droit de la famille (83)
Ce n'est pas parce qu'un mariage est célébré en Algérie, que les dispositions prévues par le droit local doivent être écartées: dès lors que les dispositions ne sont ni discriminatoires, ni contraires à l'ordre public international, elles doivent être appliquées.
Tel était précisément le cas en l'espèce, s'agisssant du régime matrimonial applicable:
"Attendu que M. Ali X... et Mme Y..., alors domiciliés en Algérie, se sont mariés sans contrat à une date incertaine (1952) mais en tout cas antérieure au 19 février 1960, date de la transcription de ce mariage dans les registres d'état civil, selon le rite religieux musulman devant le cadi de la Mahakma d'El Amra, (Algérie) ; que les époux ayant divorcé en 1997 alors que divers immeubles avaient été acquis pendant leur vie commune en France, Mme Y..., revendiquant l'application du régime légal français de la communauté de biens, a fait assigner les onze héritiers de son époux, décédé le 7 décembre 2005, en liquidation partage de la communauté ainsi alléguée ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 mai 2010) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir constater son statut de "citoyen français" et à voir ordonner la liquidation de communauté de biens ayant existé entre elle et son mari, alors, selon le moyen :
1°/ que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant la Convention de La Haye doit être faite en considération principalement de la fixation du premier domicile matrimonial ; que cette présomption de volonté peut cependant être détruite par tout autre élément traduisant la volonté des époux de soumettre leur régime matrimonial à un droit autre que celui de leur premier domicile ; qu'en l'espèce Mme Y... avait expressément fait valoir (conclusions d'appel signifiées le 19 février 2010) que les époux avaient conservé leur nationalité française après l'indépendance de l'Algérie en effectuant une déclaration recognitive, qu'ils s'étaient établis en France dès l'accession de l'Algérie à l'indépendance sans conserver aucun lien de rattachement avec l'Algérie et qu'ils avaient investi tous leurs intérêts pécuniaires et professionnels en France ; que pour retenir que la loi applicable aux époux X... était celle du droit local, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les époux se sont mariés sans contrat en Algérie selon le rite musulman ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les éléments invoqués par Mme Y... ne traduisaient pas la volonté des époux de se soumettre à la loi française pour la détermination de leur régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
2°/ que le juge ne saurait statuer par un motif dubitatif ; qu'en énonçant que "le régime applicable d'après le droit local (...) peut être considéré comme équivalent à celui de la séparation de biens" pour en déduire qu'il n'était pas discriminatoire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les dispositions de la loi étrangère normalement compétente qui sont contraires à l'ordre public international et à la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent avoir d'efficacité en France ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait soutenu (conclusions d'appel signifiées le 19 février 2010) que le droit musulman était en contradiction tant avec la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il était discriminant et inégalitaire qu'avec l'ordre public français en ce qu'il imposait à l'épouse d'obtenir le consentement de son mari pour pouvoir exercer librement une profession et ne prévoyait aucune mesure pécuniaire de compensation du préjudice causé par la dissolution du mariage; qu'en se bornant à retenir que la règle de droit applicable "ne saurait être considérée comme discriminatoire à l'égard de l'épouse" par la seule considération qu'elle "consacre un régime de la séparation de biens prévu par le droit français" sans répondre aux conclusions de l'exposante invoquant le caractère inégalitaire du droit musulman, notamment au regard des conséquences de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que les époux se sont mariés sans contrat en Algérie devant le cadi de la Mahakma d'El Amra selon le rite religieux musulman, qu'ils sont restés dans ce pays, où ils ont fixé leur premier domicile matrimonial et où sont nés leurs trois premiers enfants, jusqu'en 1962, date où ils se sont installés en France et ont opté pour la conservation de la nationalité française ; que, de ces appréciations souveraines, elle a pu déduire que le premier établissement des époux en Algérie, stable et durable, consacrait leur volonté, au moment de leur mariage, d'être régis par le droit local en vigueur sans que ne soit rapportée la preuve d'éléments postérieurs de nature à révéler leur volonté de soumettre leur régime matrimonial au droit commun français ; qu'ensuite, elle a exactement retenu, par un motif exempt de doute et sans être tenu de répondre à une argumentation inopérante, que ce droit local, dans la mesure où il consacrait une autonomie patrimoniale complète entre les époux, pouvait être considéré comme équivalent au régime de la séparation de biens de droit français et n'était, dès lors, ni discriminatoire, ni contraire à l'ordre public international ; que le moyen ne peut être accueilli " (Cass Civ1,26 oct 2011, pourvoi n°10-23298).
La Cour de cassation considère que le seul refus d'une expertise génétique ne suffit pas à prouver la paternité, en l'absence d'autres éléments de preuve.
"Attendu que Mme X... a donné naissance, le 3 juin 2004, à une enfant prénommée Charlotte qui a été reconnue, le 31 août 2004, par M. Y... ; qu'elle a saisi, le 11 février 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre d'une requête en annulation de cette reconnaissance, ainsi que, le 12 juillet 2005, d'une action en recherche de paternité contre M. Z... ; que, par jugement du 26 mai 2006, les procédures ont été jointes et une expertise génétique ordonnée ; que l'expert désigné a conclu à l'exclusion de la paternité de M. Y... et a constaté la défaillance de M. Z... ; que, statuant au fond par jugement du 5 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment annulé la reconnaissance de M. Y..., dit que M. Z... est le père de l'enfant et condamné ce dernier à payer, à compter du 12 juillet 2005, une contribution pour son entretien ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 18 mars 2010) de l'avoir déboutée de son action en recherche de paternité et de sa demande de contribution à l'entretien de l'enfant ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la facture d'hôtel versée aux débats était antérieure de plusieurs mois à la période de conception et que les attestations produites se contentaient de rapporter les propos de Mme X..., d'autre part, que le licenciement de cette dernière intervenu à l'issue de son congé maternité était inopérant pour démontrer l'existence de relations intimes avec M. Z..., c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que le seul refus de celui ci de se soumettre à un examen biologique ne saurait suffire, en l'absence de tout autre élément, à rapporter la preuve de sa paternité ; que le moyen n'est pas fondé "(Cass Civ1, 23 fév 2011, pourvoi n° 10-17799).
La Cour de cassation reconnait la validité d'un divorce marocain et admet sa transcription à l'état civil, dès lors qu'il ressort des faits que ce divorce n'a pas été prononcé en fraude aux droits d'un époux et qu'il n'a pas été prononcé pour répudiation unilatérale du mari.
La Cour de cassation a considéré que ce jugement de divorce marocain n'était pas contraire à l'ordre public international français (Cass Civ 1 23 fév 2011, pourvoi n° 10-14760, sera publié au bulletin).
"Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., de nationalité marocaine et M. Y..., de nationalité franco-marocaine, mariés à Agadir (Maroc) le 16 septembre 2002, résident en France ; que Mme X... ayant saisi, le 6 octobre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de contribution aux charges du mariage, M. Y... a déposé, le 28 janvier 2005, devant le tribunal de grande instance d'Agadir une requête en divorce qui a été prononcé par jugement du 31 mai 2005 et retranscrit sur les registres de l'état civil français le 6 juin 2008 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 1er décembre 2009) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de cette transcription, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge français ne peut tenir compte que de la nationalité française des époux qui ont une double nationalité pour déterminer si la loi étrangère se reconnaît compétente pour régir le divorce ; qu'en se fondant, pour juger valide le jugement du tribunal d'Agadir ayant prononcé le divorce des époux Y...-X..., sur l'article 9, alinéa 1, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui prévoit la compétence de la loi marocaine pour prononcer la dissolution du mariage lorsque les deux époux sont de nationalité marocaine, après avoir pourtant constaté que M. Y... avait acquis la nationalité française et que les époux avaient leur domicile commun en France, ce dont il résultait que, par application de l'alinéa 2 de l'article 9 de cette convention, qui précise que la dissolution du mariage d'époux franco-marocain est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel ils ont leur dernier domicile commun, seule la loi française était compétente pour prononcer le divorce, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention susvisée ;
2°/ que lorsque la règle française de solution des conflits de juridiction n'attribue pas compétence exclusive au juge français, la juridiction étrangère ne peut être reconnue compétente qu'à la condition que ce choix n'ait pas été frauduleux ; que la cour, en se fondant, pour juger que la juridiction d'Agadir était compétente pour prononcer le divorce des époux Y...-X..., sur la circonstance inopérante que M. Y... avait pu choisir valablement le tribunal étranger en application de l'article 11 de la convention franco-marocaine, après avoir pourtant constaté que ce dernier avait saisi la juridiction d'Agadir d'une demande en divorce deux jours avant l'audience du tribunal de grande instance de Paris ayant pour objet de statuer, à la demande de son épouse, sur la question de sa contribution aux charges du mariage puis qu'il avait, après avoir été condamné à la verser, sollicité du juge français la suppression de cette contribution en raison de la décision marocaine prononçant la dissolution du lien matrimonial et en avoir elle-même déduit que cette demande en divorce avait été faite dans le but de faire obstacle à celle formée par son épouse en contribution aux charges du mariage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la juridiction marocaine avait été saisie frauduleusement et qu'elle était dès lors incompétente, et a ainsi violé l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
3°/ que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et donc à l'ordre public international ; qu'en retenant que le divorce des époux Y...-X... était conforme à l'ordre public international sans répondre au moyen soulevé par Mme X... qui faisait valoir que le divorce prononcé pour raison de discorde par le tribunal d'Agadir devait s'analyser en une répudiation unilatérale en ce qu'il n'était fondé que sur les déclarations de l'époux, qui n'étaient établies par aucune pièce et sur lesquelles l'épouse n'avait pas été contradictoirement entendue, ce qui était de nature à établir que cette décision n'avait donné aucun effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et partant qu'elle était contraire au principe d'égalité entre les époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les deux époux ayant la nationalité marocaine, le mari pouvait saisir la juridiction marocaine d'une demande en divorce en application de l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, d'autre part, que le divorce prononcé au Maroc était un divorce pour discorde en application de l'article 97 du code de la famille marocain, les époux vivant séparés depuis trois ans, ainsi que l'avocat de Mme A... l'avait lui-même indiqué au tribunal, la cour d'appel a pu en déduire que, même si M. Y... s'est opposé à la procédure de contribution aux charges du mariage, le jugement du tribunal d'Agadir n'avait pas été obtenu par fraude, M. Y... ayant pu légitimement souhaiter divorcer devant les juridictions marocaines, de sorte que cette décision qui ne constatait pas une répudiation unilatérale pouvait être transcrite sur les registres d'état civil ; que le moyen inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé dans ses deuxième et troisième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi".
La Cour de cassation a rappelé qu'en matière de divorce, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition puisqu'il touche à leur statut personnel, il doit impérativement être fait application des articles 3 et 309 du Code civil lorsque l'un des époux n'est pas français, c'est-à-dire que le juge français doit rechercher si une loi étrangère ne serait pas applicable.
Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; selon l'article 309 du même code, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente.
En l'espèce, la Cour de cassation a sanctionné les juges français pour avoir appliqué la loi française, sans avoir recherché si la loi portugaise n'était pas applicable.
« Vu les articles 3 et 309 du code civil ;
qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que selon le second, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ;
que Mme X... a assigné son mari en divorce en France sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que la cour d'appel a prononcé un divorce aux torts partagés et condamné M. Y... au versement d'une prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l'épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée (Cass Civ1, 10 mars 2010, n° 52) ».
C'est ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel en estimant qu'il était du pouvoir du législateur de réserver l'adoption aux couples mariés et par là d'exclure l'adoption pour les couples homosexuels.
Référence : QPC du 6/10/10 n°2010-39
Date de publication : 07/10/2010
L'ordonnance de non-conciliation a autorisé les époux à introduire la demande en divorce et a statué sur les mesures provisoires.
Le fait que l'un des époux habiterait désormais à l'étranger ne saurait en aucun cas modifier ni la compétence du juge français ni la loi applicable française pour statuer sur le divorce.
La juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c'est à cette date qu'il convient d'apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l'article 309-2 du Code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l'un et l'autre domiciliés en France.
Lorsque la juridiction française saisie était compétente, elle reste compétente pour statuer sur le divorce peu importe que l'un des époux ait par la suite transféré son domicile à l'étranger.
De la même manière, la loi française reste applicable même si l'un des époux a par la suite transféré son domicile à l'étranger du fait que c'est au jour de la requête en divorce que se réglait la règle de conflit de loi en vertu de l'article 309-2 du Code civil.
C'est ce que vient de juger la Cour de cassation (Cass, Civ1, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-66658, sera publié au Bulletin) :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... , de nationalité française, et Mme Y... , de nationalité roumaine, se sont mariés en France en 2002 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce le 13 février 2006 devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que Mme Y... a transféré son domicile en Italie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2008) d'avoir prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, alors, selon le moyen, que s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, il incombe au juge de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de faire application de la loi étrangère désignée ; que le divorce de deux époux dont, au jour de l'introduction de l'instance, un seul est de nationalité française et est domicilié sur le territoire français est régi par la loi étrangère qui se reconnaît compétence ; qu'en faisant application de la loi française sans rechercher d'office la loi étrangère applicable au divorce d'entre les époux quand il ressortait des pièces de la procédure qu'au jour de la demande introductive d'instance, la femme, de nationalité roumaine, était domiciliée en Italie, la cour d'appel a violé les articles 3 et 309, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que la juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c'est à cette date qu'il convient d'apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l'article 309-2 du code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l'un et l'autre domiciliés en France ; que la requête en divorce produite par Mme Y... mentionnant que les époux étaient domiciliés à Lyon, à l'adresse de l'immeuble commun servant de domicile conjugal, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, appliqué le droit français au divorce des époux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Depuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut, au cours d'une instance judiciaire, invoquer l'inconstitutionnalité d'une disposition législative, au moyen d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Cette question est transmise par le juge du fond à la Cour de cassation, puis au Conseil constitutionnel, lorsque les conditions posées par la loi organique du 10 décembre 2009 sont remplies.
La question doit porter sur une disposition législative applicable au litige ou à la procédure, ou constituant le fondement des poursuites ; la disposition contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement des circonstances.
Les articles 126-5 du code de procédure civile et R 49-26 du code de procédure pénale, résultant du décret n°2010-148 du 16 février 2010, prévoient que le juge n'est pas tenu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité lorsque la Cour, ou le Conseil constitutionnel, est déjà saisi d'une question mettant en cause cette disposition législative par le même moyen.
Le justiciable qui souhaite poser une question prioritaire de constitutionnalité, doit au préalable vérifier que la disposition visée ne fait pas l'objet d'une question identique, déjà transmise à la Cour de cassation, en consultant les "Questions prioritaires en cours d'examen".
La cour de cassation vient de décider que la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante n'est pas contraire à l'ordre public international français.
L'acte de naissance américain d'un enfant déclarait l'adoptante, comme parent au même titre que la mère biologique.
Une Cour d'appel a refusé d'accorder l'exéquatur de la décision américaine en se fondant sur les dispositions de l'article 365 du Code civil, d'après lequel l'adoptante est seule investie de tous les droits d'autorité parentale, de sorte qu'il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits bien que vivant avec l'adoptante.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt :
« Sur le moyen unique :
Vu l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 370-5 du code civil ;
que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant ;
que Mme X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, vivant aux Etats-Unis ont passé une convention de vie commune, dite "domestic partnership" ; que par décision du 10 juin 1999, la Cour supérieure du Comté de Dekalb (Etat de Georgie) a prononcé l'adoption par Mme X... de l'enfant A..., née en 1999 à ... après insémination par donneur anonyme de Mme Y... ; que l'acte de naissance de l'enfant mentionne Mme Y... comme mère et Mme X... comme "parent", l'une et l'autre exerçant l'autorité parentale sur l'enfant ;
que pour refuser d'accorder l'exequatur au jugement étranger d'adoption, l'arrêt se borne à énoncer que, selon les dispositions de l'article 365 du code civil, l'adoptante est seule investie de l'autorité parentale, de sorte qu'il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits bien que vivant avec l'adoptante ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
Et que la Cour de cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'exequatur de la décision rendue le 10 juin 1999, entre les parties, par la Cour suprême du Comté de Dekalb (Etat de Georgie, Etats-Unis d'Amérique) » (Cass Civ1, Arrêt n° 791 du 8 juillet 2010 (08-21.740).
Cette jurisprudence de la Cour suprême est directement contraire à sa jurisprudence classique qui refuse ce partage d'autorité parentale :
« qu'ayant relevé, d'une part, que la mère de l'enfant perdrait son autorité parentale en cas d'adoption de son enfant alors qu'elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard, d'autre part, que ne prévoit le partage de l'autorité parentale que dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, et qu'en l'état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage, la cour d'appel, qui n'a contredit aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, a légalement justifié sa décision (Cass Civ1 19 déc 2007 B n°392).
S'agirait-il d'un revirement de jurisprudence ?
On ne peut l'affirmer dès lors que si la Cour de cassation appliquait cette jurisprudence à des nationaux, elle méconnaitrait sciemment les dispositions de l'article 365 du Code civil. La Cour de cassation a peut-être voulu inciter le législateur à changer la loi ?
On peut en tout cas affirmer, que du fait de cet arrêt du 8 juillet 2010, le régime n'est pas le même selon que les couples sont français ou non.
La Cour de cassation précise que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
Il en résulte que les dispositions de la loi du 26 mai 2004 qui ont abrogé l'alinéa 2 de l'article 1099 du Code civil, ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005.
« Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 1099, alinéa 2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;
que, par acte notarié du 19 août 1988, M. X... a vendu à Mme Y..., moyennant un prix payé comptant, la moitié indivise d'un immeuble ; que les parties se sont mariées le 7 octobre 1988 ; qu'un jugement du 25 avril 2000 a prononcé leur divorce ; que, par acte du 6 septembre 2001, Mme Y... a demandé la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis ; que M. X..., soutenant que le prix de vente n'avait pas été réellement payé, a conclu à l'annulation de l'acte de vente s'analysant en une donation déguisée ;
que pour débouter M. X..., l'arrêt constate que sa demande reconventionnelle n'a plus de fondement juridique, l'article 1099, alinéa 2 du code civil qu'il invoque ayant été abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l'article 1099, alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés (Cass Civ1, 9 déc 2009 B n° 242).
Aux termes de l'article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat, et en droit français, par les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil.
Viole ces textes, la cour d'appel qui écarte la compétence de la juridiction française pour statuer sur une demande en divorce, alors que celle-ci, saisie par une demanderesse de nationalité française, était compétente en application de l'article 14 du code civil, qui s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire n'est réalisé en France.
Dans cette espèce, Madame X... a quitté les Etats-Unis avec l'accord de son mari pour se rendre en France avec l'enfant commun, Emma, munie d'une autorisation de sortie du territoire de l'enfant mineure signée par Monsieur Y... le 9 novembre 2007 et valable du 11 novembre 2007 au 11 février 2008; qu'elle s'est ensuite maintenue sur le territoire français avec l'enfant sans informer son époux de ses véritables intentions ;
L'article 3 du règlement Bruxelles II bis, retient notamment la compétence des juridictions françaises en matière de divorce lorsque le demandeur réside sur le territoire français depuis au moins six mois avant l'introduction de la demande et qu'il est ressortissant français depuis une durée d'au moins six mois avant l'introduction de la demande.
Madame X..., de nationalité française mais résidant avec son mari et sa fille dans le Michigan depuis plusieurs années, a déposé sa requête en divorce le 15 février 2008 alors qu'elle séjournait en France depuis le 12 novembre 2007 ; qu'ainsi le juge français n'est pas compétent sur le fondement de l'article 3 du règlement susvisé ; que l'article 7 paragraphe 1er du même règlement dispose que lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu de l'article 3, la compétence est réglée par la loi de cet Etat ;
Qu'aux termes de l'article 1070 du Code de procédure civile le juge aux affaires familiales compétent est : le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ou, si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité et, dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; que la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
Madame X... ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures que la résidence habituelle de la famille était établie depuis le mariage des époux en 2000, dans le Michigan; que dès lors la juridiction française est incompétente au regard de l'article 1070 du Code de procédure civile.
Madame X... invoquait aussi l'article 14 du Code civil du fait de sa nationalité française à l'appui de sa demande en déclaration de compétence du juge aux affaires familiales ;
La cour d'appel de Lyon a estimé toutefois, que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon était territorialement incompétent pour connaître de la demande en divorce formulée par Madame X....
Pour en décider ainsi, la Cour d'appel de Lyon avait considéré que l'article 14 du Code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française impropre à exclure la compétence d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction est frauduleux et qu'en l'espèce, le caractère frauduleux de la saisine du juge américain par Monsieur Y... n'est ni allégué, ni établi.
« Vu l'article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), ensemble les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat ; que cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ; que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France ;
Attendu que Mme X..., de nationalité française, et M. Y..., de nationalité américaine, résidaient aux Etats-Unis ; qu'ils ont deux enfants, Emma, née le 12 janvier 2005 dans le Michigan, et Arthur ; né le 10 février 2008 à Lyon ; que Mme X... a quitté les Etats-Unis avec sa fille le 12 novembre 2007 ; qu'elle a déposé une requête en divorce le 15 février 2008 devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que M. Y... a déposé une requête en divorce auprès du tribunal du comté d'Oakland (Michigan), le 13 mars 2008 ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'aucune juridiction française n'était compétente en application des articles 3 du Règlement Bruxelles II bis et 1070 du code de procédure civile, la cour d'appel a écarté la compétence de la juridiction française fondée sur l'article 14 du code civil au motif que cet article ne consacre qu'une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de celle-ci n'est pas frauduleux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction française avait été valablement saisie en application de l'article 14 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass Civ1, 30 septembre 2009 B n° 189).
La Cour de cassation rappelle que le formalisme du remploi prévu à l'article 1434 du Code civil constitue une règle de fond et non une règle de preuve (Cass Civ1 25 février 2009, 08-12137).
C'est-à-dire, s'agissant d'une règle de fond, qu'à défaut de la mention du remploi, un bien acquis avec des deniers propres, devient un bien commun.
Le formalisme de la Cour de cassation parait totalement injuste, puisque l'oubli ou la méconnaissance de la loi confère automatiquement le caractère commun à un bien initialement propre.
C'est la raison pour laquelle, cette règle a suscité une résistance des Juges du fond.
La cour de cassation casse régulièrement des décisions au visa de l'article 1134 du Code civil :
« Vu l'article 1434 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de la double déclaration d'origine et d'intention, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un époux marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi ; que cette règle a le caractère d'une règle de fond ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à ce que soient intégrés à l'actif communautaire le solde d'un compte CCP, d'un compte-titres CCP et un contrat d'assurance-vie, après avoir relevé que Joseph Y... avait vendu, en 1988, avec ses deux soeurs, un bien indivis provenant d'une donation de sa mère et que les consorts Y... faisaient état de l'impossibilité de justifier de la déclaration du produit de cette vente, l'arrêt attaqué énonce que " l'achat d'actions par Joseph Y... avec le produit de la vente, puis la concomitance des deux opérations faites par lui, à savoir la vente des dites actions qui se trouvaient sur un compte-titres ouvert à son nom et la signature d'un contrat d'assurance-vie sont des éléments qui font apparaître son intention de réaliser à deux reprises le remploi des deniers qui provenaient de l'aliénation d'un bien propre " ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
La Cour de cassation vient encore de rappeler qu'en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution à l'entretien de l'enfant, le pays le mieux à même de statuer est le pays où l'enfant a sa résidence, en reconnaissant la décision prononcée par le Juge américain, même si le Juge français était le Juge premier saisi.
« Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, mariés à New York (Etats Unis d'Amérique) en janvier 2005, se sont établis en France ; qu'ayant quitté le territoire français le 18 novembre 2005, Mme Y... a accouché d'un garçon, le 19 janvier 2006, à New York ; que, saisi par le mari d'une requête en divorce et par la femme d'une exception de litispendance, la juridiction américaine ayant été saisie des questions d'autorité parentale et de contribution à l'entretien de l'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry, par ordonnance du 24 mai 2006, s'est déclaré compétent pour statuer sur le divorce et, accueillant l'exception de litispendance, s'est dessaisi pour le surplus au profit du juge de New York ; qu'en appel, Mme Y... ayant invoqué le caractère définitif des décisions américaines prises les 18 septembre 2006 et 12 juin 2006, M. X... a prétendu à une compétence française exclusive par application de l'article 14 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que l'article 14 du code civil ouvre au demandeur français un privilège de juridiction exclusif de toute compétence concurrente d'une juridiction étrangère lorsque la juridiction française est saisie en premier, dans la mesure où le bénéficiaire n'y a pas renoncé ou n'est pas écarté par un traité international ; qu'en statuant comme elle le fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par M. X... dans ses conclusions, si la juridiction française n'avait pas été saisie antérieurement à la juridiction américaine par requête du 12 décembre 2005, Mme Y... reconnaissant n'avoir saisi la juridiction américaine que le 28 février 2006, ce qui est constaté dans l'ordonnance du 24 mai 2006, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 14 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que le litige relatif à l'autorité parentale et à la pension alimentaire se rattache de manière caractérisée aux Etats Unis, pays de la nationalité de Mme Y... où elle réside avec l'enfant commun, né à New York ; puis, que Mme Y... n'a pas saisi frauduleusement la juridiction américaine ; encore, que M. X... a été avisé des instances introduites devant le juge américain, a comparu et s'est défendu dans celle relative à la pension alimentaire et a choisi de ne pas comparaître dans celle concernant l'autorité parentale ; enfin, que le seul désaccord de M. X... sur le montant de la pension alimentaire ne suffisait pas à rendre la décision étrangère contraire à l'ordre public international de fond ; que, dès lors que l'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger dont le choix n'est pas frauduleux, la cour d'appel a pu en déduire que, la juridiction française fût-elle première saisie, les jugements des 18 septembre 2006 et 12 juin 2006 prononcés par le juge de New York devaient être reconnus en France, les demandes formées par M. X... en France, au titre de l'autorité parentale et de la pension alimentaire, étant, en conséquence, irrecevables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé » (Cass Civ1 16 déc 2009, pourvoi n° 08-20305, sera publié au bulletin).
La loi du 24 mai modifiant le divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a supprimé la possibilité pour l'époux ayant fait une donation déguisée d'en demander la nullité.
La question qui se posait était de connaitre le sort des donations déguisées consenties avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais jugées après le 1er janvier 2005 : la loi nouvelle les concernant était-elle applicable ou relevaient-elles de la loi ancienne ?
La Cour de cassation sanctionne la Cour d'appel qui refuse d'annuler la donation déguisée au motif que la loi nouvelle ne s'applique pas, n'étant pas rétroactive :
« Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 1099, alinéa 2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;
Attendu que, par acte notarié du 19 août 1988, M. X... a vendu à Mme Y..., moyennant un prix payé comptant, la moitié indivise d'un immeuble ; que les parties se sont mariées le 7 octobre 1988 ; qu'un jugement du 25 avril 2000 a prononcé leur divorce ; que, par acte du 6 septembre 2001, Mme Y... a demandé la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis ; que M. X..., soutenant que le prix de vente n'avait pas été réellement payé, a conclu à l'annulation de l'acte de vente s'analysant en une donation déguisée ;
Attendu que pour débouter M. X..., l'arrêt constate que sa demande reconventionnelle n'a plus de fondement juridique, l'article 1099, alinéa 2 du code civil qu'il invoque ayant été abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l'article 1099, alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass Civ1, 9 déc 2009, pourvoi n° 08-20570, sera publié au Bulletin).
La Cour de cassation refuse de faire transcrire à l'état civil français, la filiation d'un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger, application pure et simple du principe selon lequel la convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Pour qu'il en soit différemment, il faudrait une intervention du législateur qui supprimerait l'article 16-9 du Code civil : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle ».
« Vu l'article 423 du code de procédure civile, ensemble l'article 16-7 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits portant atteinte à celui-ci ; que, selon le second, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ;
Attendu que par un jugement du 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à M. X..., la qualité de père génétique et à Mme Y..., son épouse, celle de mère légale des enfants à naître, portés par Mme Z..., conformément à la loi de l'Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, la procédure de gestation pour autrui ; que le 25 octobre 2000 sont nées A... et B... à... ; que leurs actes de naissance ont été établis selon le droit californien indiquant comme père, M. X... et comme mère, Mme X... ; que M. X... a demandé, le 8 novembre 2000, la transcription des actes au Consulat de France à Los Angeles, ce qui lui a été refusé ; qu'à la demande du ministère public, les actes de naissance des enfants ont été transcrits, aux fins d'annulation, sur les registres de l'état civil de Nantes, le 25 novembre 2002 ; que le 4 avril 2003, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a fait assigner les époux X... pour demander cette annulation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du ministère public fondée sur une contrariété à l'ordre public, la cour d'appel retient que le ministère public ne contestait ni l'opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à accorder, au sens de l'article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie, dans les formes usitées dans cet Etat ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'il ressort de ses propres constatations que les énonciations inscrites sur les actes d'état civil ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui, de sorte que le ministère public justifiait d'un intérêt à agir en nullité des transcriptions, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass Civ1, 17 décembre 2008 ; pourvoi n° 07-20.468, arrêt publié au Bulletin n° 289).
La Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt de principe, qui plus est, sur un moyen relevé d'office, que c'est la Convention de la Haye qui règle les conflits de lois en ce qui concerne les régimes matrimoniaux des époux mariés depuis le 1er septembre 1992.
« Vu l'article 2 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux entrée en vigueur le 1er septembre 1992 ;
Attendu que la Convention s'applique à tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette convention ne sont pas celles d'un Etat contractant ;
Attendu que pour déterminer le régime matrimonial des époux X... Y... mariés en Syrie le 1er octobre 1995 et résidant en France, la cour d'appel a relevé qu'en l'absence de contrat de mariage, de convention franco syrienne applicable à la situation, et de ratification par la Syrie de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, il convenait de rechercher en quel lieu les époux avaient eu la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires, au moment du mariage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime matrimonial des époux devait être déterminé selon les règles de la Convention de La Haye de 1978, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la détermination du régime matrimonial des époux... » (Cass Civ1, 12 novembre 2009, pourvoi n° 08-18343, sera publié au bulletin).
Les cotisations d'assurance vieillesse dues par un époux constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux.
Ainsi en a décidé la Cour de cassation (Cass Civ1, 4 juin 2009 (pourvoi n° 07-13.122).
Une veuve s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui l'avait condamnée à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) un arriéré de cotisations restant dû par son mari décédé, ainsi que des majorations de retard.
Dans son arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi rappelant que l'article 220 du code civil a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage.
Ainsi, "dès lors que le versement de cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux".
La Cour de cassation, vient dans un arrêt de principe, admettre la production de SMS, comme preuve de l'adultère de l'un des époux.
Beaucoup de Juges du fond refusaient ce mode de preuve en estimant que les SMS « relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne ».
La Cour de cassation a adopté une position inverse et c'est heureux, d'autant que dans beaucoup de procès, une partie faisait constater par huissier de justice, témoin particulièrement impartial, le relevé de certains SMS, après avoir pris le soin d'en relever l'expéditeur et le destinataire, moyen toujours efficace d'influencer un Juge, même s'il refusait d'appuyer sa décision sur ce constat d'huissier.
Il faut rappeler qu'en matière de divorce, la preuve est libre (article 259 du Code civil), avec pour restriction que l'élément obtenu par fraude ou violence sera écarté des débats (article 259-1 du même code).
Si les lettres missives qui appartiennent au destinataire, sont protégées par le secret de la correspondance et ne peuvent être produites aux débats, il existe en matière de divorce, une exception.
Ainsi, dès lors qu'une lettre missive n'a pas été obtenue par fraude ou violence, elle peut servir de preuve.
La Cour de cassation vient de faire application du même principe aux SMS : désormais, les SMS peuvent servir de preuve, dès lors que ceux-ci n'ont pas été obtenus par fraude ou violence.
Il s'agit d'une application pure et simple du droit positif, aux nouvelles méthodes de communication.
En juger autrement, comme cela était le cas jusqu'à présent, revenait à ignorer les nouvelles technologies, telles que les SMS et les e-mails ; or majorité des personnes communiquent désormais par SMS ou par e-mails, le droit ne pouvait continuer à ignorer ce fait et la Cour de cassation devait trancher.
C'est désormais chose faite.
On ajoutera d'ailleurs que la preuve de la violence ou de la fraude incombe à celui qui l'invoque : on comprend comme elle sera difficile à rapporter, surtout en matière familiale...
L'arrêt de la Cour de cassation est le suivant :
« Vu les articles 259 et 259-1 du code civil ;
Attendu qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude ;
Attendu qu'un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux X... - Y..., mariés en 1995 ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a produit, pour démontrer le grief d'adultère reproché à M. X..., des minimessages, dits "SMS", reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass Civ1 17 juin 2009, n° de pourvoi: 07-21796 , sera Publié au bulletin).
La Cour de cassation estime que lorsqu'un juge auditionne un enfant en vertu de l'article 388-1 du Code civil, toutes les parties doivent en être informées, notamment ses parents et leurs conseils :
Vu l'article 388-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, ensemble les articles 16 et 338-5 du code de procédure civile ;
que lorsque le juge décide même d'office de l'audition d'un enfant sur le fondement du premier texte, le secrétariat de la juridiction doit, en vertu des derniers, en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elle-mêmes ;
que l'arrêt attaqué, statuant après divorce sur les modalités des droits de visite de M. X... sur ses deux fils mineurs, énonce que la cour d'appel a estimé nécessaire de faire entendre par un de ses membres, en cours de délibéré, Abderrahmane né en 1990 et Salahéddine, né en 1995, assistés d'un avocat ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il ressorte de la décision attaquée ou du dossier de procédure que les parents des enfants ou leurs conseils eussent été avisés de cette audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés (Cass Civ1 3 déc 2008, pourvoi n° 07-11552, sera publié au Bulletin).
Cette décision rappelle l'intérêt supérieur de l'enfant ne doit pas faire perdre de vue le principe du contradictoire.
Le conjoint d'un français ne peut résider en France qu'en prouvant pendant une durée de 3 années, une communauté de vie, à défaut de quoi, son titre de séjour ne sera pas renouvelé.
Il y a une exception à ce principe, en cas de violences conjugales : prévoit le maintien et le renouvellement du titre de séjour du conjoint étranger marié à un français, s'il est victime de violences conjugales.
Cependant, il y a une exception à cette exception : lorsque le conjoint étranger est de nationalité algérienne.
Dans cette dernière hypothèse, l'article L 313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable, au profit du traité international conclu entre la France et l'Algérie, la convention du 27 décembre 1968.
Comme la convention franco-algérienne ne permet pas la possibilité pour le conjoint victime de violences conjugales d'avoir son titre de séjour maintenu ou renouvelé, le conjoint algérien victime de la part de son conjoint français de violences, ne pourra pas bénéficier des dispositions protectrices litigieuses.
C'est ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Bordeaux (10 juillet 2008, n° 335-01-03 C).
« Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France....qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L 313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que par suite, la circonstance que la vie commune aurait été rompue à la suite de violences conjugales exercées sur M....par son épouse, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ».
Cette décision, si elle est irréprochable en droit pur du fait de la supériorité de la norme internationale sur la norme nationale, est totalement inique en ce qu'elle introduit une discrimination entre les conjoints étrangers : les conjoints algériens de français seront moins bien traités que les autres lorsqu'ils seront victimes de violences conjugales.
Un ex-époux peut-il former un recours en révision partielle de la convention de divorce en invoquant par exemple la fraude de son ex-conjoint ou une circonstance nouvelle?
Tel avait été le cas en l'espèce, mais la Cour de cassation ne l'a pas admis.
Ce recours est rejeté au nom de l'indissociabilité de la convention de divorce : l'accord porte sur tous les points, on ne peut pas y revenir.
Une décision classique à laquelle est attachée la Cour de cassation.
« que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé, sur leur demande conjointe, par un jugement homologuant leur convention définitive portant règlement des effets du divorce, Mme Y... a formé un recours en révision contre ce jugement en ce qu'il avait homologué la convention des parties ;
que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 février 2007) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision partielle, alors, selon le moyen, que si la révision n'est justifiée que contre un chef de jugement, ce chef seul est révisé ; que la révision limitée à la convention définitive de divorce sur requête conjointe est possible ; qu'en déclarant irrecevable la demande en révision partielle de Mme Y... du jugement de divorce sur requête conjointe du chef de l'homologation de la convention définitive, la cour d'appel a violé les articles 593 et 602 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du recours en révision partielle du jugement prononçant le divorce sur requête conjointe en ses seules dispositions relatives au partage des biens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».
(Cass Civ1 5 nov 2008 pourvoi: 07-14439 , sera publié au Bulletin).
