éoliennes (1)
1) Sur les actions diligentées par les Associations.
Les Associations de Défense de l'Environnement doivent selon les dispositions de l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme avoir déposé leurs statuts en Préfecture « antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » si elles entendent agir contre « une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols ».
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a pu préciser le 3 février 2009 (n°08BX00890) que les dispositions susvisées avaient été crées « dans un souci de sécurité juridique » et ce, « afin d'éviter les recours abusifs ». Ces dispositions sont en conformité avec les articles 6-1 et 11-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2) Sur l'intérêt à agir d'une Commune à demander l'annulation d'un permis de construire.
Une Commune dont le projet de ferme éolienne se situe en dehors du territoire communal a-t-elle un intérêt juridique à demander l'annulation du permis de construire y afférent ? La Cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 22 janvier 2009 (n°08DA00372) répond par l'affirmative au motif d'une part que les « éoliennes seraient visibles par les résidents de la commune », d'autre part en raison de « l'importance du projet ».
3) Sur les critères justifiant un rejet ou une annulation d'un permis de construire afférent à un projet d'éoliennes.
Un Préfet a justement refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un parc d'éoliennes aux motifs suivants (CAA Nancy 20.05.2009, n° 08NC00550) :
- L'étude d'impact n'était pas assez précise (relevé sommaire de la mesure du bruit) ;
- Sur l'atteinte au « caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant (...) » : la présence d'éoliennes était « fortement visible » dans un « site de grande sensibilité paysagère très caractéristique du Département de la Moselle »
Parfois au contraire le Juge administratif estime que le projet « présente une unité agricole sans réelle caractéristique environnementale et paysagère particulière qu'il conviendrait de protéger et que les incidences du projet sur les zones de protection environnementales ne sont pas démontrées ». L'arrêt - confirmatif - de CAA Bordeaux du 17 février 2009 (n°07BX02126) a retenu :
- Les parcelles cultivées formaient « une plaine sans spécificité paysagère » ;
- Qu'il n'y avait pas de « danger particulier de mortalité par collision pour les oiseaux et les chauves souris (...) ».
La Cour administrative d'appel de Nancy a pu tenir compte des dimensions et du lieu d'implantation des éoliennes pour en conclure qu'elles « ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants » (CAA Nancy, 26.11.2009, N° 08NC01095).
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a précisé que la « convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ne crée d'obligation qu'entre les Etats signataires et est dépourvue de tout effet direct à l'égard des particuliers » et qu'elle ne peut donc être utilement invoquée (CAA Bordeaux, 27.10.2009, N° 08BX01064).
Enfin, le critère tenant à la sécurité publique est fondamental et a été rappelé par le Conseil d'Etat, le 27 juillet 2009 :
« Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant que dès lors qu'était invoqué devant elle un moyen tiré du risque de chute des pales des éoliennes pour la sécurité des habitations implantées à proximité, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle l'a fait, de se placer pour y répondre dans le cadre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en restituant au moyen son exacte qualification, elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;
Considérant que l'arrêt attaqué relève que, selon l'étude d'impact, des ruptures de pales ou, dans une moindre mesure, de mâts, ont été observées dans un rayon de 300 m autour d'éoliennes et qu'il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 m ; qu'il retient qu'en l'espèce les installations litigieuses, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, sont implantées à 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau ; qu'il en déduit que, compte tenu des risques d'accidents précédemment décrits, les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de sorte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2003 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, tel qu'il était soumis aux juges du fond, que la probabilité de réalisation du risque de projection de pales d'éoliennes de cette catégorie présente un caractère négligeable ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant un risque de cette nature pour apprécier les dangers de ces éoliennes pour la sécurité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, ceux-ci, compte tenu des risques précédemment décrits, pouvaient créer un danger pour la sécurité, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation (JCP éd. Gén. N°37 du 7 septembre 2009 p.222 / Légifrance n°317060).
La Haute juridiction rappelle donc que le risque de projection des pales (au vu de leu dimension et de la proximité des constructions...) n'était pas négligeable et entachait d'illégalité la décision préfectorale d'octroi du permis de construire.
Parfois, et bien qu'un risque existe, la configuration des lieux permet la construction d'éoliennes :
« que si des risques de bris et de chute d'éléments des installations ne peuvent être exclus, la configuration des lieux et l'isolement du parc éolien permettaient, sans erreur manifeste d'appréciation, d'autoriser le projet ; » (CAA Marseille, 15.01.2010, n° 07MA00756).
Enfin, il est rappelé par la Haute juridiction qu'à partir du moment où une étude d'impact devait être regardée comme insuffisante lorsqu'elle porte sur une éolienne en particulier, les magistrats de la Cour administrative d'appel avaient l'obligation de rechercher si cette insuffisance était de nature à entacher d'irrégualrité de la procédure ayant conduit à la délivrance du permis de construire de deux autres éoliennes (CE, 30.12.2010, Légifrance n°331357). A défaut de procéder à une telle analyse, la Cour d'appel de Nancy a commis une erreur de droit.
4) Sur la régularité de la procédure en matière de permis de construire afférent à un projet d'éoliennes.
L'étude d'impact a une véritable importance. Ainsi, dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 22 janvier 2009 (n°08DA00372) les magistrats ont estimé que le « permis de construire attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact ».
En effet ce document manquait de précisions « sur les conséquences de la présence du parc éolien sur l'environnement visuel de ces monuments historiques protégés ». Si une étude complémentaire avait été réalisée par la suite, ce nouvel élément était postérieur à la consultation du public.
5) Sur le dossier d'enquête.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé qu'une procédure était entachée d'illégalité au motif qu'un avis présenté par le Président de la chambre d'agriculture de la vienne n'a pas été inclus dans le dossier de l'enquête publique.
Que cet avis était de nature « en raison de son contenu, à éclairer le public quant à l'impact du projet sur les surfaces agricoles » (CAA Bordeaux, 22.02.2010, n° 09BX00557).
6) Sur le régime juridique des permis de construire modificatifs et la question d'une nouvelle enquête publique.
Dans ce domaine, les magistrats font preuve de pragmatisme en soulignant - pour rejeter le recours de l'Association - que les demandes de permis de construire modificatifs (par rapport aux projets initiaux) comportaient des « modifications mineures » ne portant pas « atteinte à l'économie générale du projet » (élévation du moyeu des installations mais parallèlement diminution générale des éoliennes, légère réduction du niveau sonore émis...). Ainsi, les permis de construire modificatifs « ne devaient pas être précédés d'une nouvelle enquête publique » (Cour administrative d'appel de Douai du 9 avril 2009, n° 08DA00989).
7) Sur le rapport du Commissaire enquêteur.
La jurisprudence administrative précise que le Commissaire enquêteur n'est pas tenu « de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête mais l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son propre avis, les raisons qui déterminent le sens de cet avis » en application des dispositions de l'article 123-10 du code de l'environnement (CAA Nancy, 26.11.2009, Légifrance n° 08NC01095).
8) Sur le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle (art. R. 821-5 du CJA) ayant annulé un arrêté de permis de construire d'éoliennes.
Par arrêt du 6 mars 2009, le Conseil d'Etat (n°318282) a rejeté le recours (notamment) du Ministre de l'écologie tendant au sursis à l'exécution d'un arrêt définitif ayant annulé à la demande d'une Commune l'arrêté préfectoral accordant un permis de construire de deux éoliennes.
