit « croisement de l'utérine », constituant une complication connue, en chirurgie, de ce type d'intervention ; que la rupture de l'uretère n'est, dès lors, pas la conséquence d'une maladresse du chirurgien qui serait constitutive d'une faute médicale mais constitue un aléa thérapeutique inhérent, bien que rare, à ce type d'intervention » (CAA Nancy, 30.11.2006, n° 05NC00785).
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V. LE CONTENTIEUX DE L'INTERNEMENT.
En matière d'internement, les deux ordres de juridictions françaises sont susceptibles d'être compétents.
Par ailleurs, il conviendra d'étudier l'aspect procédural du droit de l'hospitalisation sous contrainte.
CHAPITRE 1 - Le dualisme des compétences judiciaires et administratives.
§ 1 - Le juge judiciaire.
?Juge judiciaire : il apprécie la légalité interne de l'arrêté (art. 66 C. : ce juge est le gardien de la liberté individuelle + compétence en matière de voie de fait – elle est caractérisée lorsque l'autorité administrative commet une action ou prend une mesure « manifestement insusceptible de se rattacher à un texte législatif ou réglementaire » et porte atteinte à une liberté fondamentale.
La voie de fait peut-être constatée par le juge administratif ou le juge judiciaire.
Parce que l'acte est dénaturé, l'administration qui s'est placée hors du droit perd le bénéfice de son juge.
Par ailleurs, il appartient au Juge judiciaire de réparer les conséquences de l'irrégularité de l'arrête ainsi que du caractère infondée de cette mesure privative de liberté.
En d'autres termes, « il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé et la nécessité de telles décisions (décisions préfectorales prescrivant l'hospitalisation d'office), ainsi que les conséquences qui peuvent en résulter, notamment en ce qui concerne les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles; que les circonstances dans lesquelles cette personne a été appréhendée en vue de son hospitalisation sont dépourvues d'incidence sur la régularité de la décision préfectorale prise à cet effet (...) » (CAA Bordeaux, 2.10.2007, n° 07BX00337).
Le juge judiciaire pourra donc :
- constater l'existence de la voie de fait (comme le juge administratif)
- adresser des injonctions à l'administration (éventuellement assorties d'astreintes) ;
• fixer des indemnités réparatrices.
Jurisprudence :
• « M. B. », CAA de Paris, le 23 mars 2005 :
« une personne majeure présentant des signes de maladie mentale ne peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation que pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre des mesures d'internement d'office ou de placement volontaire prévues par le CSP ». l'intéressé ayant refusé d'être hospitalisé, il appartenait à l'administration hospitalière de demander à l'autorité préfectorale d'intervenir, ce qu'elle ne fit pas. « Dès lors, en l'absence de tout titre l'autorisant légalement, le maintien contre son gré de l'intéressé dans un centre hospitalier spécialisé a constitué une voie de fait ».
• « P... », TA de Rennes, le 19/12/1990 :
Absence de placement d'office après des mesures provisoires [« à la suite de l'arrêté du Maire (...), il appartenait au Préfet informé de cet acte, de statuer sans délai ; qu'il est constant que le Préfet n'a pris aucune disposition relative à la situation de Monsieur P. entre la date de son information et le 16/11/1988, date de libération de Monsieur P. du centre hospitalier spécialisé »...
« le maintien de Monsieur P. contre son gré (...) opéré dans l'attente passive que le Préfet assume l'exercice de la compétence que lui réservait l'article L 344 du CSP, révèle un comportement constitutif d'une voie de fait dont il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de réparer les conséquences mais qui ne peut donner lieu, à défaut de preuve de l'existence matérielle d'une quelconque décision administrative des autorités de l'hôpital, à l'annulation demandée... ».].
• « F... », TA de Lyon, le 6 octobre 1992 :
les mesures provisoires prises par le Maire à l'égard d'une personne en raison de troubles mentaux sont caduques à l'issue d'un délai de 48 heures, faute d'intervention du Préfet.
• « B... », CE, le 18/10/1989
Voie de fait pour inaction de l'administration hospitalière (cependant maintien de la patiente)
Lorsque un interné se plaint de ne pas avoir pu communiquer téléphoniquement (par refus du directeur de l'hôpital), celui-ci ne peut pas demander l'annulation devant le JA mais seulement auprès du juge judiciaire : « B... », CAA de Paris, le 19/5/2005.
Dans un premier temps les juges administratifs ont estimé que c'est le juge judiciaire qui est compétent pour la suppression des mentions concernant l'hospitalisation dans tous les documents administratifs et médicaux - CAA de Marseille, 1ère chambre, 27/12/2001 (Légifrance n° 01MA01449), mais par la suite la même Cour d'appel a opéré un revirement en estimant – CAA de Marseille, 5ème chambre, le 29/03/2004 que :
- les copies produites par la Commune de Montpellier à l'appui de sa requête, du
o rapport d'expertise médicale ;
o du certificat médical de 24 heures ;
o certificat médical préconisant une HO ;
...doivent être restituées.
- les « Les passages, mentionnés aux motifs du présent arrêt, de la requête de la COMMUNE DE MONTPELLIER enregistrée le 10 juillet 2000 sont supprimés ».
Ces demandes ont été accueillies dans la mesure où « en vertu du principe rappelé à l'article 9 du code civil, selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée, le juge administratif peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi par la juridiction compétente, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; que des informations données sur l' état de santé d'une personne sans son assentiment constituent des atteintes à la vie privée contre lesquelles celle-ci a le droit d'être protégée... ».
Sur le terrain indemnitaire,
Il a été décidé que l'annulation des décisions administratives « est suffisante à consacrer l'atteinte à la liberté individuelle sans qu'il y ait lieu de rechercher si la mesure de placement d'office était médicalement justifiée » (CA de Paris, le 20 octobre 2004, « M... »).
Il existe donc une réparation autonome découlant de l'annulation des décisions administratives sans avoir égard au caractère médicalement justifié de la mesure.
La Cour a aussi estimé que : « toute description par un médecin de l'état mental et psychiatrique de l'intéressé postérieurement à la mesure de placement d'office est sans influence sur la validité de cette mesure ».
§ 2 - Le juge administratif.
? juge administratif : il apprécie la légalité externe de l'arrêté (R.E.P.).
Selon le TC (17/02/1997 : « Préfet Région Ile de France, Préfet de Paris, n)3045, DA avril 1997, p. 24), le juge judiciaire est seul compétent pour réparer les conséquences d'un placement d'office illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité (interne ou externe).
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a eu l'occasion de se prononcer sur cette question du partage de compétences : « c'est à bon droit que Monsieur Giovani G. fait valoir que l'annulation des décisions administratives en date des 16 et 17 mai 1990 ayant ordonné son placement d'office ouvre à son profit un droit autonome à réparation fondé sur les dispositions de l'article 5 de la CESDH et ce indépendamment de l'appréciation du bien fondé de telles mesures » (TGI Paris, 1ère ch., 3ème section, jugement du 17 mai 1999, RG 98/4900).
Lorsque la contestation porte sur la " régularité du placement " puis de son " maintien en établissement psychiatrique ", cette question ne relève pas de la compétence judiciaire (Civ1, 4 juillet 2006, n° 05-10233).
L'annulation de l'arrêté initial d'HO, l'irrégularité de la procédure d'admission ainsi sanctionnée vicie celle du maintien en hospitalisation (CAA Bordeaux, 20 juin 2006, n° 04BX01907)
Ainsi, il peut y avoir des nullités en cascade.
Certains moyens n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision arrêtée tels que " l'absence de signature de l'ampliation " (CAA Paris, 2 mai 2007, n° 06PA03035).
Voir la jurisprudence administrative refusant d'indemniser – non compétent – les conséquences de l'illégalité d'un arrêté d'HO...
• CAA de Bordeaux du 25/11/2003 (2ème chambre) (légifrance - N° 01BX02402).
• CAA de Marseille du 19/06/2003 (1ère chambre – légifrance n° 99MA00976)
• CAA de Marseille du 27/12/2001 (1ère chambre, Légifrance n° 01MA01449 – HDT).
- CAA de Versailles du 7 juillet 2005, "B..." (n°03VEO1344) : "l'action en réparation de l'ensemble des dommages résultant de cette voie de fait relève de la compétence des tribunaux judiciaires; qu'il en va ainsi du préjudice résultant de la privation de liberté du fait du maintien contre son gré de M. B... en service psychiatrique que des dommages qui résulteraient du traitement qui lui a été administré durant son hospitalisation; que dès lors il y a lieu d'annuler le jugement (...) par lequel le TA s'est reconnu compétent pour connaître la demande de M. B. et de rejeter la demande de première instance comme portée devant une juridiction compétente pour en connaître".
Le juge judiciaire pourra vérifier si la créance du requérant – s'estimant victime d'un internement abusif – n'est pas atteinte par la déchéance quadriennale (le point de départ du délai est fixé à la fin de la mesure d'internement) [AP, 6/7/2001, Langlois c./ agent judiciaire du Trésor et autres, JCP20002, II, 10105].
Le Préfet peut envisager une HO à la suite d'une HDT (lorsque l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'OP).
Le Préfet prendra un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office (qui s'il n'est pas confirmé au bout de 15 jours est caduc).
La légalité de l'arrêté est envisagée au regard de l'article L. 3213-6 (et non pas l'article L. 3213-1 CSP).
Le Préfet peut prendre une mesure d'H.O. à l'égard d'un individu qui a été déclaré pénalement irresponsable au sens de l'article 121-1 du CP [art. L. 3213-7 C.S.P. – Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 112-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toutes mesures utiles...].
Jurisprudence : CE, référé, 26/07/2004 : le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'un malade tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés (légifrance – n° 270302).
Il est intéressant de se poser la question de savoir quelle est la conséquence de l'annulation d'un arrêté d'H.O. par rapport aux autres arrêtés pris ultérieurement :
« si les arrêtés successifs maintenant l'HO d'un patient sont adoptés au vu d'un certificat médical circonstancié spécifique et constituent des actes distincts, l'annulation par le juge de l'un de ces arrêtés a pour effet de faire regarder comme n'étant jamais intervenue la reconduction qu'il prononçait de sorte que l'HO de ladite période s'est trouvée privée de base légale et ne saurait à son tour donner lieu à un quelconque maintien (...) ; que par voie de conséquence, les arrêtés présentement attaqués, qui reconduisent une mesure privée de base légale, ne peuvent dès lors qu'être annulés » (« B... », TA de Bordeaux, le 21 octobre 2004).
Décision du contentieux de l'annulation :
• Le danger imminent :
« B... », TA de Paris, le 15 juin 2005.
Si le commissaire de police (du quartier des halles de Paris) a indiqué dans son PV que l'intéressé « tenait des propos délirants... », il ne ressort pas du PV que le commissaire a pris la décision au vu d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'intéressé aurait présenté un danger imminent ou compte tenu d'une notoriété publique. La décision d'internement du commissaire ayant été pris à la suite d'une procédure irrégulière, celle-ci sera annulée.
Chapitre 2 - Les moyens juridiques et procéduraux de " l'aliéné " en cas d'internement.
Il y a 4 recours envisageables sur le plan procédural.
§ 1 – Le juge administratif :
A/ En urgence :
? requête en référé-liberté (art. L. 521-2 du C.J.A.)
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Le juge des référés peut enjoindre à l'administration d'agir dans un sens qu'il détermine afin d'éviter qu'une atteinte grave et manifestement illégale soit portée à une liberté fondamentale par une personne de droit public. Ces trois conditions doivent être cumulativement réunies pour que le juge des référés soit utilement saisi : - C.E. 8 février 2001, G., n°229948
Il appartient donc au requérant d'expliquer en quoi l'administration aurait, en ce qui le concerne, méconnu de façon grave et manifestement illégale une liberté fondamentale : - C.E. 19 avril 2002, H., n°245377.
L'urgence dans le référé liberté fondamentale est reconnue lorsqu'une mesure nécessaire à la sauvegarde de cette liberté fondamentale doit être prise dans les quarante huit heures.
La condition d'urgence posée par l'art.L.521-2 cja s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; le juge prend en compte, non seulement l'atteinte portée de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la personne qui est visée par l'exécution de la mesure en cause, mais également les considérations d'intérêt général qui servent de fondement à cette mesure.
Au nombre de ces intérêts la jurisprudence a notamment retenu : Le maintien de l'ordre public.
Présentation de la requête : sa recevabilité n'est pas subordonnée à l'existence de conclusions au fond ; ainsi, même lorsqu'une instance non dépourvue de tout lien avec elle est pendante devant une juridiction d'appel ou de cassation cette demande ne peut être portée que devant le tribunal administratif, (le cas échéant devant le Conseil d'Etat compétent en premier ressort) : - C.E. 29 mars 2002, M. B., n° 244523.
L'instruction de la requête
Le juge peut sans instruction (et donc sans audience) rejeter la demande en application des pouvoirs qu'il tient de l'article L.522-3 cja :- C.E. 18 octobre 2002, M. Guilhem X..., n°249678
L'instruction d'une demande de référé liberté comporte une phase d'instruction écrite suivie d'une audience publique.
Lors de cette audience, il est loisible aux parties d'invoquer tout moyen de droit ou de fait :- C.E. 20 janvier 2005, commune de Saint-Cyprien, n°276475
Il peut être important pour les parties d'y être présentes ou représentée :
C'est le lieu d'achèvement du débat contradictoire, étant précisé que le juge des référés, se prononce en l'état des productions des parties et des éléments recueillis au cours de l'audience publique ; il n'a pas le pouvoir d'ordonner des expertises :- C.E. 25 avril 2002, société Saria Industries, n°245414
Le juge de l'art.L.521-2 cja peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il est toutefois cantonné par l'art. L. 511-1 de ce code aux mesures provisoires ; il ne peut ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision : C.E. 10 novembre 2004, M. Yusuf B... et Mlle Anne-Marie R..., n°273847 .
Les suites de l'ordonnance :
L'ordonnance est exécutoire, mais elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Une demande d'exécution fondée sur l'art.L.911-4 cja peut être adressée au juge. Celui-ci ne peut ordonner de mesures que provisoires : C.E. 29 octobre 2003, Mme Olga ... et M. Mathieu ..., n°259440
L'ordonnance prononçant sur une demande de référé-liberté peut faire l'objet d'un appel devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : art.L.521-3, 2° al. cja , R.523-3 cja.
• Référé-suspension (article L521-1 du CJA), permet de saisir le juge administratif aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution d'une décision administrative qui présente un doute sérieux quant à sa légalité et lorsque l'urgence le justifie.
• « A... », TA d'Orléans, le 1er décembre 2004 :
« Eu égard aux effets d'une mesure de reconduction d'hospitalisation d'office qui porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant, la condition d'urgence est remplie.
Le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité dudit arrêté ». -à suspension de l'arrêté.
- Dans une espèce du 23 juin 2004, le TA de Versailles « M. D. c./ Préfet des Yvelines », a suspendu l'exécution de l'arrêté dans la mesure où l'arrêté d'HO a été motivé par seule référence au certificat médical, non joint audit arrêté, ne satisfait pas à l'obligation de motivation (doute sérieux sur la légalité)...l'urgence résultant de la privation de liberté (puis le JLD a pris acte de la décision du juge administratif, il constatait que le certificat n'avait pas été communiqué à l'intéressé et qu'il ne visait pas les circonstances de droit ou de fait ayant rendu la mesure nécessaire...le juge en concluait à une voie de fait... : TGI Versailles, le 25 juin 2004).
L'urgence
Dans une affaire « Mlle D... », le TA de Cergy (29 juin 2005;n°0505600) Pontoise estime que la condition de l'urgence doit être regardée comme remplie dans la mesure où l'intéressée suit une formation en alternance...
Le doute sérieux
Le défaut de jonction du certificat médical à l'arrêté attaqué suffit à caractériser un doute sérieux (voir décision « Mlle D... », voir supra).
B/ Au fond :
? requête en annulation
- vise l'arrêté d'hospitalisation ;
- contrôle de la légalité externe (exigence de motivation)
• compétence du juge administratif
Sur l'incompétence.
Concernant la question de la délégation de signature du Préfet en matière d'internement :
Il a été jugé que les dispositions de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 selon lesquelles le Préfet peut donner délégation de signature à son directeur de cabinet « ne subordonnent pas l'usage de cette délégation à l'empêchement du Préfet » (« S. M. », TA de MELUN, le 5 décembre 2003).
§ 2 – Le juge judiciaire :
A/ L'urgence
? requête aux fins de sortie immédiate (statue en référé) :
- contrôle la voie de fait ;
- JLD° (lieu de situation de l'établissement).
Il est à noter que le Président du Tribunal de Grande Instance peut aussi s'auto-saisir pour ordonner à tout moment la fin de l'hospitalisation (L3211-12 du CSP).
Pour s'opposer à la mainlevée de la mesure d'HO, le Préfet ne peut pas invoquer le principe de « précaution, qui ne peut s'appliquer en matière de liberté individuelle. En l'absence de texte spécifique, le risque de récidive sans lien direct établi avec l'état mental de la personne concernée par une mesure d'HO, ne peut justifier le maintien de cette mesure, qui doit s'apprécier seulement en fonction de l'état psychiatrique de cette personne » (CA de Paris, le 17 juin 2004, 1ère Ch., section B., « Max X. et GIA c/ Préfecture des Hauts de Seine »).
Lorsque le Président du TGI est saisi, il et qu'il prend une décision, il ne peut le faire au vu d'un seul certificat médical (CA Paris, 14ème ch. C, le 24 avril 1992 - surtout qu'en l'espèce l'expert unique n'était pas inscrit sur la liste spéciale prévue par l'ancien article L.351 du CSP).
C'est l'article L.3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne hospitalisée sous contrainte peut déposer une simple requête devant le JLD, le magistrat statuant en référé.
Cette procédure contentieuse implique nécessairement que le Préfet ait été appelé à l'instance. Ainsi, la Cour d'appel de Pau, par arrêt du 15 mai 2006 a pu considérer qu' " est nulle l'ordonnance prise sur simple requête au terme d'une procédure non contradictoire, sans que le Préfet n'y ait été appelé, en violation de l'article L.3211-12 du code de la santé publique ".
Qu'en est-il du régime juridique concernant les modalités de recours de la décision du JLD ?
La personne internée peut faire appel mais aussi le Préfet.
Un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 21 novembre 2006 (N° : 2275) a précisé qu'aucune disposition textuelle " ne prévoit que l'appel de la décision du JLD relève de la procédure sans représentation obligatoire ". L'appelant peut donc interjeter appel par déclaration déposée au Greffe de la Cour (contrairement à la procédure gracieuse où l'appel est formé par déclaration au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision).
• Les voies de recours suite à une main levée :
« CHS d'Erstein / L. », T.G.I. de Strasbourg, le 17 février 1994 : (art. 351) – voies de recours suite à une main levée est l'appel ou une tierce opposition.
Bien souvent, le JLD prendre une décision avant dire droit qui vise à désigner un expert judiciaire.
En principe cette mesure d'instruction ne met pas fin l'instance et qui ne se prononce pas sur le bien fondé de l'internement de la personne ne peut être immédiatement frappée d'appel (sauf hypothèse d'excès de pouvoir du premier juge, de violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ou de la violation d'un principe juridique fondamental;
Dans une espèce, la CA de Paris (1ère chambre B, le 17 juin 2004) a relevé que le premier juge avait ordonné, selon l'usage, la désignation d'un expert...mais avait « ensuite ordonné l'audition de l'épouse et de la fille du requérant » (mesure qui pouvait s'expliquer eu égard au comportement violent commis sur ces personnes).
Mais par la suite, ce juge a mis en doute le témoignages de l'épouse et de la fille du requérant et a alors « ordonné la remise par ces personnes de documents médicaux touchant à l'intimité de la personnes qui n'étaient pas parties au procès » (mesure avant dire droit). La Cour souligne que le JLD est le « gardien des libertés individuelles » et qu'il « devait statuer sur les mérites de la requête et qu'il a « manifestement excédé ses pouvoirs et violé un principe juridique fondamental » (par conséquent l'appel de Max V; est recevable; il s'agit non d'un appel réformation mais d'un appel-nullité.
Parmi les mesures d'instruction, on peut relever que certains juges ont désigné un huissier de justice aux fins de se rendre à la Préfecture pour se faire remettre les copies de décisions d'HO, pièces administratives et notifications et ensuite les déposer au Greffe du TGI (TGI de Clermont Ferrand, le 25 août 1987, « B. »).
D'autres Présidents de TGI n'ont pas hésité à commettre un juge d'instance afin que celui se transporte dans un hôpital psychiatrique aux fins d'obtenir « l'entier dossier administratif » de l'interné - sur la base de l'article 145 du NCPC (Pt du TGI d'Avesnes-sur-Helpe, le 17 septembre 1987, « L. »).
Attention, la procédure doit être assez rapide et le juge doit statuer à bref délai.
En effet, la France fut condamnée dans un arrêt du 27/09/2002 (requête n° 41376/98) pour violation de l'article 5§4 de la CESDH pour ne pas avoir respecté un bref délai [La Cour rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 14, § 35 et Musial c. Pologne [GC], n° 24557/94, § 43, CEDH 1999-II)]. En l'espèce, la CEDH constatait :
- le Président du TGI radiait l'affaire 1 an et 20 jours après la mesure d'internement (puisqu'il y avait eu entre temps une levée de l'hospitalisation sous contrainte - HDT) ;
- « quelle que soit la date retenue pour le dépôt de la demande de sortie immédiate du requérant, ce n'est que plus de trois mois plus tard... que le président du tribunal de grande instance désigna un expert, alors même que la mesure d'internement avait été levée une semaine auparavant ».
Puis, sur la base de l'art. 41 de la CESDH : « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable », la Cour a octroyé réparation des dommages subis par le requérant (6 500 euros + 1 000 euros de frais et dépens).
Voir pour un autre ex. de violation de l'art. 5§4 de la CESDH dans un arrêt du 18/06/2002 « D. /France » (Requête n° 43125/98), en matière d'HO (application de l'ancien art. L. 351 CSP).
Faits :
• 21 avril 1998 : réception par le TGI de la lettre de la requerante ;
• Le Pt du TGI (qui avait été mis en cause par la requérante auparavant a désigné un autre juge compétent- souci d'impartialité-, le vice président du TGI ;
• 6 mai 1998 : le vice Pt est saisi du dossier ;
• du 6 au 20 mai 1998 aucune mesure n'a été prise par le juge (20 mai, la requérante a bénéficié d'un congé d'essai) ;
• Or, comme le souligne la C.E.D.H. : « la pratique habituelle dans de telles affaires, où le juge statue 'en la forme des référés', est de nommer immédiatement un expert afin qu'il examine l'intéressé et qu'il donne son avis sur la demande de sortie » ;
• Décision de nommer un expert n'a été prise que le 8 juin 1998 (soit après la libération de la requérante – décision de sortie définitive le 4 août 1998) ;
Au vu des délais exposés la C.E.D.H. en conclu à la violation de l'art. 5§4 [réparation sur la base de l'art. de 3 500 euros].
Pour des exemples de rejet de décisions de sortie.
• « B... », CA de Bordeaux, le 8 juillet 2005 [HO] :
La CA a infirmé la décision de sortie prononcé par le JLD le 30/6/2005 (c'est le Parquet Général qui a interjeté appel).
Concernant les irrégularités des arrêtés préfectoraux, la CA estime que le grief de l'incompétence, du défaut de motivation et du défaut de renouvellement à l'issue du délai « n'est pas de la compétence du juge civil mais de celle du juge administratif ». « Que seul ce dernier est compétent pour statuer sur les délais séparant les décisions administratives, la régularité des procédures et de leurs notifications ».
Puis la CA en conclu à l'absence de voie de fait.
Enfin concernant la dangerosité de l'intéressé :
Pour rejeter les requêtes de l'intéressé la CA souligne :
• les experts mettent en évidence une vulnérabilité de l'intéressé « sur le plan de la réalité » ;
• les multiples expertises ne sont pas en contradiction ;
• l'intéressé « s'est toujours opposé aux mesures d'encadrement médical indispensables en cas de sortie ».
• « risque de passage à l'acte ».
• « R... », TGI Evry, le 2 février 1990 :
En raison des potentialités de dangerosité retenues par l'expert, le juge a estimé que la demande de mainlevée de placement ne pouvait aboutir...
- « B... », TGI de Bordeaux, le 8 juillet 1988 :
Pour rejeter la demande de sortie immédiate, les juges se sont appuyés sur les expertises et ont précisé :
« Monsieur Jean B... reste atteint de manière persistante d'une psychose paranoïaque...qu'il doit être considéré comme aliéné au sens de l'article L 343 du CSP et qu'il reste partiellement dangereux pour autrui ».
- « L. », TGI Avesnes, le 15 mars 1988 : le juge rejette la demande de Michel L. aux motifs que l'expert judiciaires confirmait la nécessité médicale d'un placement HO - « la dangerosité ne peut être écartée et que le placement en hôpital psychiatrique apparaît toujours justifié par son état mental »...
- « C... », TGI Evry, le 1er juillet 1988 (expertise), le 14 octobre 1988 (nécessité du maintien en HO « pour lui prodiguer les soins que réclame son état de santé »).
- « S... », TGI Laon, le 17 décembre 1987 (concernant Monsieur André S..., le juge a estimé au vu du rapport d'expert que le demandeur présentait un « état démentiel grave avec altération des fonctions intellectuelles, désorientation spatio spatiale et perte totale de l'autonomie, état nécessitant une assistance constante dans les gestes de la vie quotidienne...Monsieur...continue d'être dangereux pour lui-même et éventuellement pour autrui... »
L'épouse avait été aussi placée en HO...l'expert a exclu toute pathologie confusionnelle ou démentielle...mais le juge reprend toutefois les conclusions de l'expert qui avait relevé la persistance « d'idées délirantes de persécution à minima » et de troubles du caractère, associés à l'obligation d'une assistance continue dans la vie quotidienne, il a considéré comme justifiée l'hospitalisation...
- « C... », TGI Evry, le 17 juillet 1987 (le juge avait en référé désigné un expert).
• « A... », CA de Bordeaux, le 26 juin 1984 :
Les magistrats ont considéré que « le premier juge a fait une correcte analyse du fait et une exacte application du droit » et a par conséquent confirmé son ordonnance par laquelle le juge avait débouté l'interné de sa requête aux fins de sortie.
La Cour, pour justifier sa décision, souligne qu'en outre et depuis la date du prononcé de l'ordonnance du premier juge, « la situation du requérant a notablement évolué », et qu'il avait fait l'objet d'un transfert d'une UMD à un milieu « psychiatrique ordinaire » et qu'il a cette occasion bénéficié de plusieurs sorties d'essai et que « la perspective d'une transformation du placement d'office en placement volontaire dans quelques mois est sérieusement envisagée ».
On peut souligner à la lecture de cet arrêt que même si la Cour relève que sur le long terme un placement volontaire parait envisageable, cela ne justifie pas une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Pour des exemples de décisions de sortie (ordre chronologique).
• « B... », JLD de Bordeaux, le 30 juin 2005 [HO] :
Le JLD a prononcé la mainlevée de l'HO dans la mesure où :
• il y avait eu une hospitalisation sans titre courant une période ;
• Mais le JLD souligne que le Préfet n'a pas renouvelé à temps son arrêté d'HO. En effet, l'HO ayant été prononcée le 9/11/2004, celle-ci fut renouvelée le 7/12/2004 et le 10/3/2005. Or, le quantième était le 9 novembre et le Préfet n'a pris l'arrêté que le lendemain... « En conséquence, on se trouvait pendant au moins 24 heures sans titre et que dès lors en application du 2ème alinéa de l'article L 3213-4 du CSP, la mainlevée est acquise ».
• « K... », CA de Paris (1ère chambre, section B), le 4 mars 2005 [HO].
La CA infirme un jugement du JLD et ordonne l'hospitalisation d'office.
Les magistrats ont estimé que la communication d'un seul certificat médical - 21 janvier 2004 (justifiant l'arrêté d'l'HO) sans aucune autre pièce est « insuffisante » pour leur permettre d'apprécier la dangerosité réelle manifestée par l'internée...
Au vu des rapports d'expertises et des certificats médicaux fournis par l'internée « il n'est pas démontré que C. K. soit atteinte actuellement de troubles mentaux nécessitant des soins de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l''OP ».
Par conséquent, la mesure d'HO (qui n'avait aucune portée pratique...) doit être levée.
• « V...-F... », TGI de Créteil, le 6 janvier 2005 [HO] :
Le JLD a estimé que Madame V...-F... avait relevé avec pertinence « que selon les conclusions de l'expert, le maintien de la mesure d'HO se justifie non pas pour répondre à une exigence de sécurité publique ni pour lui apporter des soins pour des troubles mentaux compromettant l'ordre public ou la sécurité des tiers mais seulement pour assurer 'la guidance de la parentalité' de l'enfant ».
Par ailleurs, le JLD a souligné que la demanderesse avait bénéficié de plusieurs sorties d'essai, « ce qui n'aurait pu être envisagé si Madame V...t-F... avait été considérée comme dangereuse ».
Par conséquent, le JLD estime qu'il existe d'autres moyens - laissés à l'appréciation du juge des enfants - pour assurer 'la guidance de la parentalité'; en effet, l'HO doit être la dernière et l'ultime mesure à envisager...
• « MAX V. », CA de Paris, le 17 juin 2004 [HO]
Le Préfet ne peut pas pour s'opposer à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation invoquer le principe de précaution, « qui ne peut s'appliquer en matière de liberté individuelle ».
• « C. G. », TGI de Créteil, le 7 décembre 2001 [HDT à HO] :
Le juge souligne certaines carences concernant la justification de l'internement :
«...les motifs et les modalités de son internement (HDT initialement) sont par contre inconnus et injustifiés, élément de nature à jeter un doute quant à la totale neutralité du médecin ayant rédigé le certificat médical circonstancié (le médecin n'exerçait pas dans l'établissement d'accueil mais avait été requis par l'administratrice du centre hospitalier) ».
Par ailleurs, il est indiqué que « le Préfet se limite à reproduire textuellement les termes du certificat médical, sans caractériser le péril, l'atteinte à l'ordre public ou le risque pour la sûreté des personnes ».
Le lien de causalité entre le comportement de l'intéressé et l'atteinte à l'OP n'étant pas établi, le juge a prononcé la sortie immédiate...
• « M. C », CA de Nîmes, le 30 janvier 2001 [HO] :
L'état de santé de Monsieur C. ne justifiait plus son HO, la CA infirme la décision attaquée et fait droit à la demande de mainlevée de l'hospitalisation.
• « B... », TGI Evry, le 22 août 2000 [HO] :
Le Juge prend acte de l'absence de dangerosité établi par l'expert et décide la mai levée de l'HO.
• « M. C c/ le Préfet du Vaucluse », CA de Nimes, le 19 mai 2000 [HO}.
La personne avait fait l'objet d'une HO (L.342 du CSP). « L'état de santé de Lionel C. ne justifie plus son HO sans son consentement, ce qui n'exclut pas la poursuite des soins adaptés à son état sous un régime d'hospitalisation consenti en concours avec sa famille » (la dernière phrase est ambiguë dans la mesure ou la CA précise que « l'amélioration clinique ne met pas fin aux soins du sujet qui devrait bénéficier d'un placement en HDT »).
• « M... », CA de Versailles, le 16 novembre 1998 [HO] :
Le Pt du TGI avait refusé d'ordonner la sortie de Monsieur M. qui avait fait l'objet d'une HDT.
L'hospitalisation sous contrainte a été prononcée « dans qu'un premier certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade... ».
Les magistrats ont estimé que « s'agissant d'une double formalité protectrice de la liberté individuelle dont le juge judiciaire est le protecteur normal, le non respect de la procédure entache celle-ci d'une nullité absolue ».
• « M... », CA de Versailles, le 13 novembre 1998 [HDT] :
La CA constate que le 1er certificat a été rédigé par un médecin de l'établissement d'accueil et n'a pas justifié de l'impossibilité de recueillir le consentement de l'intéressé.
« S'agissant de cette double formalité protectrice de la liberté individuelle dont le juge judiciaire est le protecteur normal, le non respect de la procédure entache celle-ci d'une nullité absolue ».
La CA a infirmé l'ordonnance rendu par le juge et a ordonner la sortie immédiate...
• « M... », TGI la Rochelle, le 16 septembre 1996 [HO] :
Pour ordonner la sortie immédiate de Monsieur M..., les juges ont souligné qu' « aucun risque de violence physique n'existe » et que « dans ces conditions, le comportement de Monsieur MECHIN ne menace plus l'ordre public ou la sûreté des personnes ».
• « M...», TGI de Digne, le 17 avril 1992 [HO] :
Pour ordonner la sortie immédiate, les juges soulignent que l'expert dans son rapport indique que « Monsieur M... ne présente pas de danger appréciable cliniquement ».
• « S... », TGI de Rennes, le 24 décembre 1991[HO]
On retrouve dans cette décision (comme dans d'autres), la nécessité pour les personnes concourant à la mise en place d'une mesure d'internement (ex. : médecins) de justifier cette mesure ultime.
Les juges ont à ce titre souligné : « qu'il importe de caractériser très précisément les éléments médicaux qui sont de nature à convaincre du caractère inévitable de la contrainte imposée ».
« La mesure de placement d'office est une mesure grave qui ne peut être confondue avec tout autre mesure de protection ou de traitement médical tel que le placement sous tutelle ou le placement consenti, à objet curatif ».
La décision de sortie immédiate se justifie eu égard aux éléments suivants :
• il ressort du certificat de 24 heures que « Monsieur SEIGNEUR était conscient de la nécessité de son hospitalisation » ; par conséquent : « sa conscience se trouvait suffisamment empreinte de lucidité pour que l'on en déduise (...) que l'ordre public était moins menacé qu'antérieurement par un malade ayant retrouvé un certain degré de conscience » ;
• « depuis cette date – certificat de 24 heures – il n'a été établi aucune étude médicale approfondie permettant de poser un diagnostic certain de maladie mentale évolutive, d'autre part de concrétiser un état de dangerosité évident... ».
La nécessité médicale ne doit jamais ressortir d'un éventuel risque comme le dit le juge :
« ... la dangerosité de Monsieur S... est dénoncée en réalité comme un risque virtuel découlant de l'environnement de ce dernier, potentiellement conflictuel, avec notamment ses proches parents ».
et de conclure : « ainsi cerné le risque doit être tenu à la fois pour permanent mais sans lien direct avec la nécessité d'un traitement qui devrait être assuré en milieu hospitalier, lequel traitement tel qu'actuellement appliqué n'étant d'ailleurs pas énoncé, en sorte qu'il y a lieu de penser qu'il tient à la seule assurance d'un sevrage forcé ».
Le trouble ou la menace à l'ordre public n'étant pas démontré, les juges ont ordonné la sortie immédiate...
• « S... », TGI Evry, le 5 novembre 1991 [HO] :
Lorsque les certificats médicaux qui ont suivi l'HO « ne font plus aucune allusion à la dangerosité potentielle de Marc S... » mais au seul « intérêt thérapeutique », il ressort « à l'évidence que la mesure ne se justifiait plus par la protection de l'OP ou de la sûreté des personnes ».
En l'espèce, le juge constate :
- une absence de décision préfectorale dans les 3 jours précédent la fin du premier mois de placement;
- une absence de référence à une quelconque menace pour l'OP ou la sécurité des personnes...
• « C... », TGI d'Evry, le 28 octobre 1991 [HDT] :
Pour ordonner la sortie immédiate de Monsieur C..., le juge souligne :
• le certificat médical de 15 jours est « silencieux sur les circonstances et les justifications de l'hospitalisation en établissement psychiatrique » ;
• « les faits relatés à l'appui de cette appréciation (« personnalité narcissique un tantinet pervers ») relèvent, à les supposer même avérés, à l'évidence plus du contrôle social dévolu à la police et à la justice que d'une prise en charge thérapeutique forcée ».
• « Enfin, le médecin n'indique pas clairement comme le lui prescrit le texte (337 al. 2), si les conditions de l'hospitalisation sont toujours réunies, c'est à dire par référence à l'article L333 du CSP si les troubles rendent impossible le consentement et si l'état nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ».
- « V... », CA de Douai, le 30 septembre 1991 [HO] :
Le juge judiciaire a parfois fait référence aux travaux du législateur pour mesurer la portée de certains textes et en l'espèce celui du certificat médical dans le cas de la mise en œuvre de l'ancien article L.342 et L.343 du CSP.
Selon l'article L.342, le Préfet prononce par arrêté au vu d'un certificat médical circonstancié l'HO dans un établissement spécialisé dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sécurité des personnes.
Selon l'article L.343, dispose qu'en cas de danger imminent, le Maire peut prendre des mesures provisoires après avis médical ou à défaut lorsque le danger est attesté par la notoriété publique.
Selon la Cour « en distinguant dans les deux articles l'avis médical du certificat médical circonstancié, le législateur a clairement exprimé la volonté de voir limiter l'HO aux seuls sujets dont l'aliénation est établie de manière probante et revêt une gravité telle qu'elle légitime l'internement, tout en prévoyant la nécessité de faire face, par des mesures provisoires, aux situations d'urgence ».
Et de souligner que « lors des débats parlementaires, l'attention des législateurs avait été attirée sur le fait que le certificat médical implique un examen direct de la personne par le médecin à la différence de l'avis médical qui implique seulement un entretien ou une évaluation des risques... ».
En l'espèce, le certificat médical rédigé pouvait satisfaire les exigences de l'article L.343 mais il ne satisfait pas en revanche à l'article L.342.
Par conséquent, la nécessité de l'hospitalisation de B. V. « n'était pas établie au moment où l'autorité préfectorale a pris son arrêté...et qu'il y a lieu de mettre fin immédiatement à l'hospitalisation du requérant ».
• « L... », TGI Avignon, le 31 juillet 1990 [HO] :
L'hospitalisation sous contrainte ne saurait protéger préventivement la société contre des dangers potentiels de la part de certains individus, dès lors qu'une maladie mentale n'a pas été diagnostiquée.
Le TGI a estimé : « de toute évidence l'enfermement psychiatrique ne saurait avoir pour fonction, dès lors qu'aucune maladie n'est diagnostiquée, de continuer à protéger la société contre les agissements potentiels du délinquant, après que celui-ci ait purgé la peine qui a sanctionné ses actes en, prévenant, de la sorte, toute récidive de la part de ce délinquant ».
• « G... », TGI de Chalon sur Saône, le 30 juillet 1990 [HOàHDT] :
Même si l'intéressé fait l'objet d'une sortie d'essai, celui-ci « doit être toujours considéré juridiquement comme étant retenu à l'hôpital sous le régime du placement volontaire (auj. HDT)... ». Par conséquent, l'interné peut demander sa sortie immédiate...
Le juge relève que le Préfet avait abrogé son arrêté d'HO et qu'ensuite l'intéressé avait été maintenu à l'hôpital au titre du placement volontaire « pour une cause autre que sa dangerosité ».
Parfois, le jugement inspire une réflexion philosophique du magistrat :
« le respect des libertés individuelles qu'inspire de manière toujours plus accentuée les législations, réglementations et jurisprudences nationales et supranationales du monde occidental, doit permettre à un individu ne présentant pas un état d'aliénation mettant en péril l'ordre public et la sûreté des personnes, de choisir lui même le ou les thérapeutes qui lui prescriront les traitements adaptés à son état ».
• « B... », TGI de Créteil, le 15 février 1990 [HO]
Le rapport de l'expert mentionne que « le maintien de Monsieur B., dans le centre hospitalier où il est actuellement retenu, n'est pas nécessaire, Monsieur B..., grâce au traitement médical dont il a été l'objet et qu'il s'est engagé à poursuivre à sa sortie de l'hôpital, ne présente pas actuellement une dangerosité de nature à troubler l'OP ».
• « P. », TGI de Créteil, le 15 juin 1989 [HO]
L'internement étant une mesure exorbitante de droit commun sous l'angle de la privation de liberté, les juges estiment qu'il faut rapporter avec certitude la justification médicale de cette mesure :
« ...force est de constater qu'aucun élément ne permet de dire avec certitude que Mademoiselle PETIT ait à ce jour manifesté de réelles tendances agressives sur la personne du Docteur GERARD ou de ses proches ».
Et de conclure que « ces considérations conduisent à admettre que la preuve que l'affection mentale dont souffre Mademoiselle PETIT rend son état dangereux pour elle même ou pour autrui, justifiant par là le maintien de la mesure privative de liberté n'est pas apportée ».
L'intéressée n'a pas à supporter la charge de la preuve concernant l'absence de troubles mentaux...
« Mlle M. », TGI de Libourne, le 15 juin 1989 [HO] :
Les juges ont estimé que le majeur protégé n'avait pas un comportement dangereux.
Plus précisément les juges ont estimé que :
« le recours au placement d'office n'est pas un substitut à une carence ou, en l'espèce, à une difficulté passagère de communication entre le suivi médical et un patient mais un mode d'action particulier pour soustraire un individu à raison de sa dangerosité pour les autres ou, éventuellement pour lui-même à raison des conséquences pour les autres ».
• « B. », TGI Evry, le 14 février 1989 [HO]
Sur la base de l'expertise psychiatrique, les juges ont prononcé la sortie immédiate.
- « L. », CA de Douai, le 20 juillet 1988 & 14 novembre 1988 [HO] :
* (1er arrêt) Le premier juge avait débouté l'interné de ses demandes.
La CA a estimé que la mesure d'internement était fondée (au vu des certificats médicaux et parce que « les attestations des membres de la famille de M. L. pèchent par manque d'objectivité »).
Mais concernant l'application de l'article L. 351 du CSP, la Cour a noté que l'expert concluait à « la persistance de troubles mentaux » mais ne se « prononce pas nettement sur l'état de dangerosité actuel ou non du malade, lequel doit conditionner sa mise en liberté », la CA a donc ordonné une nouvelle mesure d'expertise.
On peut constater que le lien de causalité entre l'affection psychiatrique et les conditions de l'article L 351 du CSP doit être établi de façon certaine.
* (2ème arrêt) : La CA a porté un jugement sur la nécessité médicale d'internement en estimant qu les experts n'avaient pas assez caractérisé cet état dangereux :
La Cour rappelle dans un premier temps les conclusions psychiatriques des experts : « Monsieur Michel Lempereur est atteint d'une psychose paranoïaque à type délire de persécution qui est aliénante dans la mesure elle le conduit à des interprétations délirantes de la réalité; que cet état compromet la sécurité des personnes, dès lors qu'il existe au moins un persécuteur désigné ».
Mais la Cour a estimé que les conclusions précitées n'étaient « pas suffisamment objectivées » et « qu'indépendamment de la réticence observée à l'examen clinique ils se bornent à noter que les affirmations de l'intéressé sont catégorique, que ses convictions semblent toujours inébranlables, que Monsieur Lempereur use toujours d'un ton déterminé et qu'il est peu accessible à la discussion sans préciser le contenu du dialogue qu'il sont eu avec l'appelant et sur lequel ils étayent leurs conclusions ».
Il y a donc une exigence du détail et de l'exhaustivité de l'expertise en la matière.
D'autre part, la Cour souligne que l'activité délirante de l'intéressé « n'est fon fée que sur l'invocation par ce dernier de quelques actes de malveillance causés par des proches ou des collègues de travail dont l'inexistence, au regard notamment de l'accusation portée contre le gendre de l'intéressé d'avoir à cinq reprises tailladé les pneumatiques de sa voiture n'est pas établie en l'absence de toute investigation ou éléments de preuve versé aux débats ».
Mais le juge judiciaire indique que « la dangerosité potentielle de M. L. à l'encontre d'une personne unique ne saurait justifier la prolongation de la mesure de placement d'office, laquelle n'a été apparemment accompagnée d'aucune agressivité particulière ».
Eu égard aux éléments précités, le juge judiciaire a infirmé l'ordonnance prise par le Président du TGI et a ordonné sa sortie immédiate.
• « D. », CA de Montpellier, le 28 juin 1988 [HO] :
Le premier juge avait ordonné la sortie de M. D. (interné à la suite de violentes disputes avec son épouse) aux motifs que l'intéressé avait fait l'objet d'un placement volontaire irrégulier :
- l'arrêté d'urgence pris par le Maire était sans valeur dans la mesure où l'administration de Tutelle s'était abstenue d'intervenir dans les 24 heures et que « les pièces détenues par l'hôpital se referaient toutes à un placement volontaire ».
_ « la demande de placement volontaire formulée était sans effet, le certificat médical qui l'accompagnait ne répondant pas aux conditions formulées par l'article L.333 du CSP ».
Mais la CA infirme cette ordonnance dans la mesure où le premier juge a « tiré une déduction inexacte d'erreurs administratives dont certaines étaient purement formelles et qui a fait une fusse interprétation du certificat de 24 heures... ». Le premier juge avait omis de tenir compte d'un autre certificat médical joint à l'arrêté...
Enfin la CA reproche au premier juge d'avoir estimé à tort que « l'Administration avait l'obligation d'intervenir dans le délai de 24 heures alors que l'article L.344 faisait seulement obligation au Préfet de statuait sans délai... ».
La CA a conclu que Monsieur D. «...en exécution d'un placement d'urgence a été légalement maintenu dans l'établissement...en vertu d'un arrêté municipal, et ensuite conformément à une demande de placement volontaire qui ne comportait aucune irrégularité ».*
La CA souligne qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la réintégration de Monsieur D;
• « L. » , TGI Evry, le 27 avril 1988 [HO] :
Pour ordonner la main levée immédiate du placement d'office (art.L351 CSP) les juges soulignent :
« à aucun moment, Madame Miara L. n'a menacé la sécurité des personnes, même si l'on admet comme établie, sa tendance a accumuler des journaux, ce fait seul ne constitue pas un trouble justifiant l'atteinte gravissime aux libertés que constitue un placement d'office ».
Par ailleurs, les juges précisent qu' « aucun des médecins qui l'ont examinée ne retient sa dangerosité pour autrui ».
Malgré ses observations, les médecins avaient conclu à la nécessité du maintien en hospitalisation sous contrainte aux motifs que « sa suspension rapide ne pourrait que confirmer la malade dans son délire de persécution et de préjudice ».
Malgré les observations des experts, les juges ont précisé sans aucune ambiguïté :
« le placement d'office n'est pas une prescription thérapeutique, mais une mesure de police qui doit être strictement limitée aux cas prévus par la loi ».
• « K. », TGI de Créteil, le 14 avril 1988 [HO] :
En l'espèce, le demandeur s'est désisté de son action dans la mesure où l'autorité préfectorale avait prononcé la mainlevée du placement d'office.
- « D. », TGI de Rodez, le 15 décembre 1987 [HDT] :
Le principe d'interprétation stricte des textes en matière pénale se retrouve en matière d'internement :
« les dispositions législatives autorisant des privations de liberté doivent être interprétées de manière stricte et restrictive, tout naturellement d'abord lorsqu'elles sont édictées dans un but d sécurité publique, comme celles qui organisent le placement d'office, mais encore plus lorsqu'elles visent à sauvegarder la paix des familles comme celles qui régissent le placement volontaire (HDT) où il n'est plus question d'intérêt général et de dangerosité du sujet, mais d'intérêt privé et d'aliénation mentale ».
Après avoir souligné que le non respect des règles strictes en matière d'internement conférerait à des directeurs d' hôpitaux psychiatriques « des pouvoirs exorbitants » le juge estime « qu'il serait étrange qu'à une époque où l'institution de la détention provisoire, passée au crible de la critique dans l'opinion la plus éclairée, soumet les juridictions d'instruction qui la mettent en œuvre et les chefs de maison d'arrêt qui l'exécutent au respect de règles de forme strictement interprétées par la jurisprudence, celles qui président à l'enfermement psychiatrique échappent à tout contrôle, même de leur légalité formelle ».
En l'espèce force est de constater que Monsieur D. a été admis en hospitalisation « sans titre autorisant sa rétention ».
Mais le Directeur est mis en cause en l'espèce :
« en l'absence d'arrêté de placement d'office ou même de placement d'urgence en bonne et due forme et faute d'avoir vérifié que les conditions légales d'un placement volontaire étaient remplies, le Directeur de l'hôpital a commis (...) une violation de la loi dont la pratique habituelle qu'il a invoquée dans ses explications ne saurait constituer ni une justification ni une excuse ».
Toutes ces carences (Directeur, médecins) révèle selon le juge « une illustration du principe juridique selon lequel la fraude ou l'erreur grossière vicie irrémédiablement tous les actes qui ont pu faire suite » (insusceptible de régularisation a postériori même si le placement de Monsieur a permis de le calmer...) ».
• « D. », TGI de Rodez, le 2 décembre 1987 [HDT] :
Il « appartient au juge de vérifier (...), si le processus d'internement, gravement atten
III. HOSPITALISATION D'OFFICE :
CHAPITRE 1 - LES MODALITES D'EXERCICE DE L'HO.
SECTION 1 – les conditions tenant à l'état du malade :
Les troubles mentaux dont la personne est atteinte :
- « nécessitent des soins & compromettent la sûreté des personnes »,
Ou,
- « porte atteinte de façon grave, à l'Ordre Public » ;
Le recours a une HO doit être justifiée par la dangerosité de l'individu.
Ainsi, « le recours au placement d'office n'est pas un substitut à une carence ou, en l'espèce, à une difficulté passagère de communication entre un suivi médical et un patient mais un mode d'action particulier pour soustraire un individu à raison de sa dangerosité pour les autres ou, éventuellement pour lui-même à raison des conséquences pour les autres » (TGI de Libourne, le 15 juin 1989).
Enfin, il convient d'évoquer le cas d'une personne qui a bénéficié des dispositions de l'article 122-2 du code pénal et qui entrent dans les conditions requises de l'HO (voir art. L3213-7 du CSP).
SECTION 2 – La décision de l'HO (art. L. 3213-1 CSP, ancien art. L342)
§ 1 – Le Préfet :
L'H.O. est ordonnée par arrêté préfectoral motivé & circonstancié au vu d'un certificat médical (lui-même circonstancié).
Chaque arrêté doit préciser :
- la situation constatée ;
- son origine ;
- l'inscription dans un registre.
La jurisprudence a estimé que l'indication suivante est insuffisamment motivée : « l'intéressée est dangereuse pour elle-même ou pour autrui » (TA de Lyon, le 6/10/1992, « Mlle Fayard », req. N° 91-01651).
Le Préfet pour rendre son arrêté doit s'appuyer sur un avis médical circonstancié émanant d'un psychiatre n'exerçant pas son activité dans l'établissement accueillant le malade.
Voir ce pendant pour une application restreinte de la condition susvisée, la CAA de Nancy (N° 06NC01639) du 7 janvier 2008 qui a considéré que le médecin « au service d'accueil des Urgences » de l'établissement ou personne était hospitalisée pouvait rédiger un certificat médical dans la mesure où « il n'y exerce pas la spécialité de psychiatre ».
Les juges ont parfois considéré que le caractère inconnu et injustifié des « motifs et des modalités d'internement » était de nature à « jeter un doute quant à la totale neutralité du médecin ayant rédigé le certificat médical circonstancié », quand bien même le médecin n'exerçait pas au sein de l'établissement d'accueil (ce médecin a été requis par l'administratrice du centre hospitalier) : TGI (JLD) de Créteil, le 7 décembre 2001.
Si cette condition du médecin extérieur à l'établissement vient à faire défaut, le juge pourrait alors prononcer la sortie immédiate (« M... », CA de Versailles, le 16 novembre 1998).
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat la décision du Préfet doit indiquer dans sa décision les éléments de fait et de droit (justifiant cette mesure).
§ 2 – Le Maire ou le Commissaire de police (à Paris) :
Ces autorités peuvent prendre des mesures provisoires d'HO à la condition :
- un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou à défaut par la notoriété publique ;
- le comportement – de la personne – révèle des troubles mentaux manifestes.
Les autorités précitées peuvent prendre un arrêté valable pendant 24 heures.
Dans les 24h., les autorités doivent en référer au Préfet qui statue sans délai (et prononce s'il y a lieu, un arrêté d'HO).
Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de 48 heures.
Si les autorités publiques ne respectent pas ces formalités, la responsabilité de l'Etat pourra être engagée : hypo. Où un Prefet a attendu 11 jours pour confirmer un arrêté d'HO (pris au titre de l'art. L 3213-2 CSP) – le malade étant sorti du fait de la caducité de la mesure (CE, 10/02/1984, « Mme Dufour »).
Dans le cadre d'une HO, le principe du contradictoire n'a pas lieu de jouer (CE, 3 mars 1995, req. N° 126013).
Mais le Conseil d'Etat a considéré dans une décision du 28 juillet 2000 (MEA, RFDA, 2000, 1148 ; RFDA, 2001, p. 1239) que l'autorité administrative doit :
- indiquer dans sa décision les considérations de droit et des circonstances de fait ;
- informer « le plus rapidement possible de ces motifs l'intéressé d'une manière appropriée à son état ».
Le juge des enfants peut aussi décider d'une HO (pouvoirs détenus de l'article 375-3 du Code Civil) [Civ1, 29/05/1996, « CHS du Gers », DA, oct. 96, n° 469, p. 8].
CHAPITRE 2 – LES CONTROLES ADMINISTRATIFS & MEDICAUX :
SECTION 1 - L'exigence des certificats médicaux :
? « certificat de 24 heures » [art. L. 3213-1 du CSP] (rédigé par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Il est transmis par le Directeur de l'établissement au Préfet & à la CDHP).
? les « certificats de quinzaine & mensuel » [art. L. 3213-3 du CSP]
Trois jours avant l'expiration du premier mois d'hospitalisation d'office (art. L.3213-4 du CSP], le Préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de la mesure pour une nouvelle durée de 3 mois.
En cas de non respect du délai (3 j avant), il y aura une mainlevée d'office – même si la décision préfectorale est intervenue le jour de l'expiration – (CA Versailles, 28 juin 2000, RDSS, 1-2001, 41).
Au delà des 3 mois, l'HO peut être maintenue par le Préfet pour des périodes de 6 mois (au maximum renouvelables).
L'arrêté de prolongation doit toujours être motivé (art. L. 3213-1 du CSP). Il peut faire l'objet d'une mesure de référé-suspenstion devant le juge des référés administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA (CE, 9/11/2001, Deslandes, req. N° 235247, DA avril 2002, n°74, p. 30 ; PA n°67, 3 avril 2002, p4), nonobstant la possibilité offerte par l'article L. 3211-12 du CSP de saisir le JLD° statuant en la forme des référés afin que celui-ci ordonne la sortir immédiate du patient.
Le Directeur de l'établissement qui n'exécute que les décisions du Préfet, ne prend aucune décision susceptible de REP (CE, 17/6/91, Mlle Malouiset et CHS d'Yzeure ; CE 5/6/1996, RDSS 1997, 39 ; CE 17/11/1997, JCP G 1998 IV 1505).
2) L'exigence de notification de l'HO au patient.
Comme tout acte administratif individuel affectant la liberté individuelle, la décision du Préfet doit être notifiée au patient (la C.A.A. de Paris a imposé l'obligation d'informer le malade de la mesure prise à son encontre – 7/7/1998, AJDA 1998, p. 947).
Cependant, selon le Conseil d'Etat, l'absence de notification de l'arrêté d'HO est sans influence sur la légalité de ce dernier (CE, 3 novembre 1997).
Le Commissaire du gouvernement, Mme Heers, estimait (CE, « Ballestra », le 23 juin 1998) que si le défaut de notification n'entraînait pas l'illégalité de l'arrêté d'HO, par contre il pouvait entraîner son inopposabilité (p.6)...mais le problème est que le Conseil d'Etat a estimé que l'absence de notification n'avait pas pour effet de priver l'arrêté du caractère exécutoire (CE, « M. B c./ CHS de Villejuif, 1982)...solution que conteste le Commissaire du gouvernement...
En revanche, devant le juge judiciaire (contentieux de la réparation), il serait possible de réparer le défaut de notification, non pas au nom de l'illégalité externe mais en considération de l'ignorance dans laquelle a été placée la personne (TGI Paris, « B... », 22/11/1990 - 80.000 francs & CA de Paris, le 5 juillet 1996 - 50.000 francs).
CHAPITRE 3. La motivation de l'arrêté d'HO.
La motivation est importante dans la mesure où le Préfet ne doit pas se borner à reprendre simplement les termes du certificat médical mais doit justifier les conditions légales. Ainsi, les juges ont estimé dans un arrêt : « CACCIA GUERRIA » que « l'arrêté du Préfet se limite à reproduire textuellement les termes du certificat médical, sans caractériser le péril, l'atteinte à l'ordre public ou le risque pour la sûreté des personnes »... le juge a ordonné la sortie...(TGI - JLD - 7 décembre 2001).
1) Les principes généraux.
Comme toute décision administrative individuelle qui fait grief, celle-ci doit être motivée selon la loi du 11 juillet 1979.
Selon la loi précitée toute décision administrative - pris en son art. 1 - :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
Aux termes du premier alinéa l'article 4 de la même loi : « Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs ».
Mais un texte en particulier du code de la santé publique prévoit une motivation spécifique et donc renforcée (par rapport au droit commun) en matière d'hospitalisation sous contrainte.
Bien qu'auparavant, le Conseil d'Etat estimait qu'un arrêté de placement d'office pouvait être valablement motivé par référence à un certificat médical même si celui-ci n'était pas joint, aujourd'hui le Conseil d'Etat, dans une décision M. E.A. du 28 juillet 2000 a estimé (au regard des dispositions L3213-1 du CSP (ancien article L 343) et de l'article 5§2 de la CESDH) que l'arrêté devait indiquer des considérations de droit et les circonstances de fait, notamment sur le plan médical. Les éléments précités devaient figurer dans l'arrêté ou dans un document annexé à celui-ci.
L'arrêté de maintien peut satisfaire cette condition de motivation (inhérente aux actes administratifs) – en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale – à la condition de s'en approprier le contenu & de joindre ce certificat à la décision (CE, 09/11/2001, « M. DESLANDES, req. N° 235247).
• Sur les applications de la jurisprudence Deslandes.
-- Dans un arrêt du 20 septembre 2007 rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles, on peut voir les manquements commis par une Commune qui avait pris un arrêté provisoire en cas de danger imminent, tels que :
- l'arrêté mentionnait « selon une formule pré-imprimée que Mme X « présente un danger pour lui-même et pour autrui », il ne précise pas les éléments de fait qui justifient cette décision;
- certificat médical qui n'est pas daté;
- « la Commune n'établit ni même allègue que ce dermatite aurait été communiqué à Mme X avec l'arrêté attaqué qui ne déclare pas, en tout état de cause, s'en approprier le contenu »;
- par conséquent la décision de la Commune est insuffisamment motivée.
• TA de Strasbourg, « L... », le 17 mai 2005 : annulation des arrêtés municipaux d'hospitalisation d'office dans la mesure où ils « n'indiquent pas les considérations de fait notamment sur le plan médical, ils ne déclarent pas s'en approprier les motifs ; que par ailleurs, il est constant que le certificat médical visé n'était pas joint aux décisions ; qu'enfin il n'est pas établi que l'urgence absolue nécessitait l'HO... » ;
• CAA de Bordeaux, « B... », le 17 mai 2005 : annulation d'arrêtés d'HO car ceux-ci « sont motivés par la seule référence à des certificats médicaux de médecins psychiatres dont ils ne reprennent pas le contenu (+ certificats non joints).
•
- CAA de Marseille, le 29 mars 2004.
- TA de Nice, le 30 juin 2003 :
Illégalité de l'arrêté d'HO aux motifs que celui-ci « ne s'en approprie nullement le contenu que, par suite, Madame M est fondée à soutenir que ledit arrêté est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation »;
- TA de Caen, le 24 décembre 2002 :
Illégalité de l'arrêté de placement aux motifs qu'il « se borne à faire état de la transmission par l'autorité judiciaire d'un rapport établi par deux médecins et à reprendre, par une formule pré-imprimée, le visa d'un certificat médical constatant l'aliénation mentale et la dangerosité du malade, et la nécessité de son internement dans un hôpital psychiatrique, qui n'est pas joint à la décision... ».
- TA de Versailles, le 30 septembre 2002.
2) Le certificat médical.
Cette jurisprudence du Conseil d'Etat a été reprise par les juridictions du fond.
La motivation par référence au certificat médical est légale mais elle est soumise à deux conditions :
- s'en approprier le contenu;
- le joindre à l'arrêté (la retranscription dactylographiée n'est pas suffisante, voir infra,arrêt CAA de Paris du 4 novembre 2004).
Cette jurisprudence est suivie par les juridictions du fond, voir pour des exemples :
- « B contre préfet de la Nièvre », TA Dijon 9 avril 2002 : annulation d'un arrêté de placement d'office de 6 mois pour motivation par référence à un certificat médical non annexé.
- « A.M. contre préfet du Var » , TA Nice, 28 janvier 2003 : annulation d'un arrêté motivé par référence à un certificat médical non annexé;
Si le Prefet n'a pas annexé à sa décision, le certificat médical, l'interné pourra demander la suspension de la mesure d'HO sur la base des dispositions L.521-1 du CJA (CE, 6 novembre 2001, « M. D »)
Le Tribunal peut-il, pour se prononcer sur la motivation de l'arrêté, demander la production du certificat médical dans un jugement avant dire droit ?
Non, la CAA a ainsi pu annuler le jugement alors qu'il suffisait de constater que le certificat médical n'avait pas été joint à l'arrêté et d'en conclure à un défaut de motivation...par ailleurs, la CAA souligne, pour s'opposer à la demande de communication du certificat médical que cette communication « revêtait un caractère frustratoire pour l'intéressé » et « n'était pas nécessaire à la solution du litige » (CAA de Nancy, le 24 novembre 2003, légifrance n°98NC01616).
La jurisprudence administrative demeure assez ferme aujourd'hui sur l'illégalité d'un arrêté dans lequel il n'était pas joint le certificat médical, peu importe qu'il était annexé une retranscription dactylographiée du certificat médical est sans incidence dès lors que ce document, non signé et non parfaitement identique, ne constituait pas le document visé par la décision et qui en constituait le support » (CAA de Paris a rejeté le 4/11/2004).
Par ailleurs, l'autorité publique (Préfet ou Maire) ne peut soutenir pour justifier l'absence de certificat médical joint à la décision de l'arrêté préfectoral de respecter le secret médical (voir arrêt de la CAA de Douai du 12/11/2004).
Toujours en matière de secret médical, la CAA de Paris (7 juillet 1998), a procédé à annulation arrêté de placement préfectoral d'office pour motivation par référence à un certificat médical couvert par le secret médical sans prévoir les modalités sous lesquelles cette information pourrait être donnée (B. avait commis le crime d'aller offrir une rose à François Mitterrand au Parc des Prince en ayant déjoué tous les services de sécurité).
Le juge contrôle la légalité et la motivation de l'arrêté en se demandant si le certificat médical « comportait une description précise et circonstanciée de l'état mental de l'intéressée et indiquait les risques pesant sur la propre sécurité de Mme X, justifiant son hospitalisation d'office » (en l'espèce l'arrêté s'appropriait expressément les conclusions du certificat médical qui y était annexé et avait rempli les deux conditions précitées - CE, 1er avril 2005).
Les juridictions administratives contrôle l'aspect chronologique entre l'arrêté et la rédaction du certificat médical et a ainsi pu décider qu'un arrêté qui faisait référence à un certificat médical établi le même jour et visait (seulement) un rapport du Directeur départemental de la sécurité publique non plus annexé, cela ne décrivait pas avec une précision suffisante l'état mental de la personne visée [C.A.A. de Marseille annulait le 29/3/2004 (Légifrance, n° 00MAO1467) : « Cne de Montpellier »].
" Le certificat médical circonstancié doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale " (CAA de Bordeaux, 20 juin 2006, n° 04BX01907).
Par ailleurs, est sans incidence sur le plan de la légalité, le fait que le certificat médical annexé à l'arrêté ne soit pas signé par ledit praticien (CE, 1er avril 2005).
Pour obtenir les certificats médicaux – si ces derniers n'ont pas été annexés à l'arrêté – on peut saisir la CADA.
? pour un faux certificat médical, des avocats ont argué du délit de fausse attestation (art. 161 du CP).
3) la motivation et l'énonciation des circonstances factuelles.
L'arrêt de référence en la matière est celui « POUZIN » rendu par le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté préfectoral pour défaut de motivation (qui avait maintenu une HO pour une durée de 6 mois) « dès lors qu'il ne comporte pas la mention des éléments de fait et n'est pas accompagné du certificat médical, auquel il se borne à faire référence sans en reprendre le contenu » (condamnation de l'Etat pour les frais exposés à 2 000 euros au titre des frais exposés sur la base de l'art. L. 761-1 du CJA) [CE, le 11/06/2003 (légifrance n° 249086)].
La motivation préfectorale doit refléter une certaine exigence et l'autorité publique ne peut énoncer vaguement le comportement de l'individu pour décider une HO.
Ainsi, la la CAA de Douai (1ère chambre, formation à 3) a annulé (24/06/2004 – légifrance n° 02DA00311) dans la mesure où l'arrêté du Préfet de l'Aisne a pris un arrêté d'HO en application de l'article L.3213-1 du CSP qui s'est contenté d'indiquer : « les troubles comportementaux présentés par l'intéressée ont été jugés dangereux pour les autres et que la non-reconnaissance des troubles, la dangerosité potentielle niée, le comportement provocateur, l'absence totale de critiques, l'attitude d'opposition à l'entretien et aux soins nécessitent l'hospitalisation d'office sans énoncer avec précision, comme l'exige l'article L. 3213-1 précité du code de la santé publique, les circonstances qui ont rendu nécessaire l'hospitalisation d'office ». De plus, les deux certificats médicaux n'ont pas été annexés à l'arrêté. L'autorité préfectorale a violé l'article L. 3213-1.
L'état mental de la personne doit être décrit, voir CE, 16 octobre 1998, qui a annulé la décision d'admission du directeur de la maison Saint-Jean-de-Dieu de Lommelet du 12 juillet 1955 pour défaut de motivation et absence de description de l'état mental.
L'exigence de motivation est aussi reprise par les juridictions judiciaires. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt confirmant une condamnation à l'encontre de la Commune a précisé que l'arrêté que l'intéressée : " présente des signes évidents de troubles du comportement, que son état est de nature à compromettre l'ordre public et que de notoriété publique, cette personne présente un danger imminent pour elle même " (Civ1, 03.04.2007, n° pourvoi : 06-12235). Cette description ne suffisait pas à vérifier l'état mental de la personne ni la réalité du danger.
Sur la formule pré-imprimée.
• CAA de Versailles du 20.09.2007, (N° 05VE00910 , Inédit au recueil Lebon, 1ère Chambre) :
« Considérant que par arrêté du 1er octobre 1998, le maire de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE a décidé que Mme Fatima X serait placée au centre psychothérapique Barthélemy Y à Étampes pour y être tenue sous surveillance médicale ; que, si cet arrêté mentionne, selon une formule pré-imprimée, que Mme Fatima X « présente un danger pour lui-même et autrui », il ne précise pas les éléments de fait qui justifient cette décision ; que s'il fait référence à un certificat médical sans en donner la date, la commune n'établit ni même n'allègue que ce certificat aurait été communiqué à Mme Fatima X avec l'arrêté attaqué qui ne déclare pas, en tout état de cause, s'en approprier le contenu ; que, dans ces conditions, et quel que soit le contenu de ce certificat médical, l'arrêté du 1er octobre 1998 ne peut être regardé comme suffisamment motivé ; qu'enfin, la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE n'établit pas que l'hospitalisation de Mme Fatima X aurait relevé d'une urgence absolue dispensant le maire de motiver son arrêté en application de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 ».
• TA de Versailles, « B. », le 19 octobre 2004 :
« si l'arrêté attaqué mentionne, selon une formule pré imprimée, que Madame B. présente un danger « pour lui-même » et pour autrui, il ne précise pas les considérations de fait qui en constitue le fondement (+ vise un certificat mais ne s'en approprie pas le contenu) » --- annulation.
• Le TA de Nice, a décidé le 30 juin 2003, que « à supposer que le certificat en question ait effectivement été joint à l'arreté, il décrit les troubles mentaux constatés chez Mme M mais se borne à conclure, au moyen d'une formule pré-imprimée, que ceux-ci compromettent l'ordre public et la sécurité des personnes...qu'ainsi le certificat n'indique pas avec une précision suffisante les éléments laissant présumer que l'état de Mme M constitue un danger imminent pour la sureté des personnes...l'arrêté...ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979... » (voir fascicule jurisp. Deslandes...).
• « C... », TA de Paris, le 16 décembre 1987 : arrêt de PO est établi sur un formulaire type et ne contient qu'un renvoi au PV de police sans mention des ccc ayant rendu nécessaire le PO.
• Sur la jurisprudence relative à l'absence de l'énoncé des circonstances ayant rendu nécessaire la mesure prise :
• « V... », TA de Lille, le 24 juin 1997 : l'arrêté préfectoral ne contient qu'un renvoi au certificat médical et ne fait apparaître aucune circonstances ayant rendu nécessaire la mesure d'internement.
• « S... », TA de Bordeaux, le 17 novembre 1992 : : l'arrêté préfectoral ne mentionne pas les circonstances qui ont rendu la mesure de placement nécessaire.
• « R... », TA de Clermont Ferrand, le 3 mai 1990 : la simple référence à un certificat médical ne permet pas de connaître les circonstances précises rendant indispensable le PO.
• « M... », TA de Nantes, le 16 novembre 1989 : l'arrêté préfectoral visant le certificat médical n'énonce pas les circonstances ayant rendu nécessaire la mesure (art. L343).
• « D... », TA de Paris, le 15 novembre 1989 : l'arrêté préfectoral ne mentionne pas les circonstances qui ont rendu nécessaire l'internement.
CHAPITRE 4 – La fin de l'HO.
1) à l'initiative du Préfet.
? l'inertie du Préfet en ne renouvelant pas l'arrêté préfectoral entraîne la mainlevée de la mesure.
? Le Préfet peut mettre fin à tout moment à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la CDHP.
2) à l'initiative du psychiatre.
Lorsqu'un psychiatre estime que le malade est apte à sortir de l'établissement, il averti le Directeur. Ce dernier est tenu d'en référer dans les 24 heures au Préfet (qui statue sans délai).
Si le patient cause un dommage après sa sortie (en l'espèce un meurtre), la juridiction administrative pourra être saisie. En effet, le Conseil d'Etat a décidé que l'Etat & l'établissement hospitalier étaient tenus chacun pour moitié pour faute lourde (CE 31/12/1976, « Hôpital psychiatrique de Saint-Egrève », Rec. 584, D. 1979,191 ; AJDA, 1977, 162 et chr. 135 ;RDSS 1977, 228).
3) à l'initiative des autorités judiciaires.
La fin de l'hospitalisation peut être prononcée :
- J.L.D.°- Président du TGI
4) les sorties temporaires à l'essai.
La sortie à l'essai est limitée à 3 mois.
Il n'appartient pas au Préfet d'autoriser une sortie partielle, limitée à quelques jours par semaine (il y a soit maintien soit sortie de l'interné) : « B... », TA de Clermont Ferrand, le 15/12/1987.
Le Conseil d'état a considéré que les décisions de sortie à l'essai sous placement d'office constituaient des mesures III. HOSPITALISATION D'OFFICE :
CHAPITRE 1 - LES MODALITES D'EXERCICE DE L'HO.
SECTION 1 – les conditions tenant à l'état du malade :
Les troubles mentaux dont la personne est atteinte :
- « nécessitent des soins & compromettent la sûreté des personnes »,
Ou,
- « porte atteinte de façon grave, à l'Ordre Public » ;
Le recours a une HO doit être justifiée par la dangerosité de l'individu.
Ainsi, « le recours au placement d'office n'est pas un substitut à une carence ou, en l'espèce, à une difficulté passagère de communication entre un suivi médical et un patient mais un mode d'action particulier pour soustraire un individu à raison de sa dangerosité pour les autres ou, éventuellement pour lui-même à raison des conséquences pour les autres » (TGI de Libourne, le 15 juin 1989).
Enfin, il convient d'évoquer le cas d'une personne qui a bénéficié des dispositions de l'article 122-2 du code pénal et qui entrent dans les conditions requises de l'HO (voir art. L3213-7 du CSP).
SECTION 2 – La décision de l'HO (art. L. 3213-1 CSP, ancien art. L342)
§ 1 – Le Préfet :
L'H.O. est ordonnée par arrêté préfectoral motivé & circonstancié au vu d'un certificat médical (lui-même circonstancié).
Chaque arrêté doit préciser :
- la situation constatée ;
- son origine ;
- l'inscription dans un registre.
La jurisprudence a estimé que l'indication suivante est insuffisamment motivée : « l'intéressée est dangereuse pour elle-même ou pour autrui » (TA de Lyon, le 6/10/1992, « Mlle Fayard », req. N° 91-01651).
Le Préfet pour rendre son arrêté doit s'appuyer sur un avis médical circonstancié émanant d'un psychiatre n'exerçant pas son activité dans l'établissement accueillant le malade.
Voir cependant pour une application restreinte de la condition susvisée, la CAA de Nancy (N° 06NC01639) du 7 janvier 2008 qui a considéré que le médecin « au service d'accueil des Urgences » de l'établissement ou la personne était hospitalisée pouvait rédiger un certificat médical dans la mesure où « il n'y exerce pas la spécialité de psychiatre ».
Les juges ont parfois considéré que le caractère inconnu et injustifié des « motifs et des modalités d'internement » était de nature à « jeter un doute quant à la totale neutralité du médecin ayant rédigé le certificat médical circonstancié », quand bien même le médecin n'exerçait pas au sein de l'établissement d'accueil (ce médecin a été requis par l'administratrice du centre hospitalier) : TGI (JLD) de Créteil, le 7 décembre 2001.
Si cette condition du médecin extérieur à l'établissement vient à faire défaut, le juge pourrait alors prononcer la sortie immédiate (« M... », CA de Versailles, le 16 novembre 1998).
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat la décision du Préfet doit indiquer dans sa décision les éléments de fait et de droit (justifiant cette mesure).
§ 2 – Le Maire ou le Commissaire de police (à Paris) :
Ces autorités peuvent prendre des mesures provisoires d'HO à la condition :
- un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou à défaut par la notoriété publique ;
- le comportement – de la personne – révèle des troubles mentaux manifestes.
Les autorités précitées peuvent prendre un arrêté valable pendant 24 heures.
Dans les 24h., les autorités doivent en référer au Préfet qui statue sans délai (et prononce s'il y a lieu, un arrêté d'HO).
Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de 48 heures.
Si les autorités publiques ne respectent pas ces formalités, la responsabilité de l'Etat pourra être engagée : hypo. Où un Préfet a attendu 11 jours pour confirmer un arrêté d'HO (pris au titre de l'art. L 3213-2 CSP) – le malade étant sorti du fait de la caducité de la mesure (CE, 10/02/1984, « Mme D. »).
Dans le cadre d'une HO, le principe du contradictoire n'a pas lieu de jouer (CE, 3 mars 1995, req. N° 126013).
Mais le Conseil d'Etat a considéré dans une décision du 28 juillet 2000 (MEA, RFDA, 2000, 1148 ; RFDA, 2001, p. 1239) que l'autorité administrative doit :
- indiquer dans sa décision les considérations de droit et des circonstances de fait ;
- informer « le plus rapidement possible de ces motifs l'intéressé d'une manière appropriée à son état ».
Le juge des enfants peut aussi décider d'une HO (pouvoirs détenus de l'article 375-3 du Code Civil) [Civ1, 29/05/1996, « CHS du Gers », DA, oct. 96, n° 469, p. 8].
§ 3 – La chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement.
Les nouvelles dispositions du code de procédure pénal issues de la loi n°2008-174 du 25 février 2008 prévoient :
« Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L'article L. 3213-8 du même code est également applicable ».
La juridiction saisie doit donc avertir le Préfet territorialement compétent car après le jugement où l'arrêt de la chambre de l'instruction, ce sera l'autorité préfectorale qui assurera la gestion de la mesure (et pourra y mettre fin).
En effet, l'hospitalisation d'office entre dans les pouvoirs de police administrative.
Enfin, les dispositions du code de procédure pénale prévoient un mécanisme d'information au profit de la partie civile lorsque la mesure d'HO est levée :
« Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée (Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées), la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique ».
CHAPITRE 2 – LES CONTROLES ADMINISTRATIFS & MEDICAUX :
SECTION 1 - L'exigence des certificats médicaux :
? « certificat de 24 heures » [art. L. 3213-1 du CSP] (rédigé par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Il est transmis par le Directeur de l'établissement au Préfet & à la CDHP).
? les « certificats de quinzaine & mensuel » [art. L. 3213-3 du CSP]
Trois jours avant l'expiration du premier mois d'hospitalisation d'office (art. L.3213-4 du CSP], le Préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de la mesure pour une nouvelle durée de 3 mois.
En cas de non respect du délai (3 j avant), il y aura une mainlevée d'office – même si la décision préfectorale est intervenue le jour de l'expiration – (CA Versailles, 28 juin 2000, RDSS, 1-2001, 41).
Au delà des 3 mois, l'HO peut être maintenue par le Préfet pour des périodes de 6 mois (au maximum renouvelables).
L'arrêté de prolongation doit toujours être motivé (art. L. 3213-1 du CSP). Il peut faire l'objet d'une mesure de référé-suspenstion devant le juge des référés administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA (CE, 9/11/2001, Deslandes, req. N° 235247, DA avril 2002, n°74, p. 30 ; PA n°67, 3 avril 2002, p4), nonobstant la possibilité offerte par l'article L. 3211-12 du CSP de saisir le JLD° statuant en la forme des référés afin que celui-ci ordonne la sortie immédiate de l'intéressé.
Le Directeur de l'établissement qui n'exécute que les décisions du Préfet, ne prend aucune décision susceptible de REP (CE, 17/6/91, Mlle M. et CHS d'Yzeure ; CE 5/6/1996, RDSS 1997, 39 ; CE 17/11/1997, JCP G 1998 IV 1505).
2) L'exigence de notification de l'HO au patient.
Comme tout acte administratif individuel affectant la liberté individuelle, la décision du Préfet doit être notifiée au patient (la C.A.A. de Paris a imposé l'obligation d'informer le malade de la mesure prise à son encontre – 7/7/1998, AJDA 1998, p. 947).
Cependant, selon le Conseil d'Etat, l'absence de notification de l'arrêté d'HO est sans influence sur la légalité de ce dernier (CE, 3 novembre 1997).
Le Commissaire du gouvernement, Mme Heers, estimait (CE, « B. », le 23 juin 1998) que si le défaut de notification n'entraînait pas l'illégalité de l'arrêté d'HO, par contre il pouvait entraîner son inopposabilité (p.6)...mais le problème est que le Conseil d'Etat a estimé que l'absence de notification n'avait pas pour effet de priver l'arrêté du caractère exécutoire (CE, « M. B c./ CHS de Villejuif, 1982)...solution que conteste le Commissaire du gouvernement...
La jurisprudence du Conseil d'Etat est repris par les juridictions du fond comme le démontre un arrêt de la Cour administrative de Marseille qui indique que le seul fait de ne pas avoir informé l'intéressé des motifs de l'internement est sans influence sur la légalité de l'arrêté (CAA Marseille, 11.02.2008, n° 06MA01354).
En revanche, devant le juge judiciaire (contentieux de la réparation), il serait possible de réparer le défaut de notification, non pas au nom de l'illégalité externe mais en considération de l'ignorance dans laquelle a été placée la personne (TGI Paris, « B... », 22/11/1990 - 80.000 francs & CA de Paris, le 5 juillet 1996 - 50.000 francs).
CHAPITRE 3. La motivation de l'arrêté d'HO.
La motivation est importante dans la mesure où le Préfet ne doit pas se borner à reprendre simplement les termes du certificat médical mais doit justifier les conditions légales. Ainsi, les juges ont estimé dans un arrêt : « C. G. » que « l'arrêté du Préfet se limite à reproduire textuellement les termes du certificat médical, sans caractériser le péril, l'atteinte à l'ordre public ou le risque pour la sûreté des personnes »... le juge a ordonné la sortie...(TGI - JLD - 7 décembre 2001).
1) Les principes généraux.
Comme toute décision administrative individuelle qui fait grief, celle-ci doit être motivée selon la loi du 11 juillet 1979.
Selon la loi précitée toute décision administrative - pris en son art. 1 - :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
Aux termes du premier alinéa l'article 4 de la même loi : « Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs ».
Mais un texte en particulier du code de la santé publique prévoit une motivation spécifique et donc renforcée (par rapport au droit commun) en matière d'hospitalisation sous contrainte :
« (...) Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire » (art. L.3213-1 du CSP).
Bien qu'auparavant, le Conseil d'Etat estimait qu'un arrêté de placement d'office pouvait être valablement motivé par référence à un certificat médical même si celui-ci n'était pas joint, aujourd'hui le Conseil d'Etat, dans une décision M. E.A. du 28 juillet 2000 a estimé (au regard des dispositions L3213-1 du CSP (ancien article L 343) et de l'article 5§2 de la CESDH) que l'arrêté devait indiquer des considérations de droit et les circonstances de fait, notamment sur le plan médical. Les éléments précités devaient figurer dans l'arrêté ou dans un document annexé à celui-ci.
L'arrêté de maintien peut satisfaire cette condition de motivation (inhérente aux actes administratifs) – en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale – à la condition de s'en approprier le contenu & de joindre ce certificat à la décision (CE, 09/11/2001, « M. D., req. N° 235247).
Ainsi, la CAA de Nancy a pu confirmer le jugement qui avait prononcé l'annulation d'arrêtés préfectoraux pour défaut d'appropriation des énonciations de certificats médicaux ; « qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aux arrêtés étaient joints les certificats qui en constituaient le fondement, quand bien même une lecture de celui du 29 juin 2006 en aurait été faite au malade lors de la notification du 2ème arrêté » (CAA Nancy, 05.05.2008, n°07NC00519).
• Sur les applications de la jurisprudence Deslandes.
-- Dans un arrêt du 20 septembre 2007 rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles, on peut voir les manquements commis par une Commune qui avait pris un arrêté provisoire en cas de danger imminent, tels que :
- l'arrêté mentionnait « selon une formule pré-imprimée que Mme X « présente un danger pour lui-même et pour autrui », il ne précise pas les éléments de fait qui justifient cette décision;
- certificat médical qui n'est pas daté;
- « la Commune n'établit ni même allègue que ce dermatite aurait été communiqué à Mme X avec l'arrêté attaqué qui ne déclare pas, en tout état de cause, s'en approprier le contenu »;
- par conséquent la décision de la Commune est insuffisamment motivée.
• TA de Strasbourg, « L... », le 17 mai 2005 : annulation des arrêtés municipaux d'hospitalisation d'office dans la mesure où ils « n'indiquent pas les considérations de fait notamment sur le plan médical, ils ne déclarent pas s'en approprier les motifs ; que par ailleurs, il est constant que le certificat médical visé n'était pas joint aux décisions ; qu'enfin il n'est pas établi que l'urgence absolue nécessitait l'HO... » ;
• CAA de Bordeaux, « B... », le 17 mai 2005 : annulation d'arrêtés d'HO car ceux-ci « sont motivés par la seule référence à des certificats médicaux de médecins psychiatres dont ils ne reprennent pas le contenu (+ certificats non joints).
- CAA de Marseille, le 29 mars 2004.
- TA de Nice, le 30 juin 2003 :
Illégalité de l'arrêté d'HO aux motifs que celui-ci « ne s'en approprie nullement le contenu que, par suite, Madame M est fondée à soutenir que ledit arrêté est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation »;
- TA de Caen, le 24 décembre 2002 :
Illégalité de l'arrêté de placement aux motifs qu'il « se borne à faire état de la transmission par l'autorité judiciaire d'un rapport établi par deux médecins et à reprendre, par une formule pré-imprimée, le visa d'un certificat médical constatant l'aliénation mentale et la dangerosité du malade, et la nécessité de son internement dans un hôpital psychiatrique, qui n'est pas joint à la décision... ».
- TA de Versailles, le 30 septembre 2002.
2) Le certificat médical.
Cette jurisprudence du Conseil d'Etat a été reprise par les juridictions du fond.
La motivation par référence au certificat médical est légale mais elle est soumise à deux conditions :
- s'en approprier le contenu;
- le joindre à l'arrêté (la retranscription dactylographiée n'est pas suffisante, voir infra arrêt CAA de Paris du 4 novembre 2004).
Cette jurisprudence est suivie par les juridictions du fond, voir pour des exemples :
- « B contre préfet de la Nièvre », TA Dijon 9 avril 2002 : annulation d'un arrêté de placement d'office de 6 mois pour motivation par référence à un certificat médical non annexé.
- « A.M. contre préfet du Var » , TA Nice, 28 janvier 2003 : annulation d'un arrêté motivé par référence à un certificat médical non annexé;
Si le Préfet n'a pas annexé à sa décision, le certificat médical, la personne internée pourra demander la suspension de la mesure d'HO sur la base des dispositions L.521-1 du CJA (CE, 6 novembre 2001, « M. D »)
Le Tribunal peut-il, pour se prononcer sur la motivation de l'arrêté, demander la production du certificat médical dans un jugement avant dire droit ?
Non, la CAA a ainsi pu annuler le jugement alors qu'il suffisait de constater que le certificat médical n'avait pas été joint à l'arrêté et d'en conclure à un défaut de motivation...par ailleurs, la CAA souligne, pour s'opposer à la demande de communication du certificat médical que cette communication « revêtait un caractère frustratoire pour l'intéressé » et « n'était pas nécessaire à la solution du litige » (CAA de Nancy, le 24 novembre 2003, légifrance n°98NC01616).
La jurisprudence administrative demeure assez ferme aujourd'hui sur l'illégalité d'un arrêté dans lequel il n'était pas joint le certificat médical, peu importe qu'il était annexé une retranscription dactylographiée du certificat médical est sans incidence dès lors que ce document, non signé et non parfaitement identique, ne constituait pas le document visé par la décision et qui en constituait le support » (CAA de Paris a rejeté le 4/11/2004).
Par ailleurs, l'autorité publique (Préfet ou Maire) ne peut soutenir pour justifier l'absence de certificat médical joint à la décision de l'arrêté préfectoral de respecter le secret médical (voir arrêt de la CAA de Douai du 12/11/2004).
Toujours en matière de secret médical, la CAA de Paris (7 juillet 1998), a procédé à annulation arrêté de placement préfectoral d'office pour motivation par référence à un certificat médical couvert par le secret médical sans prévoir les modalités sous lesquelles cette information pourrait être donnée (B. avait commis le crime d'aller offrir une rose à François Mitterrand au Parc des Prince en ayant déjoué tous les services de sécurité).
Le juge contrôle la légalité et la motivation de l'arrêté en se demandant si le certificat médical « comportait une description précise et circonstanciée de l'état mental de l'intéressée et indiquait les risques pesant sur la propre sécurité de Mme X, justifiant son hospitalisation d'office » (en l'espèce l'arrêté s'appropriait expressément les conclusions du certificat médical qui y était annexé et avait rempli les deux conditions précitées - CE, 1er avril 2005).
Les juridictions administratives contrôle l'aspect chronologique entre l'arrêté et la rédaction du certificat médical et a ainsi pu décider qu'un arrêté qui faisait référence à un certificat médical établi le même jour et visait (seulement) un rapport du Directeur départemental de la sécurité publique non plus annexé, cela ne décrivait pas avec une précision suffisante l'état mental de la personne visée [C.A.A. de Marseille annulait le 29/3/2004 (Légifrance, n° 00MAO1467) : « Cne de Montpellier »].
" Le certificat médical circonstancié doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale " (CAA de Bordeaux, 20 juin 2006, n° 04BX01907).
Par ailleurs, est sans incidence sur le plan de la légalité, le fait que le certificat médical annexé à l'arrêté ne soit pas signé par ledit praticien (CE, 1er avril 2005).
Par ailleurs, la Cour administrative d'appel de Lyon a estimé que le médecin ayant rédigé le certificat médical et n'ayant pas signé, pouvait régulariser ledit certificat médical en attestant le même jour et le lendemain en être l'auteur (CAA de Lyon, 14.02.2008, n° 07LY01518).
Une décision récente appert intéressante dans la mesure où les magistrats ont considéré qu'un médecin de l'établissement accueillant le malade pouvait rédiger un certificat médical circonstancié « dès lors qu'il n'exerçait pas la spécialité de psychiatre » (CAA Nancy, 07.01.2008, n°06NC01639). La Cour fait une interprétation a contrario (et critiquable) des dispositions de l'article L.3213-1 du CSP qui disposent : « Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade ».
Pour obtenir les certificats médicaux – si ces derniers n'ont pas été annexés à l'arrêté – on peut saisir la CADA.
? pour un faux certificat médical, des avocats ont argué du délit de fausse attestation (art. 161 du CP).
3) la motivation et l'énonciation des circonstances factuelles.
L'arrêt de référence en la matière est celui « P. » rendu par le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté préfectoral pour défaut de motivation (qui avait maintenu une HO pour une durée de 6 mois) « dès lors qu'il ne comporte pas la mention des éléments de fait et n'est pas accompagné du certificat médical, auquel il se borne à faire référence sans en reprendre le contenu » (condamnation de l'Etat pour les frais exposés à 2 000 euros au titre des frais exposés sur la base de l'art. L. 761-1 du CJA) [CE, le 11/06/2003 (légifrance n° 249086)].
La motivation préfectorale doit refléter une certaine exigence et l'autorité publique ne peut énoncer vaguement le comportement de l'individu pour décider une HO.
Ainsi, la la CAA de Douai (1ère chambre, formation à 3) a annulé (24/06/2004 – légifrance n° 02DA00311) dans la mesure où l'arrêté du Préfet de l'Aisne a pris un arrêté d'HO en application de l'article L.3213-1 du CSP qui s'est contenté d'indiquer : « les troubles comportementaux présentés par l'intéressée ont été jugés dangereux pour les autres et que la non-reconnaissance des troubles, la dangerosité potentielle niée, le comportement provocateur, l'absence totale de critiques, l'attitude d'opposition à l'entretien et aux soins nécessitent l'hospitalisation d'office sans énoncer avec précision, comme l'exige l'article L. 3213-1 précité du code de la santé publique, les circonstances qui ont rendu nécessaire l'hospitalisation d'office ». De plus, les deux certificats médicaux n'ont pas été annexés à l'arrêté. L'autorité préfectorale a violé l'article L. 3213-1.
La Cour administrative d'appel de Nancy a pu considérer qu'un arrêté du Préfet est entaché d'illégalité aux motifs qu'il ne s'était pas approprié « les énonciations des certificats médicaux qu'il vise » (CAA Nancy, 05.05.2008, n° 07NC00519).
L'état mental de la personne doit être décrit, voir CE, 16 octobre 1998, qui a annulé la décision d'admission du directeur de la maison Saint-Jean-de-Dieu de Lommelet du 12 juillet 1955 pour défaut de motivation et absence de description de l'état mental.
L'exigence de motivation est aussi reprise par les juridictions judiciaires. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt confirmant une condamnation à l'encontre de la Commune a précisé que l'arrêté que l'intéressée : " présente des signes évidents de troubles du comportement, que son état est de nature à compromettre l'ordre public et que de notoriété publique, cette personne présente un danger imminent pour elle même " (Civ1, 03.04.2007, n° pourvoi : 06-12235). Cette description ne suffisait pas à vérifier l'état mental de la personne ni la réalité du danger.
Sur la formule pré-imprimée.
• CAA de Versailles du 20.09.2007, (N° 05VE00910 , Inédit au recueil Lebon, 1ère Chambre) :
« Considérant que par arrêté du 1er octobre 1998, le maire de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE a décidé que Mme Fatima X serait placée au centre psychothérapique Barthélemy Y à Étampes pour y être tenue sous surveillance médicale ; que, si cet arrêté mentionne, selon une formule pré-imprimée, que Mme Fatima X « présente un danger pour lui-même et autrui », il ne précise pas les éléments de fait qui justifient cette décision ; que s'il fait référence à un certificat médical sans en donner la date, la commune n'établit ni même n'allègue que ce certificat aurait été communiqué à Mme Fatima X avec l'arrêté attaqué qui ne déclare pas, en tout état de cause, s'en approprier le contenu ; que, dans ces conditions, et quel que soit le contenu de ce certificat médical, l'arrêté du 1er octobre 1998 ne peut être regardé comme suffisamment motivé ; qu'enfin, la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE n'établit pas que l'hospitalisation de Mme Fatima X aurait relevé d'une urgence absolue dispensant le maire de motiver son arrêté en application de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 ».
• TA de Versailles, « B. », le 19 octobre 2004 :
« si l'arrêté attaqué mentionne, selon une formule pré imprimée, que Madame B. présente un danger « pour lui-même » et pour autrui, il ne précise pas les considérations de fait qui en constitue le fondement (+ vise un certificat mais ne s'en approprie pas le contenu) » --- annulation.
• Le TA de Nice, a décidé le 30 juin 2003, que « à supposer que le certificat en question ait effectivement été joint à l'arrêté, il décrit les troubles mentaux constatés chez Mme M mais se borne à conclure, au moyen d'une formule pré-imprimée, que ceux-ci compromettent l'ordre public et la sécurité des personnes...qu'ainsi le certificat n'indique pas avec une précision suffisante les éléments laissant présumer que l'état de Mme M constitue un danger imminent pour la sureté des personnes...l'arrêté...ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979... » (voir fascicule jurisp. Deslandes...).
• « C... », TA de Paris, le 16 décembre 1987 : arrêt de PO est établi sur un formulaire type et ne contient qu'un renvoi au PV de police sans mention des ccc ayant rendu nécessaire le PO.
• Sur la jurisprudence relative à l'absence de l'énoncé des circonstances ayant rendu nécessaire la mesure prise :
• « V... », TA de Lille, le 24 juin 1997 : l'arrêté préfectoral ne contient qu'un renvoi au certificat médical et ne fait apparaître aucune circonstances ayant rendu nécessaire la mesure d'internement.
• « S... », TA de Bordeaux, le 17 novembre 1992 : : l'arrêté préfectoral ne mentionne pas les circonstances qui ont rendu la mesure de placement nécessaire.
• « R... », TA de Clermont Ferrand, le 3 mai 1990 : la simple référence à un certificat médical ne permet pas de connaître les circonstances précises rendant indispensable le PO.
• « M... », TA de Nantes, le 16 novembre 1989 : l'arrêté préfectoral visant le certificat médical n'énonce pas les circonstances ayant rendu nécessaire la mesure (art. L343).
• « D... », TA de Paris, le 15 novembre 1989 : l'arrêté préfectoral ne mentionne pas les circonstances qui ont rendu nécessaire l'internement.
CHAPITRE 4 – La fin de l'HO.
1) à l'initiative du Préfet.
? l'inertie du Préfet en ne renouvelant pas l'arrêté préfectoral entraîne la mainlevée de la mesure.
? Le Préfet peut mettre fin à tout moment à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la CDHP.
2) à l'initiative du psychiatre.
Lorsqu'un psychiatre estime que le malade est apte à sortir de l'établissement, il averti le Directeur. Ce dernier est tenu d'en référer dans les 24 heures au Préfet (qui statue sans délai).
Si le patient cause un dommage après sa sortie (en l'espèce un meurtre), la juridiction administrative pourra être saisie. En effet, le Conseil d'Etat a décidé que l'Etat & l'établissement hospitalier étaient tenus chacun pour moitié pour faute lourde (CE 31/12/1976, « Hôpital psychiatrique de Saint-Egrève », Rec. 584, D. 1979,191 ; AJDA, 1977, 162 et chr. 135 ;RDSS 1977, 228).
3) à l'initiative des autorités judiciaires.
La fin de l'hospitalisation peut être prononcée :
- J.L.D.°- Président du TGI
4) les sorties temporaires à l'essai.
La sortie à l'essai est limitée à 3 mois.
Il n'appartient pas au Préfet d'autoriser une sortie partielle, limitée à quelques jours par semaine (il y a soit maintien soit sortie de l'interné) : « B... », TA de Clermont Ferrand, le 15/12/1987.
Le Conseil d'état a considéré que les décisions de sortie à l'essai sous placement d'office constituaient des mesures d'aménagement du traitement, de sorte que ces décisions ne seraient susceptibles d'aucun recours au juge de l'excès de pouvoir (CE, « CHS Esquirol de Limoges c./ N.), le 11 mars 1996 – voir nos arrêts).
Le CE distingue :
- la décision de sortie d'essai (max. à 3 mois) : pas de REP.
- décision de maintien en HDT (1 mois) ou en HO (6 mois) -- recours en annulation possible.
d'aménagement du traitement, de sorte que ces décisions ne seraient susceptibles d'aucu
Laurent FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres
laurent.friouret@orange.fr
Mis à jour, le 12 novembre 2008.
LE DROIT DE L'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Le droit positif réaffirme le principe fondamental " qu'une personne ne peut sans son consentement (...) être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, hormis les cas prévus par la loi " (article L.3211-1 du code de la santé publique).
L'hospitalisation forcée de la personne porte non seulement atteinte à sa liberté de ne pas consentir à son hospitalisation mais aussi directement à l'intégrité de son corps, c'est pourquoi " les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessité par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement " (art. L3211-3 du CSP).
Le caractère extrêmement attentatoire aux droits de l'individu en matière d'hospitalisation sous contrainte explique les garanties dont bénéficie la personne internée.
Le droit de l'hospitalisation forcée est un droit complexe et très intéressant sur le plan de la technique juridique. Par ailleurs, le dualisme de compétence de l'ordre judiciaire et administratif est un particularisme du droit français .
Avant d'étudier le régime juridique de l'hospitalisation sous contrainte (II), ainsi que celui de l'hospitalisation à demande d'un tiers (III), il convient d'étudier le "tronc commun" des droits fondamentaux inhérent à tout type d'hospitalisation forcée (I).
Par ailleurs, il conviendra d'envisager les principaux droits fondamentaux de la personne hospitalisée sous contrainte (IV).
Enfin, il s'agira d'étudier, sous le plan de la procédure, les moyens juridiques de la personne internée (V) et les questions annexes (VI).
Sommaire
I. – LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES HOSPITALISEES SOUS CONTRAINTE QUELQUE SOIT LE MODE DE PLACEMENT EN ETABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE.
II. - L'HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS.
CHAPITRE 1 – Avant l'hospitalisation (les conditions)
§ 1 – les conditions tenant à l'état du malade
§ 2 – Les conditions tenant à la qualité aux demandeurs à l'hospitalisation
§ 3 – Les conditions formelles
§ 4 – Les certificats médicaux
CHAPITRE 2 – L'Hospitalisation.
§ 1- Le contrôle lors de l'admission
§ 2 – Le contrôle administratif et médical après l'admission
§ 3 – La fin de l'hospitalisation
a) à l'initiative d'un tiers sur avis médical
b) à l'initiative du Préfet
c) à l'initiative d'un tiers
d) à l'initiative du Juge des Libertés et de la détention
III. – L'HOSPITALISATION D'OFFICE.
Chapitre 1 - Les modalités d'exercice de l'HO
SECTION 1 - les conditions tenant à l'état du malade
SECTION 2 - la décision d'HO
§ 1 - Le Préfet
§ 2 - Le Maire ou le Commissaire de Police
§ 3 – La chambre de l'instruction ou la Juridiction de jugement.
Chapitre 2 – Les contrôles administratifs et médicaux
1) L'exigence des certificats médicaux
2) L'exigence de notification de l'HO au patient
Chapitre 3 – La motivation de l'arrêté
1) Les principes généraux
2) Le certificat médical
3) La motivation et l'énonciation des circonstances factuelles
Chapitre 4 – La fin de l'hospitalisation d'office.
IV. LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HOSPITALISEE SOUS CONTRAINTE.
Chapitre 1 - Le droit à la sûreté individuelle contre toute mesure d'internement abusif.
Chapitre 2 - Le droit à l'information des motifs de l'internement.
Chapitre 3 - La célérité quant à l'exigence des délais des procédures juridictionnelles.
§ 1 - Le respect du bref délai en cas de demande de sortie immédiate & le recours effectif
§ 2 - Le respect du délai raisonnable en cas de procédure juridictionnelle.
a) l'article 6§1 de la CESDH concernant le délai raisonnable sur lequel un Tribunal doit se prononcer.
b) l'article 13 de la CESDH concernant le recours effectif (corollaire de l'absence de délai raisonnable de l'art. 6§1).
Chapitre 4 - Le respect de la vie privée de la personne hospitalisée sous contrainte
Chapitre 5 - Le droit à réparation en matière d'internement illégal.
V. LE CONTENTIEUX DE L'INTERNEMENT.
Chapitre 1 - Le dualisme des compétences judiciaires et administratives.
§ 1 – Le Juge Judiciaire
§ 2 – Le Juge Administratif
Chapitre 2 - Les moyens juridiques et procéduraux de " l'aliéné " en cas d'internement
§ 1 – Le juge administratif :
a) En urgence :
* Le référé-liberté
* Le référé-suspension
b) Au fond
• La requête en annulation
• La question de la compétence du juge afministratif
§ 2 – Le juge judiciaire
a) L'urgence
• La requête aux fins de sortie immédiate
• Les voies de recours suite à demande d'une main levée
• Des exemples de rejet de décision de sortie
• Des exemples de décision de sortie
b) Au fond
Chapitre 3 – Les dommages et intérêts en cas d'internement abusif
§ 1 – Les victimes directes
a) HO médicalement et administrativement injustifiées
b) Maintien en internement non justifié
c) Défaut de notification
d) HDT
e) La faute du médecin
f) Autres cas
§ 2 – Les victimes par ricochet
§ 3 – L'exécution provisoire
Chapitre 4 – Questions annexes
§ 1 – La mise en cause du médecin ayant rédigé le certificat médical
§ 2 – Sur la question du traitement médical forcé et l'atteinte au noli me tangere
§ 3 – La question des délais de recours des arrêtés d'HO
I. LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES HOSPITALISEES SOUS CONTRAINTE QUELQUE SOIT LE MODE DE PLACEMENT EN ETABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE.
Ainsi, dès l'admission à l'hôpital, la personne dispose du droit de :
1° communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° saisir la Commission Départementales des Hospitalisations Psychiatriques ;
3° de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
4° d'émettre ou de recevoir des courriers ;
5° de consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L 3222-3 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
6° d'exercer son droit de vote ;
7° de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
La possibilité pour la personne hospitalisée sous contrainte de pouvoir prendre un Conseil (médecin ou avocat) est un droit majeur comme l'a considéré la CAA de Paris dans un arrêt en date du 21.12.2007 (N° 07PA00168) :
« l'obligation d'informer dès son admission la personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement de sa situation juridique et de ses droits, et notamment de celui de prendre conseil d'un avocat de son choix, telle qu'elle est prévue par l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, ne se limite pas aux seules hypothèses de l'hospitalisation sur demande d'un tiers et de l'hospitalisation d'office décidée par le PREFET, respectivement prévues aux articles L. 3212-1 et L. 3213-1 de ce code, mais s'étend à l'ensemble des mesures d'hospitalisation susceptibles d'être prises en application des dispositions des chapitres II et III du titre I du livre II de la troisième partie de ce code ; que par suite, si les mesures provisoires qu'autorise à prendre l'article L. 3213-2 pendant une durée ne dépassant pas 48 heures conduisent à interner l'intéressé sans son consentement dans une structure, quel qu'en soit le statut, organisée pour administrer des soins médicaux à des malades mentaux, un tel internement, en dépit de sa très brève durée, constitue l'une des formes d'hospitalisation ouvrant droit, dès l'admission, à l'information prévue par l'article L. 3211-3 précité ».
La question s'était posée lors de l'admission des personnes hospitalisée à l'IPPP (Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police à Paris). Les magistrats parisiens ont précisé que :
« l'IPPP est un service public médico-légal qui, sous l'autorité d'un médecin chef assisté notamment de médecins psychiatres, est chargé de soigner, encadrer et surveiller les personnes dangereuses à cause des troubles mentaux qu'elles présentent, « afin de favoriser la sédation de leur état, le diagnostic médical et leur prise en charge thérapeutique » ; qu'ainsi l'admission à l'IPPP sur décision du commissaire de police prise sur le fondement de l'article L. 3213-2 constitue une mesure d'hospitalisation sans consentement au sens de l'article L. 3211-3 ; qu'il en résulte que les personnes conduites à l'IPPP doivent, dès leur admission, être informées de leur droit de prendre le conseil d'un avocat de leur choix ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé son refus de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette obligation » (arrêt précité).
________________
La personne hospitalisée n'est par ailleurs aucunement déchue de ses droits et devoirs de citoyens (à l'exception des dispositions des articles 492 et 508 du code civil - tutelle ou curatelle) " sans que ces antécédents psychiatrique ne puissent lui être opposés " (article L3211-6 du CSP). Autrement dit, une hospitalisation sous contrainte inscrite au dossier médical ne peut être mis sous le même plan qu'un casier judiciaire qui serait susceptible de la pénaliser comme une personne condamnée.
Durant l'hospitalisation, la personne peut bénéficier de sorties d'essai (dont la durée ne peut excéder 3 mois) et ce dans le but de "favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale "(art. L3211-11 du CSP).
Par ailleurs, de courtes sorties - de quelques heures - de personnes hospitalisées (moins de 12 heures) peuvent se réaliser, avec l'accompagnement d'un ou plusieurs membres du personnel (art. L3211-11-1 du CSP).
Les développements ci-après tentent de résumer au mieux le droit positif de l'hospitalisation forcée.
* * *
Nous envisagerons les deux types d'hospitalisation sous contrainte, à savoir l'hospitalisation à la demande d'un tiers (II) et l'hospitalisation d'office (III).
II. HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS :
Une personne peut faire l'objet d'une HDT lorsque certaines conditions sont remplies en amont de l'hospitalisation (chap. 1). La "régularité" de l'hospitalisation doit être vérifiée pendant l'hospitalisation forcée (chap. 2). Enfin, nous verrons dans quels cas de figure l'HDT prend fin (chapitre 3).
Chapitre 1 – Avant l'hospitalisation
§ 1 – Les conditions tenant à l'état du malade (art. L. 3212-1 al. 1 du CSP).
? Les troubles mentaux dont la personne est atteinte doivent rendre impossible son consentement à l'hospitalisation.
Cependant, des décisions de justice font état de la nécessité de prendre en considération dans la mesure du possible de la volonté de l'intéressé et de s'assurer que celui-ci ne veuille pas être hospitalisé de son plein gré :
« les formalités imposées au placement d'office et au placement volontaire, dans un souci de protection de la liberté individuelle, impliquent que tout autre mode d'admission exige le consentement de l'hospitalisé ou à tout le moins son absence de protestation » (TGI de Rouen, le 9 juin 1980, « D. »).
Dans le cas contraire, il y aurait une voie de fait (voir décision supra).
? L'état du malade doit imposer des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
§ 2 – Les conditions tenant aux demandeurs d'hospitalisation (art. L. 3212-1, al. 2 & 3 du CSP).
? Un membre de la famille :
? Une personne agissant dans l'intérêt du malade :
? a la qualité de demandeur :
• l'assistante sociale (de l'établissement d'accueil) peut formuler la demande indépendamment de tout lien de subordination vis à vis du médecin responsable et directeur de l'établissement (voir Directives ministérielles pour l'interprétation de la loi du 27/6/1990). [voir pour l'annulation : un écrit donnant pouvoir à une assistante sociale de signer au nom d'une mère l'hospitalisation de sa fille ? de la demande d'admission (L.333)]
• - Le Maire
? n'a pas la qualité de demandeur :
- la secrétaire d'un centre hospitalier spécialisé (CAA de Nantes, 30/12/1999, « Centre spécialisé de Pontorson », n°97NT01930, AJDA, n°3, 20/03/2000, p.230).
- Un infirmier général représentant le Directeur du Centre hospitalier (dans lequel la patiente avait été admise « ne pouvait justifier de l'existence de relations lui donnant qualité pour agir », CE, 03/12/2003, n°244867, 1èer et 2e sous-sections réunies).
• Le Préfet n'est pas compétent pour transformer le placement d'office en placement volontaire (annulation de la décision préfectorale) : « B. », TA de Paris, le 15 juin 2005 ;
• Même solution dans un jugement du TA de Toulouse, « M. / Préfet du Tarn », le 29 juin 2004.
? Le tiers (s'il n'est pas un membre de la famille) doit – selon la jurisprudence du CE du 3/12/2003 justifier de l'existence de relations antérieures à la demande.
§ 3 – Les conditions formelles :
La demande du tiers doit être manuscrite & signée (art. L3212-1 CSP).
Elle doit comporter : nom, prénom, profession, âge, domicile du demandeur + de la personne à hospitalisée + indication de la nature des relations existants entre elles.
§ 4 – Les certificats médicaux :
La demande d'admission doit être accompagnée de 2 certificats médicaux datant de moins de 15 jours & circonstanciés (attestant que les conditions de placement sont remplies).
La CAA de Douai (Légifrance, n° 02DA00776) a estimé le 8/07/2004 que la décision du Directeur d'un établissement public de santé mentale prononçant son internement était illégale dans la mesure où les 2 certificats médicaux n'étaient pas circonstanciés et plus précisément les 2 certificats « ne permettaient pas de connaître l'état mental de l'intéressé et les particularités de sa maladie, ni les motifs justifiant l'hospitalisation de ce dernier sans son consentement » (+ 500 euros au titre de l'article 761-1 du CJA).
? 1er certificat :
- le médecin ne doit pas exercer dans l'établissement accueillant le malade ;
- Il doit :
o Constater l'état mental de la personne malade ;
o Indiquer les particularités de la maladie ;
o Indiquer la nécessité de faire hospitaliser le patient sans son consentement ;
Ainsi est insuffisamment motivé eu égard aux exiges de la loi un certificat médical qui « se borne à indiquer que l'état mental de cette dernière nécessite des soins immédiats, sans son consentement, et une surveillance constante dans un établissement mentionné à l'article L. 331 du code de la santé publique, sans préciser les particularités de la maladie de Mme X ni les éléments constitutifs d'un péril imminent pour sa santé ; que ce certificat ne comportait ainsi pas les précisions requises par les articles L. 333 et L. 333-2 du code de la santé publique (...) » (CAA Lyon, 20.04.2006, n° N° 01LY02558 ).
Rappeler les « particularités de la maladie » est un élément déterminant quant à la protection des libertés publiques de la personne :
« que le certificat médical établi le 13 novembre 1990 par le médecin extérieur à l'établissement se limite à indiquer que Mme X présente un état d'agitation avec désordre sur la voie publique, qu'elle est un danger vis à vis d'elle-même, a déjà été suivie au CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER et que son état nécessite une hospitalisation contre son consentement selon l'article L. 333 du code de la santé publique ; qu'en ne précisant notamment pas les particularités de sa maladie ainsi que l'imposent les dispositions susmentionnées, ledit certificat n'a pas le caractère circonstancié requis par elles (...) » (CAA Lyon, 18.03.2004, N° 01LY00908).
L'absence de description précise de l'état mental est susceptible de rendre irrégulière la procédure d'HDT comme le rappelle cet arrêt :
« les deux certificats médicaux en date du 31 août 1994, rédigés en termes rigoureusement identiques, qui accompagnaient la demande d'admission de M. Jean-Marie X à l'établissement public de santé mentale des Flandres sans son consentement ne permettaient pas de connaître l'état mental de l'intéressé et les particularités de sa maladie, ni les motifs justifiant l'hospitalisation de ce dernier sans son consentement ; que les certificats en cause n'étaient donc pas circonstanciés comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 333 du code la santé publique ; que cette irrégularité entache d'illégalité la décision d'admission (...) » (CAA Douai, 08.07.2004, N° 02DA00776).
? 2ème certificat : le médecin doit confirmer les indications du premier certif. (Ce
peut être un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil).
? Exceptionnellement, en cas de péril imminent pour la santé du malade constaté par le médecin (exerçant éventuellement dans l'établissement d'accueil), le Directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical (L3212-3 du CSP).
La jurisprudence contrôle rigoureusement cette notion du péril imminent.
Ainsi, le médecin peut engager sa responsabilité si :
- il a accordé foi aux récits d'autres personnes (le certificat médical n'est donc pas exact ! CA Caen, 16/1/1901, DP 1904,2,370 ; S. 1904,2,172).
- Il ne s'est pas assuré de la véracité des faits (CA de Nîmes, 3/7/1911, DP 1914,2, 85 ; S. 1913, 2, 177).
- Il ordonne l'internement d'une personne qu'il ne connaît que de vue (CA de Grenoble, 13 mars 1931, GP 1931,2,776).
- Il a fait preuve de légèreté & d'imprudence (CA de Nîmes, 6/6/1955, D. 1956, 473 ; JCP 1956, II, 9038).
? N'ont pas la qualité pour établir des certificats médicaux :
- les médecins « parents » ou « alliés », au 4e degré inclusivement
- Directeurs d'établissement.
Chapitre 2 : l'Hospitalisation :
§ 1 – Le contrôle lors de l'admission :
L'admission est prononcée par le Directeur d'établissement, elle n'a pas a être formalisée, ni motivée selon la jurisprudence : CE 26/7/1996, DA, 1995, n°545.
Cette jurisprudence est reprise par les Cours administratives d'appel :
« qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que la décision d'admission que le directeur de l'établissement auquel est présentée une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers ou de prolongation de celle-ci, est tenu de prendre, n'a pas à être formalisée par écrit ni, par suite, à être motivée, dès lors que l'auteur de la décision a vérifié le respect de la procédure sus décrite et qu'il s'est, comme en l'espèce, assuré de la présence au dossier de toutes les pièces exigées et mentionnées au bulletin d'entrée ; qu'il suit de là que les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, et du défaut de motivation des deux décisions des 7 et 8 avril 1999 doivent être écartés (...) ». (CAA Marseille, 07.07.08, N° 07MA00782).
Cette même décision précise que :
« qu'il ne résulte pas des dispositions applicables et rappelées ci-dessus que les décisions non écrites du directeur du Centre Hospitalier Edouard Toulouse devaient être notifiées à l'intéressée avant d'entrer en application ; que, par ailleurs, la requérante ne saurait utilement alléguer que les motifs des deux certificats médicaux à l'origine de son hospitalisation et de son maintien en service hospitalier ne lui ont pas été communiqués dès lors qu'en vertu des dispositions rappelées ci-dessus ces motifs n'ont pas à être communiqués automatiquement aux intéressés et qu'il est par ailleurs constant qu'ils l'ont ensuite été à la demande de la requérante qui les a elle-même contestés devant le tribunal administratif en les joignant à ses demandes d'annulation correspondantes (...) ».
Le Directeur doit :
- vérifier que la demande est conforme aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou L. 3212-3 du CSP ;
• s'assurer de l'identité de la personne hospitalisée et de celle qui en formule la demande.
Une personne ne peut pas être admise au CH antérieurement à la demande d'admission car ce serait une voie de fait : TA de Versailles, le 26 septembre 1996, « V. D. » (voir pour le cas d'un « placement volontaire »).
Ainsi, on peut constater qu'il ne peut y avoir de placement de type "préventif". En effet, l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne serait indéniablement caractérisée.
Voir pour un ex. d'annulation pour une admission au titre de « service libre » + document d'admission incomplet (« B. », TA de Paris, le 10 mars 1995).
§ 2 – Le contrôle administratif & médical après l'admission :
Dans les 24 hrs qui suivent l'admission, un nouveau certificat médical doit être établi par un psychiatre de l'établissement (qui ne peut être celui ayant établi le 2e certificat médical lors de l'admission) qui confirme ou infirme la nécessité de maintenir l'hospitalisation.
Ce « certificat de 24hrs » + bulletin d'admission + copies des certificats médicaux doit transmis :
- au Préfet ;
- à la C.D.H.P.
Dans les 3 jours de l'hospitalisation, le Préfet notifie les noms, prénom et domicile de la personne hospitalisée + le demandeur :
- au Procureur de la République (près du TGI dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée) ;
- au Procureur de la République (près du TGI dans le ressort duquel est situé l'établissement).
3 jours avant l'expiration des 15 premiers jours d'hospitalisation, le patient doit être à nouveau examiné par un psychiatre de l'établissement qui rédigera à nouveau un certificat médical (qui doit décrire les troubles & leur persistance pour justifier ou non le maintien de l'hospitalisation qui peut durer 1 mois au maximum – puis renouvelable selon une période mensuelle maximum selon les même modalités).
A défaut de production de ce certificat dans les délais, la levée de l'hospitalisation s'impose (art. L. 3212-7 CSP).
Chapitre 3 – La fin de l'hospitalisation :
§ 1 – à l'initiative d'un tiers sur avis médical :
Un psychiatre mentionne sur un certificat médical que les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies (le praticien doit l'inscrire sur le « registre de la loi »).
Ce certificat doit être transmis dans les 24 heures à la CDHP, aux PR et au demandeur (de l'hospitalisation) et au Préfet.
§ 2 – à l'initiative du Préfet :
Sa décision doit être motivée, toutefois un certificat médical ne semble pas nécessaire.
§ 3 – à l'initiative d'un tiers :
- curateur du malade ;
- conjoint ou concubin ;
- les ascendants (si pas de conjoint) ;
- les descendants majeurs (si pas d'ascendants) ;
- le demandeur ;
- la CDHP
L'avis d'un médecin est toujours requis.
Si celui-ci considère que l'état du malade « nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'OP », le Préfet en est informé et peut ordonner immédiatement un sursis provisoire, et le cas échéant une hospitalisation d'office.
Ce sursis provisoire cesse de plein droit au delà d'un délai de 15 jours si le préfet n'a pas prononcé l'HO.
§ 4 – à l'initiative du Juge de la Liberté et de la Détention :
Certaines personnes :
- personne hospitalisée ;
- tuteur (si mineur) ;
- conjoint ou concubin ;
- tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade ;
- le demandeur (à l'hospitalisation) ou le PR (d'office).
...peuvent saisir le JLD sur simple requête (à quelque époque que ce soit).
Le J.L.D. statue en la forme des référés après débat contradictoire.
Le Président du TGI peut aussi s'auto-saisir (alerté par la personne hospitalisé).

