hdt;droit; information; conseil; formalité ;substantielle (8)
Par jugement du 29 septembre dernier, le Tribunal administratif annule dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir un arrêté de maintien en hospitalisation d'office pris suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale. En effet, aucune situation d'urgence ne justifie que la personne n'ait pas été mis en mesure de présenter ses observations.
L. FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres
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Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt important en date du 26 juillet 2011 (Légifrance n°341555) puisqu'il annule le décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 en tant " qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement".
Le considérant de principe est le suivant :
" Considérant que, si ces dispositions n'excluent l'audition de la personne hospitalisée que dans l'hypothèse où cette audition porterait préjudice à sa santé, si elles assortissent de garanties médicales la décision du juge ne pas procéder à cette audition et si l'article R. 3211-5 prévoit que la personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office, il appartenait au pouvoir réglementaire de préciser, parmi les modalités d'application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique qu'il lui incombait de définir, que les personnes hospitalisées sans leur consentement devaient, dans tous les cas, compte tenu de leur situation particulière, être entendues personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat, afin d'assurer le respect des garanties découlant de l'article 5 §4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en tant qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement, le décret attaqué méconnaît les stipulations de cet article ; que l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES est, dans cette mesure, fondée à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ".
C'est donc la carence du pouvoir réglementaire qui est ici sanctionnée, ce dernier devait rendre effectif les garanties issues de l'article 5§4 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le Tribunal administratif de Pau a rendu un jugement particulièrement interressant le 1er juin dernier puisqu'il a annulé une décision d'admission à la demande d'un tiers prise par le Directeur dans la mesure où le Centre hospitalier n'avait pas dûment informé la personne de son droit à prendre un Avocat conformément aux dispositions (de l'époque) de l'article L 326-3 du code de la santé publique.
Il faut souligner par ailleurs que le Tribunal a, à juste titre écarté le moyen de droit résultant de la prescription quadriennale en la matière (la décision d'admission datait de novembre 1996). En effet, nous avions fait valoir que cette prescription quadriennale n'était pas recevable sur le plan du recours contentieux.
L. FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres
Par arrêt du 9 juin 2010 (Légifrance n°321506) publié au Recueil Lebon, le Conseil d'Etat indique clairement que le certificat médical rédigé dans le cadre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique «s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à l'établissement, qu'il soit ou non psychiatre ; ».
On rappellera les dispositions de l'article L. 3213-1 dudit code :
« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ».
La Haute juridiction fait une application littérale de cette disposition en ne retenant que la seule cause d'exclusion législative, à savoir la qualité de psychiatre de l'établissement accueillant l'intéressé. Cependant, on pouvait jusqu'alors raisonnablement penser que tout médecin de l'établissement d'accueil n'avait pas la qualité pour rédiger un tel certificat. La jurisprudence du Conseil d'Etat apporte donc des éclaircissements importants en la matière.
La Cour d'appel d'Aix en Provence a pu estimer que :
« La décision de refuser d'attribuer à deux sociétaires leur carte de membre d'une association pour la nouvelle saison de chasse par un courrier précisant que ce refus de carte est associé à un non droit de chasse en leur encontre sur les terrains de chasse dont la société est détentrice du droit de chasse, est bien constitutive d'une exclusion de cette association. Ainsi, ayant été privés de leur qualité de membres de l'association par une décision non contradictoire méconnaissant la procédure instituée par les statuts, les appelants sont fondés à solliciter du juge des référés qu'il soit mis un terme au trouble manifestement illicite ainsi causé à leur égard » (arrêt du 23.06.2005, n° pourvoi 486).
En d'autres termes, et comme l'a jugé la Cour d'appel de Lyon dans une décision du 2 juillet 1985 (v. réf. de l'arrêt visée dans l'ouvrage de R. BRICHET, Associations et Syndicats, 6e édition, n° 210), le refus de renouvellement d'une adhésion est une sanction, même lorsqu'il est prévu par les statuts.
La qualification juridique « d'exclusion » demeure importante car si le refus d'admission à l'adhésion n'a pas à être motivé, il en va différemment du cas de refus de renouvellement qui doit l'être (v. op. citée, R. BRICHET).
Le contentieux – administratif – des éoliennes au 1er semestre 2009
1) Sur les actions diligentées par les Associations.
Les Associations de Défense de l'Environnement doivent selon les dispositions de l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme avoir déposé leurs statuts en Préfecture « antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » si elles entendent agir contre « une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols ».
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a pu préciser le 3 février 2009 (n°08BX00890) que les dispositions susvisées avaient été crées « dans un souci de sécurité juridique » et ce, « afin d'éviter les recours abusifs ». Ces dispositions sont en conformité avec les articles 6-1 et 11-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2) Sur l'intérêt à agir d'une Commune à demander l'annulation d'un permis de construire.
Une Commune dont le projet de ferme éolienne se situe en dehors du territoire communal a-t-elle un intérêt juridique à demander l'annulation du permis de construire y afférent ? La Cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 22 janvier 2009 (n°08DA00372) répond par l'affirmative au motif d'une part que les « éoliennes seraient visibles par les résidents de la commune », d'autre part en raison de « l'importance du projet ».
3) Sur les critères justifiant un rejet ou une annulation d'un permis de construire afférent à un projet d'éoliennes.
Un Préfet a justement refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un parc d'éoliennes aux motifs suivants (CAA Nancy 20.05.2009, n° 08NC00550) :
- L'étude d'impact n'était pas assez précise (relevé sommaire de la mesure du bruit) ;
- Sur l'atteinte au « caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant (…) » : la présence d'éoliennes était « fortement visible » dans un « site de grande sensibilité paysagère très caractéristique du Département de la Moselle »
Parfois au contraire le Juge administratif estime que le projet « présente une unité agricole sans réelle caractéristique environnementale et paysagère particulière qu'il conviendrait de protéger et que les incidences du projet sur les zones de protection environnementales ne sont pas démontrées ». L'arrêt – confirmatif – de CAA Bordeaux du 17 février 2009 (n°07BX02126) a retenu :
- Les parcelles cultivées formaient « une plaine sans spécificité paysagère » ;
- Qu'il n'y avait pas de « danger particulier de mortalité par collision pour les oiseaux et les chauves souris (…) ».
Enfin, le critère tenant à la sécurité publique est fondamental et a été rappelé par le Conseil d'Etat, le 27 juillet 2009 :
« Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant que dès lors qu'était invoqué devant elle un moyen tiré du risque de chute des pales des éoliennes pour la sécurité des habitations implantées à proximité, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle l'a fait, de se placer pour y répondre dans le cadre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en restituant au moyen son exacte qualification, elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;
Considérant que l'arrêt attaqué relève que, selon l'étude d'impact, des ruptures de pales ou, dans une moindre mesure, de mâts, ont été observées dans un rayon de 300 m autour d'éoliennes et qu'il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 m ; qu'il retient qu'en l'espèce les installations litigieuses, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, sont implantées à 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau ; qu'il en déduit que, compte tenu des risques d'accidents précédemment décrits, les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de sorte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2003 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, tel qu'il était soumis aux juges du fond, que la probabilité de réalisation du risque de projection de pales d'éoliennes de cette catégorie présente un caractère négligeable ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant un risque de cette nature pour apprécier les dangers de ces éoliennes pour la sécurité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, ceux-ci, compte tenu des risques précédemment décrits, pouvaient créer un danger pour la sécurité, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation (JCP éd. Gén. N°37 du 7 septembre 2009 p.222 / Légifrance n°317060).
La Haute juridiction rappelle donc que le risque de projection des pales (au vu de leu dimension et de la proximité des constructions…) n'était pas négligeable et entachait d'illégalité la décision préfectorale d'octroi du permis de construire.
4) Sur la régularité de la procédure en matière de permis de construire afférent à un projet d'éoliennes.
L'étude d'impact a une véritable importance. Ainsi, dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 22 janvier 2009 (n°08DA00372) les magistrats ont estimé que le « permis de construire attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact ».
En effet ce document manquait de précisions « sur les conséquences de la présence du parc éolien sur l'environnement visuel de ces monuments historiques protégés ». Si une étude complémentaire avait été réalisée par la suite, ce nouvel élément était postérieur à la consultation du public.
5) Sur le régime juridique des permis de construire modificatifs et la question d'une nouvelle enquête publique.
Dans ce domaine, les magistrats font preuve de pragmatisme en soulignant – pour rejeter le recours de l'Association – que les demandes de permis de construire modificatifs (par rapport aux projets initiaux) comportaient des « modifications mineures » ne portant pas « atteinte à l'économie générale du projet » (élévation du moyeu des installations mais parallèlement diminution générale des éoliennes, légère réduction du niveau sonore émis…). Ainsi, les permis de construire modificatifs « ne devaient pas être précédés d'une nouvelle enquête publique » (Cour administrative d'appel de Douai du 9 avril 2009, n° 08DA00989).
6) Sur le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle (art. R. 821-5 du CJA) ayant annulé un arrêté de permis de construire d'éoliennes.
Par arrêt du 6 mars 2009, le Conseil d'Etat (n°318282) a rejeté le recours (notamment) du Ministre de l'écologie tendant au sursis à l'exécution d'un arrêt définitif ayant annulé à la demande d'une Commune l'arrêté préfectoral accordant un permis de construire de deux éoliennes.
Le 6 octobre 2009.
Laurent FRIOURET.
AVOCAT
Mme E. D. / LE PRÉFET DU CANTAL - Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2009
L'apport de ce jugement est considérable à plusieurs points de vue :
SUR L'ARRÊTÉ D'HSC PROVISOIRE DU MAIRE.
> Le Tribunal a rejeté l'argumentation de la Commune qui opposait une fin de non recevoir tiré de lettre envoyée à l'intéressée. En effet, les juges relèvent d'une part que la lettre était dépourvu d'accusé réception, d'autre part, qu'il n'y avait pas les mentions des délais et voies de recours sur le courrier et l'arrêté.
> L'arrêté du Maire est illégal au motif que le Commune ne justifie pas d'une délégation régulière (arrêté signé par un adjoint) ;
> L'arrêté du Maire n'est pas motivé dans la mesure où « il n'établit pas les circonstances de l'hospitalisation » mais aussi parce que l'arrêté était rédigé sur un document pré-imprimé. Enfin, le défaut de motivation résulte de l'absence de jonction du certificat médical avec l'arrêté
SUR LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
> La théorie de la connaissance acquise ne peut être opposée à l'intéressée en l'absence d'information de la possibilité de prendre un Conseil (avocat ou médecin).
> Vice de forme affectant le certificat médical dans la mesure où le certificat médical circonstancié avait été rédigé par un psychiatre exerçant dans le centre hospitalier, peu important que ce médecin soit le seul psychiatre agréé en la matière.
> Les arrêtés préfectoraux sont illégaux aux motifs de leur défaut de motivation : la simple reproduction d'un passage des dispositions du code de la santé publique ne suffit pas...
> L'annulation de l'arrêté préfectoral initial entraîne de manière subséquente l'annulation de l'arrêté de maintien.
Ce jugement est très satisfaisant. En effet, les juges ont repris à l'identique notre argumentation quant aux motifs d'annulation des arrêtés querellés.
Quant aux moyens - d'ordre public - découlant de l'irrecevabilité du recours de Madame D. contre l'arrêté préfectoral (autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 04.10.2007 où le TA s'était déclaré incompétent + théorie de la connaissance acquise), là encore les juges ont repris notre raisonnement.
En effet concernant l'autorité de la chose jugée, nous avions fait valoir qu'il ne pouvait y avoir autorité de la chose jugée dans la mesure où s'il y avait similitude des parties et de l'objet, la cause juridique elle était différente dans la mesure où initialement Madame D avait contesté le bien fondé de la mesure d'internement alors que dans le recours diligenté par la suite il s'agissait que de contester la légalité externe de ladite mesure.
Quant à la théorie de la connaissance acquise, là encore, le Tribunal a adhéré complètement à notre thèse selon laquelle le défaut d'information pour la personne faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte du droit à prendre un Conseil constitue - non une cause d'illégalité externe - mais une atteinte à « exercice effectif du droit au recours et des droits de la défense ».
Par voie de conséquence, la juridiction considère que l'absence d'avocat n'a pas pu permettre à l'intéressée d'être correctement informé des voies et délais de recours. Ainsi, et quand bien même l'intéressée avait eu connaissance de la décision querellée, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir...
Enfin, il est on ne peut plus intéressant de voir que le tribunal fait le lien entre l'information qui doit être délivrée à l'intéressée de pouvoir prendre un Conseil et la protection de la liberté individuelle et que cette garantie relève du « droit au recours effectif et des droits de la défense ».
Là encore, le Tribunal s'inspire d'une note envoyée durant l'instruction du dossier en arguant le fait que si les Juges rejetaient les écritures de notre cliente au nom de la théorie de la connaissance acquise, il y aurait violation du droit au recours effectif garanti par la CESDH.
Laurent Friouret
Avocat au Barreau de Castres
La méconnaissance du principe selon lequel une personne hospitalisée sous contrainte (HSC) n'a pas été informée de la possibilité de prendre un Conseil (médecin ou avocat) est de nature à créér un doute sérieux sur la légalité de la décision d'admission du Directeur du Centre hospitalier selon une ordonnance du 18.02.2009
Le Président du Tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision d'admission d'une personne hospitalisée en HDT selon une ordonnance du 18.02.2009.
En effet, la juridiction constate que la partie defenderesse ne rapporte pas la preuve de la communication de l'information du droit à prendre un Conseil dès l'admission de la personne hospitalisée. Le juge a indiqué qu'il s'agissait d'une "formalité substantielle".
En l'espèce, il est interressant de noter qu'une attestation rédigée par un praticien postérieurement à l'admission (pour les besoins de l'audience) indiquant que la personne internée a bien été informée n'a pas permis à l'établissement de soins de renverser la charge de la preuve.
Cette position du Tribunal administratif consacre le droit fondamental à une personne hospitalisée sous contrainte d'être informée dès son admission du droit à prendre un Conseil.
Si cette décision a une portée limitée puisqu'il s'agissait d'un référé-suspension (contrairement au contentieux de l'annulation dans ce domaine il suffit d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée), il semble qu'elle revêt une grande importance puisqu'elle s'inscrit à l'encontre d'un courant jurisprudentiel de certaines Cours administratives d'appel qui considèrent que la méconnaissance de l'article L.3211-3 du CSP est sans influence sur la légalité de la décision (v. sur ce point en matière d'HO : CAA Paris du 27.01.2009, n°07PA02696 / CAA Versailles du 18.11.2008, n°07VE00323 / et en matière d'HDT : CAA Paris du 31.12.2008, n°07PA02938).
Il ne reste plus qu'à espérer que les juges du premier degré continuent à donner de la consistance à ce droit à être informé dès l'admission de la possibilité de prendre un Conseil (v. sur ce point le jugement du TA Melun du 21.02.2008).
Ce droit appréhendé comme "formalité substantielle" est d'autant plus justifié qu'il participe au respect du droit à un recours effectif. En effet, seul un conseil (chevronné) peut saisir l'opportunité de saisir telle ou telle juridiction (référé-suspension et/ou demande de main levée d'une HSC...).
