avocat en droit public (18)
Par jugement du 31 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé un arreté d'hospitalisation d'office pris deux jours après un arreté d'hospitalisation provisoire d'un Maire au motif que le Préfet n'avait pas permis à la personne de présenter ses observations "alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé aurait rendu cette formalité impossible, ni qu'il y avait en l'espèce urgence ou circonstances exceptionnelles".
L. FRIOURET
Avocat
Par jugement du 29 septembre dernier, le Tribunal administratif annule dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir un arrêté de maintien en hospitalisation d'office pris suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale. En effet, aucune situation d'urgence ne justifie que la personne n'ait pas été mis en mesure de présenter ses observations.
L. FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres
Tél. : 05.81.43.12.15
Fax : 05.63.59.91.17
Port. : 06.37.28.91.42
Plus précisément c'est le fondement de la seule "notoriété publique" qui est censuré par le Conseil. Cette notion purement factuelle n'était pas suffisante pour attester des troubles mentaux manifestes d'une personne comme d'un danger imminent pour l'ordre public ou la sureté des personnes.
Pour consulter la décision, cliquer sur le lien suivant : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-174-qpc/communique-de-presse.100135.html
L'auteur de ce blog commentera dans les jours à venir cette décision dans une revue juridique spécialisée.
L. FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres.
Nous avions saisi le Conseil constitutionnel afin que celui-ci se prononce sur la constitutionnalité des dispositions régissant un arreté d'hospitalisation provisoire pris par le Maire.
On pourra visionner l'audience publique ce jour dans l'attente de la décision de la Haute Juridiction le 6 octobre prochain :
L. FRIOURET
Avocat
Les juridictions administratives ont eu l'occasion de se prononcer récemment sur des demandes d'indemnisation résultant d'accidents nucléaires selon les justiciables.
Il n'est pas inutile de rappeler qu'en matière de pension militaire, ouvrent droit à pension :
« 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;
4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service » (art. L2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre).
Ledit code prévoit une « présomption d'imputabilité au service » :
« 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;
3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.
Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées :
Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ;
Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945.
L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.
Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret ».
En dehors de ces hypothèses, il sera difficile au justiciable de pouvoir prétendre à une pension et/ou à une indemnisation imputable à l'Etat.
Par arrêt du Conseil d'Etat du 5 mai 2011 (Légifrance n°318016), les magistrats rappellent les principes dudit code :
« Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte, ni encore des conditions générales du service, telles que celles qui sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ».
En l'espèce, le requérant estimait que « les séquelles d'une tumeur cancéreuse du rectum, une candidose buccale et un prurit cutané » résultaient de « radiations nucléaires pendant ses années de service ». Alors que la cour régionale des pensions de Douai en avait « déduit d'un faisceau de présomptions l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition en question et les infirmités précitées », le Conseil d'Etat censure cette décision et rejette les demandes du justiciable au motif qu'il fallait « rechercher dans quelle mesure elles (les pathologies) pouvaient être regardées comme la conséquence de l'exposition aux radiations nucléaires ».
En d'autres termes, pour le Conseil d'Etat le « faisceau de présomptions » ne suffit pas, la Cour se devait se pencher sur l'intensité du lien de causalité.
D'autres personnes s'estimant victime d'accident nucléaire ont essayé d'engager la responsabilité de l'Etat français, c'est le cas d'un ancien militaire qui demandait « réparation des préjudices qu'il subit et qui ont pour origine les expositions prolongées aux radiations nucléaires dont il a été victime durant son service militaire dans le Pacifique sud entre le 13 mai 1966 et le 14 mai 1967 ».
Par arrêt du 10 mars 2011 (Légifrance n°09PA03187), la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de ce justiciable. Tout d'abord, il est rappelé que les dispositions du code des pensions militaires ne font pas obstacle : « ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ».
L'expertise médicale (primordiale en la matière) « conclut à l'absence de lien entre les affections en cause et la présence de M. A sur le site des essais nucléaires, les relevés dosimétriques effectués pendant cette période tant sur l'intéressé que sur le bâtiment Argens où il servait se sont révélés négatifs ». Enfin, le requérant avait soutenu (maladroitement ?) qu'il convenait d'apprécier sa demande à la lumière de la nouvelle loi n° 2010-2 du l5 janvier 2010, mais les magistrats soulignèrent à juste titre que « ladite loi ne retient en tout état de cause une simple présomption de causalité que si les intéressés présents sur les lieux et pendant les périodes des essais nucléaires sont atteints de l'une des maladies figurant sur une liste annexée au décret d'application de la loi, dont M. A n'est pas atteint ».
On s'aperçoit qu'à défaut d'expertises médicales « solides » et pertinentes, les demandes seront rejetées systématiquement.
Enfin, on citera un dernier arrêt du 19 mars 2008 rendu par la Cour administrative d'appel de Paris (Légifrance n° 06PA02185) où une justiciable demandait à ce que l'Etat soit condamné en en réparation (100.000 euros) « des préjudices (pathologies thyroïdiennes) résultant du manquement à ses obligations lors du passage du nuage radioactif généré par l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl ».
La Cour rappelle que la requérante devait démontrer deux éléments :
- « la pathologie à l'origine du préjudice dont Mme X demande réparation résulte directement de son exposition aux retombées radioactives provenant de l'explosion de la centrale de Tchernobyl » ;
- La « perte de chance sérieuse d'échapper à l'affection dont elle est atteinte ».
Pour les magistrats quand bien même « les autorités administratives françaises auraient commis, dans la gestion de la crise sanitaire résultant du passage sur la France en 1986 du nuage radioactif provenant de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat » les demandes de l'intéressée ne pouvaient prospérer en l'absence de lien causal démontré entre ces pathologies et le passage du nuage radioactif (les magistrats ont relevé « les doses efficaces de rayonnement alors reçues par la population adulte en France, y compris celles constatées dans l'Est de la France, qui étaient supérieures à celles auxquelles la requérante alors âgée de 38 ans a pu être soumise à Evreux en 1986, sont restées très inférieures à celles qui sont susceptibles de favoriser une augmentation significative de la survenue de pathologies thyroïdiennes »).
Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt important en date du 26 juillet 2011 (Légifrance n°341555) puisqu'il annule le décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 en tant " qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement".
Le considérant de principe est le suivant :
" Considérant que, si ces dispositions n'excluent l'audition de la personne hospitalisée que dans l'hypothèse où cette audition porterait préjudice à sa santé, si elles assortissent de garanties médicales la décision du juge ne pas procéder à cette audition et si l'article R. 3211-5 prévoit que la personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office, il appartenait au pouvoir réglementaire de préciser, parmi les modalités d'application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique qu'il lui incombait de définir, que les personnes hospitalisées sans leur consentement devaient, dans tous les cas, compte tenu de leur situation particulière, être entendues personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat, afin d'assurer le respect des garanties découlant de l'article 5 §4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en tant qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement, le décret attaqué méconnaît les stipulations de cet article ; que l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES est, dans cette mesure, fondée à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ".
C'est donc la carence du pouvoir réglementaire qui est ici sanctionnée, ce dernier devait rendre effectif les garanties issues de l'article 5§4 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Par arrêt du 14 juin 2011 (Légifrance n° N° 10PA02122 ), la Cour administrative d'appel de Paris s'inspire de la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat (du 24.09.2010) par laquelle les décisions préfectorales relatives aux sorties d'essai peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (à noter que concernant la décision précitée du Conseil d'Etat visait une "autorisation" de sortie d'essai et non pas sa suppression) :
" Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique : Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés à l'article L. 6121-2. / La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable / La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés : / 1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil (...) / 2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil ; que par leur nature et l'importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et de leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d'essai et en fixent les modalités et celles qui refusent ou abrogent les sorties d'essai sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges , l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de police a abrogé la mesure de sortie d'essai qu'il avait précédemment accordée à Mme A jusqu'au 8 juillet 2009 est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 présentée par Mme A ;
Considérant que la décision qui abroge une mesure de sortie d'essai prise sur le fondement de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, laquelle a créé des droits au profit du bénéficiaire, doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'autorité administrative doit ainsi indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant, lorsqu'elle existe, à la proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil qui doit être nécessairement établie avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce document à la décision ;
Considérant que l'arrêté du 19 juin 2009 ne comporte aucun élément de fait justifiant la nécessité de mettre fin à la mesure de sortie d'essai accordée le 10 juin 2009 ; que si cet arrêté vise un certificat médical établi le 16 juin 2009, il est constant que le préfet de police n'a pas joint ce document à sa décision et ne s'en est pas davantage approprié le contenu ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, celle-ci est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif ;"
Dans une chronique parue à l'AJDA (n° 2, 2011/01/24, pages 112-116), je m'interrogeais sur la nature du contrôle juridictionnel. Cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris conforte la thèse suivant laquelle le Juge administratif n'apprécie en cas de suppression de sortie d'essai la seule régularité de la décision préfectorale. Ainsi, en l'espèce c'est le défaut de motivation (tout comme lorsque un arrêté d'hospitalisation d'office intervient) qui a conduit à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Lorsqu'une personne a fait l'objet de plusieurs séjours à la fois en hôpital et en clinique et qu'elle souhaite diligenter une expertise médicale, se pose la question de la compétence juridictionnelle. Le patient est-il obliger de saisir le juge administratif et judiciaire ?
La Cour de cassation avait tranché la question par l'affirmative selon un arrêt du 10 janvier 1990 (Légifrance n°88-12904 ) :
"la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions du même ordre et qu'en l'état des prétentions de M. Y..., les troubles dont il se plaignait trouvaient leur origine dans une intervention effectuée dans un service public de santé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés".
Cependant, la Cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 14 janvier 2002 (Légifrance N° de RG: 01/00146 ) a confirmé une ordonnance rendue par le Juge (judiciaire) des référés qui a prononcé une expertise médicale d'une personne contre non seulement des personnes morales de droit privé (l'association France Hypophyse) mais aussi contre l'AP-HP, personne morale de droit public.
L'AP HP soutenait le fait que le " président du Tribunal de Grande Instance n'était pas compétent en raison de la matière pour connaître de la demande dirigée contre lui, alors qu'il est un établissement public à caractère administratif en application de l'article R 716-3 1 du Code de la santé publique. Et il s'agit pour lui de faire respecter le principe de la séparation des pouvoirs, le litige étant indivisible (...)". Il faut souligner que les parties defenderesses avaient saisi la Juridiction administrative qui désigna les mêmes experts.
La Cour n'a pas entendu les arguments (pourtant pertinents) en estimant :
"; Attendu que s'agissant de la simple mise en ouvre d'une expertise destinée à préciser les faits et à dégager d'éventuelles responsabilités, et ceci avant tout procès, seul est applicable l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile qui institue un régime autonome des référés ;
Attendu que , sur le fondement de ce texte, la juridiction saisie ne peut refuser à une partie une expertise dans la mesure où un motif légitime est établi et où l'action exercée, qui tend à préserver ou établir la preuve de faits, n'est pas d'ores et déjà manifestement infondée ; que les conditions légales étant satisfaites, la saisine du juge des référés administratif pour obtenir une expertise ne constitue pas un obstacle, étant précisé que celle ordonnée par le premier juge est antérieure au décès et de ce chef a un intérêt certain quant à la conservation des preuves ; Attendu que dans ces conditions il convient de confirmer l'ordonnance qui a accueilli la demande et ordonné une expertise (...)".
Cet arrêt rappelle la portée de l'article 145 du Code de procédure civile. La Cour de cassation adopterait-elle à présent le même raisonnement aux magistrats du 2e degré ?
En effet, le Parlement a voté cette loi qui refond intégralement les soins sous contrainte avec plusieurs bouleversements par rapport au droit antérieur dont notamment la possibilité dorénavant d'imposer des soins sous contrainte psychiatriques en ambulatoire.
Maître FRIOURET commentera cette loi à travers la rédaction de prochains articles sur son blog ou dans les revues scientifiques.
Le Tribunal administratif de Pau a rendu un jugement particulièrement interressant le 1er juin dernier puisqu'il a annulé une décision d'admission à la demande d'un tiers prise par le Directeur dans la mesure où le Centre hospitalier n'avait pas dûment informé la personne de son droit à prendre un Avocat conformément aux dispositions (de l'époque) de l'article L 326-3 du code de la santé publique.
Il faut souligner par ailleurs que le Tribunal a, à juste titre écarté le moyen de droit résultant de la prescription quadriennale en la matière (la décision d'admission datait de novembre 1996). En effet, nous avions fait valoir que cette prescription quadriennale n'était pas recevable sur le plan du recours contentieux.
L. FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres
Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation , le 8 avril 2011, Légifrance 10-25354 (publié au bulletin).
Le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention qui avait rejeté la demande de sortie immédiate de la personne internée.
Le Juge des Libertés avait estimé que « la demande de M. X... est fondée sur le caractère irrégulier de la mesure d'hospitalisation d'office qui n'aurait pas été renouvelée dans les délais prévus par l'article L. 3213-4 du code de la santé publique » et d'en conclure « que cette contestation, qui ne porte pas sur une nécessité médicale, relève de la compétence de la juridiction administrative ; ».
Mais en réalité, la personne avait aussi dans ces conclusions évoqué la question du bien fondé de la mesure puisqu'elle estimait que son « état ne présentait pas une quelconque dangerosité actuelle au sens de l'article L. 3213-1 du même code ».
Ce faisant, le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes se devait d'examiner et trancher la question de savoir si l'hospitalisation d'office était médicalement justifiée eu égard à l'atteinte à l'ordre public.
En d'autres termes, La Cour de cassation a estimé que le Premier Président a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, celui-ci ne pouvait limiter l'objet du litige au contentieux de la légalité externe (de la seule compétence du juge administratif) alors que la personne hospitalisée sous contrainte discutait aussi de la « dangerosité » de son état.
La jurisprudence administrative (CAA Versailles, 08.02.2011,site Légifrance n° 10VE01609) rappelle dans cet arrêt que la décision d'admission - formalisée par écrit - du directeur d'un établissement de santé où se trouve hospitalisé à la demande d'un tiers une personne doit respecter les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 :
« Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la décision du 12 février 2008 mentionne la qualité de son auteur, la directrice de l'hôpital Henri Ey, elle ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celle-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de cette décision »
Ainsi, si la décision d'admission, bien que faisant état de la qualité de son auteur (en qualité de directrice), ne comporte pas :
- l'indication du nom et du prénom de celle-ci ;
- de signature lisible ;
- de mention ne permettant d'identifier l'auteur de l'acte,
La décision d'admission en HDT ainsi que la décision de maintien sont illégales et doivent être annulées.
1) Sur les actions diligentées par les Associations.
Les Associations de Défense de l'Environnement doivent selon les dispositions de l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme avoir déposé leurs statuts en Préfecture « antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » si elles entendent agir contre « une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols ».
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a pu préciser le 3 février 2009 (n°08BX00890) que les dispositions susvisées avaient été crées « dans un souci de sécurité juridique » et ce, « afin d'éviter les recours abusifs ». Ces dispositions sont en conformité avec les articles 6-1 et 11-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2) Sur l'intérêt à agir d'une Commune à demander l'annulation d'un permis de construire.
Une Commune dont le projet de ferme éolienne se situe en dehors du territoire communal a-t-elle un intérêt juridique à demander l'annulation du permis de construire y afférent ? La Cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 22 janvier 2009 (n°08DA00372) répond par l'affirmative au motif d'une part que les « éoliennes seraient visibles par les résidents de la commune », d'autre part en raison de « l'importance du projet ».
3) Sur les critères justifiant un rejet ou une annulation d'un permis de construire afférent à un projet d'éoliennes.
Un Préfet a justement refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un parc d'éoliennes aux motifs suivants (CAA Nancy 20.05.2009, n° 08NC00550) :
- L'étude d'impact n'était pas assez précise (relevé sommaire de la mesure du bruit) ;
- Sur l'atteinte au « caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant (...) » : la présence d'éoliennes était « fortement visible » dans un « site de grande sensibilité paysagère très caractéristique du Département de la Moselle »
Parfois au contraire le Juge administratif estime que le projet « présente une unité agricole sans réelle caractéristique environnementale et paysagère particulière qu'il conviendrait de protéger et que les incidences du projet sur les zones de protection environnementales ne sont pas démontrées ». L'arrêt - confirmatif - de CAA Bordeaux du 17 février 2009 (n°07BX02126) a retenu :
- Les parcelles cultivées formaient « une plaine sans spécificité paysagère » ;
- Qu'il n'y avait pas de « danger particulier de mortalité par collision pour les oiseaux et les chauves souris (...) ».
La Cour administrative d'appel de Nancy a pu tenir compte des dimensions et du lieu d'implantation des éoliennes pour en conclure qu'elles « ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants » (CAA Nancy, 26.11.2009, N° 08NC01095).
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a précisé que la « convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ne crée d'obligation qu'entre les Etats signataires et est dépourvue de tout effet direct à l'égard des particuliers » et qu'elle ne peut donc être utilement invoquée (CAA Bordeaux, 27.10.2009, N° 08BX01064).
Enfin, le critère tenant à la sécurité publique est fondamental et a été rappelé par le Conseil d'Etat, le 27 juillet 2009 :
« Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant que dès lors qu'était invoqué devant elle un moyen tiré du risque de chute des pales des éoliennes pour la sécurité des habitations implantées à proximité, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle l'a fait, de se placer pour y répondre dans le cadre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en restituant au moyen son exacte qualification, elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;
Considérant que l'arrêt attaqué relève que, selon l'étude d'impact, des ruptures de pales ou, dans une moindre mesure, de mâts, ont été observées dans un rayon de 300 m autour d'éoliennes et qu'il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 m ; qu'il retient qu'en l'espèce les installations litigieuses, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, sont implantées à 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau ; qu'il en déduit que, compte tenu des risques d'accidents précédemment décrits, les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de sorte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2003 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, tel qu'il était soumis aux juges du fond, que la probabilité de réalisation du risque de projection de pales d'éoliennes de cette catégorie présente un caractère négligeable ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant un risque de cette nature pour apprécier les dangers de ces éoliennes pour la sécurité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, ceux-ci, compte tenu des risques précédemment décrits, pouvaient créer un danger pour la sécurité, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation (JCP éd. Gén. N°37 du 7 septembre 2009 p.222 / Légifrance n°317060).
La Haute juridiction rappelle donc que le risque de projection des pales (au vu de leu dimension et de la proximité des constructions...) n'était pas négligeable et entachait d'illégalité la décision préfectorale d'octroi du permis de construire.
Parfois, et bien qu'un risque existe, la configuration des lieux permet la construction d'éoliennes :
« que si des risques de bris et de chute d'éléments des installations ne peuvent être exclus, la configuration des lieux et l'isolement du parc éolien permettaient, sans erreur manifeste d'appréciation, d'autoriser le projet ; » (CAA Marseille, 15.01.2010, n° 07MA00756).
Enfin, il est rappelé par la Haute juridiction qu'à partir du moment où une étude d'impact devait être regardée comme insuffisante lorsqu'elle porte sur une éolienne en particulier, les magistrats de la Cour administrative d'appel avaient l'obligation de rechercher si cette insuffisance était de nature à entacher d'irrégualrité de la procédure ayant conduit à la délivrance du permis de construire de deux autres éoliennes (CE, 30.12.2010, Légifrance n°331357). A défaut de procéder à une telle analyse, la Cour d'appel de Nancy a commis une erreur de droit.
4) Sur la régularité de la procédure en matière de permis de construire afférent à un projet d'éoliennes.
L'étude d'impact a une véritable importance. Ainsi, dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 22 janvier 2009 (n°08DA00372) les magistrats ont estimé que le « permis de construire attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact ».
En effet ce document manquait de précisions « sur les conséquences de la présence du parc éolien sur l'environnement visuel de ces monuments historiques protégés ». Si une étude complémentaire avait été réalisée par la suite, ce nouvel élément était postérieur à la consultation du public.
5) Sur le dossier d'enquête.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé qu'une procédure était entachée d'illégalité au motif qu'un avis présenté par le Président de la chambre d'agriculture de la vienne n'a pas été inclus dans le dossier de l'enquête publique.
Que cet avis était de nature « en raison de son contenu, à éclairer le public quant à l'impact du projet sur les surfaces agricoles » (CAA Bordeaux, 22.02.2010, n° 09BX00557).
6) Sur le régime juridique des permis de construire modificatifs et la question d'une nouvelle enquête publique.
Dans ce domaine, les magistrats font preuve de pragmatisme en soulignant - pour rejeter le recours de l'Association - que les demandes de permis de construire modificatifs (par rapport aux projets initiaux) comportaient des « modifications mineures » ne portant pas « atteinte à l'économie générale du projet » (élévation du moyeu des installations mais parallèlement diminution générale des éoliennes, légère réduction du niveau sonore émis...). Ainsi, les permis de construire modificatifs « ne devaient pas être précédés d'une nouvelle enquête publique » (Cour administrative d'appel de Douai du 9 avril 2009, n° 08DA00989).
7) Sur le rapport du Commissaire enquêteur.
La jurisprudence administrative précise que le Commissaire enquêteur n'est pas tenu « de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête mais l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son propre avis, les raisons qui déterminent le sens de cet avis » en application des dispositions de l'article 123-10 du code de l'environnement (CAA Nancy, 26.11.2009, Légifrance n° 08NC01095).
8) Sur le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle (art. R. 821-5 du CJA) ayant annulé un arrêté de permis de construire d'éoliennes.
Par arrêt du 6 mars 2009, le Conseil d'Etat (n°318282) a rejeté le recours (notamment) du Ministre de l'écologie tendant au sursis à l'exécution d'un arrêt définitif ayant annulé à la demande d'une Commune l'arrêté préfectoral accordant un permis de construire de deux éoliennes.
La Cour administrative d'appel de Lyon devait se pencher sur le recours d'une personne qui avait été incarcérée à la Maison d'arrêt de Clermont Ferrand (pendant un an) à l'encontre d'une ordonnance de rejet rendue par le Juge administratif concernant une demande de provision sur la base des dispositions de l'article R 541-1 du CJA.
Le détenu avait occupé successivement 7 cellules avec la particularité que « l'exiguïté ou la sur-occupation ne permettaient pas aux détenus de se mouvoir normalement ».
Les magistrats ont relevé notamment que :
- le renouvellement d'air ambiant n'était pas satisfaisant (eu égard à la hauteur et à la dimension des fenêtres) ;
- le cloisonnement partiel des toilettes ne protégeait pas l'intimité des détenus et que ces derniers étaient situés à « proximité immédiate » du lieu de vie et de la prise des repas.
Que ces seules circonstances suffisent à engager la responsabilité de l'Etat.
Dans ces conditions, la Cour a alloué une provision de 1.200 euros au titre du préjudice moral, la créance de la personne n'étant pas sérieusement contestable (CAA Lyon, 08.04.2010, Légifrance n° 09LY02918).
L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 novembre dernier (Légifrance n°10-81137) statue sur le pourvoi en cassation formé par le Directeur d'une clinique condamné en appel à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'une hospitalisation irrégulière d'une personne en raison de troubles mentaux.
La Cour de cassation rejette le pourvoi qui se bornait à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du second degré des éléments factuels de cette affaire.
Le docteur (directeur de l'établissement de soins) avait hospitalisé sous contrainte une personne sans avoir au préalable obtenu :
- une demande écrite du tiers
- les certificats médicaux initiaux ;
Par ailleurs, le Directeur n'avait pas transmis le bulletin d'entrée aux autorités compétentes.
La peine d'emprisonnement est justifiée en raison de la volonté du directeur de prêter « le concours de son statut à des manoeuvres familiales visant à porter atteinte à une liberté fondamentale d'un individu au mépris des garanties imposées par la loi ».
Le 9 janvier 2010.
L. FRIOURET
AVOCAT
Par arrêt du 9 juin 2010 (Légifrance n°321506) publié au Recueil Lebon, le Conseil d'Etat indique clairement que le certificat médical rédigé dans le cadre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique «s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à l'établissement, qu'il soit ou non psychiatre ; ».
On rappellera les dispositions de l'article L. 3213-1 dudit code :
« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ».
La Haute juridiction fait une application littérale de cette disposition en ne retenant que la seule cause d'exclusion législative, à savoir la qualité de psychiatre de l'établissement accueillant l'intéressé. Cependant, on pouvait jusqu'alors raisonnablement penser que tout médecin de l'établissement d'accueil n'avait pas la qualité pour rédiger un tel certificat. La jurisprudence du Conseil d'Etat apporte donc des éclaircissements importants en la matière.
Par décision du 16 juin 2010 (N° 340453, Inédit au recueil Lebon), le Conseil d'Etat rappelle que le père d'un enfant hospitalisé d'office ne peut pas saisir le Juge des référés (art. 521-2 du CJA) aux motifs notamment que le Centre hospitalier refusait de laisser rendre visite à son enfant et que ce refus « portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La Haute juridiction a écarté ce premier moyen en estimant qu'il ne ressortait pas de la compétence du Juge des référés administratif de statuer en l'espèce dans la mesure où « M. A conteste le bien-fondé des mesures prises dans le cadre de l'hospitalisation d'office de son fils ».
Par ailleurs, le demandeur estimait que le refus par l'établissement de santé de lui communiquer le dossier médical de son fils « n'est pas entaché d'une illégalité manifeste justifiant que le juge de l'article L. 521-2 du code de justice administrative fasse usage de ses pouvoirs ».
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 14 octobre 2004 (Légifrance : n° 273047) est sur ce point particulièrement important puisque les magistrats précisent :
"Considérant que la contestation de l'acte par lequel le préfet décide qu'une personne atteinte de troubles mentaux, qui a fait l'objet d'un placement d'office dans un établissement d'hospitalisation spécialisé, doit être transférée dans un autre établissement est soumise à des règles de répartition des compétences entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, identiques à celles applicables au régime du placement d'office, dans la mesure où le transfert est le corollaire d'un tel placement ;
Considérant qu'il suit de là que s'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé d'une décision de transfert, le juge administratif est compétent pour connaître de sa régularité ; qu'ainsi, et dans cette limite, le juge administratif des référés, est, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé et de la protection sociale, compétent pour connaître des conclusions de la requête (...)".
La personne placée sous hospitalisation d'office avait été transférée en Unité pour Malades Difficiles (UMD). La personne avait saisi le Juge des Référés/Liberté au motif que sa famille devait faire 400 kms pour lui rendre visite. Le Préfet avait-il porté atteinte à la vie familiale de l'interessé ? Le Juge a répondu par la négative mais seulement en indiquant que la question d'un accueil par un Centre hospitalier à seulement 61 kms de sa famille était hypothétique...
Autre importance de cet arrêt en ce qui concerne les conséquences du défaut de motivation de l'arreté de transfert. Le Juge a estimé que si tel est le cas : "qu'au vu de ces éléments, et même si en omettant d'annexer à son arrêté le texte du certificat médical le préfet du Nord n'a pas satisfait pleinement à l'obligation de motivation en la forme de sa décision découlant des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, il ne saurait en être inféré que se trouverait portée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale".
On retiendra donc qu'un arreté de transfert d'une personne placée en HO peut être attaquée devant le Juge administratif.
L. FRIOURET
Le 8 juin 2010.
