avocat garde à vue (3)
Ce précepte demeure une notion majeure lors d'une audience de jugement d'un prévenu devant par exemple un Tribunal correctionnel. Quand bien même des indices rendraient plausibles l'infraction, les doutes quant à la commission du délit permettent de soutenir - avec succès parfois - la relaxe.
A titre d'illustration, on se reportera à une relaxe prononcée en matière de travail dissimulé par le Tribunal correctionnel de Castres : http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/19/1264440-fraude-au-rmi-l-informaticien-relaxe.html
A partir de quel moment une partie abuse t-elle de cette prérogative qui est celle d'agir en justice ?
Pour condamner un justiciable pour procédure abusive, une Cour d'appel peut-elle uniquement faire état dans sa motivation de « l'acharnement procédural ».
En l'espèce, ce comportement était caractérisé par une demande exagérée dont la partie savait qu'elle ne pouvait y prétendre.
La Cour de cassation censure l'arrêt des juges du fond en rappelant que la responsabilité civile impose la démonstration d'une faute.
En d'autres termes, la procédure abusive ne peut être caractérisée qu'en démontrant une faute délictuelle.
La Cour d'appel n'avait-elle pas cependant estimé qu'implicitement la faute était incluse dans cet acharnement procédural ?
Certainement, mais la Cour de cassation estime qu'il faut viser et caractériser la seule notion juridique de faute...
« Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à régler à M. Z... des dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient que celle-ci a fait preuve d'acharnement procédural en ce fait qu'elle a volontairement demandé le doublement des indemnités pour maladie professionnelle alors qu'elle savait pertinemment qu'elle ne pouvait en bénéficier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater une faute de Mme Y... faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cour de cassation, chambre sociale, 17.02.2010, n°08-45205).
Concernant l'ctuel débat de la présence de l'Avocat pendant toute la durée de la garde à vue, une proposition de loi « tendant à instituer la présence de l'avocat durant tous les actes de la procédure établis au cours de la garde à vue » a été déposée le 21 décembre 2009 à l'Assemblée Nationale.
Elle précise notamment :
« En effet, actuellement, l'avocat est simplement informé par l'officier de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction, sans que la qualification légale de celle-ci ne soit précisée, ni les faits eux-mêmes exposés.
En outre, l'avocat ne peut ni assister aux différents actes, tels que les interrogatoires et les confrontations, ni prendre connaissance du dossier de la procédure.
Surtout, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment réaffirmé l'exigence d'un accès au dossier et le droit d'être assisté par un avocat pendant les interrogatoires, pour que le droit à un procès équitable demeure suffisamment « concret et effectif ».
Il s'avère donc indispensable de modifier notre législation afin qu'elle se conforme aux principes du procès équitable énoncés par les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Nul doute qu'une évolution législative va voir le jour en cette année 2010.
Le rôle de l'Avocat dans la défense pénale sera considérablement accru et participera au respect du droit à un procès équitable.
