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La réparation des victimes d'accidents nucléaires et la jurisprudence administrative

  • Par laurent.friouret le

Les juridictions administratives ont eu l'occasion de se prononcer récemment sur des demandes d'indemnisation résultant d'accidents nucléaires selon les justiciables.


Il n'est pas inutile de rappeler qu'en matière de pension militaire, ouvrent droit à pension :

« 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;

4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service » (art. L2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre).


Ledit code prévoit une « présomption d'imputabilité au service » :


« 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;

2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;

3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.

En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.

La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.

Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées :

Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ;

Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945.

L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.

Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret ».


En dehors de ces hypothèses, il sera difficile au justiciable de pouvoir prétendre à une pension et/ou à une indemnisation imputable à l'Etat.


Par arrêt du Conseil d'Etat du 5 mai 2011 (Légifrance n°318016), les magistrats rappellent les principes dudit code :


« Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte, ni encore des conditions générales du service, telles que celles qui sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ».

En l'espèce, le requérant estimait que « les séquelles d'une tumeur cancéreuse du rectum, une candidose buccale et un prurit cutané » résultaient de « radiations nucléaires pendant ses années de service ». Alors que la cour régionale des pensions de Douai en avait « déduit d'un faisceau de présomptions l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition en question et les infirmités précitées », le Conseil d'Etat censure cette décision et rejette les demandes du justiciable au motif qu'il fallait « rechercher dans quelle mesure elles (les pathologies) pouvaient être regardées comme la conséquence de l'exposition aux radiations nucléaires ».

En d'autres termes, pour le Conseil d'Etat le « faisceau de présomptions » ne suffit pas, la Cour se devait se pencher sur l'intensité du lien de causalité.


D'autres personnes s'estimant victime d'accident nucléaire ont essayé d'engager la responsabilité de l'Etat français, c'est le cas d'un ancien militaire qui demandait « réparation des préjudices qu'il subit et qui ont pour origine les expositions prolongées aux radiations nucléaires dont il a été victime durant son service militaire dans le Pacifique sud entre le 13 mai 1966 et le 14 mai 1967 ».

Par arrêt du 10 mars 2011 (Légifrance n°09PA03187), la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de ce justiciable. Tout d'abord, il est rappelé que les dispositions du code des pensions militaires ne font pas obstacle : « ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ».

L'expertise médicale (primordiale en la matière) « conclut à l'absence de lien entre les affections en cause et la présence de M. A sur le site des essais nucléaires, les relevés dosimétriques effectués pendant cette période tant sur l'intéressé que sur le bâtiment Argens où il servait se sont révélés négatifs ». Enfin, le requérant avait soutenu (maladroitement ?) qu'il convenait d'apprécier sa demande à la lumière de la nouvelle loi n° 2010-2 du l5 janvier 2010, mais les magistrats soulignèrent à juste titre que « ladite loi ne retient en tout état de cause une simple présomption de causalité que si les intéressés présents sur les lieux et pendant les périodes des essais nucléaires sont atteints de l'une des maladies figurant sur une liste annexée au décret d'application de la loi, dont M. A n'est pas atteint ».


On s'aperçoit qu'à défaut d'expertises médicales « solides » et pertinentes, les demandes seront rejetées systématiquement.


Enfin, on citera un dernier arrêt du 19 mars 2008 rendu par la Cour administrative d'appel de Paris (Légifrance n° 06PA02185) où une justiciable demandait à ce que l'Etat soit condamné en en réparation (100.000 euros) « des préjudices (pathologies thyroïdiennes) résultant du manquement à ses obligations lors du passage du nuage radioactif généré par l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl ».

La Cour rappelle que la requérante devait démontrer deux éléments :

- « la pathologie à l'origine du préjudice dont Mme X demande réparation résulte directement de son exposition aux retombées radioactives provenant de l'explosion de la centrale de Tchernobyl » ;

- La « perte de chance sérieuse d'échapper à l'affection dont elle est atteinte ».

Pour les magistrats quand bien même « les autorités administratives françaises auraient commis, dans la gestion de la crise sanitaire résultant du passage sur la France en 1986 du nuage radioactif provenant de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat » les demandes de l'intéressée ne pouvaient prospérer en l'absence de lien causal démontré entre ces pathologies et le passage du nuage radioactif (les magistrats ont relevé « les doses efficaces de rayonnement alors reçues par la population adulte en France, y compris celles constatées dans l'Est de la France, qui étaient supérieures à celles auxquelles la requérante alors âgée de 38 ans a pu être soumise à Evreux en 1986, sont restées très inférieures à celles qui sont susceptibles de favoriser une augmentation significative de la survenue de pathologies thyroïdiennes »).


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