droit et histoire (2)

La FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS REPUBLICAINS a vu son monument (à la gloire et pour le souvenir des morts pour la France lors de la guerre de 1914-1918) qu'elle avait construit (en 1995 après autorisation de la Commune) sur une partie de la propriété communale de Marseille détruit par les services de la Ville.


A noter qu'un nouveau monument aux morts a été construit à quelques mètres de distance de l'emplacement du monument initial.


Elle sollicitait à ce titre notamment la somme de 10.000 euros. Pour engager la responsabilité de la Commune l'association soutenait notamment que le monument détruit avait été construit et financé par cette dernière.


Toutefois, la Cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 10 juin 2011 (Légifrance n° 09MA01765), pour rejeter l'ensemble des demandes a estimé que la Commune n'avait commis aucune faute. En effet, l'association avait bénéficié d'une autorisation d'occupation du domaine public qui demeure précaire et révocable, par ailleurs aucune disposition juridique n'imposait une concertation préalable avec ladite association.


Laurent FRIOURET.


Avocat au Barreau de Castres.



nov.
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Le droit mémoriel de la réparation (1ère partie)

  • Par laurent.friouret le

La question de la réparation des ayants droit de victimes de déportation du fait de la législation antisémites durant la seconde guerre mondiale.


Les magistrats ont retenu tout d'abord leur compétence pour connaître des actions engagées contre l'Etat du fait d'avoir facilité la déportation « à partir de la France, de personnes victimes de persécutions antisémites », ces agissements « ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant ».

La requérant a évalué à la somme de 1.000.000 euros et 80.000 euros le préjudice subi par ses parents et sa fratrie « du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation » et son préjudice personnel. Il avait précédemment bénéficié du dispositif du décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites pour un montant de 27 440, 82 euros. La problématique pouvait se résumer à la question de savoir s'il y avait eu une réparation intégrale. Pour rejeter ses demandes, les magistrats ont estimé :

- Le caractère exceptionnel du préjudice « nés des actes et agissements antisémites de l'Etat pendant l'occupation » rend impossible le rétablissement l'équilibre « détruit par le dommage »

- l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation.


Mais surtout, la Cour rappelle le caractère exorbitant, exceptionnel du dommage, celui qui ne peut être classé dans aucune typologie. Les magistrats ont très bien résumé cette singularité : « la réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait se borner à des mesures d'ordre financier, la dimension incommensurable du préjudice abolissant le principe de la réparation par équivalence, dissipant l'idée qu'un tel préjudice puisse être annihilé ou simplement éteint par la voie purement indemnitaire (...) » (CAA Paris, 26.05.2011, Légifrance n°10PA01793).


On se reportera à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 7 octobre 2010 (Légifrance n°09LY02327), qui a rejeté la demande de réparation du préjudice dont les parents de la requérante ont souffert du fait notamment de leur déportation à Auschwitz en 1942 ainsi que de son préjudice personnel. Les magistrats ont estimé que l'ordonnancement juridique au travers notamment du décret du 13 juillet 2000 (sans compter les mesures d'ordre symbolique) a indemnisé les « préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation », et que de ce fait que le droit français était conforme aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.


Cette jurisprudence des Cours administratives d'appel s'inscrit dans le fil droit de l'avis rendu par le Conseil d'Etat du 16 février 2009 (Légifrance n°315499).


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