... il faudrait que je le retrouve....
Quand la campagne politique descend au niveau des égoûts, il n'y a aucune raison qu'elle se poursuive ailleurs.
Suite à l'affaire Ali SOUMARE où, au demeurant, un Parquet bien inspiré aurait déjà du ouvrir une enquête sur le fondement de l'article 226-22 du Code Pénal (*) sous réserve d'une plainte de la victime, toutefois, c'est le trublion Vincent PEILLON qui rappelait, plaisamment, un fait relaté dans un journal de 1965 (Var matin).
Dans Libération, cet extrait :
L'eurodéputé socialiste a sorti de sa poche une copie d'un article en disant: «Je vous ai amené un document très intéressant qui est l'édition du Petit varois du 11 novembre 1965. Le titre "en correctionnelle, deux jeunes dévoyés en vacances à La Croix Valmer avaient essoufflé la police"».
«La fin nous apprend que ces deux jeunes avaient volé une Simca 1000, volé des moteurs de bateaux, avaient des papiers d'identité faux, des plaques d'immatriculation fausses, avaient avec eux un pistolet 6,35 et avaient fait courir la police», a poursuivi l'ex-lieutenant de Ségolène Royal.
«J'ai cherché les noms et c'est finalement une jolie anecdote, on a deux noms: MM. Alain Madelin, Patrick Devedjian.», a lâché M. Peillon.
Pour faire contre feux, Monsieur DEVEDJIAN a annoncé son intention de porter plainte en diffamation qui a, à mon sens, bien peu de chance d'aboutir, puisque l'article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 suppose la fausseté du fait allégué, ce qui est peu probable s'agissant d'une coupure de presse relatant une audience du Tribunal Correctionnel.
Certes, les condamnations sont prescrites et les auteurs potentiels réhabilités, mais si le casier judiciaire peut être caviardé, il n'en est pas de même des coupures de journaux qui prennent simple valeur historique.
D'aillleurs, il a déjà été jugé "qu'une information de presse rendant compte objectivement d'une décision judiciaire prononçant une condamnation, fût-elle non encore définitive, ne tombe pas, par elle-même, sous le coup des textes qui répriment la diffamation..." (Crim20 décembre 1966 Bull crim n°297).
Du reste, c'est normal, sinon il ne servirait à rien d'avoir des audiences publiques, tant que la condamnation ne serait pas définitive.
Bref, je note surtout que :
1. on peut donc avoir été délinquant jeune et se racheter une conduite au point de devenir ministre, ce qui est très bien.
2. que justement, certains devraient s'en rappeler lorsqu'ils appartiennent au camp de ceux qui veulent sans cesse aggraver la répression contre les mineurs, déjà perçus comme des irrécupérables.
3. que, de la même manière, ce n'est pas bien malin d'être du côté de ceux qui ont voulu supprimer le huis-clos pour les mineurs (donc pour les stigmatiser davantage sans que la victime y gagne rien, bien au contraire) pour réclamer, pour soi, un huis-clos de casier judiciaire datant de quand on était jeune.
Et puis, surtout, ça fatigue le double-langage ou la différence entre les dires et les faits, comme, par exemple, les peines planchers d'un côté et les circulaires en douce pour faire sortir en masse des prisons....
C'est pénible, ça sape la confiance dans les Institutions et ça doit bien être là aussi où réside ce fameux mal psychique que la France (d'en bas) ressent, comme l'a pointé le Médiateur de la République.
Zut alors ! Que ces pignoufs essaient un peu d'être à la hauteur de leur charge.
(*) article 226-22 du Code Pénal :
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.


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