aliéné (43)

mai
24

L'hospitalisation d'office et la question du danger aux personnes

  • Par laurent.friouret le
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Par arrêt du 4 mai 2012 (Légifrance n°11-13894), la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'une personne internée contre une ordonnance du premier Président de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de contrainte de soins.


La personne qui avait fait l'objet d'une hospitalisation d'office estimait que le juge du second degré n'avait pas caractérisé la dangerosité « privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du code de la santé publique ».


Même si le Premier Président n'avait pas explicitement caractérisé la dangerosité (on rappelle que les dispositions relatives à l'HO évoquent l'atteinte grave à l'ordre public ou à la sureté des personnes), néanmoins la Haute juridiction estime qu'il résulte des circonstances factuelles (le dernier certificat médical) :

- que la personne minimisait la nécessité des soins ;

- et qu'elle faisait toujours l'objet de « persistance d'idées délirantes de persécutions "ciblées" sur certains anciens soignants » ;

- et de conclure que : « par ces constatations, qui caractérisent des difficultés comportementales de nature à créer un danger tant pour la patiente que pour autrui dans la gestion de son quotidien, tout en permettant la poursuite et l'évolution de son organisation de vie actuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».


La Cour de cassation se montre donc très peu exigeante sur la question de savoir si le magistrat du second degré a caractérisé avec précision le danger que pourrait représenter l'intéressée.


Laurent FRIOURET


Avocat.

avr.
11

L'HDT de facto déclarée illégale par le Juge administratif.

  • Par laurent.friouret le

La Cour administrative d'appel de Versailles, par arrêt du 13 mars 2012, a estimé qu'une personne ayant été hospitalisée (pendant près d'un mois) en HDT (selon la fiche de prescription) dans un « établissement privé de soins psychiatriques habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement » n'avait pas été admise ni maintenue conformément aux règles du code de la santé publique régissant les hospitalisations forcées.


L'établissement n'avait respecté aucune des obligations qui lui incombaient, à savoir la tenue d'un registre d'admission, l'obtention de la demande d'un tiers, les certificats médico-légaux.


Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à faire valoir que les décisions - d'admission et de maintien - du Directeur de l'établissement de santé « ont été prises dans des conditions irrégulières » (sans pour autant évoquer la notion de voie de fait) et de censurer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.


Laurent FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres

avr.
6

La motivation des certificats médicaux d'hospitalisation d'office de maintien.

  • Par laurent.friouret le

Un arrêté d'hospitalisation d'office est suffisamment motivé quand bien même le certificat médical serait rédigé dans les mêmes termes depuis plusieurs années.


Par arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 janvier 2012 (CAA Bordeaux, 03.01.2012, Légifrance n° 10BX00284), les magistrats ont considéré qu'un requérant ne pouvait pas exciper du défaut de motivation d'un certificat médical pour demander l'annulation d'un arrêté d'hospitalisation d'office au motif que ledit certificat justifiant le maintien en hospitalisation forcée était rédigé dans des termes identiques aux précédents, et ce, depuis quatre années.

On aurait pu penser que le « copier-coller » récurrent de la motivation des certificats médicaux pouvaient mettre en cause la motivation de ces derniers, mais la Cour a opéré un contrôle « minimum » en estimant qu'à partir du moment où ledit certificat rapportait une « absence d'évolution de l'état de santé de M. A n'est pas de nature à démontrer que la décision serait insuffisamment motivée en fait ou en droit ».


Laurent FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres

Par arrêt du 1er mars 2012, la Cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 01.03.12, Légifrance n° 10VE04081) donne raison au Préfet qui avait refusé de communiquer à une personne (alors que la CADA avait sur le principe rendu un avis favorable) qui avait fait l'objet d'une hospitalisation d'office une main courante d'un individu ayant alerté les autorités publiques sur le comportement de l'intéressé.

La Cour estime que le « document litigieux dont M. A réclame la communication est une main courante qui fait mention de l'identité et des coordonnées de la personne qui l'a déposée et fait apparaître le comportement de personnes physiques ; que la communication de ce document, même sous les réserves et modalités énoncées par la CADA dans l'avis qu'elle a rendu le 12 janvier 2007, pourrait porter préjudice à ces personnes (...) », et d'annuler donc le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy Pontoise.


Laurent FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres

La Cour administrative d'appel de Paris précise dans son arrêt du 6 mars dernier (CAA Paris, 06.03.2012, Légifrance n° 11PA00917) que le délai de recours contentieux avait couru contre un arrêté d'hospitalisation d'office peu important que la personne internée n'ait pas été informée dès son admission, de son droit à prendre un Avocat.

Le motif de droit est le suivant : « si les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, prévoient que les personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement doivent, dès leur admission, être informées de leur droit de prendre le conseil d'un médecin ou d'un avocat de leur choix, aucune disposition législative ni réglementaire ne subordonne l'opposabilité du délai de recours contentieux contre une mesure d'hospitalisation d'office à la mention de cette information dans la lettre qui en porte notification ».

En d'autres termes, la Cour estime que quand bien même la personne faisant l'objet d'une hospitalisation d'office n'a pas été informée de la faculté de prendre un Conseil (et que cela puisse donc porter atteinte aux droits de la défense), cela n'a aucune incidence sur le délai de recours de deux mois qui continue de courir. En l'espèce, ce délai avait couru sans que la personne ne saisisse la juridiction administrative dans les deux 2 mois de la notification de l'arrêté querellé, l'action est considérée donc comme irrecevable.


Laurent FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres

En effet, le Juge des libertés et de la détention de Perpignan a estimé dans son ordonnance du 2 mars dernier que le non respet des délais dans lesquels le médecin doit rédiger son certificat médical justifiait la levée de l'hospitalisation sous contrainte complète.

Cette décision confirme la tendance générale des JLD de statuer et sanctionner l'irrégularité d'une hospitalisation forcée en levant la mesure administrative.

Dans le cas d'espèce, le magistrat reprend le moyen que nous soutenions, à savoir que le délai de 8 jours pour rédiger un certificat médical confirmant le maintien de l'hospitalisation court non pas à compter de l'admission de la personne au Centre hospitalier mais du jour de l'arreté initial d'hospitalisation sous contrainte.


Laurent FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres.

févr.
20

Sur la question de la compétence du juge en matière de contestation d'une hospitalisation sous contrainte.

  • Par laurent.friouret le
  • Dernier commentaire ajouté

Par arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 janvier dernier, les magistrats rappellent une ancienne jurisprudence selon laquelle, la question de la nécessité médicale d'une mesure de contrainte de soins n'est pas de la compétence du juge administratif (CAA Bordeaux, 03.01.2012, Légifrance n° 10BX00284).


L. FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres.



PS : à partir de 2013, seul le juge judiciaire statuera sur l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de soins sous contrainte, et même des moyens d'illégalité externe.

Le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a par jugements du 21 décembre dernier annulé :


 2 arrêtés d'hospitalisation provisoire pris par des Maires aux motifs que ces derniers n'avaient pas valablement motivé leur décision. Dans un de ces jugements, les magistrats ont précisé que l'urgence absolue (qui justifierait à elle seule l'absence de motivation du Maire) ne pouvait pas être retenue en l'espèce au motif que la garde à vue de la personne n'était compatible avec l'état de santé du requérant.


 2 arrêtés d'hospitalisation d'office en raison de l'absence d'annexion du certificat médical à l'arreté préfectoral.


Laurent FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres

Par jugement du 31 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé un arreté d'hospitalisation d'office pris deux jours après un arreté d'hospitalisation provisoire d'un Maire au motif que le Préfet n'avait pas permis à la personne de présenter ses observations "alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé aurait rendu cette formalité impossible, ni qu'il y avait en l'espèce urgence ou circonstances exceptionnelles".


L. FRIOURET


Avocat

oct.
21

L'annulation d'une décision d'admission en HDT pour défaut de compétence de l'auteur de l'acte.

  • Par laurent.friouret le

En effet, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le 11 octobre dernier une décision d'admisison en HDT au motif que le signataire de cette décision n'était pas le Directeur du Centre hospitalier et qu'il ne justifiait d'aucune délégation régulière.

Comme tout acte administratif, l'absence de délégation régulière entache d'illégalité la décision administrative.


L. FRIOURET


Avocat

Par jugement du 29 septembre dernier, le Tribunal administratif annule dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir un arrêté de maintien en hospitalisation d'office pris suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale. En effet, aucune situation d'urgence ne justifie que la personne n'ait pas été mis en mesure de présenter ses observations.


L. FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres


Tél. : 05.81.43.12.15

Fax : 05.63.59.91.17

Port. : 06.37.28.91.42

Plus précisément c'est le fondement de la seule "notoriété publique" qui est censuré par le Conseil. Cette notion purement factuelle n'était pas suffisante pour attester des troubles mentaux manifestes d'une personne comme d'un danger imminent pour l'ordre public ou la sureté des personnes.

Pour consulter la décision, cliquer sur le lien suivant : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-174-qpc/communique-de-presse.100135.html


L'auteur de ce blog commentera dans les jours à venir cette décision dans une revue juridique spécialisée.


L. FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres.




sept.
27

Suite de la QPC concernant les arretés d'hospitalisation provisoire

  • Par laurent.friouret le

Nous avions saisi le Conseil constitutionnel afin que celui-ci se prononce sur la constitutionnalité des dispositions régissant un arreté d'hospitalisation provisoire pris par le Maire.

On pourra visionner l'audience publique ce jour dans l'attente de la décision de la Haute Juridiction le 6 octobre prochain :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/videos/2011/septembre/affaire-n-2011-174-qpc.99874.html


L. FRIOURET


Avocat

août
23

Les soins sous contrainte et le droit à l'Avocat

  • Par laurent.friouret le

Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt important en date du 26 juillet 2011 (Légifrance n°341555) puisqu'il annule le décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 en tant " qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement".


Le considérant de principe est le suivant :


" Considérant que, si ces dispositions n'excluent l'audition de la personne hospitalisée que dans l'hypothèse où cette audition porterait préjudice à sa santé, si elles assortissent de garanties médicales la décision du juge ne pas procéder à cette audition et si l'article R. 3211-5 prévoit que la personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office, il appartenait au pouvoir réglementaire de préciser, parmi les modalités d'application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique qu'il lui incombait de définir, que les personnes hospitalisées sans leur consentement devaient, dans tous les cas, compte tenu de leur situation particulière, être entendues personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat, afin d'assurer le respect des garanties découlant de l'article 5 §4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en tant qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement, le décret attaqué méconnaît les stipulations de cet article ; que l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES est, dans cette mesure, fondée à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ".


C'est donc la carence du pouvoir réglementaire qui est ici sanctionnée, ce dernier devait rendre effectif les garanties issues de l'article 5§4 de la Convention européenne des droits de l'homme.

juil.
19

Sorties d'essai et recours pour excès de pouvoir

  • Par laurent.friouret le

Par arrêt du 14 juin 2011 (Légifrance n° N° 10PA02122 ), la Cour administrative d'appel de Paris s'inspire de la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat (du 24.09.2010) par laquelle les décisions préfectorales relatives aux sorties d'essai peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (à noter que concernant la décision précitée du Conseil d'Etat visait une "autorisation" de sortie d'essai et non pas sa suppression) :


" Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique : Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés à l'article L. 6121-2. / La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable / La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés : / 1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil (...) / 2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil ; que par leur nature et l'importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et de leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d'essai et en fixent les modalités et celles qui refusent ou abrogent les sorties d'essai sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges , l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de police a abrogé la mesure de sortie d'essai qu'il avait précédemment accordée à Mme A jusqu'au 8 juillet 2009 est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 présentée par Mme A ;


Considérant que la décision qui abroge une mesure de sortie d'essai prise sur le fondement de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, laquelle a créé des droits au profit du bénéficiaire, doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'autorité administrative doit ainsi indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant, lorsqu'elle existe, à la proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil qui doit être nécessairement établie avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce document à la décision ;


Considérant que l'arrêté du 19 juin 2009 ne comporte aucun élément de fait justifiant la nécessité de mettre fin à la mesure de sortie d'essai accordée le 10 juin 2009 ; que si cet arrêté vise un certificat médical établi le 16 juin 2009, il est constant que le préfet de police n'a pas joint ce document à sa décision et ne s'en est pas davantage approprié le contenu ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, celle-ci est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif ;"


Dans une chronique parue à l'AJDA (n° 2, 2011/01/24, pages 112-116), je m'interrogeais sur la nature du contrôle juridictionnel. Cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris conforte la thèse suivant laquelle le Juge administratif n'apprécie en cas de suppression de sortie d'essai la seule régularité de la décision préfectorale. Ainsi, en l'espèce c'est le défaut de motivation (tout comme lorsque un arrêté d'hospitalisation d'office intervient) qui a conduit à l'annulation de cet arrêté préfectoral.



En effet, le Parlement a voté cette loi qui refond intégralement les soins sous contrainte avec plusieurs bouleversements par rapport au droit antérieur dont notamment la possibilité dorénavant d'imposer des soins sous contrainte psychiatriques en ambulatoire.


Maître FRIOURET commentera cette loi à travers la rédaction de prochains articles sur son blog ou dans les revues scientifiques.

Le Tribunal administratif de Pau a rendu un jugement particulièrement interressant le 1er juin dernier puisqu'il a annulé une décision d'admission à la demande d'un tiers prise par le Directeur dans la mesure où le Centre hospitalier n'avait pas dûment informé la personne de son droit à prendre un Avocat conformément aux dispositions (de l'époque) de l'article L 326-3 du code de la santé publique.


Il faut souligner par ailleurs que le Tribunal a, à juste titre écarté le moyen de droit résultant de la prescription quadriennale en la matière (la décision d'admission datait de novembre 1996). En effet, nous avions fait valoir que cette prescription quadriennale n'était pas recevable sur le plan du recours contentieux.


L. FRIOURET


Avocat au Barreau de Castres


Le Conseil d'Etat a rendu une décision d'une importance particulière en matière de respect des délais de l'article 3213-4 du code de la santé publique.

Aux termes des dispositions susvisées : "Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. / Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise (...)". La Haute juridiction administrative précise qu'il s'agit là de : " l'intervalle de temps de trois jours ainsi imparti au représentant de l'Etat pour décider, le cas échéant, d'une prolongation d'une hospitalisation d'office est constitutif d'une garantie pour les intéressés ; qu'il fait ainsi obstacle à ce qu'une décision prononçant le maintien d'une hospitalisation d'office puisse être légalement prise plus de trois jours avant l'expiration de la période couverte par la précédente décision ;".

Jusqu'à aujourd'hui la question que l'on pouvait légitimement se poser était de savoir si la violation de ses dispositions par un Préfet était-elle de nature à entacher d'illégalité externe l'arrêté ? Le Conseil d'Etat répond par l'affirmative en censurant un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles. Les magistrats du second degré avaient estimé à tort qu'était "sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2002 qui prolongeait l'hospitalisation d'office visant Mme A la circonstance que cet arrêté était intervenu quatre jours avant l'expiration de la période d'hospitalisation précédente ".

Cette décision du 27 mai 2011 (qui sera mentionnée aux Tables du Recueil Lebon, Légifrance n°330266) démontre une nouvelle fois que le Juge administratif demeure (avec le juge judiciaire) extremement attentif aux violations des "garanties" de personnes hospitalisées d'office.

Il va sans dire que l'annulation de cet arrêté de maintien en hospitalisation d'office par la juridiction administrative créé un droit (automatique) pour la personne internée d'obtenir indemnisation devant le Juge judiciaire...


L. FRIOURET


Avocat


La Cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 26.04.2011, Légifrance n°10BX00967) a rendu un arrêt intéressant concernant la question de la communication de la demande du tiers à l'égard du Tribunal administratif. En l'espèce, en première instance, le Centre hospitalier avait refusé de transmettre non seulement la demande du tiers à la partie adverse (c'était leur droit) mais aussi à la Juridiction.

Le Tribunal qui n'avait pas pu s'assurer de la réalité et de la régularité de la demande du tiers avait prononcé à juste titre l'annulation de la mesure de contrainte de soins.

Le Centre hospitalier a relevé appel. La Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement ayant prononcé l'annulation de la décision d'admission en HDT en rappelant en premier lieu qu'il est de l'office du juge administratif de s'assurer de l'existence même de la demande du tiers. En second lieu, la Cour précise que les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique (absence de communication des informations émanant de tiers) ne sont pas opposables à une Juridiction.

Nous savons qu'aux termes des dispositions de l'article R.3211-14 du code de la santé publique :


« Le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le premier président décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public ».


Une audience s'étant tenue deux mois plus tard (et dans l'hypothèse d'un enrôlement tardif) après l'appel n'est pas conforme aux dispositions règlementaires précitées, la Cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 21 septembre 2010 estime que :

« Sauf à priver ce texte de toute portée, l'expiration du délai entraîne le dessaisissement du premier président qui ne peut se prononcer sur le recours formé par Monsieur Adrien X....

Dès lors qu'en application de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, que nul ne peut être privé de sa liberté en dehors de tout cadre légal, que Monsieur Adrien X... n'a pu bénéficier de l'examen de son recours dans le délai prévu par la loi et l'article 6 de la Convention susvisée, il y a lieu de constater que la mesure d'hospitalisation d'office sans son consentement dont Monsieur Adrien X... fait l'objet, ne peut être maintenue.» (v. site Légifrance n°ct0228, RG n° 10/16775).


On perçoit bien à lecture de cet arrêt l'imprégnation de plus en plus forte de la Convention européenne des droits de l'Homme en matière de protection des droits et libertés des personnes hospitalisées sous contrainte.


L'atteinte à la liberté individuelle de la personne hospitalisées d'office impose au magistrat en appel de statuer dans les plus brefs délais comme l'exige les dispositions (précitées) combinées du droit européen et interne.

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