droit communautaire (26)

févr.
13

Le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur les conséquences financières du divorce entrera en vigueur le 18 juin 2011

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Le Protocole de La Haye sera applicable à compter du 18 juin 2011 , d'après le Règlement n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligation alimentaire.

Actuellement, c'est le règlement Bruxelles I qui est applicable en ce qui concerne la compétence et la Convention de la Haye de 1973 qui est applicable en ce qui concerne la loi applicable.


A partir du 11 juin 2011, c'est le Protocole de la Haye qui s'appliquera au sein de l'Union européenne.

Hors de l'Union européenne, c'est la Convention de la Haye de 1973 qui reste applicable.

nov.
28

divorce international: Conflit de lois en matière de divorce

La Cour de cassation a rappelé qu'en matière de divorce, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition puisqu'il touche à leur statut personnel, il doit impérativement être fait application des articles 3 et 309 du Code civil lorsque l'un des époux n'est pas français, c'est-à-dire que le juge français doit rechercher si une loi étrangère ne serait pas applicable.

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; selon l'article 309 du même code, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente.

En l'espèce, la Cour de cassation a sanctionné les juges français pour avoir appliqué la loi française, sans avoir recherché si la loi portugaise n'était pas applicable.


« Vu les articles 3 et 309 du code civil ;

qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que selon le second, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ;

que Mme X... a assigné son mari en divorce en France sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que la cour d'appel a prononcé un divorce aux torts partagés et condamné M. Y... au versement d'une prestation compensatoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l'épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée (Cass Civ1, 10 mars 2010, n° 52) ».

nov.
14

Conflit de lois : loi française ou loi étrangère applicable

L'ordonnance de non-conciliation a autorisé les époux à introduire la demande en divorce et a statué sur les mesures provisoires.



Le fait que l'un des époux habiterait désormais à l'étranger ne saurait en aucun cas modifier ni la compétence du juge français ni la loi applicable française pour statuer sur le divorce.


La juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c'est à cette date qu'il convient d'apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l'article 309-2 du Code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l'un et l'autre domiciliés en France.

Lorsque la juridiction française saisie était compétente, elle reste compétente pour statuer sur le divorce peu importe que l'un des époux ait par la suite transféré son domicile à l'étranger.


De la même manière, la loi française reste applicable même si l'un des époux a par la suite transféré son domicile à l'étranger du fait que c'est au jour de la requête en divorce que se réglait la règle de conflit de loi en vertu de l'article 309-2 du Code civil.




C'est ce que vient de juger la Cour de cassation (Cass, Civ1, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-66658, sera publié au Bulletin) :


Sur le moyen unique :


Attendu que M. X... , de nationalité française, et Mme Y... , de nationalité roumaine, se sont mariés en France en 2002 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce le 13 février 2006 devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que Mme Y... a transféré son domicile en Italie ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2008) d'avoir prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, alors, selon le moyen, que s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, il incombe au juge de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de faire application de la loi étrangère désignée ; que le divorce de deux époux dont, au jour de l'introduction de l'instance, un seul est de nationalité française et est domicilié sur le territoire français est régi par la loi étrangère qui se reconnaît compétence ; qu'en faisant application de la loi française sans rechercher d'office la loi étrangère applicable au divorce d'entre les époux quand il ressortait des pièces de la procédure qu'au jour de la demande introductive d'instance, la femme, de nationalité roumaine, était domiciliée en Italie, la cour d'appel a violé les articles 3 et 309, alinéa 3, du code civil ;


Mais attendu que la juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c'est à cette date qu'il convient d'apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l'article 309-2 du code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l'un et l'autre domiciliés en France ; que la requête en divorce produite par Mme Y... mentionnant que les époux étaient domiciliés à Lyon, à l'adresse de l'immeuble commun servant de domicile conjugal, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, appliqué le droit français au divorce des époux ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;



Aux termes de l'article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat, et en droit français, par les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil.



Viole ces textes, la cour d'appel qui écarte la compétence de la juridiction française pour statuer sur une demande en divorce, alors que celle-ci, saisie par une demanderesse de nationalité française, était compétente en application de l'article 14 du code civil, qui s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire n'est réalisé en France.





Dans cette espèce, Madame X... a quitté les Etats-Unis avec l'accord de son mari pour se rendre en France avec l'enfant commun, Emma, munie d'une autorisation de sortie du territoire de l'enfant mineure signée par Monsieur Y... le 9 novembre 2007 et valable du 11 novembre 2007 au 11 février 2008; qu'elle s'est ensuite maintenue sur le territoire français avec l'enfant sans informer son époux de ses véritables intentions ;

L'article 3 du règlement Bruxelles II bis, retient notamment la compétence des juridictions françaises en matière de divorce lorsque le demandeur réside sur le territoire français depuis au moins six mois avant l'introduction de la demande et qu'il est ressortissant français depuis une durée d'au moins six mois avant l'introduction de la demande.

Madame X..., de nationalité française mais résidant avec son mari et sa fille dans le Michigan depuis plusieurs années, a déposé sa requête en divorce le 15 février 2008 alors qu'elle séjournait en France depuis le 12 novembre 2007 ; qu'ainsi le juge français n'est pas compétent sur le fondement de l'article 3 du règlement susvisé ; que l'article 7 paragraphe 1er du même règlement dispose que lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu de l'article 3, la compétence est réglée par la loi de cet Etat ;

Qu'aux termes de l'article 1070 du Code de procédure civile le juge aux affaires familiales compétent est : le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ou, si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité et, dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; que la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

Madame X... ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures que la résidence habituelle de la famille était établie depuis le mariage des époux en 2000, dans le Michigan; que dès lors la juridiction française est incompétente au regard de l'article 1070 du Code de procédure civile.

Madame X... invoquait aussi l'article 14 du Code civil du fait de sa nationalité française à l'appui de sa demande en déclaration de compétence du juge aux affaires familiales ;

La cour d'appel de Lyon a estimé toutefois, que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon était territorialement incompétent pour connaître de la demande en divorce formulée par Madame X....

Pour en décider ainsi, la Cour d'appel de Lyon avait considéré que l'article 14 du Code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française impropre à exclure la compétence d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction est frauduleux et qu'en l'espèce, le caractère frauduleux de la saisine du juge américain par Monsieur Y... n'est ni allégué, ni établi.


« Vu l'article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), ensemble les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ;


Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat ; que cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ; que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France ;


Attendu que Mme X..., de nationalité française, et M. Y..., de nationalité américaine, résidaient aux Etats-Unis ; qu'ils ont deux enfants, Emma, née le 12 janvier 2005 dans le Michigan, et Arthur ; né le 10 février 2008 à Lyon ; que Mme X... a quitté les Etats-Unis avec sa fille le 12 novembre 2007 ; qu'elle a déposé une requête en divorce le 15 février 2008 devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que M. Y... a déposé une requête en divorce auprès du tribunal du comté d'Oakland (Michigan), le 13 mars 2008 ;


Attendu qu'après avoir constaté qu'aucune juridiction française n'était compétente en application des articles 3 du Règlement Bruxelles II bis et 1070 du code de procédure civile, la cour d'appel a écarté la compétence de la juridiction française fondée sur l'article 14 du code civil au motif que cet article ne consacre qu'une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de celle-ci n'est pas frauduleux ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction française avait été valablement saisie en application de l'article 14 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass Civ1, 30 septembre 2009 B n° 189).


janv.
24

Mère porteuse : refus de transcription à l'état civil

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La Cour de cassation refuse de faire transcrire à l'état civil français, la filiation d'un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger, application pure et simple du principe selon lequel la convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

Pour qu'il en soit différemment, il faudrait une intervention du législateur qui supprimerait l'article 16-9 du Code civil : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle ».



« Vu l'article 423 du code de procédure civile, ensemble l'article 16-7 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits portant atteinte à celui-ci ; que, selon le second, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ;

Attendu que par un jugement du 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à M. X..., la qualité de père génétique et à Mme Y..., son épouse, celle de mère légale des enfants à naître, portés par Mme Z..., conformément à la loi de l'Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, la procédure de gestation pour autrui ; que le 25 octobre 2000 sont nées A... et B... à... ; que leurs actes de naissance ont été établis selon le droit californien indiquant comme père, M. X... et comme mère, Mme X... ; que M. X... a demandé, le 8 novembre 2000, la transcription des actes au Consulat de France à Los Angeles, ce qui lui a été refusé ; qu'à la demande du ministère public, les actes de naissance des enfants ont été transcrits, aux fins d'annulation, sur les registres de l'état civil de Nantes, le 25 novembre 2002 ; que le 4 avril 2003, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a fait assigner les époux X... pour demander cette annulation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du ministère public fondée sur une contrariété à l'ordre public, la cour d'appel retient que le ministère public ne contestait ni l'opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à accorder, au sens de l'article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie, dans les formes usitées dans cet Etat ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'il ressort de ses propres constatations que les énonciations inscrites sur les actes d'état civil ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui, de sorte que le ministère public justifiait d'un intérêt à agir en nullité des transcriptions, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass Civ1, 17 décembre 2008 ; pourvoi n° 07-20.468, arrêt publié au Bulletin n° 289).




janv.
3

Régimes matrimoniaux et Convention de La Haye

La Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt de principe, qui plus est, sur un moyen relevé d'office, que c'est la Convention de la Haye qui règle les conflits de lois en ce qui concerne les régimes matrimoniaux des époux mariés depuis le 1er septembre 1992.



« Vu l'article 2 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux entrée en vigueur le 1er septembre 1992 ;


Attendu que la Convention s'applique à tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette convention ne sont pas celles d'un Etat contractant ;


Attendu que pour déterminer le régime matrimonial des époux X... Y... mariés en Syrie le 1er octobre 1995 et résidant en France, la cour d'appel a relevé qu'en l'absence de contrat de mariage, de convention franco syrienne applicable à la situation, et de ratification par la Syrie de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, il convenait de rechercher en quel lieu les époux avaient eu la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires, au moment du mariage ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le régime matrimonial des époux devait être déterminé selon les règles de la Convention de La Haye de 1978, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la détermination du régime matrimonial des époux... » (Cass Civ1, 12 novembre 2009, pourvoi n° 08-18343, sera publié au bulletin).



avr.
17

La Cour de justice des communautés européennes et le survivant d’un partenaire homosexuel

La Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 1er avril 2008, un arrêt confirmant que le survivant d'un partenaire homosexuel peut prétendre à une pension de survie au même titre qu'un veuf, à condition que l'union ait le même statut juridique qu'un mariage (Tadao Maruko/Versorgunganstalt der deutschen Bühen, aff. C-267/06).

La Cour a considéré que le refus d'octroyer la pension de survie au partenaire de vie enregistré constitue une violation des règles relatives à la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.


Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

« 1) Une prestation de survie octroyée dans le cadre d'un régime de prévoyance professionnelle tel que celui géré par la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen entre dans le champ d'application de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

2) Les dispositions combinées des articles 1er et 2 de la directive 2000/78 s'opposent à une réglementation telle que celle en cause au principal en vertu de laquelle, après le décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne perçoit pas une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant, alors que, en droit national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne ladite prestation de survie. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si un partenaire de vie survivant est dans une situation comparable à celle d'un époux bénéficiaire de la prestation de survie prévue par le régime de prévoyance professionnelle géré par la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen ».

mars
14

Tutelles : influence de la Convention Européenne des droits de l’ homme :

Sous l'influence de la Convention Européenne, les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure doivent être respectées dans ces procédures qui jusqu'à présent étaient souvent plutôt obscures.

C'est ce que ne manque pas de rappeler la Cour de cassation :

« Vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 16 et 1250, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par Mme X... à l'encontre d'une décision la plaçant sous le régime de la curatelle renforcée, qui invoquait la nullité de la procédure en raison de l'absence de notification de la possibilité de consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions de l'article 1250, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le jugement énonce que celle-ci a pu faire valoir ses droits puisque le juge des tutelles a procédé à son audition, qu'elle a été avisée par lettre simple de la date d'audience, qu'aucune formalité supplémentaire n'est exigée par le code de procédure civile et qu'elle ne justifie d'aucun grief ;

Qu'en statuant ainsi alors que le jugement avait été rendu au vu d'une expertise médicale et que Mme X... avait été privée de la possibilité de connaître et de discuter les conclusions de l'expert, de sorte que la procédure était dépourvue de caractère contradictoire, le tribunal a violé les textes susvisés ». (Cass Civ1 28 nov 2006 B n° 526).


mars
6

Conflit de juridictions : appréciation de la régularité d’un jugement étranger

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Le juge aux affaires familiales, comme tout juge, a le pouvoir de se prononcer sur la régularité d'un jugement étranger.

C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation (Cass Civ1 pourvoi n° 06-12.476) :

« Vu l'article 509 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d'un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger ;

Attendu que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse d'une requête en divorce pour faute ;

Attendu que pour annuler l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2003 qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... et tirée d'un jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance d'Ain Chock (Maroc) le 24 mai 2001, l'arrêt retient que le juge aux affaires familiales n'a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête en divorce pour faute ;

Qu'en statuant ainsi alors que le juge aux affaires familiales avait le pouvoir de se prononcer, à charge d'appel, sur la régularité du jugement étranger ; la cour d'appel a violé le texte sus visé ».

janv.
30

Condamnation européenne en matière de garde d’enfant

La Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné la République tchèque pour avoir mis 15 ans pour statuer sur l'autorité parentale.

La Cour conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 du fait de la durée excessive de la procédure.

(CEDH , 26 avr 2007, requête n° 25326/03).


En matière de garde d'enfant, les affaires doivent être traitées rapidement.


janv.
29

Le juge français ou juge étranger

  • Par laurence.teboulmayer le
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Il résulte de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, entré en vigueur le 1er mars 2001, que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.


Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour dire la juridiction française incompétente pour connaître de leur divorce, retient qu'en raison de la nationalité commune algérienne des époux, le litige se rattache de manière caractérisé à l'Algérie, alors qu'elle a constaté qu'ils avaient leur résidence habituelle en France .

(Cass Civ1 12 déc 2006 B n°539).


La Cour de cassation veille au respect de l'application du règlement européen, fixant la compétence internationale des juridictions.


Surtout, il n'existe aucune possibilité en droit français, pur un juge saisi et compétent, de décliner sa compétence au profit d'un juge étranger saisi, même s'il estime que ce dernier est mieux placé pour connaître du litige.

déc.
27

Reconnaissance d’un droit à récompense d’un époux sur la communauté

La cour de cassation rappelle la règle selon laquelle l'encaissement de deniers propres par la communauté fait présumer le droit à récompense, sans avoir à démontrer l'existence du profit.

(cass Civ1 28 nov 2006 B n°515).


Il s'agit là d'un rappel de l'article 1433 du Code civil d'après lequel "la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tire profit des biens propres".

déc.
13

Ordre public international

  • Par laurence.teboulmayer le
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Ayant souverainement estimé que la loi marocaine alors applicable ne permet pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce, la cour d'appel en déduit exactement qu'elle est, sur ce point, contraire à l'ordre public international français.

(Cass Civ1 28 nov 2006 B n°524).


La Cour de cassation rappelle qu'une loi étrangère peut être écartée lorsqu'elle est contraire à l'ordre public international français, ainsi en est-il en l'espèce d'une loi qui ne permet pas d'allouer à l'épouse après divorce une prestation compensatoire.

déc.
6

Enlèvement d’enfants

C'est par une appréciation souveraine et après avoir relevé que l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants prévoit, dans son deuxième alinéa, l'hypothèse où, quand la demande est introduite, comme en l'espèce, le parquet ayant saisi la juridiction plus d'un an après le déplacement, l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu doit être examinée, qu'une cour d'appel estime, après audition de l'enfant, que son intégration scolaire est excellente, ainsi que son adaptation à son nouveau milieu et que son intérêt supérieur ne commande pas son retour auprès de son père aux Etats-Unis.

(Cass Civ1 12 déc 2006 B n° 544).


A défaut que la juridiction ait été saisie dans l'année qui suit l'enlèvement, le retour de l'enfant est apprécié de manière plus souple, le transfert illicite de résidence ne sera pas sanctionné de la même manière que si la juridiction a été saisie dans l'année qui suit l'enlèvement.

déc.
5

Divorce : Convention européenne des droits de l’homme

Il a été jugé que les dispositions de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile qui prévoient que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe, ne sont pas contraires aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, « dès lors qu'elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision ».

(Cass Civ1 12 déc 2006 B n°542).

déc.
4

Conflit de lois étrangères en matière de filiation

En vertu de l'article 311-14 du Code civil, la loi nationale de la mère est applicable en matière de filiation.

Mais la loi française a vocation à s'appliquer lors d'une action en recherche de paternité engagée par une femme biélorusse contre le père présumé de nationalité française, lorsque le contenu de la loi biélorusse a été impossible à définir :


«que si le juge français qui reconnaît applicable une loi étrangère se heurte à l'impossibilité d'obtenir la preuve de son contenu, il peut, même en matière de droits indisponibles, faire application de la loi française, à titre subsidiaire ; qu'après avoir retenu à bon droit que la loi biélorusse, loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant désignée par l'article 311-14 du code civil, était applicable, la cour d'appel, qui a relevé que, en dépit des démarches faites auprès des autorités compétentes, et notamment au regard des éléments transmis par le service des Affaires européennes et internationales du ministère de la justice, et eu égard à la carence des parties, n'avait pu être établie la teneur du droit étranger, non plus que l'applicabilité en la cause des articles 17 et 18 de la loi fédérale russe, a pu en déduire qu'il convenait d'appliquer le droit français à titre subsidiaire ».

nov.
30

Filiation : acte de notoriété

La Cour de cassation a refusé d'annuler un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant naturel d'un enfant naturel, vis-à-vis de son père décédé, annulation qui était demandée par la famille de ce père :


« que les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; qu'en estimant que cette exigence d'ordre public ne concernait que les procédures contentieuses et ne trouvait pas application au stade de la délivrance de l'acte de notoriété, cependant que le texte qui prévoit la communication au ministère public en matière de filiation a une portée générale et ne contient aucune distinction tenant au caractère gracieux ou contentieux de la procédure ou au stade d'évolution de cette procédure, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 425 du nouveau code de procédure civile ;

Mais que les dispositions de l'article 425 du nouveau code de procédure civile, n'ont pas lieu de s'appliquer aux demandes d'acte de notoriété adressées au juge des tutelles sur le fondement de l'ancien article 311-3 du code civil ;


que c'est par une décision motivée et en répondant aux conclusions que la cour d'appel a pu déduire qu'il résultait de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, que la possession d'état d'enfant naturel de M. Le X... envers Jean Y... était établie et présentait un caractère de continuité à compter des 4 ans de l'enfant ».

nov.
21

Adoption

L'article 370-3, alinéa 2, du code civil, introduit par la loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale, dispose que : "L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France".

nov.
17

Enlèvements d’enfants

Selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, exercé de façon effective ou qui aurait pu l'être, attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement et que ce droit de garde peut résulter d'une décision judiciaire ou administrative, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.


« qu'ayant retenu, d'une part que, l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint et la mère ne disposant pas d'un droit de garde exclusif, celle-ci n'avait pu modifier unilatéralement, en l'absence de consentement du père, le lieu de la résidence habituelle de l'enfant fixé au Québec, d'autre part, que l'accord intervenu entre les parents le 25 novembre 2005 et homologué par la juridiction canadienne, avait pour seul objet de régir les relations entre les parties dans l'attente d'une décision sur le fond, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le déplacement de l'enfant était illicite ; que dès lors, l'intérêt de l'enfant étant de regagner l'Etat de sa résidence habituelle dans l'attente de la décision au fond sur l'autorité parentale, la cour d'appel a ordonné à juste titre son retour au Canada ».

(Cass Civ1, 10 juillet 2007, pourvoi n° 07-10190).

nov.
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Empreintes génétiques

  • Par laurence.teboulmayer le
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La Cour Européenne des Droits de l'homme, par un arrêt du 10 octobre 2006 (CEDH, 10 oct 2006, aff 10699/05, Paulik c/ Slovaquie), a condamné la Slovaquie, pour avoir rejeté un désaveu de paternité effectué tardivement.


Dans cette affaire, l'intéressé, Monsieur Paulik, voulait en 2004 ,en accord avec sa fille née en 1965, se débarrasser d'une paternité qui s'était révélée fausse, suite à une expertise génétique, le test ADN, s'étant révélé négatif.


En droit Slovaque, il était forclos.


La CEDH a estimé qu'il n'y a pas de rapport de proportionnalité raisonnable entre le but poursuivi par le législateur et les moyens employés et conclut donc à une violation des articles 8 et 14 de la Convention.


La Cour en a jugé ainsi, car dans cette affaire, la fille avait 40 ans, était mariée, ne s'opposait pas au désaveu, la protection de la vie privée du père ne mettait pas en péril la vie familiale de l'enfant.



La France, tout comme la Slovaquie, pourrait être condamnée par la CEDH, puisque le droit français, enferme tout le droit de la filiation dans des délais et que notamment l'objectif de l'ordonnance du 4 juillet 2005 était de « sécuriser le lien de filiation ».



Ainsi, les délais de contestation ne commenceraient à courir que du jour où le titulaire de l'action a eu connaissance de la vérité.


Cette décision de la Cour européenne est la porte ouverte aux demandes de révision, le moyen de remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée, pour tous ceux qui se sont trompés sur leur filiation, ce que la découverte de l'ADN a fait apparaître.

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