;dignité; conditions de vie (4)

juil.
19

Sorties d'essai et recours pour excès de pouvoir

  • Par laurent.friouret le

Par arrêt du 14 juin 2011 (Légifrance n° N° 10PA02122 ), la Cour administrative d'appel de Paris s'inspire de la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat (du 24.09.2010) par laquelle les décisions préfectorales relatives aux sorties d'essai peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (à noter que concernant la décision précitée du Conseil d'Etat visait une "autorisation" de sortie d'essai et non pas sa suppression) :


" Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique : Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés à l'article L. 6121-2. / La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable / La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés : / 1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil (...) / 2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil ; que par leur nature et l'importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et de leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d'essai et en fixent les modalités et celles qui refusent ou abrogent les sorties d'essai sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges , l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de police a abrogé la mesure de sortie d'essai qu'il avait précédemment accordée à Mme A jusqu'au 8 juillet 2009 est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 présentée par Mme A ;


Considérant que la décision qui abroge une mesure de sortie d'essai prise sur le fondement de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, laquelle a créé des droits au profit du bénéficiaire, doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'autorité administrative doit ainsi indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant, lorsqu'elle existe, à la proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil qui doit être nécessairement établie avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce document à la décision ;


Considérant que l'arrêté du 19 juin 2009 ne comporte aucun élément de fait justifiant la nécessité de mettre fin à la mesure de sortie d'essai accordée le 10 juin 2009 ; que si cet arrêté vise un certificat médical établi le 16 juin 2009, il est constant que le préfet de police n'a pas joint ce document à sa décision et ne s'en est pas davantage approprié le contenu ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, celle-ci est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif ;"


Dans une chronique parue à l'AJDA (n° 2, 2011/01/24, pages 112-116), je m'interrogeais sur la nature du contrôle juridictionnel. Cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris conforte la thèse suivant laquelle le Juge administratif n'apprécie en cas de suppression de sortie d'essai la seule régularité de la décision préfectorale. Ainsi, en l'espèce c'est le défaut de motivation (tout comme lorsque un arrêté d'hospitalisation d'office intervient) qui a conduit à l'annulation de cet arrêté préfectoral.



juil.
6

La QPC concernant l'article L. 3213-2 et L. 3231-3 du code de la santé publique

  • Par laurent.friouret le
  • Dernier commentaire ajouté

Par arrêt du 6 juillet 2011, la Cour de cassation vient de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil Constitutionnel concernant les dispositions de l'article L. 3213-2 et L. 3231-3 du code de la santé publique.


En effet nous avions soulevé cette QPC devant la Cour d'appel de Toulouse qui l'avait transmise à la Cour de cassation.


Affaire à suivre...


Laurent FRIOURET


Avocat

En effet, le Parlement a voté cette loi qui refond intégralement les soins sous contrainte avec plusieurs bouleversements par rapport au droit antérieur dont notamment la possibilité dorénavant d'imposer des soins sous contrainte psychiatriques en ambulatoire.


Maître FRIOURET commentera cette loi à travers la rédaction de prochains articles sur son blog ou dans les revues scientifiques.

La Cour administrative d'appel de Lyon devait se pencher sur le recours d'une personne qui avait été incarcérée à la Maison d'arrêt de Clermont Ferrand (pendant un an) à l'encontre d'une ordonnance de rejet rendue par le Juge administratif concernant une demande de provision sur la base des dispositions de l'article R 541-1 du CJA.


Le détenu avait occupé successivement 7 cellules avec la particularité que « l'exiguïté ou la sur-occupation ne permettaient pas aux détenus de se mouvoir normalement ».

Les magistrats ont relevé notamment que :

- le renouvellement d'air ambiant n'était pas satisfaisant (eu égard à la hauteur et à la dimension des fenêtres) ;

- le cloisonnement partiel des toilettes ne protégeait pas l'intimité des détenus et que ces derniers étaient situés à « proximité immédiate » du lieu de vie et de la prise des repas.


Que ces seules circonstances suffisent à engager la responsabilité de l'Etat.


Dans ces conditions, la Cour a alloué une provision de 1.200 euros au titre du préjudice moral, la créance de la personne n'étant pas sérieusement contestable (CAA Lyon, 08.04.2010, Légifrance n° 09LY02918).

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