L'annulation de retrait de points du permis de conduire en raison du défaut d'information du contrevenant (CAA Nancy 02.03.2009)
Nous savons que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (et dernièrement de la Cour de cassation selon un avis du 06.10.2008) que l'information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.
La Cour administrative d'appel de Nancy rappelle que cette information doit être complète. En effet, la seule information du contrevenant que l'infraction commise était susceptible d'entrainer la perte de points sur son permis de conduire ne suffit pas. Encore, faut-il qu'il ait été informé "des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9".
La preuve de la délivrance complète et en bonne et due forme de cette information est à la charge de l'administration. (CAA Nancy, 02.03.2009, N° 07NC01204).

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