aliéné (36)
Le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a par jugements du 21 décembre dernier annulé :
2 arrêtés d'hospitalisation provisoire pris par des Maires aux motifs que ces derniers n'avaient pas valablement motivé leur décision. Dans un de ces jugements, les magistrats ont précisé que l'urgence absolue (qui justifierait à elle seule l'absence de motivation du Maire) ne pouvait pas être retenue en l'espèce au motif que la garde à vue de la personne n'était compatible avec l'état de santé du requérant.
2 arrêtés d'hospitalisation d'office en raison de l'absence d'annexion du certificat médical à l'arreté préfectoral.
Laurent FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres
Par jugement du 31 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé un arreté d'hospitalisation d'office pris deux jours après un arreté d'hospitalisation provisoire d'un Maire au motif que le Préfet n'avait pas permis à la personne de présenter ses observations "alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé aurait rendu cette formalité impossible, ni qu'il y avait en l'espèce urgence ou circonstances exceptionnelles".
L. FRIOURET
Avocat
L'annulation d'une décision d'admission en HDT pour défaut de compétence de l'auteur de l'acte.
En effet, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le 11 octobre dernier une décision d'admisison en HDT au motif que le signataire de cette décision n'était pas le Directeur du Centre hospitalier et qu'il ne justifiait d'aucune délégation régulière.
Comme tout acte administratif, l'absence de délégation régulière entache d'illégalité la décision administrative.
L. FRIOURET
Avocat
Par jugement du 29 septembre dernier, le Tribunal administratif annule dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir un arrêté de maintien en hospitalisation d'office pris suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale. En effet, aucune situation d'urgence ne justifie que la personne n'ait pas été mis en mesure de présenter ses observations.
L. FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres
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Fax : 05.63.59.91.17
Port. : 06.37.28.91.42
Plus précisément c'est le fondement de la seule "notoriété publique" qui est censuré par le Conseil. Cette notion purement factuelle n'était pas suffisante pour attester des troubles mentaux manifestes d'une personne comme d'un danger imminent pour l'ordre public ou la sureté des personnes.
Pour consulter la décision, cliquer sur le lien suivant : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-174-qpc/communique-de-presse.100135.html
L'auteur de ce blog commentera dans les jours à venir cette décision dans une revue juridique spécialisée.
L. FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres.
Nous avions saisi le Conseil constitutionnel afin que celui-ci se prononce sur la constitutionnalité des dispositions régissant un arreté d'hospitalisation provisoire pris par le Maire.
On pourra visionner l'audience publique ce jour dans l'attente de la décision de la Haute Juridiction le 6 octobre prochain :
L. FRIOURET
Avocat
Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt important en date du 26 juillet 2011 (Légifrance n°341555) puisqu'il annule le décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 en tant " qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement".
Le considérant de principe est le suivant :
" Considérant que, si ces dispositions n'excluent l'audition de la personne hospitalisée que dans l'hypothèse où cette audition porterait préjudice à sa santé, si elles assortissent de garanties médicales la décision du juge ne pas procéder à cette audition et si l'article R. 3211-5 prévoit que la personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office, il appartenait au pouvoir réglementaire de préciser, parmi les modalités d'application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique qu'il lui incombait de définir, que les personnes hospitalisées sans leur consentement devaient, dans tous les cas, compte tenu de leur situation particulière, être entendues personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat, afin d'assurer le respect des garanties découlant de l'article 5 §4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en tant qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement, le décret attaqué méconnaît les stipulations de cet article ; que l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES est, dans cette mesure, fondée à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ".
C'est donc la carence du pouvoir réglementaire qui est ici sanctionnée, ce dernier devait rendre effectif les garanties issues de l'article 5§4 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Par arrêt du 14 juin 2011 (Légifrance n° N° 10PA02122 ), la Cour administrative d'appel de Paris s'inspire de la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat (du 24.09.2010) par laquelle les décisions préfectorales relatives aux sorties d'essai peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (à noter que concernant la décision précitée du Conseil d'Etat visait une "autorisation" de sortie d'essai et non pas sa suppression) :
" Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique : Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés à l'article L. 6121-2. / La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable / La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés : / 1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil (...) / 2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil ; que par leur nature et l'importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et de leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d'essai et en fixent les modalités et celles qui refusent ou abrogent les sorties d'essai sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges , l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de police a abrogé la mesure de sortie d'essai qu'il avait précédemment accordée à Mme A jusqu'au 8 juillet 2009 est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 présentée par Mme A ;
Considérant que la décision qui abroge une mesure de sortie d'essai prise sur le fondement de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, laquelle a créé des droits au profit du bénéficiaire, doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'autorité administrative doit ainsi indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant, lorsqu'elle existe, à la proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil qui doit être nécessairement établie avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce document à la décision ;
Considérant que l'arrêté du 19 juin 2009 ne comporte aucun élément de fait justifiant la nécessité de mettre fin à la mesure de sortie d'essai accordée le 10 juin 2009 ; que si cet arrêté vise un certificat médical établi le 16 juin 2009, il est constant que le préfet de police n'a pas joint ce document à sa décision et ne s'en est pas davantage approprié le contenu ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, celle-ci est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif ;"
Dans une chronique parue à l'AJDA (n° 2, 2011/01/24, pages 112-116), je m'interrogeais sur la nature du contrôle juridictionnel. Cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris conforte la thèse suivant laquelle le Juge administratif n'apprécie en cas de suppression de sortie d'essai la seule régularité de la décision préfectorale. Ainsi, en l'espèce c'est le défaut de motivation (tout comme lorsque un arrêté d'hospitalisation d'office intervient) qui a conduit à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
En effet, le Parlement a voté cette loi qui refond intégralement les soins sous contrainte avec plusieurs bouleversements par rapport au droit antérieur dont notamment la possibilité dorénavant d'imposer des soins sous contrainte psychiatriques en ambulatoire.
Maître FRIOURET commentera cette loi à travers la rédaction de prochains articles sur son blog ou dans les revues scientifiques.
Le Tribunal administratif de Pau a rendu un jugement particulièrement interressant le 1er juin dernier puisqu'il a annulé une décision d'admission à la demande d'un tiers prise par le Directeur dans la mesure où le Centre hospitalier n'avait pas dûment informé la personne de son droit à prendre un Avocat conformément aux dispositions (de l'époque) de l'article L 326-3 du code de la santé publique.
Il faut souligner par ailleurs que le Tribunal a, à juste titre écarté le moyen de droit résultant de la prescription quadriennale en la matière (la décision d'admission datait de novembre 1996). En effet, nous avions fait valoir que cette prescription quadriennale n'était pas recevable sur le plan du recours contentieux.
L. FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres
Le Conseil d'Etat a rendu une décision d'une importance particulière en matière de respect des délais de l'article 3213-4 du code de la santé publique.
Aux termes des dispositions susvisées : "Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. / Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise (...)". La Haute juridiction administrative précise qu'il s'agit là de : " l'intervalle de temps de trois jours ainsi imparti au représentant de l'Etat pour décider, le cas échéant, d'une prolongation d'une hospitalisation d'office est constitutif d'une garantie pour les intéressés ; qu'il fait ainsi obstacle à ce qu'une décision prononçant le maintien d'une hospitalisation d'office puisse être légalement prise plus de trois jours avant l'expiration de la période couverte par la précédente décision ;".
Jusqu'à aujourd'hui la question que l'on pouvait légitimement se poser était de savoir si la violation de ses dispositions par un Préfet était-elle de nature à entacher d'illégalité externe l'arrêté ? Le Conseil d'Etat répond par l'affirmative en censurant un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles. Les magistrats du second degré avaient estimé à tort qu'était "sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2002 qui prolongeait l'hospitalisation d'office visant Mme A la circonstance que cet arrêté était intervenu quatre jours avant l'expiration de la période d'hospitalisation précédente ".
Cette décision du 27 mai 2011 (qui sera mentionnée aux Tables du Recueil Lebon, Légifrance n°330266) démontre une nouvelle fois que le Juge administratif demeure (avec le juge judiciaire) extremement attentif aux violations des "garanties" de personnes hospitalisées d'office.
Il va sans dire que l'annulation de cet arrêté de maintien en hospitalisation d'office par la juridiction administrative créé un droit (automatique) pour la personne internée d'obtenir indemnisation devant le Juge judiciaire...
L. FRIOURET
Avocat
La Cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 26.04.2011, Légifrance n°10BX00967) a rendu un arrêt intéressant concernant la question de la communication de la demande du tiers à l'égard du Tribunal administratif. En l'espèce, en première instance, le Centre hospitalier avait refusé de transmettre non seulement la demande du tiers à la partie adverse (c'était leur droit) mais aussi à la Juridiction.
Le Tribunal qui n'avait pas pu s'assurer de la réalité et de la régularité de la demande du tiers avait prononcé à juste titre l'annulation de la mesure de contrainte de soins.
Le Centre hospitalier a relevé appel. La Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement ayant prononcé l'annulation de la décision d'admission en HDT en rappelant en premier lieu qu'il est de l'office du juge administratif de s'assurer de l'existence même de la demande du tiers. En second lieu, la Cour précise que les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique (absence de communication des informations émanant de tiers) ne sont pas opposables à une Juridiction.
Nous savons qu'aux termes des dispositions de l'article R.3211-14 du code de la santé publique :
« Le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le premier président décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public ».
Une audience s'étant tenue deux mois plus tard (et dans l'hypothèse d'un enrôlement tardif) après l'appel n'est pas conforme aux dispositions règlementaires précitées, la Cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 21 septembre 2010 estime que :
« Sauf à priver ce texte de toute portée, l'expiration du délai entraîne le dessaisissement du premier président qui ne peut se prononcer sur le recours formé par Monsieur Adrien X....
Dès lors qu'en application de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, que nul ne peut être privé de sa liberté en dehors de tout cadre légal, que Monsieur Adrien X... n'a pu bénéficier de l'examen de son recours dans le délai prévu par la loi et l'article 6 de la Convention susvisée, il y a lieu de constater que la mesure d'hospitalisation d'office sans son consentement dont Monsieur Adrien X... fait l'objet, ne peut être maintenue.» (v. site Légifrance n°ct0228, RG n° 10/16775).
On perçoit bien à lecture de cet arrêt l'imprégnation de plus en plus forte de la Convention européenne des droits de l'Homme en matière de protection des droits et libertés des personnes hospitalisées sous contrainte.
L'atteinte à la liberté individuelle de la personne hospitalisées d'office impose au magistrat en appel de statuer dans les plus brefs délais comme l'exige les dispositions (précitées) combinées du droit européen et interne.
L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 novembre dernier (Légifrance n°10-81137) statue sur le pourvoi en cassation formé par le Directeur d'une clinique condamné en appel à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'une hospitalisation irrégulière d'une personne en raison de troubles mentaux.
La Cour de cassation rejette le pourvoi qui se bornait à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du second degré des éléments factuels de cette affaire.
Le docteur (directeur de l'établissement de soins) avait hospitalisé sous contrainte une personne sans avoir au préalable obtenu :
- une demande écrite du tiers
- les certificats médicaux initiaux ;
Par ailleurs, le Directeur n'avait pas transmis le bulletin d'entrée aux autorités compétentes.
La peine d'emprisonnement est justifiée en raison de la volonté du directeur de prêter « le concours de son statut à des manoeuvres familiales visant à porter atteinte à une liberté fondamentale d'un individu au mépris des garanties imposées par la loi ».
Le 9 janvier 2010.
L. FRIOURET
AVOCAT
L'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 12.10.2010, Légifrance n° 09BX02313) rappelle dans son arrêt du 12 octobre dernier une règle constante en matière de contentieux de l'hospitalisation d'office, le Maire et/ou le Préfet lorsqu'ils estiment qu'une hospitalisation sans consentement de la personne est neccessaire ne doivent pas évoquer seulement les termes généraux de la Loi.
En effet, « qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait permettant de présumer la réalité de ce danger, ou de viser et joindre à son arrêté, en se l'appropriant, un avis médical décrivant avec précision l'état mental de l'intéressé au moment des faits motivant la mesure contestée, ou toute autre pièce de nature à attester la menace imminente pour lui-même ou pour autrui que représentait son état » le Maire n'a pas satisfait à l'exigence de motivation telle qu'elle résulte de la loi du 11 juillet 1979.
Concernant l'autorité préfectorale, l'arreté d'hospitalisation d'office ne peut se contenter de préciser que la personne « présentait de l'agressivité envers son entourage et une abolition du discernement ».
Le Juge administratif, sans contrôler le bien fondé de la mesure vérifie néanmoins la réalité de la motivation préfectorale. Cet arrêt illustre parfaitement le rôle protecteur du Juge administratif quant aux Droits les plus fondamentaux de la personne internée.
Par arrêt du 9 juin 2010 (Légifrance n°321506) publié au Recueil Lebon, le Conseil d'Etat indique clairement que le certificat médical rédigé dans le cadre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique «s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à l'établissement, qu'il soit ou non psychiatre ; ».
On rappellera les dispositions de l'article L. 3213-1 dudit code :
« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ».
La Haute juridiction fait une application littérale de cette disposition en ne retenant que la seule cause d'exclusion législative, à savoir la qualité de psychiatre de l'établissement accueillant l'intéressé. Cependant, on pouvait jusqu'alors raisonnablement penser que tout médecin de l'établissement d'accueil n'avait pas la qualité pour rédiger un tel certificat. La jurisprudence du Conseil d'Etat apporte donc des éclaircissements importants en la matière.
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 14 octobre 2004 (Légifrance : n° 273047) est sur ce point particulièrement important puisque les magistrats précisent :
"Considérant que la contestation de l'acte par lequel le préfet décide qu'une personne atteinte de troubles mentaux, qui a fait l'objet d'un placement d'office dans un établissement d'hospitalisation spécialisé, doit être transférée dans un autre établissement est soumise à des règles de répartition des compétences entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, identiques à celles applicables au régime du placement d'office, dans la mesure où le transfert est le corollaire d'un tel placement ;
Considérant qu'il suit de là que s'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé d'une décision de transfert, le juge administratif est compétent pour connaître de sa régularité ; qu'ainsi, et dans cette limite, le juge administratif des référés, est, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé et de la protection sociale, compétent pour connaître des conclusions de la requête (...)".
La personne placée sous hospitalisation d'office avait été transférée en Unité pour Malades Difficiles (UMD). La personne avait saisi le Juge des Référés/Liberté au motif que sa famille devait faire 400 kms pour lui rendre visite. Le Préfet avait-il porté atteinte à la vie familiale de l'interessé ? Le Juge a répondu par la négative mais seulement en indiquant que la question d'un accueil par un Centre hospitalier à seulement 61 kms de sa famille était hypothétique...
Autre importance de cet arrêt en ce qui concerne les conséquences du défaut de motivation de l'arreté de transfert. Le Juge a estimé que si tel est le cas : "qu'au vu de ces éléments, et même si en omettant d'annexer à son arrêté le texte du certificat médical le préfet du Nord n'a pas satisfait pleinement à l'obligation de motivation en la forme de sa décision découlant des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, il ne saurait en être inféré que se trouverait portée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale".
On retiendra donc qu'un arreté de transfert d'une personne placée en HO peut être attaquée devant le Juge administratif.
L. FRIOURET
Le 8 juin 2010.
Le Tribunal des Conflits dans son arrêt du 26 juin 2006 (C3513) a précisé qu'il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision ordonnant une hospitalisation d'office, par contre il ressort de l'office du juge judiciaire d'apprécier la nécessité d'une telle mesure.
Le Tribunal des conflits apporte aussi une autre précision importante. Lorsque le Préfet met fin à une hospitalisation d'office – qui a le caractère d'une mesure de police administrative – cette mesure ne porte pas atteinte à la liberté individuelle de la personne et par conséquent, seule la juridiction administrative peut apprécier non seulement sa régularité mais aussi son bien fondé.
Les dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique indiquent : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier./ La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande (...) comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté (...) ;
Par arrêt du Conseil d'Etat du 11 décembre 2009, la Haute juridiction administrative rappelle que :
« il résulte de ces dispositions que l'hospitalisation, sans son consentement, d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être décidée sur demande d'un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d'un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l'existence de relations antérieures à la demande, lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l'auteur de la demande indiquait seulement sa qualité de cadre infirmier au centre hospitalier du pays d'Aix, que cette demande ne satisfaisait pas aux exigences posées par les dispositions citées ci-dessus du code de la santé publique ».
La « qualité pour agir » du tiers demandeur demeure un élément important dans la mesure où « l'existence de relations antérieures à la demande » permet de s'assurer – dans une certaine mesure – que ce tiers connaît suffisamment la personne.
En l'espèce, la qualité d'infirmière ne confère pas une telle qualité.
Cette décision rappelle que la protection de la personne faisant l'objet d'une hospitalisation sous contrainte passe forcement par le respect du formalisme en la matière.
La décision de non renouvellement d'une adhésion est une exclusion. Celle-ci implique donc la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire qui sous-tend elle aussi le nécessaire respect des droits de la défense.
Ainsi, la Cour de cassation a pu décider que :
« L'exclusion d'un sociétaire, rupture unilatérale du contrat d'association, suppose, pour le respect des droits de la défense, que l'intéressé ait reçu notification personnelle des griefs nourris contre lui et ait été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations » (Civ1, 21.11.2006, n° 05-13041).
Cette jurisprudence est constante comme le démontre un arrêt antérieur de la Cour de cassation :
« Il résulte de la loi du 1er juillet 1901 et du principe du respect des droits de la défense que la lettre par laquelle une association convoque l'un de ses membres en vue de son exclusion doit faire apparaître les griefs précis formulés à l'encontre de l'intéressé, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l'organe disciplinaire de l'association » (Civ1, 19.03.2002, n° 00-10645).
Par ailleurs, les juridictions du fond estiment depuis longtemps que :
« la procédure disciplinaire engagée doit respecter les droits de la défense. La sanction ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé ait été informé des faits reprochés » (TGI Seine, 15.05.1961, jurisprudence citée par le code des associations, Dalloz, 2009, art.6, n°344).
L. FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres
