Dans un arrêt très important du 10 novembre 2009 (n°08-41.497) , cassant un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, la chambre sociale de la Cour de Cassation va indiquer que le harcèlement moral ne nécessite pas une intention coupable de la part du harceleur.
La Cour se cantonne à une stricte lecture des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, lequel évoque, simplement, « des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel », ce qui est la définition légale en France.
Sur le plan du droit du travail, on sait que le harcèlement moral entraîne nécessairement une sanction disciplinaire contre le salarié harceleur et qu'il permet au salarié victime d'user de son droit de retrait ou de prendre acte de la rupture.
Sur le plan pénal, l'article L. 1155-2 du code du travail prévoit un an de prison et 3.750 Euros d'amende.
Mais la décision de la Cour de Cassation, même s'il s'agit de la Chambre Sociale et pas de la Chambre Criminelle, laisse entrevoir un abîme de réflexion : doit-on estimer que le délit de harcèlement moral peut être constitué même en l'absence d'élément intentionnel ?
A mon avis, et jusqu'à plus ample informé, cette question pourrait bien être la ligne de démarcation lorsque l'on hésite à saisir le Conseil de Prud'hommes ou le Tribunal Correctionnel.

Derniers commentaires