suite à un hospitalisation de son domicile dans l'hôpital de Carhaix, service Gastrologie. Deux jours après, nous parents, nous nous rendons sur place pour chercher notre fille, elle était auparavant en traitement pour une dépression faisant suite à surmenage de travail et de gros problème de couple. Sur place contactons le médecin de service qui nous informe qu'elle peut sortir mais il faudrait la transférer dans un milieu médicale pour repos. Nous sommes invités à la voir dans sa chambre et le médecin nous accompagne avant de nous laisser seuls avec elle , ce qui était prévu. Dans la pièce ma fille a demandé au docteur présent de sortir et de la laisser seule avec ses parents et aussi s'adressant au médecin "je ne veux plus de( tranxen) et à haute voix.Devant cette injonction et voyant que le personnel médical qui commençait à se rassemblé, ma fille a pris le téléphone et l'a jeté sur le sol. Elle reculait et avait très peur. Le groupe médical commençait à se grouper de plus en plus et se comptait à au moins sept personnes qui nous ont fait sortir de la chambre par force et ensuite dix bonnes minutes pour maîtriser ma fille qui se débattait et ne voulait pas se laissait attacher.Lorsque tout a commencé, nous avons dit au docteur qu'elle pouvait sortir et nous laisser avec notre fille, que tout allait se calmer. Ma fille attachée pieds et poings et ceinture ventrale serrée était bloquée sur son lit. Nous avons eu l'autorisation à ce moment d'aller auprès d'elle . Nous avons énormément souffert de voir notre fille se débattre et le groupe d'infirmiers et infirmières avec le médecin lui affliger des maltraitances pour la maîtriser. Par la suite le médecin nous a informé qu'elle déposait plainte pour coups et blessures et établissait un placement d'office malgré mon refus. Un fourgon de l'hôpital de Morlaix est venu la chercher. Nous n'avons pas eu le moindre certificat médical en main. Ma fille était sous l'effet de médicaments et n'était pas dans un service prévu pour se genre d'intervention. Je voudrai que l'on me réponde si j'ai la possibilité d'aller à l'encontre de ce placement. Merci de me répondre à (claude.raboisson@wanadoo.fr)
Mme E. D. / LE PRÉFET DU CANTAL - Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2009
L'apport de ce jugement est considérable à plusieurs points de vue :
SUR L'ARRÊTÉ D'HSC PROVISOIRE DU MAIRE.
> Le Tribunal a rejeté l'argumentation de la Commune qui opposait une fin de non recevoir tiré de lettre envoyée à l'intéressée. En effet, les juges relèvent d'une part que la lettre était dépourvu d'accusé réception, d'autre part, qu'il n'y avait pas les mentions des délais et voies de recours sur le courrier et l'arrêté.
> L'arrêté du Maire est illégal au motif que le Commune ne justifie pas d'une délégation régulière (arrêté signé par un adjoint) ;
> L'arrêté du Maire n'est pas motivé dans la mesure où « il n'établit pas les circonstances de l'hospitalisation » mais aussi parce que l'arrêté était rédigé sur un document pré-imprimé. Enfin, le défaut de motivation résulte de l'absence de jonction du certificat médical avec l'arrêté
SUR LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
> La théorie de la connaissance acquise ne peut être opposée à l'intéressée en l'absence d'information de la possibilité de prendre un Conseil (avocat ou médecin).
> Vice de forme affectant le certificat médical dans la mesure où le certificat médical circonstancié avait été rédigé par un psychiatre exerçant dans le centre hospitalier, peu important que ce médecin soit le seul psychiatre agréé en la matière.
> Les arrêtés préfectoraux sont illégaux aux motifs de leur défaut de motivation : la simple reproduction d'un passage des dispositions du code de la santé publique ne suffit pas...
> L'annulation de l'arrêté préfectoral initial entraîne de manière subséquente l'annulation de l'arrêté de maintien.
Ce jugement est très satisfaisant. En effet, les juges ont repris à l'identique notre argumentation quant aux motifs d'annulation des arrêtés querellés.
Quant aux moyens - d'ordre public - découlant de l'irrecevabilité du recours de Madame D. contre l'arrêté préfectoral (autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 04.10.2007 où le TA s'était déclaré incompétent + théorie de la connaissance acquise), là encore les juges ont repris notre raisonnement.
En effet concernant l'autorité de la chose jugée, nous avions fait valoir qu'il ne pouvait y avoir autorité de la chose jugée dans la mesure où s'il y avait similitude des parties et de l'objet, la cause juridique elle était différente dans la mesure où initialement Madame D avait contesté le bien fondé de la mesure d'internement alors que dans le recours diligenté par la suite il s'agissait que de contester la légalité externe de ladite mesure.
Quant à la théorie de la connaissance acquise, là encore, le Tribunal a adhéré complètement à notre thèse selon laquelle le défaut d'information pour la personne faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte du droit à prendre un Conseil constitue - non une cause d'illégalité externe - mais une atteinte à « exercice effectif du droit au recours et des droits de la défense ».
Par voie de conséquence, la juridiction considère que l'absence d'avocat n'a pas pu permettre à l'intéressée d'être correctement informé des voies et délais de recours. Ainsi, et quand bien même l'intéressée avait eu connaissance de la décision querellée, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir...
Enfin, il est on ne peut plus intéressant de voir que le tribunal fait le lien entre l'information qui doit être délivrée à l'intéressée de pouvoir prendre un Conseil et la protection de la liberté individuelle et que cette garantie relève du « droit au recours effectif et des droits de la défense ».
Là encore, le Tribunal s'inspire d'une note envoyée durant l'instruction du dossier en arguant le fait que si les Juges rejetaient les écritures de notre cliente au nom de la théorie de la connaissance acquise, il y aurait violation du droit au recours effectif garanti par la CESDH.
Laurent Friouret
Avocat au Barreau de Castres


Derniers commentaires