Le site web suivant donne aussi quelques autres informations sur la HDT
http://www.hospitalisationsansconsentement.org
Le blog de Maitre FRIOURET
Les dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique indiquent : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier./ La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande (...) comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté (...) ;
Par arrêt du Conseil d'Etat du 11 décembre 2009, la Haute juridiction administrative rappelle que :
« il résulte de ces dispositions que l'hospitalisation, sans son consentement, d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être décidée sur demande d'un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d'un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l'existence de relations antérieures à la demande, lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l'auteur de la demande indiquait seulement sa qualité de cadre infirmier au centre hospitalier du pays d'Aix, que cette demande ne satisfaisait pas aux exigences posées par les dispositions citées ci-dessus du code de la santé publique ».
La « qualité pour agir » du tiers demandeur demeure un élément important dans la mesure où « l'existence de relations antérieures à la demande » permet de s'assurer – dans une certaine mesure – que ce tiers connaît suffisamment la personne.
En l'espèce, la qualité d'infirmière ne confère pas une telle qualité.
Cette décision rappelle que la protection de la personne faisant l'objet d'une hospitalisation sous contrainte passe forcement par le respect du formalisme en la matière.
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Quelle est la solution pour les patients isolés socialement et familialement? Qui peut être tiers?
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