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Le droit de l'hospitalisation sous contrainte Partie I

  • Par laurent.friouret le
    (mis à jour le )
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Laurent FRIOURET

Avocat au Barreau de Castres

laurent.friouret@orange.fr


Mis à jour, le 12 novembre 2008.



LE DROIT DE L'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE



Le droit positif réaffirme le principe fondamental " qu'une personne ne peut sans son consentement (...) être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, hormis les cas prévus par la loi " (article L.3211-1 du code de la santé publique).


L'hospitalisation forcée de la personne porte non seulement atteinte à sa liberté de ne pas consentir à son hospitalisation mais aussi directement à l'intégrité de son corps, c'est pourquoi " les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessité par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement " (art. L3211-3 du CSP).


Le caractère extrêmement attentatoire aux droits de l'individu en matière d'hospitalisation sous contrainte explique les garanties dont bénéficie la personne internée.


Le droit de l'hospitalisation forcée est un droit complexe et très intéressant sur le plan de la technique juridique. Par ailleurs, le dualisme de compétence de l'ordre judiciaire et administratif est un particularisme du droit français .



Avant d'étudier le régime juridique de l'hospitalisation sous contrainte (II), ainsi que celui de l'hospitalisation à demande d'un tiers (III), il convient d'étudier le "tronc commun" des droits fondamentaux inhérent à tout type d'hospitalisation forcée (I).


Par ailleurs, il conviendra d'envisager les principaux droits fondamentaux de la personne hospitalisée sous contrainte (IV).


Enfin, il s'agira d'étudier, sous le plan de la procédure, les moyens juridiques de la personne internée (V) et les questions annexes (VI).





Sommaire


I. – LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES HOSPITALISEES SOUS CONTRAINTE QUELQUE SOIT LE MODE DE PLACEMENT EN ETABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE.


II. - L'HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS.


CHAPITRE 1 – Avant l'hospitalisation (les conditions)


§ 1 – les conditions tenant à l'état du malade

§ 2 – Les conditions tenant à la qualité aux demandeurs à l'hospitalisation

§ 3 – Les conditions formelles

§ 4 – Les certificats médicaux


CHAPITRE 2 – L'Hospitalisation.


§ 1- Le contrôle lors de l'admission

§ 2 – Le contrôle administratif et médical après l'admission

§ 3 – La fin de l'hospitalisation

a) à l'initiative d'un tiers sur avis médical

b) à l'initiative du Préfet

c) à l'initiative d'un tiers

d) à l'initiative du Juge des Libertés et de la détention



III. – L'HOSPITALISATION D'OFFICE.


Chapitre 1 - Les modalités d'exercice de l'HO

SECTION 1 - les conditions tenant à l'état du malade

SECTION 2 - la décision d'HO

§ 1 - Le Préfet

§ 2 - Le Maire ou le Commissaire de Police

§ 3 – La chambre de l'instruction ou la Juridiction de jugement.


Chapitre 2 – Les contrôles administratifs et médicaux

1) L'exigence des certificats médicaux

2) L'exigence de notification de l'HO au patient


Chapitre 3 – La motivation de l'arrêté

1) Les principes généraux

2) Le certificat médical

3) La motivation et l'énonciation des circonstances factuelles


Chapitre 4 – La fin de l'hospitalisation d'office.


IV. LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HOSPITALISEE SOUS CONTRAINTE.


Chapitre 1 - Le droit à la sûreté individuelle contre toute mesure d'internement abusif.


Chapitre 2 - Le droit à l'information des motifs de l'internement.


Chapitre 3 - La célérité quant à l'exigence des délais des procédures juridictionnelles.


§ 1 - Le respect du bref délai en cas de demande de sortie immédiate & le recours effectif

§ 2 - Le respect du délai raisonnable en cas de procédure juridictionnelle.

a) l'article 6§1 de la CESDH concernant le délai raisonnable sur lequel un Tribunal doit se prononcer.

b) l'article 13 de la CESDH concernant le recours effectif (corollaire de l'absence de délai raisonnable de l'art. 6§1).


Chapitre 4 - Le respect de la vie privée de la personne hospitalisée sous contrainte


Chapitre 5 - Le droit à réparation en matière d'internement illégal.



V. LE CONTENTIEUX DE L'INTERNEMENT.


Chapitre 1 - Le dualisme des compétences judiciaires et administratives.


§ 1 – Le Juge Judiciaire

§ 2 – Le Juge Administratif


Chapitre 2 - Les moyens juridiques et procéduraux de " l'aliéné " en cas d'internement


§ 1 – Le juge administratif :

a) En urgence :

* Le référé-liberté

* Le référé-suspension

b) Au fond

• La requête en annulation

• La question de la compétence du juge afministratif

§ 2 – Le juge judiciaire

a) L'urgence

• La requête aux fins de sortie immédiate

• Les voies de recours suite à demande d'une main levée

• Des exemples de rejet de décision de sortie

• Des exemples de décision de sortie

b) Au fond






Chapitre 3 – Les dommages et intérêts en cas d'internement abusif

§ 1 – Les victimes directes

a) HO médicalement et administrativement injustifiées

b) Maintien en internement non justifié

c) Défaut de notification

d) HDT

e) La faute du médecin

f) Autres cas

§ 2 – Les victimes par ricochet

§ 3 – L'exécution provisoire



Chapitre 4 – Questions annexes


§ 1 – La mise en cause du médecin ayant rédigé le certificat médical

§ 2 – Sur la question du traitement médical forcé et l'atteinte au noli me tangere

§ 3 – La question des délais de recours des arrêtés d'HO


























I. LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES HOSPITALISEES SOUS CONTRAINTE QUELQUE SOIT LE MODE DE PLACEMENT EN ETABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE.


Ainsi, dès l'admission à l'hôpital, la personne dispose du droit de :


1° communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° saisir la Commission Départementales des Hospitalisations Psychiatriques ;

3° de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

4° d'émettre ou de recevoir des courriers ;

5° de consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L 3222-3 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

6° d'exercer son droit de vote ;

7° de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.


La possibilité pour la personne hospitalisée sous contrainte de pouvoir prendre un Conseil (médecin ou avocat) est un droit majeur comme l'a considéré la CAA de Paris dans un arrêt en date du 21.12.2007 (N° 07PA00168) :


« l'obligation d'informer dès son admission la personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement de sa situation juridique et de ses droits, et notamment de celui de prendre conseil d'un avocat de son choix, telle qu'elle est prévue par l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, ne se limite pas aux seules hypothèses de l'hospitalisation sur demande d'un tiers et de l'hospitalisation d'office décidée par le PREFET, respectivement prévues aux articles L. 3212-1 et L. 3213-1 de ce code, mais s'étend à l'ensemble des mesures d'hospitalisation susceptibles d'être prises en application des dispositions des chapitres II et III du titre I du livre II de la troisième partie de ce code ; que par suite, si les mesures provisoires qu'autorise à prendre l'article L. 3213-2 pendant une durée ne dépassant pas 48 heures conduisent à interner l'intéressé sans son consentement dans une structure, quel qu'en soit le statut, organisée pour administrer des soins médicaux à des malades mentaux, un tel internement, en dépit de sa très brève durée, constitue l'une des formes d'hospitalisation ouvrant droit, dès l'admission, à l'information prévue par l'article L. 3211-3 précité ».


La question s'était posée lors de l'admission des personnes hospitalisée à l'IPPP (Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police à Paris). Les magistrats parisiens ont précisé que :


« l'IPPP est un service public médico-légal qui, sous l'autorité d'un médecin chef assisté notamment de médecins psychiatres, est chargé de soigner, encadrer et surveiller les personnes dangereuses à cause des troubles mentaux qu'elles présentent, « afin de favoriser la sédation de leur état, le diagnostic médical et leur prise en charge thérapeutique » ; qu'ainsi l'admission à l'IPPP sur décision du commissaire de police prise sur le fondement de l'article L. 3213-2 constitue une mesure d'hospitalisation sans consentement au sens de l'article L. 3211-3 ; qu'il en résulte que les personnes conduites à l'IPPP doivent, dès leur admission, être informées de leur droit de prendre le conseil d'un avocat de leur choix ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé son refus de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette obligation » (arrêt précité).

________________


La personne hospitalisée n'est par ailleurs aucunement déchue de ses droits et devoirs de citoyens (à l'exception des dispositions des articles 492 et 508 du code civil - tutelle ou curatelle) " sans que ces antécédents psychiatrique ne puissent lui être opposés " (article L3211-6 du CSP). Autrement dit, une hospitalisation sous contrainte inscrite au dossier médical ne peut être mis sous le même plan qu'un casier judiciaire qui serait susceptible de la pénaliser comme une personne condamnée.


Durant l'hospitalisation, la personne peut bénéficier de sorties d'essai (dont la durée ne peut excéder 3 mois) et ce dans le but de "favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale "(art. L3211-11 du CSP).


Par ailleurs, de courtes sorties - de quelques heures - de personnes hospitalisées (moins de 12 heures) peuvent se réaliser, avec l'accompagnement d'un ou plusieurs membres du personnel (art. L3211-11-1 du CSP).


Les développements ci-après tentent de résumer au mieux le droit positif de l'hospitalisation forcée.


* * *


Nous envisagerons les deux types d'hospitalisation sous contrainte, à savoir l'hospitalisation à la demande d'un tiers (II) et l'hospitalisation d'office (III).
























II. HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS :


Une personne peut faire l'objet d'une HDT lorsque certaines conditions sont remplies en amont de l'hospitalisation (chap. 1). La "régularité" de l'hospitalisation doit être vérifiée pendant l'hospitalisation forcée (chap. 2). Enfin, nous verrons dans quels cas de figure l'HDT prend fin (chapitre 3).


Chapitre 1 – Avant l'hospitalisation


§ 1 – Les conditions tenant à l'état du malade (art. L. 3212-1 al. 1 du CSP).


? Les troubles mentaux dont la personne est atteinte doivent rendre impossible son consentement à l'hospitalisation.


Cependant, des décisions de justice font état de la nécessité de prendre en considération dans la mesure du possible de la volonté de l'intéressé et de s'assurer que celui-ci ne veuille pas être hospitalisé de son plein gré :

« les formalités imposées au placement d'office et au placement volontaire, dans un souci de protection de la liberté individuelle, impliquent que tout autre mode d'admission exige le consentement de l'hospitalisé ou à tout le moins son absence de protestation » (TGI de Rouen, le 9 juin 1980, « D. »).

Dans le cas contraire, il y aurait une voie de fait (voir décision supra).


? L'état du malade doit imposer des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.


§ 2 – Les conditions tenant aux demandeurs d'hospitalisation (art. L. 3212-1, al. 2 & 3 du CSP).


? Un membre de la famille :


? Une personne agissant dans l'intérêt du malade :


? a la qualité de demandeur :


• l'assistante sociale (de l'établissement d'accueil) peut formuler la demande indépendamment de tout lien de subordination vis à vis du médecin responsable et directeur de l'établissement (voir Directives ministérielles pour l'interprétation de la loi du 27/6/1990). [voir pour l'annulation : un écrit donnant pouvoir à une assistante sociale de signer au nom d'une mère l'hospitalisation de sa fille ? de la demande d'admission (L.333)]

• - Le Maire


? n'a pas la qualité de demandeur :


- la secrétaire d'un centre hospitalier spécialisé (CAA de Nantes, 30/12/1999, « Centre spécialisé de Pontorson », n°97NT01930, AJDA, n°3, 20/03/2000, p.230).


- Un infirmier général représentant le Directeur du Centre hospitalier (dans lequel la patiente avait été admise « ne pouvait justifier de l'existence de relations lui donnant qualité pour agir », CE, 03/12/2003, n°244867, 1èer et 2e sous-sections réunies).


• Le Préfet n'est pas compétent pour transformer le placement d'office en placement volontaire (annulation de la décision préfectorale) : « B. », TA de Paris, le 15 juin 2005 ;


• Même solution dans un jugement du TA de Toulouse, « M. / Préfet du Tarn », le 29 juin 2004.


? Le tiers (s'il n'est pas un membre de la famille) doit – selon la jurisprudence du CE du 3/12/2003 justifier de l'existence de relations antérieures à la demande.



§ 3 – Les conditions formelles :


La demande du tiers doit être manuscrite & signée (art. L3212-1 CSP).


Elle doit comporter : nom, prénom, profession, âge, domicile du demandeur + de la personne à hospitalisée + indication de la nature des relations existants entre elles.



§ 4 – Les certificats médicaux :


La demande d'admission doit être accompagnée de 2 certificats médicaux datant de moins de 15 jours & circonstanciés (attestant que les conditions de placement sont remplies).


La CAA de Douai (Légifrance, n° 02DA00776) a estimé le 8/07/2004 que la décision du Directeur d'un établissement public de santé mentale prononçant son internement était illégale dans la mesure où les 2 certificats médicaux n'étaient pas circonstanciés et plus précisément les 2 certificats « ne permettaient pas de connaître l'état mental de l'intéressé et les particularités de sa maladie, ni les motifs justifiant l'hospitalisation de ce dernier sans son consentement » (+ 500 euros au titre de l'article 761-1 du CJA).


? 1er certificat :


- le médecin ne doit pas exercer dans l'établissement accueillant le malade ;

- Il doit :

o Constater l'état mental de la personne malade ;

o Indiquer les particularités de la maladie ;

o Indiquer la nécessité de faire hospitaliser le patient sans son consentement ;


Ainsi est insuffisamment motivé eu égard aux exiges de la loi un certificat médical qui « se borne à indiquer que l'état mental de cette dernière nécessite des soins immédiats, sans son consentement, et une surveillance constante dans un établissement mentionné à l'article L. 331 du code de la santé publique, sans préciser les particularités de la maladie de Mme X ni les éléments constitutifs d'un péril imminent pour sa santé ; que ce certificat ne comportait ainsi pas les précisions requises par les articles L. 333 et L. 333-2 du code de la santé publique (...) » (CAA Lyon, 20.04.2006, n° N° 01LY02558 ).


Rappeler les « particularités de la maladie » est un élément déterminant quant à la protection des libertés publiques de la personne :


« que le certificat médical établi le 13 novembre 1990 par le médecin extérieur à l'établissement se limite à indiquer que Mme X présente un état d'agitation avec désordre sur la voie publique, qu'elle est un danger vis à vis d'elle-même, a déjà été suivie au CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER et que son état nécessite une hospitalisation contre son consentement selon l'article L. 333 du code de la santé publique ; qu'en ne précisant notamment pas les particularités de sa maladie ainsi que l'imposent les dispositions susmentionnées, ledit certificat n'a pas le caractère circonstancié requis par elles (...) » (CAA Lyon, 18.03.2004, N° 01LY00908).


L'absence de description précise de l'état mental est susceptible de rendre irrégulière la procédure d'HDT comme le rappelle cet arrêt :


« les deux certificats médicaux en date du 31 août 1994, rédigés en termes rigoureusement identiques, qui accompagnaient la demande d'admission de M. Jean-Marie X à l'établissement public de santé mentale des Flandres sans son consentement ne permettaient pas de connaître l'état mental de l'intéressé et les particularités de sa maladie, ni les motifs justifiant l'hospitalisation de ce dernier sans son consentement ; que les certificats en cause n'étaient donc pas circonstanciés comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 333 du code la santé publique ; que cette irrégularité entache d'illégalité la décision d'admission (...) » (CAA Douai, 08.07.2004, N° 02DA00776).



? 2ème certificat : le médecin doit confirmer les indications du premier certif. (Ce

peut être un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil).


? Exceptionnellement, en cas de péril imminent pour la santé du malade constaté par le médecin (exerçant éventuellement dans l'établissement d'accueil), le Directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical (L3212-3 du CSP).


La jurisprudence contrôle rigoureusement cette notion du péril imminent.


Ainsi, le médecin peut engager sa responsabilité si :


- il a accordé foi aux récits d'autres personnes (le certificat médical n'est donc pas exact ! CA Caen, 16/1/1901, DP 1904,2,370 ; S. 1904,2,172).


- Il ne s'est pas assuré de la véracité des faits (CA de Nîmes, 3/7/1911, DP 1914,2, 85 ; S. 1913, 2, 177).


- Il ordonne l'internement d'une personne qu'il ne connaît que de vue (CA de Grenoble, 13 mars 1931, GP 1931,2,776).


- Il a fait preuve de légèreté & d'imprudence (CA de Nîmes, 6/6/1955, D. 1956, 473 ; JCP 1956, II, 9038).


? N'ont pas la qualité pour établir des certificats médicaux :

- les médecins « parents » ou « alliés », au 4e degré inclusivement

- Directeurs d'établissement.




Chapitre 2 : l'Hospitalisation :


§ 1 – Le contrôle lors de l'admission :


L'admission est prononcée par le Directeur d'établissement, elle n'a pas a être formalisée, ni motivée selon la jurisprudence : CE 26/7/1996, DA, 1995, n°545.


Cette jurisprudence est reprise par les Cours administratives d'appel :


« qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que la décision d'admission que le directeur de l'établissement auquel est présentée une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers ou de prolongation de celle-ci, est tenu de prendre, n'a pas à être formalisée par écrit ni, par suite, à être motivée, dès lors que l'auteur de la décision a vérifié le respect de la procédure sus décrite et qu'il s'est, comme en l'espèce, assuré de la présence au dossier de toutes les pièces exigées et mentionnées au bulletin d'entrée ; qu'il suit de là que les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, et du défaut de motivation des deux décisions des 7 et 8 avril 1999 doivent être écartés (...) ». (CAA Marseille, 07.07.08, N° 07MA00782).


Cette même décision précise que :


« qu'il ne résulte pas des dispositions applicables et rappelées ci-dessus que les décisions non écrites du directeur du Centre Hospitalier Edouard Toulouse devaient être notifiées à l'intéressée avant d'entrer en application ; que, par ailleurs, la requérante ne saurait utilement alléguer que les motifs des deux certificats médicaux à l'origine de son hospitalisation et de son maintien en service hospitalier ne lui ont pas été communiqués dès lors qu'en vertu des dispositions rappelées ci-dessus ces motifs n'ont pas à être communiqués automatiquement aux intéressés et qu'il est par ailleurs constant qu'ils l'ont ensuite été à la demande de la requérante qui les a elle-même contestés devant le tribunal administratif en les joignant à ses demandes d'annulation correspondantes (...) ».


Le Directeur doit :


- vérifier que la demande est conforme aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou L. 3212-3 du CSP ;


• s'assurer de l'identité de la personne hospitalisée et de celle qui en formule la demande.


Une personne ne peut pas être admise au CH antérieurement à la demande d'admission car ce serait une voie de fait : TA de Versailles, le 26 septembre 1996, « V. D. » (voir pour le cas d'un « placement volontaire »).


Ainsi, on peut constater qu'il ne peut y avoir de placement de type "préventif". En effet, l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne serait indéniablement caractérisée.


Voir pour un ex. d'annulation pour une admission au titre de « service libre » + document d'admission incomplet (« B. », TA de Paris, le 10 mars 1995).







§ 2 – Le contrôle administratif & médical après l'admission :


Dans les 24 hrs qui suivent l'admission, un nouveau certificat médical doit être établi par un psychiatre de l'établissement (qui ne peut être celui ayant établi le 2e certificat médical lors de l'admission) qui confirme ou infirme la nécessité de maintenir l'hospitalisation.


Ce « certificat de 24hrs » + bulletin d'admission + copies des certificats médicaux doit transmis :

- au Préfet ;

- à la C.D.H.P.


Dans les 3 jours de l'hospitalisation, le Préfet notifie les noms, prénom et domicile de la personne hospitalisée + le demandeur :


- au Procureur de la République (près du TGI dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée) ;

- au Procureur de la République (près du TGI dans le ressort duquel est situé l'établissement).


3 jours avant l'expiration des 15 premiers jours d'hospitalisation, le patient doit être à nouveau examiné par un psychiatre de l'établissement qui rédigera à nouveau un certificat médical (qui doit décrire les troubles & leur persistance pour justifier ou non le maintien de l'hospitalisation qui peut durer 1 mois au maximum – puis renouvelable selon une période mensuelle maximum selon les même modalités).


A défaut de production de ce certificat dans les délais, la levée de l'hospitalisation s'impose (art. L. 3212-7 CSP).



Chapitre 3 – La fin de l'hospitalisation :


§ 1 – à l'initiative d'un tiers sur avis médical :


Un psychiatre mentionne sur un certificat médical que les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies (le praticien doit l'inscrire sur le « registre de la loi »).


Ce certificat doit être transmis dans les 24 heures à la CDHP, aux PR et au demandeur (de l'hospitalisation) et au Préfet.


§ 2 – à l'initiative du Préfet :


Sa décision doit être motivée, toutefois un certificat médical ne semble pas nécessaire.


§ 3 – à l'initiative d'un tiers :


- curateur du malade ;

- conjoint ou concubin ;

- les ascendants (si pas de conjoint) ;

- les descendants majeurs (si pas d'ascendants) ;

- le demandeur ;

- la CDHP


L'avis d'un médecin est toujours requis.

Si celui-ci considère que l'état du malade « nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'OP », le Préfet en est informé et peut ordonner immédiatement un sursis provisoire, et le cas échéant une hospitalisation d'office.


Ce sursis provisoire cesse de plein droit au delà d'un délai de 15 jours si le préfet n'a pas prononcé l'HO.



§ 4 – à l'initiative du Juge de la Liberté et de la Détention :


Certaines personnes :


- personne hospitalisée ;

- tuteur (si mineur) ;

- conjoint ou concubin ;

- tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade ;

- le demandeur (à l'hospitalisation) ou le PR (d'office).


...peuvent saisir le JLD sur simple requête (à quelque époque que ce soit).


Le J.L.D. statue en la forme des référés après débat contradictoire.


Le Président du TGI peut aussi s'auto-saisir (alerté par la personne hospitalisé).


11 commentaires

Peu importe.

  • Par André Bitton le

J'ai repéré votre site sur Internet par le mot clé "Internement illégal". Je l'ai lu en large partie. Il est très bien, bien complet quand même et assez objectif. Vos références sont très correctes. Je les connais pour beaucoup d'entre elles, du fait de mon affaire (que vous citez, du reste: CAA Paris 23 mars 2005, voie de fait), mais aussi du fait de mon militantisme depuis longtemps au GIA. J'ai répercuté le lien avec votre site à Mr André Lezeau, actuel président du GIA et webmestre du site du GIA. qui vous a donné suite.


Maintenant que Ph. Bernardet est mort, vous y allez ... Il était grand temps, en effet, que des avocats s'y mettent!


Félicitation en tout cas. Salutations dévouées. André Bitton, du Groupe Information Asiles.


PERTINENCE DE CE BLOG ET DECEPTION DE MA PART QU IL NE SOIT PAS PLUS FREQUENTE ET COMMENTE

  • Par ZA le

JE POSERAI 1 QUESTION A L AUTEUR DE CE SITE POUR LUI DEMANDER


POURQUOI A VOTRE AVIS MONSIEUR FRIOURET NOMBRE D AVOCATS SEMBLENT SI PEU INSTRUITS EN MATIERE D EXACTIONS PSYCHIATRIQUES ET DES LITIGES QUI S ENSUIVENT ENTRE L ADMINISTRATION/SYSTEME PSYCHIATRIQUE ET LE PUBLIC ?


Réponse au commentaire

  • Par laurent.friouret le

Le droit de l'hospitalisation sous contrainte est un droit assez complexe même pour des praticiens du droit. La jurisprudence est fournie en la matière et le dualisme de compétence (entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives) "rebute" peut être certains quant à l'étude de cette matière qui touche aux libertés publiques essentielles (ex. : liberté d'aller et venir, droit au respect de l'intégrité corporellle)...


Une discipline à réformer ....

  • Par Un Confrère le

Je vous découvre avec intérêt et profit car, vous évoquez, entre autres, une discipline peu connue de nos Confrères. Pour ma part je suis très critique sur ce droit de 1990 que le législateur tarde à réformer. Il ne doit pas se satisfaire des petites retouches opérées par la loi du 4 mars 2002 mais réformer en optant pour un contrôle des HSC a priori et non a posteriori notamment par une CDHP totalement absente dans cette fonction. Quid d'une décision judiciaire pour enfermer !!! Il faudrait enfin, comme plus généralement en matière de responsabilité médicale, unifier les règles de compétence pour ne retenir qu'un seul juge (le juge judiciaire bien entendu). Et, c'est possible ....


Votre bien dévoué Confrère.


remerciements

  • Par za le

Monsieur Friouret

D abord je vous remercie de votre reponse ( qui ne m etonne pas du tout )et reviens un peu sur ma question en precisant les raisons de celle ci

: une personne de mon entourage a etée internée en psychiatrie (hdt) plusieurs semaines .

Pendant cette periode

j ai cherché conseil pres d avocats

Le premier contacté par telephone m a repondu :"Je n ai jamais vu le cas ..." (Ce monsieur voulait parler de cas d eventuels problemes causés par la psychiatrie et donc d eventuels litiges amenant psychiatrie et particuliers devant la justice)

le deuxieme m a dit , en resumé , :" Je ne vois pas de probleme " ( quant à l internement de la personne) et j ai du lui indiquer l article du code de la santé publique qui regit l hsc !


Voilà une sorte d " etat des lieux " inquietant :)


J espere Monsieur que votre site aura l audience qu il merite

et bonne continuation


ZA


Comment se prémunir contre une hospitalisation sous contrainte abusive svp

  • Par Yume le

Comment se prémunir contre une hospitalisation sous contrainte abusive svp


Je suis victime de münschaussen par procuration, ma mère a réussis à me faire séquestrée aux urgences (je devais faire quelques bilans suite à un épisode de malaises vagaux pour surmenage, je n'étais et ne suis pas suicidaire, ni une menace à l'ordre publique de plus ma lettre de prise en charge mentionnait uniquement les malaises d'hypotension) contre ma volonté, j'ai subis des méthodes d'aliénistes, aucun soignant ne m'adressait la parole, mes effets personnels (y compris mes papiers) après la chemise de nuit "imposée" m'ont été pris et mis sous clef, malgré le fait que le bilan était finis ils m'ont refusé l'information à la décharge mes affaires et séquestrée toute une nuit pour absolument AUCUN traitement, ils m'ont fait des examens dont un bilan sanguin dont je n'ai jamais eu les résultats, et un ecg j'ai appris a postériori qu'il s'agissait d'un ecg dans des conditions humiliantes d'une impudeur inacceptable (j'étais seins nus devant tous un couloir! couloir tout publique!) j'ai du hurler pour la restitution de mes effets personnels et exiger mon départ dans le couloir le lendemain matin!

Et pire que tout j'étais, déjà, majeure (dois-je préciser vaccinée?)


J'aimerais évincer ma génitrice indigne de confiance de tout choix médicaux en cas d'incapacité à consentir et désigner la personne de mon choix, de même je souhaite évincer de toute orientation possible l'établissement de "soins/maltraitances" qui m'a séquestrée.


Merci de votre attention.

Nullipare@live.fr

Merci de votre réponse.


RE: Comment se prémunir contre une hospitalisation sous contrainte abusive svp

  • Par laurent.friouret le

Je vous invite à bien vouloir me contacter au 09.60.50.61.51 à partir du 15 décembre prochain.

Cordialement,

L. FRIOURET

AVOCAT


RE: Comment se prémunir contre une hospitalisation sous contrainte abusive svp

  • Par yume le

C'est noté merci car il m'est difficile d'avoir des informations pour m'en prémunir hors dès que je refuse argent ou autres, ma génitrice m'en a toujours menacée (même enfant) elle me calomnie, me prétend folle pour que ma parole soit dénigrée, et le lieu ou j'ai été "séquestrée" a des précédents de maltraitances envers des personnes considérées "psy" ("psy" est un catalogage péjoratif qui ouvre la porte au pire) une patiente transférée par erreur en psychiatrie qui fut maltraitée est la seule a avoir vu sa plainte aboutir.


RE: Comment se prémunir contre une hospitalisation sous contrainte abusive svp

  • Par yume le

Je vous remercie de m'avoir informé de comment accéder à mon dossier médical.

Il y a eu d'autres violences clairement constituées (plainte en mars, instruction en cours, ré auditions ou on m'a concédé de savoir qu'il y avait eu aveux partiels) j'ai mis tout ce que je pouvais entre les mains du procureur et fait de mon mieux j'ignore ce qu'il en adviendra.

Je ne supporterais pas la confrontation.


Mon dossier montre clairement un HDT falsifié en UHCD (le sigle HDT barré, et UHCD manuscrit d'une autre main, adresse discordante) de plus le motif de consultation (lettre de prescription du traitant, était claire et en excluait tout possibilité, hors sa non prise en considération complète et le compte rendu lamentable qui en ressort avec des "psychologiquement fragile" d'un praticien qui ne m'a JAMAIS adressée la parole ni vue.)

Je me suis appliqué de mon mieux malgré ce genre de falsification à montrer un maximum d'anomalies.

Majeure et mineure.

Car malheureusement malgré signalement j'ai peur pour les enfants qui subissent les mêmes horreurs.


J'ai du fuir, et ma prise en charge santé a été très laborieuse, et est encore incomplète.


http://www.credho.org/evenemts/2011/coll2011rouen.pdf


Ce lien m'inquiète, le fichage DMP aussi, est-ce que le procureur pourra m'aider?

Combien de victimes de münschaussen par procuration, malgré bien des tentatives d'émancipation, ont continuées à en faire les frais, et être stigmatisées "psy"?

Combien de cas devant la Justice Française?


Mon courriel a changé : Nimrobel@hotmail.fr


remerciement

  • Par MASO le

je voulais vous remercier pour votre blog ainsi que votre disponibilité, grace a vos conseil j'ai contacté a Lyon Maître Zeo qui a fait lever l'HO de mon épouse en 10 jours sans passer par le JLD.

merci pour tout et courage a tous


hospitalisation HDT pour pétil imminent

  • Par lemoigne le

je suis la personne de confiance d'une jeune femme victime d'inceste ( mère, 2 frères, 2 cousins) , hospitalisée dans une clinique agréée pour hospitalisation sans consentement ...

elle est dans cette clinique depuis 18 mois avec des périodes HDT, HO ..... et depuis vendredi dernier 27 janvier en HDT pour péril imminent signée par le directeur de l'établissement, alors que j'étais présente... après 3 jours en chambre d'isolement, elle est dans une chambre sous caméra, enfermée à clé...

le psychiatre m'interdit même tout contact avec le service, je peux le contacter lui, une fois par semaine, il refuse même de lui transmettre mes courriers, lui refuse tout droit d'écrire ...

j'ai écrit au directeur pour demander une saisine de la commission des usagers ...

j'ai contacté l'association ADVOCACY, demain j'appelle l'UNAFAM du 93

puis je vous joindre par tel, je n'ai plus le courage de raconter tout le contexte qui a conduit à cette situation, sauf à vous transmettre par mail , la lettre que j'ai écrite au directeur de l'établissement ...

Maître, je suis effarée du "traitement" imposée à une victime d'abus sexuel... c'est la double peine !

merci de votre aide

anne-marie lemoigne-blimer amlemoigne@yahoo.fr 0233587251 0616465327


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