Non, il ne s'agit pas ici d'algèbre (je suis nullissime en maths, du reste, sauf en géométrie), mais de droit.
C'est vrai que, depuis l'invention de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (à mettre dans le plateau "positif" de l'action du Président Sarkozy, même si ça ne suffit pas, et de très loin, à équilibrer la balance), on se demandait ce qu'était devenue la Question Préjudicielle.
Mangés toute crue ?
Disparue au champ d'honneur de l'outil juridique, comme le commodat ou le Code D'Alaric ?
En fait, cela dépend des cas.
Je dirais que lorsque la QP consiste à interroger, par exemple, une juridiction supérieure ou supra-nationale (comme la CJUE) pour connaître son avis sur la conformité d'un texte français au droit européen, clairement, la QPC, adressée au Conseil Constitutionnel peut la court-circuiter : le CC est gardien, aussi, de la norme européenne, puisque celle-ci est supérieure au droit national.
En revanche, lorsque la QP consiste à interroger une juridiction accolée, par exemple, le juge judiciaire par le juge administratif ou l'inverse, elle conserve toute sa valeur et peut même éviter l'obligation de saisir deux juges successivement, comme, par exemple, dans le contentieux du licenciement du salarié protégé : techniquement, il faut d'abord obtenir l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement devant le juge administratif, puis obtenir celle du licenciement devant le juge prud'homal.
Si tout va mal, 15 ans après, on y est encore.
Sauf que j'ai retrouvé un exemple de jurisprudence où cette QP fait précisément gagner du temps en courcircuitant le système :
"Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt énonce d'une part que le licenciement ayant été prononcé sur la base du même motif que celui pour lequel l'autorité administrative avait donné son autorisation, le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif ou rechercher si le licenciement était la conséquence d'un comportement fautif de l'employeur, tel le harcèlement moral justifiant le prononcé de la nullité ; que d'autre part, il appartenait au salarié d'user des voies de recours portées à sa connaissance pour obtenir l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait que l'inaptitude du salarié était la conséquence exclusive du refus de l'employeur d'accepter dans l'entreprise une représentation du personnel et syndicale, la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle , la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
(CA 08-44642)

Derniers commentaires