avocat droit public (16)

La Cour administrative d'appel de Versailles se rallie à la jurisprudence initiée par la Cour administrative d'appel de Lyon et par la suite celle du Conseil d'Etat en estimant que la procédure du contradictoire doit précéder l'arreté d'hospitalisation d'office « sauf urgence ou circonstances exceptionnelles » (CAA Versailles, 06.12.2011, Légifrance n° 10VE03978).

févr.
7

L'hospitalisation d'office et la question de la rédaction des certificats médicaux-légaux identiques aux précédents

  • Par laurent.friouret le
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La Cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 3 janvier 2012 a précisé qu'un certificat médical de maintien en hospitalisation d'office identique aux précédents depuis 2003 « n'est pas de nature à démontrer que la décision serait insuffisamment motivée en fait ou en droit ». Les magistrats valident les rédactions en « copier-coller » où en l'espèce le médecin avait indiqué l'absence d'évolution de santé de la personne (CAA Bordeaux, 03.01.2012, Légifrance n°10BX00284).

Par jugement du 29 septembre dernier, le Tribunal administratif annule dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir un arrêté de maintien en hospitalisation d'office pris suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale. En effet, aucune situation d'urgence ne justifie que la personne n'ait pas été mis en mesure de présenter ses observations.


L. FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres


Tél. : 05.81.43.12.15

Fax : 05.63.59.91.17

Port. : 06.37.28.91.42

Plus précisément c'est le fondement de la seule "notoriété publique" qui est censuré par le Conseil. Cette notion purement factuelle n'était pas suffisante pour attester des troubles mentaux manifestes d'une personne comme d'un danger imminent pour l'ordre public ou la sureté des personnes.

Pour consulter la décision, cliquer sur le lien suivant : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-174-qpc/communique-de-presse.100135.html


L'auteur de ce blog commentera dans les jours à venir cette décision dans une revue juridique spécialisée.


L. FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres.




août
23

Les soins sous contrainte et le droit à l'Avocat

  • Par laurent.friouret le

Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt important en date du 26 juillet 2011 (Légifrance n°341555) puisqu'il annule le décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 en tant " qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement".


Le considérant de principe est le suivant :


" Considérant que, si ces dispositions n'excluent l'audition de la personne hospitalisée que dans l'hypothèse où cette audition porterait préjudice à sa santé, si elles assortissent de garanties médicales la décision du juge ne pas procéder à cette audition et si l'article R. 3211-5 prévoit que la personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office, il appartenait au pouvoir réglementaire de préciser, parmi les modalités d'application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique qu'il lui incombait de définir, que les personnes hospitalisées sans leur consentement devaient, dans tous les cas, compte tenu de leur situation particulière, être entendues personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat, afin d'assurer le respect des garanties découlant de l'article 5 §4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en tant qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement, le décret attaqué méconnaît les stipulations de cet article ; que l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES est, dans cette mesure, fondée à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ".


C'est donc la carence du pouvoir réglementaire qui est ici sanctionnée, ce dernier devait rendre effectif les garanties issues de l'article 5§4 de la Convention européenne des droits de l'homme.

juil.
19

Sorties d'essai et recours pour excès de pouvoir

  • Par laurent.friouret le

Par arrêt du 14 juin 2011 (Légifrance n° N° 10PA02122 ), la Cour administrative d'appel de Paris s'inspire de la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat (du 24.09.2010) par laquelle les décisions préfectorales relatives aux sorties d'essai peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (à noter que concernant la décision précitée du Conseil d'Etat visait une "autorisation" de sortie d'essai et non pas sa suppression) :


" Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique : Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés à l'article L. 6121-2. / La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable / La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés : / 1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil (...) / 2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil ; que par leur nature et l'importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et de leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d'essai et en fixent les modalités et celles qui refusent ou abrogent les sorties d'essai sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges , l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de police a abrogé la mesure de sortie d'essai qu'il avait précédemment accordée à Mme A jusqu'au 8 juillet 2009 est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 présentée par Mme A ;


Considérant que la décision qui abroge une mesure de sortie d'essai prise sur le fondement de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, laquelle a créé des droits au profit du bénéficiaire, doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'autorité administrative doit ainsi indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant, lorsqu'elle existe, à la proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil qui doit être nécessairement établie avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce document à la décision ;


Considérant que l'arrêté du 19 juin 2009 ne comporte aucun élément de fait justifiant la nécessité de mettre fin à la mesure de sortie d'essai accordée le 10 juin 2009 ; que si cet arrêté vise un certificat médical établi le 16 juin 2009, il est constant que le préfet de police n'a pas joint ce document à sa décision et ne s'en est pas davantage approprié le contenu ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, celle-ci est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif ;"


Dans une chronique parue à l'AJDA (n° 2, 2011/01/24, pages 112-116), je m'interrogeais sur la nature du contrôle juridictionnel. Cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris conforte la thèse suivant laquelle le Juge administratif n'apprécie en cas de suppression de sortie d'essai la seule régularité de la décision préfectorale. Ainsi, en l'espèce c'est le défaut de motivation (tout comme lorsque un arrêté d'hospitalisation d'office intervient) qui a conduit à l'annulation de cet arrêté préfectoral.



Lorsqu'une personne a fait l'objet de plusieurs séjours à la fois en hôpital et en clinique et qu'elle souhaite diligenter une expertise médicale, se pose la question de la compétence juridictionnelle. Le patient est-il obliger de saisir le juge administratif et judiciaire ?


La Cour de cassation avait tranché la question par l'affirmative selon un arrêt du 10 janvier 1990 (Légifrance n°88-12904 ) :

"la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions du même ordre et qu'en l'état des prétentions de M. Y..., les troubles dont il se plaignait trouvaient leur origine dans une intervention effectuée dans un service public de santé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés".


Cependant, la Cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 14 janvier 2002 (Légifrance N° de RG: 01/00146 ) a confirmé une ordonnance rendue par le Juge (judiciaire) des référés qui a prononcé une expertise médicale d'une personne contre non seulement des personnes morales de droit privé (l'association France Hypophyse) mais aussi contre l'AP-HP, personne morale de droit public.

L'AP HP soutenait le fait que le " président du Tribunal de Grande Instance n'était pas compétent en raison de la matière pour connaître de la demande dirigée contre lui, alors qu'il est un établissement public à caractère administratif en application de l'article R 716-3 1 du Code de la santé publique. Et il s'agit pour lui de faire respecter le principe de la séparation des pouvoirs, le litige étant indivisible (...)". Il faut souligner que les parties defenderesses avaient saisi la Juridiction administrative qui désigna les mêmes experts.

La Cour n'a pas entendu les arguments (pourtant pertinents) en estimant :

"; Attendu que s'agissant de la simple mise en ouvre d'une expertise destinée à préciser les faits et à dégager d'éventuelles responsabilités, et ceci avant tout procès, seul est applicable l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile qui institue un régime autonome des référés ;

Attendu que , sur le fondement de ce texte, la juridiction saisie ne peut refuser à une partie une expertise dans la mesure où un motif légitime est établi et où l'action exercée, qui tend à préserver ou établir la preuve de faits, n'est pas d'ores et déjà manifestement infondée ; que les conditions légales étant satisfaites, la saisine du juge des référés administratif pour obtenir une expertise ne constitue pas un obstacle, étant précisé que celle ordonnée par le premier juge est antérieure au décès et de ce chef a un intérêt certain quant à la conservation des preuves ; Attendu que dans ces conditions il convient de confirmer l'ordonnance qui a accueilli la demande et ordonné une expertise (...)".

Cet arrêt rappelle la portée de l'article 145 du Code de procédure civile. La Cour de cassation adopterait-elle à présent le même raisonnement aux magistrats du 2e degré ?

juil.
6

La QPC concernant l'article L. 3213-2 et L. 3231-3 du code de la santé publique

  • Par laurent.friouret le
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Par arrêt du 6 juillet 2011, la Cour de cassation vient de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil Constitutionnel concernant les dispositions de l'article L. 3213-2 et L. 3231-3 du code de la santé publique.


En effet nous avions soulevé cette QPC devant la Cour d'appel de Toulouse qui l'avait transmise à la Cour de cassation.


Affaire à suivre...


Laurent FRIOURET


Avocat

janv.
26

Le contentieux administratif des éoliennes

  • Par laurent.friouret le

1) Sur les actions diligentées par les Associations.


Les Associations de Défense de l'Environnement doivent selon les dispositions de l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme avoir déposé leurs statuts en Préfecture « antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » si elles entendent agir contre « une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols ».

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a pu préciser le 3 février 2009 (n°08BX00890) que les dispositions susvisées avaient été crées « dans un souci de sécurité juridique » et ce, « afin d'éviter les recours abusifs ». Ces dispositions sont en conformité avec les articles 6-1 et 11-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



2) Sur l'intérêt à agir d'une Commune à demander l'annulation d'un permis de construire.


Une Commune dont le projet de ferme éolienne se situe en dehors du territoire communal a-t-elle un intérêt juridique à demander l'annulation du permis de construire y afférent ? La Cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 22 janvier 2009 (n°08DA00372) répond par l'affirmative au motif d'une part que les « éoliennes seraient visibles par les résidents de la commune », d'autre part en raison de « l'importance du projet ».



3) Sur les critères justifiant un rejet ou une annulation d'un permis de construire afférent à un projet d'éoliennes.


Un Préfet a justement refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un parc d'éoliennes aux motifs suivants (CAA Nancy 20.05.2009, n° 08NC00550) :


- L'étude d'impact n'était pas assez précise (relevé sommaire de la mesure du bruit) ;

- Sur l'atteinte au « caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant (...) » : la présence d'éoliennes était « fortement visible » dans un « site de grande sensibilité paysagère très caractéristique du Département de la Moselle »


Parfois au contraire le Juge administratif estime que le projet « présente une unité agricole sans réelle caractéristique environnementale et paysagère particulière qu'il conviendrait de protéger et que les incidences du projet sur les zones de protection environnementales ne sont pas démontrées ». L'arrêt - confirmatif - de CAA Bordeaux du 17 février 2009 (n°07BX02126) a retenu :

- Les parcelles cultivées formaient « une plaine sans spécificité paysagère » ;

- Qu'il n'y avait pas de « danger particulier de mortalité par collision pour les oiseaux et les chauves souris (...) ».


La Cour administrative d'appel de Nancy a pu tenir compte des dimensions et du lieu d'implantation des éoliennes pour en conclure qu'elles « ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants » (CAA Nancy, 26.11.2009, N° 08NC01095).


La Cour administrative d'appel de Bordeaux a précisé que la « convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ne crée d'obligation qu'entre les Etats signataires et est dépourvue de tout effet direct à l'égard des particuliers » et qu'elle ne peut donc être utilement invoquée (CAA Bordeaux, 27.10.2009, N° 08BX01064).


Enfin, le critère tenant à la sécurité publique est fondamental et a été rappelé par le Conseil d'Etat, le 27 juillet 2009 :


« Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que dès lors qu'était invoqué devant elle un moyen tiré du risque de chute des pales des éoliennes pour la sécurité des habitations implantées à proximité, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle l'a fait, de se placer pour y répondre dans le cadre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en restituant au moyen son exacte qualification, elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant que l'arrêt attaqué relève que, selon l'étude d'impact, des ruptures de pales ou, dans une moindre mesure, de mâts, ont été observées dans un rayon de 300 m autour d'éoliennes et qu'il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 m ; qu'il retient qu'en l'espèce les installations litigieuses, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, sont implantées à 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau ; qu'il en déduit que, compte tenu des risques d'accidents précédemment décrits, les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de sorte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2003 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, tel qu'il était soumis aux juges du fond, que la probabilité de réalisation du risque de projection de pales d'éoliennes de cette catégorie présente un caractère négligeable ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant un risque de cette nature pour apprécier les dangers de ces éoliennes pour la sécurité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, ceux-ci, compte tenu des risques précédemment décrits, pouvaient créer un danger pour la sécurité, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation (JCP éd. Gén. N°37 du 7 septembre 2009 p.222 / Légifrance n°317060).


La Haute juridiction rappelle donc que le risque de projection des pales (au vu de leu dimension et de la proximité des constructions...) n'était pas négligeable et entachait d'illégalité la décision préfectorale d'octroi du permis de construire.


Parfois, et bien qu'un risque existe, la configuration des lieux permet la construction d'éoliennes :

« que si des risques de bris et de chute d'éléments des installations ne peuvent être exclus, la configuration des lieux et l'isolement du parc éolien permettaient, sans erreur manifeste d'appréciation, d'autoriser le projet ; » (CAA Marseille, 15.01.2010, n° 07MA00756).

Enfin, il est rappelé par la Haute juridiction qu'à partir du moment où une étude d'impact devait être regardée comme insuffisante lorsqu'elle porte sur une éolienne en particulier, les magistrats de la Cour administrative d'appel avaient l'obligation de rechercher si cette insuffisance était de nature à entacher d'irrégualrité de la procédure ayant conduit à la délivrance du permis de construire de deux autres éoliennes (CE, 30.12.2010, Légifrance n°331357). A défaut de procéder à une telle analyse, la Cour d'appel de Nancy a commis une erreur de droit.



4) Sur la régularité de la procédure en matière de permis de construire afférent à un projet d'éoliennes.


L'étude d'impact a une véritable importance. Ainsi, dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 22 janvier 2009 (n°08DA00372) les magistrats ont estimé que le « permis de construire attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact ».

En effet ce document manquait de précisions « sur les conséquences de la présence du parc éolien sur l'environnement visuel de ces monuments historiques protégés ». Si une étude complémentaire avait été réalisée par la suite, ce nouvel élément était postérieur à la consultation du public.


5) Sur le dossier d'enquête.


La Cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé qu'une procédure était entachée d'illégalité au motif qu'un avis présenté par le Président de la chambre d'agriculture de la vienne n'a pas été inclus dans le dossier de l'enquête publique.

Que cet avis était de nature « en raison de son contenu, à éclairer le public quant à l'impact du projet sur les surfaces agricoles » (CAA Bordeaux, 22.02.2010, n° 09BX00557).



6) Sur le régime juridique des permis de construire modificatifs et la question d'une nouvelle enquête publique.


Dans ce domaine, les magistrats font preuve de pragmatisme en soulignant - pour rejeter le recours de l'Association - que les demandes de permis de construire modificatifs (par rapport aux projets initiaux) comportaient des « modifications mineures » ne portant pas « atteinte à l'économie générale du projet » (élévation du moyeu des installations mais parallèlement diminution générale des éoliennes, légère réduction du niveau sonore émis...). Ainsi, les permis de construire modificatifs « ne devaient pas être précédés d'une nouvelle enquête publique » (Cour administrative d'appel de Douai du 9 avril 2009, n° 08DA00989).



7) Sur le rapport du Commissaire enquêteur.


La jurisprudence administrative précise que le Commissaire enquêteur n'est pas tenu « de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête mais l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son propre avis, les raisons qui déterminent le sens de cet avis » en application des dispositions de l'article 123-10 du code de l'environnement (CAA Nancy, 26.11.2009, Légifrance n° 08NC01095).



8) Sur le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle (art. R. 821-5 du CJA) ayant annulé un arrêté de permis de construire d'éoliennes.


Par arrêt du 6 mars 2009, le Conseil d'Etat (n°318282) a rejeté le recours (notamment) du Ministre de l'écologie tendant au sursis à l'exécution d'un arrêt définitif ayant annulé à la demande d'une Commune l'arrêté préfectoral accordant un permis de construire de deux éoliennes.


La Cour administrative d'appel de Lyon devait se pencher sur le recours d'une personne qui avait été incarcérée à la Maison d'arrêt de Clermont Ferrand (pendant un an) à l'encontre d'une ordonnance de rejet rendue par le Juge administratif concernant une demande de provision sur la base des dispositions de l'article R 541-1 du CJA.


Le détenu avait occupé successivement 7 cellules avec la particularité que « l'exiguïté ou la sur-occupation ne permettaient pas aux détenus de se mouvoir normalement ».

Les magistrats ont relevé notamment que :

- le renouvellement d'air ambiant n'était pas satisfaisant (eu égard à la hauteur et à la dimension des fenêtres) ;

- le cloisonnement partiel des toilettes ne protégeait pas l'intimité des détenus et que ces derniers étaient situés à « proximité immédiate » du lieu de vie et de la prise des repas.


Que ces seules circonstances suffisent à engager la responsabilité de l'Etat.


Dans ces conditions, la Cour a alloué une provision de 1.200 euros au titre du préjudice moral, la créance de la personne n'étant pas sérieusement contestable (CAA Lyon, 08.04.2010, Légifrance n° 09LY02918).

oct.
27

Sur la notion de qualité requise du médecin certificateur dans le cadre d'une HO (article L. 3213-1 du CSP)

  • Par laurent.friouret le
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Par arrêt du 9 juin 2010 (Légifrance n°321506) publié au Recueil Lebon, le Conseil d'Etat indique clairement que le certificat médical rédigé dans le cadre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique «s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à l'établissement, qu'il soit ou non psychiatre ; ».

On rappellera les dispositions de l'article L. 3213-1 dudit code :

« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ».

La Haute juridiction fait une application littérale de cette disposition en ne retenant que la seule cause d'exclusion législative, à savoir la qualité de psychiatre de l'établissement accueillant l'intéressé. Cependant, on pouvait jusqu'alors raisonnablement penser que tout médecin de l'établissement d'accueil n'avait pas la qualité pour rédiger un tel certificat. La jurisprudence du Conseil d'Etat apporte donc des éclaircissements importants en la matière.

mars
2

La notion de procédure abusive.

  • Par laurent.friouret le

A partir de quel moment une partie abuse t-elle de cette prérogative qui est celle d'agir en justice ?


Pour condamner un justiciable pour procédure abusive, une Cour d'appel peut-elle uniquement faire état dans sa motivation de « l'acharnement procédural ».


En l'espèce, ce comportement était caractérisé par une demande exagérée dont la partie savait qu'elle ne pouvait y prétendre.


La Cour de cassation censure l'arrêt des juges du fond en rappelant que la responsabilité civile impose la démonstration d'une faute.


En d'autres termes, la procédure abusive ne peut être caractérisée qu'en démontrant une faute délictuelle.


La Cour d'appel n'avait-elle pas cependant estimé qu'implicitement la faute était incluse dans cet acharnement procédural ?


Certainement, mais la Cour de cassation estime qu'il faut viser et caractériser la seule notion juridique de faute...


« Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à régler à M. Z... des dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient que celle-ci a fait preuve d'acharnement procédural en ce fait qu'elle a volontairement demandé le doublement des indemnités pour maladie professionnelle alors qu'elle savait pertinemment qu'elle ne pouvait en bénéficier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater une faute de Mme Y... faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cour de cassation, chambre sociale, 17.02.2010, n°08-45205).




janv.
19

L'indemnisation des victimes d'accidents nucléaires français

  • Par laurent.friouret le

Une loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit que « toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi ».


La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné :

1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire ;

3° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans certaines zones de l'atoll de Hao ;

4° Soit entre le 19 juillet 1974 et le 31 décembre 1974 dans certaines zones de l'île de Tahiti.

Un décret en Conseil d'Etat délimite les zones périphériques mentionnées au 1°, les zones inscrites dans le secteur angulaire mentionné au 2°, ainsi que les zones mentionnées aux 3° et 4°.


La justification de la qualité de victime (critère spatial et temporel) peut être faite avec le concours des administrations concernées.


La demande d'indemnisation est soumise à un « Comité » « présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation et composé notamment d'experts médicaux nommés conjointement par les ministres chargés de la défense et de la santé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique ».


En matière de charge de la preuve, la victime bénéficiera « d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ».


Le Comité a des véritables pouvoirs d'investigations sans qu'on puisse lui opposer le secret médical.


Il est noter que la procédure est rapide dans la mesure où « dans les quatre mois suivant l'enregistrement de la demande, le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu'il convient de lui donner. Ce délai peut être porté à six mois lorsque le comité recourt à des expertises médicales. Dans un délai de deux mois, le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d'indemnisation à l'intéressé ou le rejet motivé de sa demande. Il joint la recommandation du comité à la notification ».


« L'indemnisation est versée sous forme de capital ».


La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice mais seulement de celui-ci ce qui exclu une double indemnisation (« toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice, et notamment le montant actualisé des pensions éventuellement accordées, est déduite des sommes versées au titre de l'indemnisation prévue par la présente loi »).


L'acceptation de l'offre par la victime constitue une véritable transaction.


Par contre rien n'est prévu par loi en cas de refus d'acceptation de l'offre...

nov.
30

L'exclusion d'un adhérent d'une association et le respect des droits de la défense

  • Par laurent.friouret le

La décision de non renouvellement d'une adhésion est une exclusion. Celle-ci implique donc la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire qui sous-tend elle aussi le nécessaire respect des droits de la défense.


Ainsi, la Cour de cassation a pu décider que :


« L'exclusion d'un sociétaire, rupture unilatérale du contrat d'association, suppose, pour le respect des droits de la défense, que l'intéressé ait reçu notification personnelle des griefs nourris contre lui et ait été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations » (Civ1, 21.11.2006, n° 05-13041).


Cette jurisprudence est constante comme le démontre un arrêt antérieur de la Cour de cassation :


« Il résulte de la loi du 1er juillet 1901 et du principe du respect des droits de la défense que la lettre par laquelle une association convoque l'un de ses membres en vue de son exclusion doit faire apparaître les griefs précis formulés à l'encontre de l'intéressé, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l'organe disciplinaire de l'association » (Civ1, 19.03.2002, n° 00-10645).


Par ailleurs, les juridictions du fond estiment depuis longtemps que :


« la procédure disciplinaire engagée doit respecter les droits de la défense. La sanction ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé ait été informé des faits reprochés » (TGI Seine, 15.05.1961, jurisprudence citée par le code des associations, Dalloz, 2009, art.6, n°344).


L. FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres

nov.
30

Sur la portée juridique de l'exclusion d'un adhérant d'une association.

  • Par laurent.friouret le

La Cour d'appel d'Aix en Provence a pu estimer que :


« La décision de refuser d'attribuer à deux sociétaires leur carte de membre d'une association pour la nouvelle saison de chasse par un courrier précisant que ce refus de carte est associé à un non droit de chasse en leur encontre sur les terrains de chasse dont la société est détentrice du droit de chasse, est bien constitutive d'une exclusion de cette association. Ainsi, ayant été privés de leur qualité de membres de l'association par une décision non contradictoire méconnaissant la procédure instituée par les statuts, les appelants sont fondés à solliciter du juge des référés qu'il soit mis un terme au trouble manifestement illicite ainsi causé à leur égard » (arrêt du 23.06.2005, n° pourvoi 486).


En d'autres termes, et comme l'a jugé la Cour d'appel de Lyon dans une décision du 2 juillet 1985 (v. réf. de l'arrêt visée dans l'ouvrage de R. BRICHET, Associations et Syndicats, 6e édition, n° 210), le refus de renouvellement d'une adhésion est une sanction, même lorsqu'il est prévu par les statuts.


La qualification juridique « d'exclusion » demeure importante car si le refus d'admission à l'adhésion n'a pas à être motivé, il en va différemment du cas de refus de renouvellement qui doit l'être (v. op. citée, R. BRICHET).


oct.
2

Référé suspension et la condition de l'urgence.

  • Par laurent.friouret le

En matière de référé suspension, le Conseil d'Etat précise que la condition de l'urgence est présumée établie lorsque « lorsqu'une collectivité publique a signé un marché malgré l'injonction du juge du référé administratif précontractuel » (Conseil d'État, n° 324064, Publié au recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies, 6 mars 2009).


En d'autres termes, « la méconnaissance, par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, de l'injonction qui lui avait été délivrée de surseoir à la signature du marché porte une atteinte grave et immédiate à l'autorité attachée à une décision de justice et à l'effectivité du référé pré-contractuel ». Cette atteinte grave et immédiate caractérise la situation de l'urgence.

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