prestation compensatoire (23)

juin
12

L'attribution forcée d'un bien au titre de la prestation compensatoire est-elle constitutionnelle ?

La Cour de cassation pose au Conseil Constitutionnel la question suivante : "Les dispositions de l'article 274-2° du code civil portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles permettent au juge d'attribuer de manière forcée un bien, propriété d'un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire ?"


"Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


"Les dispositions de l'article 274-2° du code civil portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles permettent au juge d'attribuer de manière forcée un bien, propriété d'un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire ?"


Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;


Attendu que la disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Attendu que la question posée présente un caractère sérieux dès lors que sa solution commande de s'interroger sur la conformité à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui donne pleine valeur constitutionnelle au droit de propriété, de l'article 274, 2°, du code civil en ce que cette disposition autorise le juge à attribuer en propriété à un époux, à titre de prestation compensatoire, un bien appartenant à son conjoint, sans que le consentement de celui-ci soit requis hors le cas où ce bien lui est échu par succession ou donation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;


D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité " (Cass civ1, 17 mai 2011, pourvoi n° 11-40005).

sept.
24

Prestation compensatoire : le juge n’a pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage

Après 21 ans de vie commune, des concubins décident de se marier, puis 5 ans plus tard ils divorcent.


L'épouse déçue du montant de la prestation compensatoire qui lui a été accordé, forme un pourvoi en cassation.


Son pourvoi est rejeté (Cass Civ1 16 avril 2008, pourvoi n° 07-12814, arrêt qui sera publié au Bulletin) :


« que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen ;


1°/ que les juges du fond peuvent tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d'éléments d'appréciation non prévus par l'article 272 (ancien) du code civil comme la durée du concubinage ayant précédé le mariage ; qu'en se refusant à tenir compte, pour apprécier la prestation compensatoire allouée à Mme Z..., de la durée du concubinage ayant précédé son mariage avec M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 272 (ancien) du code civil ;


2°/ qu'en statuant de cette façon, sans répondre aux conclusions circonstanciées (page 4 et 5) de Mme Z... qui établissaient non seulement qu'elle avait noué une relation stable et continue avec M. Y... depuis 1978 mais aussi qu'elle avait partagé avec ce dernier la même adresse à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ».


Une décision classique.



févr.
20

L'ordre public procédural

  • Par laurence.teboulmayer le
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La Cour de cassation refuse de valider les jugements qui ne respectent pas les droits de la défense (ordre public procédural).

Le propre d'un jugement par consentement mutuel, c'est de constater l'accord des époux.

Or dans l'arrêt du 20 janvier 1987 (Cass Civ1 B n°17), la Cour de cassation a relevé que le jugement marocain avait relevé que la femme s'y opposait, elle ne pouvait que déclarer ce jugement contraire à la conception française de l'ordre public international.


En ce qui concerne l'ordre public international pour considérer une prestation compensatoire insuffisante, c'est toute la question de l'ordre public alimentaire, lié aux modalités de la répudiation islamique (maintenant condamnée par la Cour de cassation, mais ce qui n'avait pas toujours été le cas).


Elles varient certes d'un pays musulman à l'autre, mais n'en partagent pas moins les mêmes traits caractéristiques principaux (voir notamment, El-Husseini Begdache R., Le droit international privé français et la répudiation islamique, préf. Foyer J., LGDJ, 2002, résumé de l'auteur in Rev. crit. DIP 1999, p. 427 ; Mezghani A., Le juge français et les institutions du droit musulman, JDI (Clunet) 3-2003, p. 721, spéc. p. 747-754). La répudiation est une prérogative exclusivement maritale : seul le mari en est titulaire, la femme ne peut pas répudier son époux.


La jurisprudence nous enseigne en effet que les sommes allouées par les juges étrangers aux épouses abandonnées sont dérisoires et ponctuelles. L'arrêt Douibi en témoigne, qui traitait d'une répudiation pour laquelle le montant de l'ensemble des indemnités et autres pensions accordées à l'épouse, à la suite d'une rupture reconnue comme étant abusive, n'atteignait pas les 40 000 dinars algériens, soit à peine 4 000 francs, alors même que l'épouse vivait en France avec ses enfants, étant précisé que la pension alimentaire devait cesser d'être versée dès le prononcé du jugement. (Cass. 1re civ. 3 juill. 2001, no 00-11.968, Bull. civ. I, no 199, Rev. crit. DIP 2001, p. 704, note Gannagé L., JDI (Clunet) 2002, p. 181, obs. Kahn Ph. ;

Voir aussi l'excellent article de Gwendoline LARDEUX, Professeur à l'Université de Paris XIII, Lamy 2004, juin 2004 Bulletin d'actualité n° 6).

févr.
3

Effet international du jugement de répudiation

La cour de cassation relève d'office le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public de la décision de répudiation.


La Cour de cassation confirme ses précédentes décisions en refusant de reconnaître un jugement algérien qui avait admis la répudiation de l'épouse par son mari, lorsque les époux sont domiciliés en France : le jugement de répudiation obtenu est contraire à l'ordre public international français.

(Cass Civ1 20 sept 2006 B n°406 et 407).


déc.
27

Reconnaissance d’un droit à récompense d’un époux sur la communauté

La cour de cassation rappelle la règle selon laquelle l'encaissement de deniers propres par la communauté fait présumer le droit à récompense, sans avoir à démontrer l'existence du profit.

(cass Civ1 28 nov 2006 B n°515).


Il s'agit là d'un rappel de l'article 1433 du Code civil d'après lequel "la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tire profit des biens propres".

déc.
13

Ordre public international

  • Par laurence.teboulmayer le
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Ayant souverainement estimé que la loi marocaine alors applicable ne permet pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce, la cour d'appel en déduit exactement qu'elle est, sur ce point, contraire à l'ordre public international français.

(Cass Civ1 28 nov 2006 B n°524).


La Cour de cassation rappelle qu'une loi étrangère peut être écartée lorsqu'elle est contraire à l'ordre public international français, ainsi en est-il en l'espèce d'une loi qui ne permet pas d'allouer à l'épouse après divorce une prestation compensatoire.

nov.
29

L’activité de l’épouse au foyer

La Cour de cassation vient de rappeler une position classique : l'activité de l'épouse au foyer peut valoir contribution aux charges du mariage.

(Cass Civ1 4 juill 2007, pourvoi n° 05-21022).

nov.
8

Compétence internationale : une application du règlement européen

Il résulte de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, entré en vigueur le 1er mars 2001, que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.


Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour dire la juridiction française incompétente pour connaître de leur divorce, retient qu'en raison de la nationalité commune algérienne des époux, le litige se rattache de manière caractérisé à l'Algérie, alors qu'elle a constaté qu'ils avaient leur résidence habituelle en France.

(Cass Civ1 12 déc 2006 B n° 539).

nov.
7

Conflit de juridiction : compétence internationale en matière de divorce

En application de l'article 5 § 2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, le tribunal compétent pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial est également compétent pour connaître de la demande de pension alimentaire accessoire.

(Cass Civ1 16 déc 2006 B n° 538).


Et c'est le Tribunal saisi le premier qui a compétence :

« dès lors que Mme Y... avait indiqué qu'elle avait à nouveau saisi le tribunal de Siegburg d'une demande en divorce, et que M. de X... soutenait que le tribunal français avait été saisi auparavant, la cour d'appel sans dénaturer un jugement qu'elle n'a pas examiné, et sans violer le principe de la contradiction, a justement retenu sans avoir à effectuer d'autres recherches que ces constatations rendaient inopérantes, que le tribunal de Siegburg, avait été saisi en second, et a rejeté à bon droit l'exception de litispendance ».

oct.
29

Divorce pour faute

Les enfants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en justice.


La Cour de cassation a considéré que cette prohibition de l'audition des descendants d'un époux sur les griefs invoqués à l'appui d'une demande en divorce, s'applique aux conjoints divorcés de ces descendants (Cass Civ1 14 février 2006 B n° 71).

oct.
27

Liquidation du régime matrimonial après divorce

Quid des maris bricoleurs ?


Un époux possède une propriété en propre, propriété sur laquelle son conjoint apporte embellissement grâce à son travail personnel pendant ses heures de loisirs.

Ce travail fourni par un époux sur un bien propre devrait donner lieu à récompense.


Or la Cour de cassation en décide autrement :

Le travail d'un époux sur un bien propre ne donne pas lieu à récompense.

(Cass Civ1 28 février 2006 B n°106).

oct.
22

Concubinage

Les concubins ont la liberté de rompre.

La rupture du concubinage peut entraîner une obligation naturelle qui se transforme en obligation civile, lorsque la volonté du concubin résulte d'un acte démontrant son intention en ce sens ; la jurisprudence exige un écrit :


Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement estimé que de l'ensemble du comportement du concubin, à défaut de tout écrit en ce sens, il ne résulte aucun engagement volontaire implicite ou explicite de sa part à poursuivre, sans limitation de temps, l'aide financière octroyée à sa compagne dans les dix mois qui ont suivi leur dernière rupture, en déduit que son devoir de conscience ne s'est pas transformé en obligation civile.

(Cass Civ1 23 mai 2006 B n° 264).

oct.
21

Déclaration sur l’honneur établie lors du divorce

La Cour de cassation s'est prononcée pour le caractère non obligatoire de la déclaration sur l'honneur lors de la demande d'une prestation compensatoire :


« que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'infirmation du jugement ayant mis une prestation compensatoire à sa charge, la cour d'appel énonce que, celui-ci ayant refusé de produire la déclaration sur l'honneur visée à l'article 271, en dépit d'une demande du conseiller de la mise en état, elle n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de son appel ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ne subordonne pas à la production d'une déclaration sur l'honneur l'examen de la demande tendant au rejet d'une demande de prestation compensatoire, outre que M. X... apportait des éléments de nature à remettre en cause l'appréciation de la disparité par le premier juge, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application ».

(Cass Civ1 23 mai 2006 B n° 260).


Ainsi, même si une épouse ne produit pas de déclaration sur l'honneur, le juge peut lui attribuer une prestation compensatoire.

oct.
19

Autorité parentale suite au divorce

L'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, même séparés, est le principe et l'exercice unilatéral est l'exception, fondée sur l'existence de motifs graves.


C'est ce que vient encore de rappeler la Cour de cassation :

« qu'après avoir justement retenu que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, même séparés, était le principe et que l'exercice unilatéral était l'exception, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que Mme X... ne démontrait pas l'existence de motifs graves qui s'opposeraient à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et qu'il y avait lieu d'ordonner cet exercice en commun afin de préserver l'intérêt de Cassandra, qui serait méconnu si elle continuait d'être "totalement coupée de son père".

(Cass Civ1 20 février 2007 B n° 63).

oct.
18

Intérêt d’interjeter appel contre un jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés :

Pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt, l'appel formé par l'épouse contre les dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce, une Cour d'appel a retenu que le divorce a été rendu aux torts partagés des époux, sans énonciation de motifs, conformément aux conclusions concordantes des parties en première instance et que les demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts doivent être considérées comme nouvelles et irrecevables en vertu des dispositions de l'article 566 du nouveau code de procédure civile, dès lors que la cour n'est plus saisie de la demande en divorce.


Cet arrêt a été cassé :

« qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Y... avait saisi le tribunal d'une demande en divorce pour faute aux torts du mari et que le premier juge avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux, ce dont il résultait que l'épouse avait intérêt à contester l'attribution des torts, peu important l'existence de conclusions concordantes des parties sur l'application de l'ancien article 248-1 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».


Cette décision est assez étonnante, dès lors qu'elle fait fi des conclusions concordantes des parties demandant que le divorce soit prononcé aux torts partagés.

oct.
17

Compétence internationale en matière de divorce

Aux termes de l'article 2, paragraphe 1 b) du règlement CE n° 1347/2000 (Bruxelles II), entré en vigueur le 1er mars 2001, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des époux.


« que l'arrêt relève que le domicile de la famille était, à la date du dépôt de la requête en divorce, situé à Neuilly-sur-Seine de sorte que le tribunal de grande instance de Nanterre était compétent en application de l'article 1070 du nouveau code de procédure civile.


Or attendu que, les deux époux étant de nationalité française, ce tribunal est compétent en application, du règlement CE précité ; que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ».

(Cass Civ1 25 avril 2007 B n° 157).


Là encore, la Cour de cassation veille scrupuleusement à l'application des règlements communautaires.

oct.
16

Résidence alternée des enfants suite au divorce des parents

L'article 373-2-9 du code civil n'impose pas, pour que la résidence d'un enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents, que le temps passé par l'enfant auprès de son père et de sa mère soit de même durée.

Ainsi, les juges du fond peuvent, si l'intérêt de l'enfant le commande, compte tenu des circonstances de la cause, décider d'une alternance aboutissant à un partage inégal du temps de présence de l'enfant auprès de chacun de ses parents.


« ayant relevé, d'une part, que M. X... avait un emploi stable qui présentait la particularité de s'effectuer par rotations de cinq semaines de travail à l'étranger, en Arabie Saoudite, suivies de cinq semaines de repos en France, d'autre part, que compte tenu notamment de l'âge des enfants, la durée du séjour de cinq semaines consécutives chez chacun des parents, ordonnée au titre des mesures provisoires, était beaucoup trop longue, avait connu des dysfonctionnements et occasionnée aux enfants des troubles réactionnels attestés par un certificat établi par une psychologue ; enfin, que s'il apparaissait logique de tenir compte de la particularité de l'emploi du père, ce qui devait primer avant tout était l'intérêt des enfants à qui il convenait de procurer des repères que ne permettait pas l'alternance de cinq semaines ou plus, les juges du fond ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, sans se contredire et par une décision motivée, décidé de fixer la résidence des enfants une semaine sur deux chez chacun des parents, ce qui, compte tenu des contraintes professionnelles de M. X..., aboutissait à ce que le temps de présence des enfants chez leur mère soit plus important, ce que n'interdisent pas les dispositions du texte précité ». (Cass Civ125 avril 2005 B n°156).

oct.
15

Divorce : application de la loi nouvelle dans le temps

La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, publiée au Journal officiel du 27 mai 2004, a différé la date de son entrée en vigueur au 1er janvier 2005 et a précisé d'une part que lorsque l'assignation en divorce avait été délivrée avant son entrée en vigueur, l'action était poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, d'autre part, que l'appel et le pourvoi en cassation étaient formés, instruits, et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.


Dès lors que le premier juge, statuant sur une assignation en divorce du 28 avril 2003, a rendu sa décision le 2 mars 2004 en appliquant les dispositions antérieures à la loi du 26 mai 2004, seules en vigueur à cette date, il en résulte que l'action devait être poursuivie selon la loi ancienne et que les griefs tirés d'une violation des dispositions, non encore applicables, de l'article 272 du code civil dans sa rédaction de la loi du 26 mai 2004, tel que modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ne sont pas fondés.

(Cass Civ1 25 avril 2007 B n° 162).

oct.
13

La résidence habituelle au regard du droit communautaire

Pour la Cour de cassation, « la résidence habituelle, notion autonome du droit communautaire, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts » :


« qu'ayant souverainement relevé, d'une part, que le séjour en France de Mme Mc Y, dans la résidence secondaire de la famille, était temporaire et avait pour but principal d'aider l'enfant commun à poursuivre momentanément sa scolarité en France et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces produites, notamment par l'épouse, que celle-ci ait eu la volonté de transférer en France le centre habituel et permanent de ses intérêts, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 2 du règlement CE n° 1347 du 29 mai 2000 alors applicable, que le juge aux affaires familiales français était incompétent pour connaître de l'action en divorce ».

(Cass Civ1 14 déc 2005, B n°506).


Cette décision semble particulièrement exigeante en ce qui concerne la durée requise:

La preuve est exigée de la volonté de séjourner durablement dans le lieu considéré.


En l'espèce, la mère et la fille se trouvaient pourtant en France depuis quinze mois au jour de l'introduction de la demande en divorce et l'enfant était scolarisé en France, mais ces éléments sont jugés insuffisants pour d'établir la preuve de l'intention de l'épouse de fixer sa résidence habituelle en France.

oct.
2

Droit du conjoint survivant

La loi 2007-1223 du 21 août 2007 exonère totalement le conjoint de droits de succession.

C'est une nouveauté.


Cette disposition complète les réformes civiles intervenues ces dernières années pour renforcer les droits du conjoint survivant :


La loi du 3 décembre 2001 :

Il convient de préciser que le conjoint dont il est fait état ici se doit de n'être ni divorcé ni marié à titre posthume.


Cette loi a considérablement augmenté la vocation successorale légale du conjoint en présence d'enfants communs : auparavant le conjoint survivant n'héritait pas en pleine propriété lorsque le défunt laissait des descendants. Il ne recevait en tout et pour tout que le quart de la succession en usufruit (C. civ. art. 767, ancien).

Il ne bénéficiait que d'un droit en usufruit, mais porté à la moitié de la succession, lorsqu'il entrait en concurrence avec les frères et sœurs du défunt, ses neveux et nièces ou ses deux père et mère n'avait droit qu'à l'usufruit du quart.


Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, s 'il existe des enfants communs, le conjoint survivant aura le choix entre le quart des biens existants en pleine propriété ou la totalité en usufruit (C. civ., art. 757).

Cette loi lui a également accordé des droits nouveaux sur son logement.



La loi du 23 juin 2006 :

Elle a élargi la définition du conjoint successible et surtout du conjoint réservataire, étendu le droit temporaire au logement et donné au conjoint bénéficiaire d'une libéralité à cause de mort la faculté de cantonner son émolument.

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