Nous apprenons que Monsieur BESSON va publier un décret visant à refuser la naturalisation française à un étranger qui obligerait, selon les rapports de police, sa femme française (mais pas nécessairement européenne) à porter un niqab.
Naturellement, on communique amplement dessus, mais c'est devenu un classique de bonne guerre.
Là n'est pas la question.
Le refus est opposé au motif de défaut d'assimilation tel que visé par l'article 21-4 du Code Civil :
"Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée".
En fait, le Conseil d'Etat avait précédemment annulé un refus de naturalisation fondé sur le fait que la candidate était porteuse d'un voile intégral (N° 161251 du 3 février 1999), estimant que le port du voile ne manifestait pas, à lui seul, un défaut d'assimilation.
La question se pose différemment en l'espèce, puisque le refus est opposé à un homme qui contraindrait son épouse française à le porter.
En l'occurence, on sait que ce n'est pas le voile qui pose problème (du moins en l'état du droit, dans l'attente de l'avis du CE, justement, sur la burqa et d'une Loi à venir) mais le fait de contraindre à le porter.
Dans ces conditions, on peut se dire que cette contrainte dénoterait un refus d'assimilation.
La décision du Ministre est, d'ailleurs, amplement commentée et approuvée par l'opinion, à en juger par les commentaires.
Mais la problématique est bien moins simple qu'elle en a l'air : déjà, on peut penser que la demande de naturalisation est fondée sur le mariage d'un étranger et d'une française, depuis au moins 4 ans et sachant que la communauté de vie n'a nécessairement pas cessée et se poursuit.
Dans les conditions de l'article 21-2 du Code Civil:
"L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité."
Dés lors, on doit nécessairement voir d'un oeil critique l'argument du port du voile imposé, car, visiblement, cet argument, à le supposer exact, n'entraîne pas pour l'épouse la conséquence de vouloir rompre.
Or, si le port du voile ne révèle pas en soi un défaut d'assimilation, la contrainte révèle-t-elle ce même défaut, dans les conditions d'une communauté de vie qui se poursuit ?
Bon, une fois n'est pas coutume, je pense que cette décision n'est pas forcément mauvaise.
Mais force est de constater que la volonté de faire un coup de com' évacue un peu rapidement une problématique juridique complexe.

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