pension alimentaire (26)

janv.
31

Litispendance internationale : privilège de juridiction (articles 14 et 15 du Code civil)

  • Par laurence.teboulmayer le
  • Dernier commentaire ajouté

La Cour de cassation vient encore de rappeler qu'en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution à l'entretien de l'enfant, le pays le mieux à même de statuer est le pays où l'enfant a sa résidence, en reconnaissant la décision prononcée par le Juge américain, même si le Juge français était le Juge premier saisi.

« Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, mariés à New York (Etats Unis d'Amérique) en janvier 2005, se sont établis en France ; qu'ayant quitté le territoire français le 18 novembre 2005, Mme Y... a accouché d'un garçon, le 19 janvier 2006, à New York ; que, saisi par le mari d'une requête en divorce et par la femme d'une exception de litispendance, la juridiction américaine ayant été saisie des questions d'autorité parentale et de contribution à l'entretien de l'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry, par ordonnance du 24 mai 2006, s'est déclaré compétent pour statuer sur le divorce et, accueillant l'exception de litispendance, s'est dessaisi pour le surplus au profit du juge de New York ; qu'en appel, Mme Y... ayant invoqué le caractère définitif des décisions américaines prises les 18 septembre 2006 et 12 juin 2006, M. X... a prétendu à une compétence française exclusive par application de l'article 14 du code civil ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que l'article 14 du code civil ouvre au demandeur français un privilège de juridiction exclusif de toute compétence concurrente d'une juridiction étrangère lorsque la juridiction française est saisie en premier, dans la mesure où le bénéficiaire n'y a pas renoncé ou n'est pas écarté par un traité international ; qu'en statuant comme elle le fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par M. X... dans ses conclusions, si la juridiction française n'avait pas été saisie antérieurement à la juridiction américaine par requête du 12 décembre 2005, Mme Y... reconnaissant n'avoir saisi la juridiction américaine que le 28 février 2006, ce qui est constaté dans l'ordonnance du 24 mai 2006, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 14 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que le litige relatif à l'autorité parentale et à la pension alimentaire se rattache de manière caractérisée aux Etats Unis, pays de la nationalité de Mme Y... où elle réside avec l'enfant commun, né à New York ; puis, que Mme Y... n'a pas saisi frauduleusement la juridiction américaine ; encore, que M. X... a été avisé des instances introduites devant le juge américain, a comparu et s'est défendu dans celle relative à la pension alimentaire et a choisi de ne pas comparaître dans celle concernant l'autorité parentale ; enfin, que le seul désaccord de M. X... sur le montant de la pension alimentaire ne suffisait pas à rendre la décision étrangère contraire à l'ordre public international de fond ; que, dès lors que l'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger dont le choix n'est pas frauduleux, la cour d'appel a pu en déduire que, la juridiction française fût-elle première saisie, les jugements des 18 septembre 2006 et 12 juin 2006 prononcés par le juge de New York devaient être reconnus en France, les demandes formées par M. X... en France, au titre de l'autorité parentale et de la pension alimentaire, étant, en conséquence, irrecevables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé » (Cass Civ1 16 déc 2009, pourvoi n° 08-20305, sera publié au bulletin).



févr.
20

L'ordre public procédural

  • Par laurence.teboulmayer le
  • Dernier commentaire ajouté

La Cour de cassation refuse de valider les jugements qui ne respectent pas les droits de la défense (ordre public procédural).

Le propre d'un jugement par consentement mutuel, c'est de constater l'accord des époux.

Or dans l'arrêt du 20 janvier 1987 (Cass Civ1 B n°17), la Cour de cassation a relevé que le jugement marocain avait relevé que la femme s'y opposait, elle ne pouvait que déclarer ce jugement contraire à la conception française de l'ordre public international.


En ce qui concerne l'ordre public international pour considérer une prestation compensatoire insuffisante, c'est toute la question de l'ordre public alimentaire, lié aux modalités de la répudiation islamique (maintenant condamnée par la Cour de cassation, mais ce qui n'avait pas toujours été le cas).


Elles varient certes d'un pays musulman à l'autre, mais n'en partagent pas moins les mêmes traits caractéristiques principaux (voir notamment, El-Husseini Begdache R., Le droit international privé français et la répudiation islamique, préf. Foyer J., LGDJ, 2002, résumé de l'auteur in Rev. crit. DIP 1999, p. 427 ; Mezghani A., Le juge français et les institutions du droit musulman, JDI (Clunet) 3-2003, p. 721, spéc. p. 747-754). La répudiation est une prérogative exclusivement maritale : seul le mari en est titulaire, la femme ne peut pas répudier son époux.


La jurisprudence nous enseigne en effet que les sommes allouées par les juges étrangers aux épouses abandonnées sont dérisoires et ponctuelles. L'arrêt Douibi en témoigne, qui traitait d'une répudiation pour laquelle le montant de l'ensemble des indemnités et autres pensions accordées à l'épouse, à la suite d'une rupture reconnue comme étant abusive, n'atteignait pas les 40 000 dinars algériens, soit à peine 4 000 francs, alors même que l'épouse vivait en France avec ses enfants, étant précisé que la pension alimentaire devait cesser d'être versée dès le prononcé du jugement. (Cass. 1re civ. 3 juill. 2001, no 00-11.968, Bull. civ. I, no 199, Rev. crit. DIP 2001, p. 704, note Gannagé L., JDI (Clunet) 2002, p. 181, obs. Kahn Ph. ;

Voir aussi l'excellent article de Gwendoline LARDEUX, Professeur à l'Université de Paris XIII, Lamy 2004, juin 2004 Bulletin d'actualité n° 6).

déc.
6

Enlèvement d’enfants

C'est par une appréciation souveraine et après avoir relevé que l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants prévoit, dans son deuxième alinéa, l'hypothèse où, quand la demande est introduite, comme en l'espèce, le parquet ayant saisi la juridiction plus d'un an après le déplacement, l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu doit être examinée, qu'une cour d'appel estime, après audition de l'enfant, que son intégration scolaire est excellente, ainsi que son adaptation à son nouveau milieu et que son intérêt supérieur ne commande pas son retour auprès de son père aux Etats-Unis.

(Cass Civ1 12 déc 2006 B n° 544).


A défaut que la juridiction ait été saisie dans l'année qui suit l'enlèvement, le retour de l'enfant est apprécié de manière plus souple, le transfert illicite de résidence ne sera pas sanctionné de la même manière que si la juridiction a été saisie dans l'année qui suit l'enlèvement.

déc.
3

Adoption par la compagne homosexuelle : refus

La Cour de cassation refuse l'adoption à la compagne homosexuelle de la mère biologique de l'enfant :

« Vu l'article 365 du code civil

Que l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ;

que pour prononcer l'adoption simple, par Mme X..., du fils de Mme Y..., né le 13 juillet 2004, en estimant que l'adoption était conforme à l'intérêt de l'enfant, l'arrêt attaqué relève que Mmes Y... et X... ont conclu un pacte civil de solidarité en 2001, et qu'elles apportent toutes deux à l'enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable et qu'il est loisible à Mme Y... de solliciter un partage ou une délégation d'autorité parentale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette adoption réalisait un transfert des droits d'autorité parentale sur l'enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l'enfant, de ses propres droits, de sorte que, même si Mme Y... avait alors consenti à cette adoption, en faisant droit à la requête la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

(Cass Civ1 20 fév 2007 B n°71).


En effet, d'après l'article 365 du code civil, l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté. Dans ce dernier cas, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux époux. Ce partage de l'autorité parentale étant réservé aux gens mariés, les partenaires ne pouvaient s'en prévaloir.

La Cour de cassation a refusé de détourner les règles de l'adoption et de la délégation d'autorité parentale pour consacrer la reconnaissance aux homosexuels d'un double lien de filiation.

Une telle décision reviendrait davantage au législateur.

nov.
30

Filiation : acte de notoriété

La Cour de cassation a refusé d'annuler un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant naturel d'un enfant naturel, vis-à-vis de son père décédé, annulation qui était demandée par la famille de ce père :


« que les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; qu'en estimant que cette exigence d'ordre public ne concernait que les procédures contentieuses et ne trouvait pas application au stade de la délivrance de l'acte de notoriété, cependant que le texte qui prévoit la communication au ministère public en matière de filiation a une portée générale et ne contient aucune distinction tenant au caractère gracieux ou contentieux de la procédure ou au stade d'évolution de cette procédure, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 425 du nouveau code de procédure civile ;

Mais que les dispositions de l'article 425 du nouveau code de procédure civile, n'ont pas lieu de s'appliquer aux demandes d'acte de notoriété adressées au juge des tutelles sur le fondement de l'ancien article 311-3 du code civil ;


que c'est par une décision motivée et en répondant aux conclusions que la cour d'appel a pu déduire qu'il résultait de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, que la possession d'état d'enfant naturel de M. Le X... envers Jean Y... était établie et présentait un caractère de continuité à compter des 4 ans de l'enfant ».

nov.
28

Trois parents légaux pour un seul enfant

La cour de l'Ontario a reconnu en janvier 2007 qu'un enfant pouvait légalement avoir trois parents, à savoir le père et la mère biologique, mais aussi la partenaire lesbienne de la mère. Même raisonnement de la Cour de Pennsylvanie en avril dernier, qui a reconnu qu'un donneur de sperme et deux anciennes concubines lesbiennes étaient toutes trois responsables de leurs deux enfants. Hors du territoire américain, des commissions d'experts en Nouvelle Zélande ainsi qu'en Australie ont émis l'avis que les donneurs de sperme ou d'ovocyte puissent également devenir des parents légaux.

(New York Times, 16 juillet 2007).


Cette législation serait inconcevable en France et se trouve très éloignée de la législation française qui prohibe les mères porteuses et enferme le recours à la procréation médicalement assistée dans un système de règles bien déterminées.

nov.
21

Adoption

L'article 370-3, alinéa 2, du code civil, introduit par la loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale, dispose que : "L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France".

nov.
11

Empreintes génétiques

  • Par laurence.teboulmayer le
  • Dernier commentaire ajouté

La Cour Européenne des Droits de l'homme, par un arrêt du 10 octobre 2006 (CEDH, 10 oct 2006, aff 10699/05, Paulik c/ Slovaquie), a condamné la Slovaquie, pour avoir rejeté un désaveu de paternité effectué tardivement.


Dans cette affaire, l'intéressé, Monsieur Paulik, voulait en 2004 ,en accord avec sa fille née en 1965, se débarrasser d'une paternité qui s'était révélée fausse, suite à une expertise génétique, le test ADN, s'étant révélé négatif.


En droit Slovaque, il était forclos.


La CEDH a estimé qu'il n'y a pas de rapport de proportionnalité raisonnable entre le but poursuivi par le législateur et les moyens employés et conclut donc à une violation des articles 8 et 14 de la Convention.


La Cour en a jugé ainsi, car dans cette affaire, la fille avait 40 ans, était mariée, ne s'opposait pas au désaveu, la protection de la vie privée du père ne mettait pas en péril la vie familiale de l'enfant.



La France, tout comme la Slovaquie, pourrait être condamnée par la CEDH, puisque le droit français, enferme tout le droit de la filiation dans des délais et que notamment l'objectif de l'ordonnance du 4 juillet 2005 était de « sécuriser le lien de filiation ».



Ainsi, les délais de contestation ne commenceraient à courir que du jour où le titulaire de l'action a eu connaissance de la vérité.


Cette décision de la Cour européenne est la porte ouverte aux demandes de révision, le moyen de remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée, pour tous ceux qui se sont trompés sur leur filiation, ce que la découverte de l'ADN a fait apparaître.

nov.
8

Compétence internationale : une application du règlement européen

Il résulte de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, entré en vigueur le 1er mars 2001, que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.


Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour dire la juridiction française incompétente pour connaître de leur divorce, retient qu'en raison de la nationalité commune algérienne des époux, le litige se rattache de manière caractérisé à l'Algérie, alors qu'elle a constaté qu'ils avaient leur résidence habituelle en France.

(Cass Civ1 12 déc 2006 B n° 539).

nov.
7

Conflit de juridiction : compétence internationale en matière de divorce

En application de l'article 5 § 2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, le tribunal compétent pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial est également compétent pour connaître de la demande de pension alimentaire accessoire.

(Cass Civ1 16 déc 2006 B n° 538).


Et c'est le Tribunal saisi le premier qui a compétence :

« dès lors que Mme Y... avait indiqué qu'elle avait à nouveau saisi le tribunal de Siegburg d'une demande en divorce, et que M. de X... soutenait que le tribunal français avait été saisi auparavant, la cour d'appel sans dénaturer un jugement qu'elle n'a pas examiné, et sans violer le principe de la contradiction, a justement retenu sans avoir à effectuer d'autres recherches que ces constatations rendaient inopérantes, que le tribunal de Siegburg, avait été saisi en second, et a rejeté à bon droit l'exception de litispendance ».

oct.
29

Divorce pour faute

Les enfants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en justice.


La Cour de cassation a considéré que cette prohibition de l'audition des descendants d'un époux sur les griefs invoqués à l'appui d'une demande en divorce, s'applique aux conjoints divorcés de ces descendants (Cass Civ1 14 février 2006 B n° 71).

oct.
27

Liquidation du régime matrimonial après divorce

Quid des maris bricoleurs ?


Un époux possède une propriété en propre, propriété sur laquelle son conjoint apporte embellissement grâce à son travail personnel pendant ses heures de loisirs.

Ce travail fourni par un époux sur un bien propre devrait donner lieu à récompense.


Or la Cour de cassation en décide autrement :

Le travail d'un époux sur un bien propre ne donne pas lieu à récompense.

(Cass Civ1 28 février 2006 B n°106).

oct.
24

Filiation légitime

La filiation légitime n'est pas contestable lorsque la possession d'état est conforme au titre.

La possession d'état d'enfant légitime, constituée avant la naissance et confirmée de façon continue pendant plusieurs années après la naissance, fait obstacle à l'action en contestation de paternité légitime de l'auteur d'une reconnaissance de l'enfant antérieure à la naissance.

(Cass Civ1 14 fév 2006 B n°78).


Cet arrêt rendu sous l'empire de la législation antérieure à l'ordonnance du 4 juillet 2005, illustre le blocage des contestations de paternité légitime lorsque la possession d'état est conforme au titre.


Sous l'empire de l'ordonnance du 4 juillet 2005, la filiation des enfants nés de parents mariés bénéficiant de la possession d'état et conforme au titre peut être comme les autres filiations contestée pendant 5 ans.

oct.
22

Concubinage

Les concubins ont la liberté de rompre.

La rupture du concubinage peut entraîner une obligation naturelle qui se transforme en obligation civile, lorsque la volonté du concubin résulte d'un acte démontrant son intention en ce sens ; la jurisprudence exige un écrit :


Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement estimé que de l'ensemble du comportement du concubin, à défaut de tout écrit en ce sens, il ne résulte aucun engagement volontaire implicite ou explicite de sa part à poursuivre, sans limitation de temps, l'aide financière octroyée à sa compagne dans les dix mois qui ont suivi leur dernière rupture, en déduit que son devoir de conscience ne s'est pas transformé en obligation civile.

(Cass Civ1 23 mai 2006 B n° 264).

oct.
21

Déclaration sur l’honneur établie lors du divorce

La Cour de cassation s'est prononcée pour le caractère non obligatoire de la déclaration sur l'honneur lors de la demande d'une prestation compensatoire :


« que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'infirmation du jugement ayant mis une prestation compensatoire à sa charge, la cour d'appel énonce que, celui-ci ayant refusé de produire la déclaration sur l'honneur visée à l'article 271, en dépit d'une demande du conseiller de la mise en état, elle n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de son appel ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ne subordonne pas à la production d'une déclaration sur l'honneur l'examen de la demande tendant au rejet d'une demande de prestation compensatoire, outre que M. X... apportait des éléments de nature à remettre en cause l'appréciation de la disparité par le premier juge, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application ».

(Cass Civ1 23 mai 2006 B n° 260).


Ainsi, même si une épouse ne produit pas de déclaration sur l'honneur, le juge peut lui attribuer une prestation compensatoire.

oct.
19

Autorité parentale suite au divorce

L'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, même séparés, est le principe et l'exercice unilatéral est l'exception, fondée sur l'existence de motifs graves.


C'est ce que vient encore de rappeler la Cour de cassation :

« qu'après avoir justement retenu que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, même séparés, était le principe et que l'exercice unilatéral était l'exception, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que Mme X... ne démontrait pas l'existence de motifs graves qui s'opposeraient à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et qu'il y avait lieu d'ordonner cet exercice en commun afin de préserver l'intérêt de Cassandra, qui serait méconnu si elle continuait d'être "totalement coupée de son père".

(Cass Civ1 20 février 2007 B n° 63).

oct.
18

Intérêt d’interjeter appel contre un jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés :

Pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt, l'appel formé par l'épouse contre les dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce, une Cour d'appel a retenu que le divorce a été rendu aux torts partagés des époux, sans énonciation de motifs, conformément aux conclusions concordantes des parties en première instance et que les demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts doivent être considérées comme nouvelles et irrecevables en vertu des dispositions de l'article 566 du nouveau code de procédure civile, dès lors que la cour n'est plus saisie de la demande en divorce.


Cet arrêt a été cassé :

« qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Y... avait saisi le tribunal d'une demande en divorce pour faute aux torts du mari et que le premier juge avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux, ce dont il résultait que l'épouse avait intérêt à contester l'attribution des torts, peu important l'existence de conclusions concordantes des parties sur l'application de l'ancien article 248-1 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».


Cette décision est assez étonnante, dès lors qu'elle fait fi des conclusions concordantes des parties demandant que le divorce soit prononcé aux torts partagés.

oct.
17

Compétence internationale en matière de divorce

Aux termes de l'article 2, paragraphe 1 b) du règlement CE n° 1347/2000 (Bruxelles II), entré en vigueur le 1er mars 2001, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des époux.


« que l'arrêt relève que le domicile de la famille était, à la date du dépôt de la requête en divorce, situé à Neuilly-sur-Seine de sorte que le tribunal de grande instance de Nanterre était compétent en application de l'article 1070 du nouveau code de procédure civile.


Or attendu que, les deux époux étant de nationalité française, ce tribunal est compétent en application, du règlement CE précité ; que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ».

(Cass Civ1 25 avril 2007 B n° 157).


Là encore, la Cour de cassation veille scrupuleusement à l'application des règlements communautaires.

oct.
16

Résidence alternée des enfants suite au divorce des parents

L'article 373-2-9 du code civil n'impose pas, pour que la résidence d'un enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents, que le temps passé par l'enfant auprès de son père et de sa mère soit de même durée.

Ainsi, les juges du fond peuvent, si l'intérêt de l'enfant le commande, compte tenu des circonstances de la cause, décider d'une alternance aboutissant à un partage inégal du temps de présence de l'enfant auprès de chacun de ses parents.


« ayant relevé, d'une part, que M. X... avait un emploi stable qui présentait la particularité de s'effectuer par rotations de cinq semaines de travail à l'étranger, en Arabie Saoudite, suivies de cinq semaines de repos en France, d'autre part, que compte tenu notamment de l'âge des enfants, la durée du séjour de cinq semaines consécutives chez chacun des parents, ordonnée au titre des mesures provisoires, était beaucoup trop longue, avait connu des dysfonctionnements et occasionnée aux enfants des troubles réactionnels attestés par un certificat établi par une psychologue ; enfin, que s'il apparaissait logique de tenir compte de la particularité de l'emploi du père, ce qui devait primer avant tout était l'intérêt des enfants à qui il convenait de procurer des repères que ne permettait pas l'alternance de cinq semaines ou plus, les juges du fond ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, sans se contredire et par une décision motivée, décidé de fixer la résidence des enfants une semaine sur deux chez chacun des parents, ce qui, compte tenu des contraintes professionnelles de M. X..., aboutissait à ce que le temps de présence des enfants chez leur mère soit plus important, ce que n'interdisent pas les dispositions du texte précité ». (Cass Civ125 avril 2005 B n°156).

oct.
15

Divorce : application de la loi nouvelle dans le temps

La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, publiée au Journal officiel du 27 mai 2004, a différé la date de son entrée en vigueur au 1er janvier 2005 et a précisé d'une part que lorsque l'assignation en divorce avait été délivrée avant son entrée en vigueur, l'action était poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, d'autre part, que l'appel et le pourvoi en cassation étaient formés, instruits, et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.


Dès lors que le premier juge, statuant sur une assignation en divorce du 28 avril 2003, a rendu sa décision le 2 mars 2004 en appliquant les dispositions antérieures à la loi du 26 mai 2004, seules en vigueur à cette date, il en résulte que l'action devait être poursuivie selon la loi ancienne et que les griefs tirés d'une violation des dispositions, non encore applicables, de l'article 272 du code civil dans sa rédaction de la loi du 26 mai 2004, tel que modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ne sont pas fondés.

(Cass Civ1 25 avril 2007 B n° 162).

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté