Mais sur quelle base trouvait vous ce genre de jurisprudence? surtout en se qui concerne le premier degré!!!
V. LE CONTENTIEUX DE L'INTERNEMENT.
En matière d'internement, les deux ordres de juridictions françaises sont susceptibles d'être compétents.
Par ailleurs, il conviendra d'étudier l'aspect procédural du droit de l'hospitalisation sous contrainte.
CHAPITRE 1 - Le dualisme des compétences judiciaires et administratives.
§ 1 - Le juge judiciaire.
?Juge judiciaire : il apprécie la légalité interne de l'arrêté (art. 66 C. : ce juge est le gardien de la liberté individuelle + compétence en matière de voie de fait – elle est caractérisée lorsque l'autorité administrative commet une action ou prend une mesure « manifestement insusceptible de se rattacher à un texte législatif ou réglementaire » et porte atteinte à une liberté fondamentale.
La voie de fait peut-être constatée par le juge administratif ou le juge judiciaire.
Parce que l'acte est dénaturé, l'administration qui s'est placée hors du droit perd le bénéfice de son juge.
Par ailleurs, il appartient au Juge judiciaire de réparer les conséquences de l'irrégularité de l'arrête ainsi que du caractère infondée de cette mesure privative de liberté.
En d'autres termes, « il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé et la nécessité de telles décisions (décisions préfectorales prescrivant l'hospitalisation d'office), ainsi que les conséquences qui peuvent en résulter, notamment en ce qui concerne les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles; que les circonstances dans lesquelles cette personne a été appréhendée en vue de son hospitalisation sont dépourvues d'incidence sur la régularité de la décision préfectorale prise à cet effet (...) » (CAA Bordeaux, 2.10.2007, n° 07BX00337).
Le juge judiciaire pourra donc :
- constater l'existence de la voie de fait (comme le juge administratif)
- adresser des injonctions à l'administration (éventuellement assorties d'astreintes) ;
• fixer des indemnités réparatrices.
Jurisprudence :
• « M. B. », CAA de Paris, le 23 mars 2005 :
« une personne majeure présentant des signes de maladie mentale ne peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation que pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre des mesures d'internement d'office ou de placement volontaire prévues par le CSP ». l'intéressé ayant refusé d'être hospitalisé, il appartenait à l'administration hospitalière de demander à l'autorité préfectorale d'intervenir, ce qu'elle ne fit pas. « Dès lors, en l'absence de tout titre l'autorisant légalement, le maintien contre son gré de l'intéressé dans un centre hospitalier spécialisé a constitué une voie de fait ».
• « P... », TA de Rennes, le 19/12/1990 :
Absence de placement d'office après des mesures provisoires [« à la suite de l'arrêté du Maire (...), il appartenait au Préfet informé de cet acte, de statuer sans délai ; qu'il est constant que le Préfet n'a pris aucune disposition relative à la situation de Monsieur P. entre la date de son information et le 16/11/1988, date de libération de Monsieur P. du centre hospitalier spécialisé »...
« le maintien de Monsieur P. contre son gré (...) opéré dans l'attente passive que le Préfet assume l'exercice de la compétence que lui réservait l'article L 344 du CSP, révèle un comportement constitutif d'une voie de fait dont il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de réparer les conséquences mais qui ne peut donner lieu, à défaut de preuve de l'existence matérielle d'une quelconque décision administrative des autorités de l'hôpital, à l'annulation demandée... ».].
• « F... », TA de Lyon, le 6 octobre 1992 :
les mesures provisoires prises par le Maire à l'égard d'une personne en raison de troubles mentaux sont caduques à l'issue d'un délai de 48 heures, faute d'intervention du Préfet.
• « B... », CE, le 18/10/1989
Voie de fait pour inaction de l'administration hospitalière (cependant maintien de la patiente)
Lorsque un interné se plaint de ne pas avoir pu communiquer téléphoniquement (par refus du directeur de l'hôpital), celui-ci ne peut pas demander l'annulation devant le JA mais seulement auprès du juge judiciaire : « B... », CAA de Paris, le 19/5/2005.
Dans un premier temps les juges administratifs ont estimé que c'est le juge judiciaire qui est compétent pour la suppression des mentions concernant l'hospitalisation dans tous les documents administratifs et médicaux - CAA de Marseille, 1ère chambre, 27/12/2001 (Légifrance n° 01MA01449), mais par la suite la même Cour d'appel a opéré un revirement en estimant – CAA de Marseille, 5ème chambre, le 29/03/2004 que :
- les copies produites par la Commune de Montpellier à l'appui de sa requête, du
o rapport d'expertise médicale ;
o du certificat médical de 24 heures ;
o certificat médical préconisant une HO ;
...doivent être restituées.
- les « Les passages, mentionnés aux motifs du présent arrêt, de la requête de la COMMUNE DE MONTPELLIER enregistrée le 10 juillet 2000 sont supprimés ».
Ces demandes ont été accueillies dans la mesure où « en vertu du principe rappelé à l'article 9 du code civil, selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée, le juge administratif peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi par la juridiction compétente, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; que des informations données sur l' état de santé d'une personne sans son assentiment constituent des atteintes à la vie privée contre lesquelles celle-ci a le droit d'être protégée... ».
Sur le terrain indemnitaire,
Il a été décidé que l'annulation des décisions administratives « est suffisante à consacrer l'atteinte à la liberté individuelle sans qu'il y ait lieu de rechercher si la mesure de placement d'office était médicalement justifiée » (CA de Paris, le 20 octobre 2004, « M... »).
Il existe donc une réparation autonome découlant de l'annulation des décisions administratives sans avoir égard au caractère médicalement justifié de la mesure.
La Cour a aussi estimé que : « toute description par un médecin de l'état mental et psychiatrique de l'intéressé postérieurement à la mesure de placement d'office est sans influence sur la validité de cette mesure ».
§ 2 - Le juge administratif.
? juge administratif : il apprécie la légalité externe de l'arrêté (R.E.P.).
Selon le TC (17/02/1997 : « Préfet Région Ile de France, Préfet de Paris, n)3045, DA avril 1997, p. 24), le juge judiciaire est seul compétent pour réparer les conséquences d'un placement d'office illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité (interne ou externe).
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a eu l'occasion de se prononcer sur cette question du partage de compétences : « c'est à bon droit que Monsieur Giovani G. fait valoir que l'annulation des décisions administratives en date des 16 et 17 mai 1990 ayant ordonné son placement d'office ouvre à son profit un droit autonome à réparation fondé sur les dispositions de l'article 5 de la CESDH et ce indépendamment de l'appréciation du bien fondé de telles mesures » (TGI Paris, 1ère ch., 3ème section, jugement du 17 mai 1999, RG 98/4900).
Lorsque la contestation porte sur la " régularité du placement " puis de son " maintien en établissement psychiatrique ", cette question ne relève pas de la compétence judiciaire (Civ1, 4 juillet 2006, n° 05-10233).
L'annulation de l'arrêté initial d'HO, l'irrégularité de la procédure d'admission ainsi sanctionnée vicie celle du maintien en hospitalisation (CAA Bordeaux, 20 juin 2006, n° 04BX01907)
Ainsi, il peut y avoir des nullités en cascade.
Certains moyens n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision arrêtée tels que " l'absence de signature de l'ampliation " (CAA Paris, 2 mai 2007, n° 06PA03035).
Voir la jurisprudence administrative refusant d'indemniser – non compétent – les conséquences de l'illégalité d'un arrêté d'HO...
• CAA de Bordeaux du 25/11/2003 (2ème chambre) (légifrance - N° 01BX02402).
• CAA de Marseille du 19/06/2003 (1ère chambre – légifrance n° 99MA00976)
• CAA de Marseille du 27/12/2001 (1ère chambre, Légifrance n° 01MA01449 – HDT).
- CAA de Versailles du 7 juillet 2005, "B..." (n°03VEO1344) : "l'action en réparation de l'ensemble des dommages résultant de cette voie de fait relève de la compétence des tribunaux judiciaires; qu'il en va ainsi du préjudice résultant de la privation de liberté du fait du maintien contre son gré de M. B... en service psychiatrique que des dommages qui résulteraient du traitement qui lui a été administré durant son hospitalisation; que dès lors il y a lieu d'annuler le jugement (...) par lequel le TA s'est reconnu compétent pour connaître la demande de M. B. et de rejeter la demande de première instance comme portée devant une juridiction compétente pour en connaître".
Le juge judiciaire pourra vérifier si la créance du requérant – s'estimant victime d'un internement abusif – n'est pas atteinte par la déchéance quadriennale (le point de départ du délai est fixé à la fin de la mesure d'internement) [AP, 6/7/2001, Langlois c./ agent judiciaire du Trésor et autres, JCP20002, II, 10105].
Le Préfet peut envisager une HO à la suite d'une HDT (lorsque l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'OP).
Le Préfet prendra un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office (qui s'il n'est pas confirmé au bout de 15 jours est caduc).
La légalité de l'arrêté est envisagée au regard de l'article L. 3213-6 (et non pas l'article L. 3213-1 CSP).
Le Préfet peut prendre une mesure d'H.O. à l'égard d'un individu qui a été déclaré pénalement irresponsable au sens de l'article 121-1 du CP [art. L. 3213-7 C.S.P. – Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 112-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toutes mesures utiles...].
Jurisprudence : CE, référé, 26/07/2004 : le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'un malade tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés (légifrance – n° 270302).
Il est intéressant de se poser la question de savoir quelle est la conséquence de l'annulation d'un arrêté d'H.O. par rapport aux autres arrêtés pris ultérieurement :
« si les arrêtés successifs maintenant l'HO d'un patient sont adoptés au vu d'un certificat médical circonstancié spécifique et constituent des actes distincts, l'annulation par le juge de l'un de ces arrêtés a pour effet de faire regarder comme n'étant jamais intervenue la reconduction qu'il prononçait de sorte que l'HO de ladite période s'est trouvée privée de base légale et ne saurait à son tour donner lieu à un quelconque maintien (...) ; que par voie de conséquence, les arrêtés présentement attaqués, qui reconduisent une mesure privée de base légale, ne peuvent dès lors qu'être annulés » (« B... », TA de Bordeaux, le 21 octobre 2004).
Décision du contentieux de l'annulation :
• Le danger imminent :
« B... », TA de Paris, le 15 juin 2005.
Si le commissaire de police (du quartier des halles de Paris) a indiqué dans son PV que l'intéressé « tenait des propos délirants... », il ne ressort pas du PV que le commissaire a pris la décision au vu d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'intéressé aurait présenté un danger imminent ou compte tenu d'une notoriété publique. La décision d'internement du commissaire ayant été pris à la suite d'une procédure irrégulière, celle-ci sera annulée.
Chapitre 2 - Les moyens juridiques et procéduraux de " l'aliéné " en cas d'internement.
Il y a 4 recours envisageables sur le plan procédural.
§ 1 – Le juge administratif :
A/ En urgence :
? requête en référé-liberté (art. L. 521-2 du C.J.A.)
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Le juge des référés peut enjoindre à l'administration d'agir dans un sens qu'il détermine afin d'éviter qu'une atteinte grave et manifestement illégale soit portée à une liberté fondamentale par une personne de droit public. Ces trois conditions doivent être cumulativement réunies pour que le juge des référés soit utilement saisi : - C.E. 8 février 2001, G., n°229948
Il appartient donc au requérant d'expliquer en quoi l'administration aurait, en ce qui le concerne, méconnu de façon grave et manifestement illégale une liberté fondamentale : - C.E. 19 avril 2002, H., n°245377.
L'urgence dans le référé liberté fondamentale est reconnue lorsqu'une mesure nécessaire à la sauvegarde de cette liberté fondamentale doit être prise dans les quarante huit heures.
La condition d'urgence posée par l'art.L.521-2 cja s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; le juge prend en compte, non seulement l'atteinte portée de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la personne qui est visée par l'exécution de la mesure en cause, mais également les considérations d'intérêt général qui servent de fondement à cette mesure.
Au nombre de ces intérêts la jurisprudence a notamment retenu : Le maintien de l'ordre public.
Présentation de la requête : sa recevabilité n'est pas subordonnée à l'existence de conclusions au fond ; ainsi, même lorsqu'une instance non dépourvue de tout lien avec elle est pendante devant une juridiction d'appel ou de cassation cette demande ne peut être portée que devant le tribunal administratif, (le cas échéant devant le Conseil d'Etat compétent en premier ressort) : - C.E. 29 mars 2002, M. B., n° 244523.
L'instruction de la requête
Le juge peut sans instruction (et donc sans audience) rejeter la demande en application des pouvoirs qu'il tient de l'article L.522-3 cja :- C.E. 18 octobre 2002, M. Guilhem X..., n°249678
L'instruction d'une demande de référé liberté comporte une phase d'instruction écrite suivie d'une audience publique.
Lors de cette audience, il est loisible aux parties d'invoquer tout moyen de droit ou de fait :- C.E. 20 janvier 2005, commune de Saint-Cyprien, n°276475
Il peut être important pour les parties d'y être présentes ou représentée :
C'est le lieu d'achèvement du débat contradictoire, étant précisé que le juge des référés, se prononce en l'état des productions des parties et des éléments recueillis au cours de l'audience publique ; il n'a pas le pouvoir d'ordonner des expertises :- C.E. 25 avril 2002, société Saria Industries, n°245414
Le juge de l'art.L.521-2 cja peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il est toutefois cantonné par l'art. L. 511-1 de ce code aux mesures provisoires ; il ne peut ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision : C.E. 10 novembre 2004, M. Yusuf B... et Mlle Anne-Marie R..., n°273847 .
Les suites de l'ordonnance :
L'ordonnance est exécutoire, mais elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Une demande d'exécution fondée sur l'art.L.911-4 cja peut être adressée au juge. Celui-ci ne peut ordonner de mesures que provisoires : C.E. 29 octobre 2003, Mme Olga ... et M. Mathieu ..., n°259440
L'ordonnance prononçant sur une demande de référé-liberté peut faire l'objet d'un appel devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : art.L.521-3, 2° al. cja , R.523-3 cja.
• Référé-suspension (article L521-1 du CJA), permet de saisir le juge administratif aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution d'une décision administrative qui présente un doute sérieux quant à sa légalité et lorsque l'urgence le justifie.
• « A... », TA d'Orléans, le 1er décembre 2004 :
« Eu égard aux effets d'une mesure de reconduction d'hospitalisation d'office qui porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant, la condition d'urgence est remplie.
Le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité dudit arrêté ». -à suspension de l'arrêté.
- Dans une espèce du 23 juin 2004, le TA de Versailles « M. D. c./ Préfet des Yvelines », a suspendu l'exécution de l'arrêté dans la mesure où l'arrêté d'HO a été motivé par seule référence au certificat médical, non joint audit arrêté, ne satisfait pas à l'obligation de motivation (doute sérieux sur la légalité)...l'urgence résultant de la privation de liberté (puis le JLD a pris acte de la décision du juge administratif, il constatait que le certificat n'avait pas été communiqué à l'intéressé et qu'il ne visait pas les circonstances de droit ou de fait ayant rendu la mesure nécessaire...le juge en concluait à une voie de fait... : TGI Versailles, le 25 juin 2004).
L'urgence
Dans une affaire « Mlle D... », le TA de Cergy (29 juin 2005;n°0505600) Pontoise estime que la condition de l'urgence doit être regardée comme remplie dans la mesure où l'intéressée suit une formation en alternance...
Le doute sérieux
Le défaut de jonction du certificat médical à l'arrêté attaqué suffit à caractériser un doute sérieux (voir décision « Mlle D... », voir supra).
B/ Au fond :
? requête en annulation
- vise l'arrêté d'hospitalisation ;
- contrôle de la légalité externe (exigence de motivation)
• compétence du juge administratif
Sur l'incompétence.
Concernant la question de la délégation de signature du Préfet en matière d'internement :
Il a été jugé que les dispositions de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 selon lesquelles le Préfet peut donner délégation de signature à son directeur de cabinet « ne subordonnent pas l'usage de cette délégation à l'empêchement du Préfet » (« S. M. », TA de MELUN, le 5 décembre 2003).
§ 2 – Le juge judiciaire :
A/ L'urgence
? requête aux fins de sortie immédiate (statue en référé) :
- contrôle la voie de fait ;
- JLD° (lieu de situation de l'établissement).
Il est à noter que le Président du Tribunal de Grande Instance peut aussi s'auto-saisir pour ordonner à tout moment la fin de l'hospitalisation (L3211-12 du CSP).
Pour s'opposer à la mainlevée de la mesure d'HO, le Préfet ne peut pas invoquer le principe de « précaution, qui ne peut s'appliquer en matière de liberté individuelle. En l'absence de texte spécifique, le risque de récidive sans lien direct établi avec l'état mental de la personne concernée par une mesure d'HO, ne peut justifier le maintien de cette mesure, qui doit s'apprécier seulement en fonction de l'état psychiatrique de cette personne » (CA de Paris, le 17 juin 2004, 1ère Ch., section B., « Max X. et GIA c/ Préfecture des Hauts de Seine »).
Lorsque le Président du TGI est saisi, il et qu'il prend une décision, il ne peut le faire au vu d'un seul certificat médical (CA Paris, 14ème ch. C, le 24 avril 1992 - surtout qu'en l'espèce l'expert unique n'était pas inscrit sur la liste spéciale prévue par l'ancien article L.351 du CSP).
C'est l'article L.3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne hospitalisée sous contrainte peut déposer une simple requête devant le JLD, le magistrat statuant en référé.
Cette procédure contentieuse implique nécessairement que le Préfet ait été appelé à l'instance. Ainsi, la Cour d'appel de Pau, par arrêt du 15 mai 2006 a pu considérer qu' " est nulle l'ordonnance prise sur simple requête au terme d'une procédure non contradictoire, sans que le Préfet n'y ait été appelé, en violation de l'article L.3211-12 du code de la santé publique ".
Qu'en est-il du régime juridique concernant les modalités de recours de la décision du JLD ?
La personne internée peut faire appel mais aussi le Préfet.
Un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 21 novembre 2006 (N° : 2275) a précisé qu'aucune disposition textuelle " ne prévoit que l'appel de la décision du JLD relève de la procédure sans représentation obligatoire ". L'appelant peut donc interjeter appel par déclaration déposée au Greffe de la Cour (contrairement à la procédure gracieuse où l'appel est formé par déclaration au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision).
• Les voies de recours suite à une main levée :
« CHS d'Erstein / L. », T.G.I. de Strasbourg, le 17 février 1994 : (art. 351) – voies de recours suite à une main levée est l'appel ou une tierce opposition.
Bien souvent, le JLD prendre une décision avant dire droit qui vise à désigner un expert judiciaire.
En principe cette mesure d'instruction ne met pas fin l'instance et qui ne se prononce pas sur le bien fondé de l'internement de la personne ne peut être immédiatement frappée d'appel (sauf hypothèse d'excès de pouvoir du premier juge, de violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ou de la violation d'un principe juridique fondamental;
Dans une espèce, la CA de Paris (1ère chambre B, le 17 juin 2004) a relevé que le premier juge avait ordonné, selon l'usage, la désignation d'un expert...mais avait « ensuite ordonné l'audition de l'épouse et de la fille du requérant » (mesure qui pouvait s'expliquer eu égard au comportement violent commis sur ces personnes).
Mais par la suite, ce juge a mis en doute le témoignages de l'épouse et de la fille du requérant et a alors « ordonné la remise par ces personnes de documents médicaux touchant à l'intimité de la personnes qui n'étaient pas parties au procès » (mesure avant dire droit). La Cour souligne que le JLD est le « gardien des libertés individuelles » et qu'il « devait statuer sur les mérites de la requête et qu'il a « manifestement excédé ses pouvoirs et violé un principe juridique fondamental » (par conséquent l'appel de Max V; est recevable; il s'agit non d'un appel réformation mais d'un appel-nullité.
Parmi les mesures d'instruction, on peut relever que certains juges ont désigné un huissier de justice aux fins de se rendre à la Préfecture pour se faire remettre les copies de décisions d'HO, pièces administratives et notifications et ensuite les déposer au Greffe du TGI (TGI de Clermont Ferrand, le 25 août 1987, « B. »).
D'autres Présidents de TGI n'ont pas hésité à commettre un juge d'instance afin que celui se transporte dans un hôpital psychiatrique aux fins d'obtenir « l'entier dossier administratif » de l'interné - sur la base de l'article 145 du NCPC (Pt du TGI d'Avesnes-sur-Helpe, le 17 septembre 1987, « L. »).
Attention, la procédure doit être assez rapide et le juge doit statuer à bref délai.
En effet, la France fut condamnée dans un arrêt du 27/09/2002 (requête n° 41376/98) pour violation de l'article 5§4 de la CESDH pour ne pas avoir respecté un bref délai [La Cour rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 14, § 35 et Musial c. Pologne [GC], n° 24557/94, § 43, CEDH 1999-II)]. En l'espèce, la CEDH constatait :
- le Président du TGI radiait l'affaire 1 an et 20 jours après la mesure d'internement (puisqu'il y avait eu entre temps une levée de l'hospitalisation sous contrainte - HDT) ;
- « quelle que soit la date retenue pour le dépôt de la demande de sortie immédiate du requérant, ce n'est que plus de trois mois plus tard... que le président du tribunal de grande instance désigna un expert, alors même que la mesure d'internement avait été levée une semaine auparavant ».
Puis, sur la base de l'art. 41 de la CESDH : « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable », la Cour a octroyé réparation des dommages subis par le requérant (6 500 euros + 1 000 euros de frais et dépens).
Voir pour un autre ex. de violation de l'art. 5§4 de la CESDH dans un arrêt du 18/06/2002 « D. /France » (Requête n° 43125/98), en matière d'HO (application de l'ancien art. L. 351 CSP).
Faits :
• 21 avril 1998 : réception par le TGI de la lettre de la requerante ;
• Le Pt du TGI (qui avait été mis en cause par la requérante auparavant a désigné un autre juge compétent- souci d'impartialité-, le vice président du TGI ;
• 6 mai 1998 : le vice Pt est saisi du dossier ;
• du 6 au 20 mai 1998 aucune mesure n'a été prise par le juge (20 mai, la requérante a bénéficié d'un congé d'essai) ;
• Or, comme le souligne la C.E.D.H. : « la pratique habituelle dans de telles affaires, où le juge statue 'en la forme des référés', est de nommer immédiatement un expert afin qu'il examine l'intéressé et qu'il donne son avis sur la demande de sortie » ;
• Décision de nommer un expert n'a été prise que le 8 juin 1998 (soit après la libération de la requérante – décision de sortie définitive le 4 août 1998) ;
Au vu des délais exposés la C.E.D.H. en conclu à la violation de l'art. 5§4 [réparation sur la base de l'art. de 3 500 euros].
Pour des exemples de rejet de décisions de sortie.
• « B... », CA de Bordeaux, le 8 juillet 2005 [HO] :
La CA a infirmé la décision de sortie prononcé par le JLD le 30/6/2005 (c'est le Parquet Général qui a interjeté appel).
Concernant les irrégularités des arrêtés préfectoraux, la CA estime que le grief de l'incompétence, du défaut de motivation et du défaut de renouvellement à l'issue du délai « n'est pas de la compétence du juge civil mais de celle du juge administratif ». « Que seul ce dernier est compétent pour statuer sur les délais séparant les décisions administratives, la régularité des procédures et de leurs notifications ».
Puis la CA en conclu à l'absence de voie de fait.
Enfin concernant la dangerosité de l'intéressé :
Pour rejeter les requêtes de l'intéressé la CA souligne :
• les experts mettent en évidence une vulnérabilité de l'intéressé « sur le plan de la réalité » ;
• les multiples expertises ne sont pas en contradiction ;
• l'intéressé « s'est toujours opposé aux mesures d'encadrement médical indispensables en cas de sortie ».
• « risque de passage à l'acte ».
• « R... », TGI Evry, le 2 février 1990 :
En raison des potentialités de dangerosité retenues par l'expert, le juge a estimé que la demande de mainlevée de placement ne pouvait aboutir...
- « B... », TGI de Bordeaux, le 8 juillet 1988 :
Pour rejeter la demande de sortie immédiate, les juges se sont appuyés sur les expertises et ont précisé :
« Monsieur Jean B... reste atteint de manière persistante d'une psychose paranoïaque...qu'il doit être considéré comme aliéné au sens de l'article L 343 du CSP et qu'il reste partiellement dangereux pour autrui ».
- « L. », TGI Avesnes, le 15 mars 1988 : le juge rejette la demande de Michel L. aux motifs que l'expert judiciaires confirmait la nécessité médicale d'un placement HO - « la dangerosité ne peut être écartée et que le placement en hôpital psychiatrique apparaît toujours justifié par son état mental »...
- « C... », TGI Evry, le 1er juillet 1988 (expertise), le 14 octobre 1988 (nécessité du maintien en HO « pour lui prodiguer les soins que réclame son état de santé »).
- « S... », TGI Laon, le 17 décembre 1987 (concernant Monsieur André S..., le juge a estimé au vu du rapport d'expert que le demandeur présentait un « état démentiel grave avec altération des fonctions intellectuelles, désorientation spatio spatiale et perte totale de l'autonomie, état nécessitant une assistance constante dans les gestes de la vie quotidienne...Monsieur...continue d'être dangereux pour lui-même et éventuellement pour autrui... »
L'épouse avait été aussi placée en HO...l'expert a exclu toute pathologie confusionnelle ou démentielle...mais le juge reprend toutefois les conclusions de l'expert qui avait relevé la persistance « d'idées délirantes de persécution à minima » et de troubles du caractère, associés à l'obligation d'une assistance continue dans la vie quotidienne, il a considéré comme justifiée l'hospitalisation...
- « C... », TGI Evry, le 17 juillet 1987 (le juge avait en référé désigné un expert).
• « A... », CA de Bordeaux, le 26 juin 1984 :
Les magistrats ont considéré que « le premier juge a fait une correcte analyse du fait et une exacte application du droit » et a par conséquent confirmé son ordonnance par laquelle le juge avait débouté l'interné de sa requête aux fins de sortie.
La Cour, pour justifier sa décision, souligne qu'en outre et depuis la date du prononcé de l'ordonnance du premier juge, « la situation du requérant a notablement évolué », et qu'il avait fait l'objet d'un transfert d'une UMD à un milieu « psychiatrique ordinaire » et qu'il a cette occasion bénéficié de plusieurs sorties d'essai et que « la perspective d'une transformation du placement d'office en placement volontaire dans quelques mois est sérieusement envisagée ».
On peut souligner à la lecture de cet arrêt que même si la Cour relève que sur le long terme un placement volontaire parait envisageable, cela ne justifie pas une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Pour des exemples de décisions de sortie (ordre chronologique).
• « B... », JLD de Bordeaux, le 30 juin 2005 [HO] :
Le JLD a prononcé la mainlevée de l'HO dans la mesure où :
• il y avait eu une hospitalisation sans titre courant une période ;
• Mais le JLD souligne que le Préfet n'a pas renouvelé à temps son arrêté d'HO. En effet, l'HO ayant été prononcée le 9/11/2004, celle-ci fut renouvelée le 7/12/2004 et le 10/3/2005. Or, le quantième était le 9 novembre et le Préfet n'a pris l'arrêté que le lendemain... « En conséquence, on se trouvait pendant au moins 24 heures sans titre et que dès lors en application du 2ème alinéa de l'article L 3213-4 du CSP, la mainlevée est acquise ».
• « K... », CA de Paris (1ère chambre, section B), le 4 mars 2005 [HO].
La CA infirme un jugement du JLD et ordonne l'hospitalisation d'office.
Les magistrats ont estimé que la communication d'un seul certificat médical - 21 janvier 2004 (justifiant l'arrêté d'l'HO) sans aucune autre pièce est « insuffisante » pour leur permettre d'apprécier la dangerosité réelle manifestée par l'internée...
Au vu des rapports d'expertises et des certificats médicaux fournis par l'internée « il n'est pas démontré que C. K. soit atteinte actuellement de troubles mentaux nécessitant des soins de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l''OP ».
Par conséquent, la mesure d'HO (qui n'avait aucune portée pratique...) doit être levée.
• « V...-F... », TGI de Créteil, le 6 janvier 2005 [HO] :
Le JLD a estimé que Madame V...-F... avait relevé avec pertinence « que selon les conclusions de l'expert, le maintien de la mesure d'HO se justifie non pas pour répondre à une exigence de sécurité publique ni pour lui apporter des soins pour des troubles mentaux compromettant l'ordre public ou la sécurité des tiers mais seulement pour assurer 'la guidance de la parentalité' de l'enfant ».
Par ailleurs, le JLD a souligné que la demanderesse avait bénéficié de plusieurs sorties d'essai, « ce qui n'aurait pu être envisagé si Madame V...t-F... avait été considérée comme dangereuse ».
Par conséquent, le JLD estime qu'il existe d'autres moyens - laissés à l'appréciation du juge des enfants - pour assurer 'la guidance de la parentalité'; en effet, l'HO doit être la dernière et l'ultime mesure à envisager...
• « MAX V. », CA de Paris, le 17 juin 2004 [HO]
Le Préfet ne peut pas pour s'opposer à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation invoquer le principe de précaution, « qui ne peut s'appliquer en matière de liberté individuelle ».
• « C. G. », TGI de Créteil, le 7 décembre 2001 [HDT à HO] :
Le juge souligne certaines carences concernant la justification de l'internement :
«...les motifs et les modalités de son internement (HDT initialement) sont par contre inconnus et injustifiés, élément de nature à jeter un doute quant à la totale neutralité du médecin ayant rédigé le certificat médical circonstancié (le médecin n'exerçait pas dans l'établissement d'accueil mais avait été requis par l'administratrice du centre hospitalier) ».
Par ailleurs, il est indiqué que « le Préfet se limite à reproduire textuellement les termes du certificat médical, sans caractériser le péril, l'atteinte à l'ordre public ou le risque pour la sûreté des personnes ».
Le lien de causalité entre le comportement de l'intéressé et l'atteinte à l'OP n'étant pas établi, le juge a prononcé la sortie immédiate...
• « M. C », CA de Nîmes, le 30 janvier 2001 [HO] :
L'état de santé de Monsieur C. ne justifiait plus son HO, la CA infirme la décision attaquée et fait droit à la demande de mainlevée de l'hospitalisation.
• « B... », TGI Evry, le 22 août 2000 [HO] :
Le Juge prend acte de l'absence de dangerosité établi par l'expert et décide la mai levée de l'HO.
• « M. C c/ le Préfet du Vaucluse », CA de Nimes, le 19 mai 2000 [HO}.
La personne avait fait l'objet d'une HO (L.342 du CSP). « L'état de santé de Lionel C. ne justifie plus son HO sans son consentement, ce qui n'exclut pas la poursuite des soins adaptés à son état sous un régime d'hospitalisation consenti en concours avec sa famille » (la dernière phrase est ambiguë dans la mesure ou la CA précise que « l'amélioration clinique ne met pas fin aux soins du sujet qui devrait bénéficier d'un placement en HDT »).
• « M... », CA de Versailles, le 16 novembre 1998 [HO] :
Le Pt du TGI avait refusé d'ordonner la sortie de Monsieur M. qui avait fait l'objet d'une HDT.
L'hospitalisation sous contrainte a été prononcée « dans qu'un premier certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade... ».
Les magistrats ont estimé que « s'agissant d'une double formalité protectrice de la liberté individuelle dont le juge judiciaire est le protecteur normal, le non respect de la procédure entache celle-ci d'une nullité absolue ».
• « M... », CA de Versailles, le 13 novembre 1998 [HDT] :
La CA constate que le 1er certificat a été rédigé par un médecin de l'établissement d'accueil et n'a pas justifié de l'impossibilité de recueillir le consentement de l'intéressé.
« S'agissant de cette double formalité protectrice de la liberté individuelle dont le juge judiciaire est le protecteur normal, le non respect de la procédure entache celle-ci d'une nullité absolue ».
La CA a infirmé l'ordonnance rendu par le juge et a ordonner la sortie immédiate...
• « M... », TGI la Rochelle, le 16 septembre 1996 [HO] :
Pour ordonner la sortie immédiate de Monsieur M..., les juges ont souligné qu' « aucun risque de violence physique n'existe » et que « dans ces conditions, le comportement de Monsieur MECHIN ne menace plus l'ordre public ou la sûreté des personnes ».
• « M...», TGI de Digne, le 17 avril 1992 [HO] :
Pour ordonner la sortie immédiate, les juges soulignent que l'expert dans son rapport indique que « Monsieur M... ne présente pas de danger appréciable cliniquement ».
• « S... », TGI de Rennes, le 24 décembre 1991[HO]
On retrouve dans cette décision (comme dans d'autres), la nécessité pour les personnes concourant à la mise en place d'une mesure d'internement (ex. : médecins) de justifier cette mesure ultime.
Les juges ont à ce titre souligné : « qu'il importe de caractériser très précisément les éléments médicaux qui sont de nature à convaincre du caractère inévitable de la contrainte imposée ».
« La mesure de placement d'office est une mesure grave qui ne peut être confondue avec tout autre mesure de protection ou de traitement médical tel que le placement sous tutelle ou le placement consenti, à objet curatif ».
La décision de sortie immédiate se justifie eu égard aux éléments suivants :
• il ressort du certificat de 24 heures que « Monsieur SEIGNEUR était conscient de la nécessité de son hospitalisation » ; par conséquent : « sa conscience se trouvait suffisamment empreinte de lucidité pour que l'on en déduise (...) que l'ordre public était moins menacé qu'antérieurement par un malade ayant retrouvé un certain degré de conscience » ;
• « depuis cette date – certificat de 24 heures – il n'a été établi aucune étude médicale approfondie permettant de poser un diagnostic certain de maladie mentale évolutive, d'autre part de concrétiser un état de dangerosité évident... ».
La nécessité médicale ne doit jamais ressortir d'un éventuel risque comme le dit le juge :
« ... la dangerosité de Monsieur S... est dénoncée en réalité comme un risque virtuel découlant de l'environnement de ce dernier, potentiellement conflictuel, avec notamment ses proches parents ».
et de conclure : « ainsi cerné le risque doit être tenu à la fois pour permanent mais sans lien direct avec la nécessité d'un traitement qui devrait être assuré en milieu hospitalier, lequel traitement tel qu'actuellement appliqué n'étant d'ailleurs pas énoncé, en sorte qu'il y a lieu de penser qu'il tient à la seule assurance d'un sevrage forcé ».
Le trouble ou la menace à l'ordre public n'étant pas démontré, les juges ont ordonné la sortie immédiate...
• « S... », TGI Evry, le 5 novembre 1991 [HO] :
Lorsque les certificats médicaux qui ont suivi l'HO « ne font plus aucune allusion à la dangerosité potentielle de Marc S... » mais au seul « intérêt thérapeutique », il ressort « à l'évidence que la mesure ne se justifiait plus par la protection de l'OP ou de la sûreté des personnes ».
En l'espèce, le juge constate :
- une absence de décision préfectorale dans les 3 jours précédent la fin du premier mois de placement;
- une absence de référence à une quelconque menace pour l'OP ou la sécurité des personnes...
• « C... », TGI d'Evry, le 28 octobre 1991 [HDT] :
Pour ordonner la sortie immédiate de Monsieur C..., le juge souligne :
• le certificat médical de 15 jours est « silencieux sur les circonstances et les justifications de l'hospitalisation en établissement psychiatrique » ;
• « les faits relatés à l'appui de cette appréciation (« personnalité narcissique un tantinet pervers ») relèvent, à les supposer même avérés, à l'évidence plus du contrôle social dévolu à la police et à la justice que d'une prise en charge thérapeutique forcée ».
• « Enfin, le médecin n'indique pas clairement comme le lui prescrit le texte (337 al. 2), si les conditions de l'hospitalisation sont toujours réunies, c'est à dire par référence à l'article L333 du CSP si les troubles rendent impossible le consentement et si l'état nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ».
- « V... », CA de Douai, le 30 septembre 1991 [HO] :
Le juge judiciaire a parfois fait référence aux travaux du législateur pour mesurer la portée de certains textes et en l'espèce celui du certificat médical dans le cas de la mise en œuvre de l'ancien article L.342 et L.343 du CSP.
Selon l'article L.342, le Préfet prononce par arrêté au vu d'un certificat médical circonstancié l'HO dans un établissement spécialisé dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sécurité des personnes.
Selon l'article L.343, dispose qu'en cas de danger imminent, le Maire peut prendre des mesures provisoires après avis médical ou à défaut lorsque le danger est attesté par la notoriété publique.
Selon la Cour « en distinguant dans les deux articles l'avis médical du certificat médical circonstancié, le législateur a clairement exprimé la volonté de voir limiter l'HO aux seuls sujets dont l'aliénation est établie de manière probante et revêt une gravité telle qu'elle légitime l'internement, tout en prévoyant la nécessité de faire face, par des mesures provisoires, aux situations d'urgence ».
Et de souligner que « lors des débats parlementaires, l'attention des législateurs avait été attirée sur le fait que le certificat médical implique un examen direct de la personne par le médecin à la différence de l'avis médical qui implique seulement un entretien ou une évaluation des risques... ».
En l'espèce, le certificat médical rédigé pouvait satisfaire les exigences de l'article L.343 mais il ne satisfait pas en revanche à l'article L.342.
Par conséquent, la nécessité de l'hospitalisation de B. V. « n'était pas établie au moment où l'autorité préfectorale a pris son arrêté...et qu'il y a lieu de mettre fin immédiatement à l'hospitalisation du requérant ».
• « L... », TGI Avignon, le 31 juillet 1990 [HO] :
L'hospitalisation sous contrainte ne saurait protéger préventivement la société contre des dangers potentiels de la part de certains individus, dès lors qu'une maladie mentale n'a pas été diagnostiquée.
Le TGI a estimé : « de toute évidence l'enfermement psychiatrique ne saurait avoir pour fonction, dès lors qu'aucune maladie n'est diagnostiquée, de continuer à protéger la société contre les agissements potentiels du délinquant, après que celui-ci ait purgé la peine qui a sanctionné ses actes en, prévenant, de la sorte, toute récidive de la part de ce délinquant ».
• « G... », TGI de Chalon sur Saône, le 30 juillet 1990 [HOàHDT] :
Même si l'intéressé fait l'objet d'une sortie d'essai, celui-ci « doit être toujours considéré juridiquement comme étant retenu à l'hôpital sous le régime du placement volontaire (auj. HDT)... ». Par conséquent, l'interné peut demander sa sortie immédiate...
Le juge relève que le Préfet avait abrogé son arrêté d'HO et qu'ensuite l'intéressé avait été maintenu à l'hôpital au titre du placement volontaire « pour une cause autre que sa dangerosité ».
Parfois, le jugement inspire une réflexion philosophique du magistrat :
« le respect des libertés individuelles qu'inspire de manière toujours plus accentuée les législations, réglementations et jurisprudences nationales et supranationales du monde occidental, doit permettre à un individu ne présentant pas un état d'aliénation mettant en péril l'ordre public et la sûreté des personnes, de choisir lui même le ou les thérapeutes qui lui prescriront les traitements adaptés à son état ».
• « B... », TGI de Créteil, le 15 février 1990 [HO]
Le rapport de l'expert mentionne que « le maintien de Monsieur B., dans le centre hospitalier où il est actuellement retenu, n'est pas nécessaire, Monsieur B..., grâce au traitement médical dont il a été l'objet et qu'il s'est engagé à poursuivre à sa sortie de l'hôpital, ne présente pas actuellement une dangerosité de nature à troubler l'OP ».
• « P. », TGI de Créteil, le 15 juin 1989 [HO]
L'internement étant une mesure exorbitante de droit commun sous l'angle de la privation de liberté, les juges estiment qu'il faut rapporter avec certitude la justification médicale de cette mesure :
« ...force est de constater qu'aucun élément ne permet de dire avec certitude que Mademoiselle PETIT ait à ce jour manifesté de réelles tendances agressives sur la personne du Docteur GERARD ou de ses proches ».
Et de conclure que « ces considérations conduisent à admettre que la preuve que l'affection mentale dont souffre Mademoiselle PETIT rend son état dangereux pour elle même ou pour autrui, justifiant par là le maintien de la mesure privative de liberté n'est pas apportée ».
L'intéressée n'a pas à supporter la charge de la preuve concernant l'absence de troubles mentaux...
« Mlle M. », TGI de Libourne, le 15 juin 1989 [HO] :
Les juges ont estimé que le majeur protégé n'avait pas un comportement dangereux.
Plus précisément les juges ont estimé que :
« le recours au placement d'office n'est pas un substitut à une carence ou, en l'espèce, à une difficulté passagère de communication entre le suivi médical et un patient mais un mode d'action particulier pour soustraire un individu à raison de sa dangerosité pour les autres ou, éventuellement pour lui-même à raison des conséquences pour les autres ».
• « B. », TGI Evry, le 14 février 1989 [HO]
Sur la base de l'expertise psychiatrique, les juges ont prononcé la sortie immédiate.
- « L. », CA de Douai, le 20 juillet 1988 & 14 novembre 1988 [HO] :
* (1er arrêt) Le premier juge avait débouté l'interné de ses demandes.
La CA a estimé que la mesure d'internement était fondée (au vu des certificats médicaux et parce que « les attestations des membres de la famille de M. L. pèchent par manque d'objectivité »).
Mais concernant l'application de l'article L. 351 du CSP, la Cour a noté que l'expert concluait à « la persistance de troubles mentaux » mais ne se « prononce pas nettement sur l'état de dangerosité actuel ou non du malade, lequel doit conditionner sa mise en liberté », la CA a donc ordonné une nouvelle mesure d'expertise.
On peut constater que le lien de causalité entre l'affection psychiatrique et les conditions de l'article L 351 du CSP doit être établi de façon certaine.
* (2ème arrêt) : La CA a porté un jugement sur la nécessité médicale d'internement en estimant qu les experts n'avaient pas assez caractérisé cet état dangereux :
La Cour rappelle dans un premier temps les conclusions psychiatriques des experts : « Monsieur Michel Lempereur est atteint d'une psychose paranoïaque à type délire de persécution qui est aliénante dans la mesure elle le conduit à des interprétations délirantes de la réalité; que cet état compromet la sécurité des personnes, dès lors qu'il existe au moins un persécuteur désigné ».
Mais la Cour a estimé que les conclusions précitées n'étaient « pas suffisamment objectivées » et « qu'indépendamment de la réticence observée à l'examen clinique ils se bornent à noter que les affirmations de l'intéressé sont catégorique, que ses convictions semblent toujours inébranlables, que Monsieur Lempereur use toujours d'un ton déterminé et qu'il est peu accessible à la discussion sans préciser le contenu du dialogue qu'il sont eu avec l'appelant et sur lequel ils étayent leurs conclusions ».
Il y a donc une exigence du détail et de l'exhaustivité de l'expertise en la matière.
D'autre part, la Cour souligne que l'activité délirante de l'intéressé « n'est fon fée que sur l'invocation par ce dernier de quelques actes de malveillance causés par des proches ou des collègues de travail dont l'inexistence, au regard notamment de l'accusation portée contre le gendre de l'intéressé d'avoir à cinq reprises tailladé les pneumatiques de sa voiture n'est pas établie en l'absence de toute investigation ou éléments de preuve versé aux débats ».
Mais le juge judiciaire indique que « la dangerosité potentielle de M. L. à l'encontre d'une personne unique ne saurait justifier la prolongation de la mesure de placement d'office, laquelle n'a été apparemment accompagnée d'aucune agressivité particulière ».
Eu égard aux éléments précités, le juge judiciaire a infirmé l'ordonnance prise par le Président du TGI et a ordonné sa sortie immédiate.
• « D. », CA de Montpellier, le 28 juin 1988 [HO] :
Le premier juge avait ordonné la sortie de M. D. (interné à la suite de violentes disputes avec son épouse) aux motifs que l'intéressé avait fait l'objet d'un placement volontaire irrégulier :
- l'arrêté d'urgence pris par le Maire était sans valeur dans la mesure où l'administration de Tutelle s'était abstenue d'intervenir dans les 24 heures et que « les pièces détenues par l'hôpital se referaient toutes à un placement volontaire ».
_ « la demande de placement volontaire formulée était sans effet, le certificat médical qui l'accompagnait ne répondant pas aux conditions formulées par l'article L.333 du CSP ».
Mais la CA infirme cette ordonnance dans la mesure où le premier juge a « tiré une déduction inexacte d'erreurs administratives dont certaines étaient purement formelles et qui a fait une fusse interprétation du certificat de 24 heures... ». Le premier juge avait omis de tenir compte d'un autre certificat médical joint à l'arrêté...
Enfin la CA reproche au premier juge d'avoir estimé à tort que « l'Administration avait l'obligation d'intervenir dans le délai de 24 heures alors que l'article L.344 faisait seulement obligation au Préfet de statuait sans délai... ».
La CA a conclu que Monsieur D. «...en exécution d'un placement d'urgence a été légalement maintenu dans l'établissement...en vertu d'un arrêté municipal, et ensuite conformément à une demande de placement volontaire qui ne comportait aucune irrégularité ».*
La CA souligne qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la réintégration de Monsieur D;
• « L. » , TGI Evry, le 27 avril 1988 [HO] :
Pour ordonner la main levée immédiate du placement d'office (art.L351 CSP) les juges soulignent :
« à aucun moment, Madame Miara L. n'a menacé la sécurité des personnes, même si l'on admet comme établie, sa tendance a accumuler des journaux, ce fait seul ne constitue pas un trouble justifiant l'atteinte gravissime aux libertés que constitue un placement d'office ».
Par ailleurs, les juges précisent qu' « aucun des médecins qui l'ont examinée ne retient sa dangerosité pour autrui ».
Malgré ses observations, les médecins avaient conclu à la nécessité du maintien en hospitalisation sous contrainte aux motifs que « sa suspension rapide ne pourrait que confirmer la malade dans son délire de persécution et de préjudice ».
Malgré les observations des experts, les juges ont précisé sans aucune ambiguïté :
« le placement d'office n'est pas une prescription thérapeutique, mais une mesure de police qui doit être strictement limitée aux cas prévus par la loi ».
• « K. », TGI de Créteil, le 14 avril 1988 [HO] :
En l'espèce, le demandeur s'est désisté de son action dans la mesure où l'autorité préfectorale avait prononcé la mainlevée du placement d'office.
- « D. », TGI de Rodez, le 15 décembre 1987 [HDT] :
Le principe d'interprétation stricte des textes en matière pénale se retrouve en matière d'internement :
« les dispositions législatives autorisant des privations de liberté doivent être interprétées de manière stricte et restrictive, tout naturellement d'abord lorsqu'elles sont édictées dans un but d sécurité publique, comme celles qui organisent le placement d'office, mais encore plus lorsqu'elles visent à sauvegarder la paix des familles comme celles qui régissent le placement volontaire (HDT) où il n'est plus question d'intérêt général et de dangerosité du sujet, mais d'intérêt privé et d'aliénation mentale ».
Après avoir souligné que le non respect des règles strictes en matière d'internement conférerait à des directeurs d' hôpitaux psychiatriques « des pouvoirs exorbitants » le juge estime « qu'il serait étrange qu'à une époque où l'institution de la détention provisoire, passée au crible de la critique dans l'opinion la plus éclairée, soumet les juridictions d'instruction qui la mettent en œuvre et les chefs de maison d'arrêt qui l'exécutent au respect de règles de forme strictement interprétées par la jurisprudence, celles qui président à l'enfermement psychiatrique échappent à tout contrôle, même de leur légalité formelle ».
En l'espèce force est de constater que Monsieur D. a été admis en hospitalisation « sans titre autorisant sa rétention ».
Mais le Directeur est mis en cause en l'espèce :
« en l'absence d'arrêté de placement d'office ou même de placement d'urgence en bonne et due forme et faute d'avoir vérifié que les conditions légales d'un placement volontaire étaient remplies, le Directeur de l'hôpital a commis (...) une violation de la loi dont la pratique habituelle qu'il a invoquée dans ses explications ne saurait constituer ni une justification ni une excuse ».
Toutes ces carences (Directeur, médecins) révèle selon le juge « une illustration du principe juridique selon lequel la fraude ou l'erreur grossière vicie irrémédiablement tous les actes qui ont pu faire suite » (insusceptible de régularisation a postériori même si le placement de Monsieur a permis de le calmer...) ».
• « D. », TGI de Rodez, le 2 décembre 1987 [HDT] :
Il « appartient au juge de vérifier (...), si le processus d'internement, gravement atten


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