divorce conséquences (19)

févr.
12

Divorce international: loi applicable

  • Par laurence.teboulmayer le
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La Cour de cassation rappelle régulièrement que les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits et ne peuvent pas choisir la loi applicable: il était reproché en l'espèce à la Cour d'appel d'avoir fait application de la loi française et de n'avoir pas recherché si une loi étrangère était ou non applicable.


"Attendu que M. X... de nationalité américaine et Mme Y..., de nationalité anglaise, mariés en Angleterre, le 1er août 1963, ont vécu en France de 1963 à 1969 où sont nés leurs trois enfants en 1963,1965 et 1967 ; qu'en 1969 M. X... est parti travailler au Liban alors que son épouse retournait en Angleterre avec les enfants, la vie commune des époux n'ayant jamais repris ; que M. X... domicilié en France a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris le 29 avril 2003 ; que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M. X... qui a été condamné à payer une prestation compensatoire et des dommages-intérêts à Mme Y... ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu que ce moyen n'est pas de nature à justifier l'admission d'un pourvoi ;


Mais sur le deuxième moyen :


Vu les articles 3 et 309 du code civil ;


Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que selon le second, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci n'est régi par la loi française que lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ;


Attendu que pour prononcer le divorce et condamner M. X... au versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a fait application du droit français ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les époux étaient, l'un de nationalité américaine, l'autre de nationalité anglaise, et que l'épouse était domiciliée en Angleterre, de sorte qu'il lui incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (Cass Civ1, 23 nov 2011, pourvoi n° 10-25206, sera publié au Bulletin).


On notera que cette décision perdra de son intérêt avec l'entrée en vigueur le 21 juin 2012 du Règlement n° 1259/2010 sur la loi applicable au divorce qui prévoit dans son article 5 un accord possible des époux sur la loi applicable.


janv.
22

Divorce pour faute et demande reconventionnelle

En cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde.


C'est ce que vient de juger la Cour de Cassation par un arrêt de rejet:

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer son divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238, alinéa 2, du code civil, alors, selon le moyen :


1°/ que le juge ne peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans constater que les époux vivent séparés depuis au moins deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, par motifs expressément adoptés du premier juge, la cour d'appel s'est bornée à recueillir une déclaration de M. X... selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans même procéder par elle-même à aucune constatation de nature à établir que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans à compter de l'assignation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéas 1er et 2 et 246 alinéa 2 du code civil ;


2°/ qu'en présence d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple déclaration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-même une séparation significative, en précisant à quel moment a cessé la cohabitation ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du jugement de première instance que les deux époux étaient encore domiciliés, à la date du jugement, soit le 21 décembre 1997, à la même adresse, ... ; qu'à la date à laquelle la cour d'appel a statué, soit le 1er avril 2009, il n'existait même pas de séparation des époux égale à deux ans ; qu'en se bornant à faire état d'une simple déclaration du demandeur reconventionnel selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans constater par elle-même une séparation significative, en précisant à quel moment avait cessé la cohabitation, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéa 2 et 246 alinéa 2 du code civil ;


Mais attendu qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde " (Cass Civ1, 5 janvier 2012, Pourvoi n°10-16359, sera publié au Bulletin).


janv.
8

Compétence internationale: exception de litispendance

Il y a exception de litispendance, losqu'une instance est déjà engagée devant un Tribunal étranger également compétent, dans ce cas, le Juge français doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction étrangère première saisie.


En l'espèce, la Cour de cassation en a décidé autrement du fait que la décision étrangère à intervenir sera contraire à lordre public international, c'est à dire qu'elle ne sera pas reconnue en France.


L'époux avait saisi un Tribunal chiite au Liban en demandant la répudiation de son épouse, celle-ci a saisi le Juge français d'une demande en divorce.


La Cour de cassation rejette le pourvoi du mari qui reprochait à la Cour d'appel d'avoir refusé de faire droit à l'exception de litispendance du fait que la décision étrangère à intervenir serait contraire aux principes de droit international: il appartient donc au Juge français d'examiner cette régularité à l'ordre public international avant de faire droit à l'exception de litispendance.



"Attendu que Mme X... et M. Y..., de nationalité libanaise, mariés au Liban en 1994, ont eu quatre enfants ; qu'en janvier 2009, Mme X... a rejoint son mari en France avec ses enfants ; que M. Y... a introduit une requête en divorce le 29 avril 2009, devant le tribunal chiite du Mont Liban, requête pendante devant le tribunal légal de Baabda ; que Mme X... a présenté une requête en divorce le 3 juin 2009 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai qui a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par le mari au profit des tribunaux libanais ;


Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 17 décembre 2009) d'avoir jugé recevable et bien fondé le contredit formé par Anissa X... au profit des tribunaux français, alors, selon le moyen :


1°/ que l'aptitude d'une décision étrangère à intervenir à être reconnue en France, dont dépend l'accueil de l'exception de litispendance, ne doit s'apprécier qu'au regard de la compétence du juge étranger ; qu'en écartant l'exception de litispendance soulevée par M. Y... en relevant que la décision libanaise à intervenir ne pourrait pas être reconnue en France car elle serait contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la litispendance internationale ;


2°/ qu'en toute hypothèse la contrariété d'une décision étrangère à l'ordre public international doit s'apprécier in concreto ; qu'en écartant l'exception de litispendance soulevée par M. Y... parce que la décision libanaise à intervenir serait contraire à l'ordre public international, quand elle constatait elle-même que l'issue de la procédure libanaise était encore inconnue, ce dont il résultait qu'il lui était impossible de déterminer, in concreto, si la décision à intervenir serait contraire à la conception française de l'ordre public international et, en particulier, au principe d'égalité des époux, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la litispendance internationale ;


3°/ qu'en toute hypothèse la conception française de l'ordre public international exige seulement que chacun des époux ait disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense, sans imposer le respect de règles procédurales précises ; qu'en jugeant la décision libanaise à intervenir contraire à l'ordre public international, en raison de la brièveté du délai séparant la requête déposée par l'époux et la première audience, quand elle avait par ailleurs relevé que le tribunal légal Jaafarit de Baabda, par décision du 28 octobre 2009, avait accepté de reporter l'examen de l'affaire à une date ultérieure, après avoir entendu le conseil de l'épouse, ce dont il résultait que cette dernière avait disposé du temps et des facilités nécessaires pour organiser sa défense, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 100 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la litispendance internationale ;


Mais attendu que l'exception de litispendance en raison d'une instance engagée devant un tribunal étranger également compétent ne peut être accueillie si la décision à intervenir n'est pas susceptible d'être reconnue en France ; que la cour d'appel ayant relevé que la procédure intentée au Liban par le mari était une répudiation unilatérale, et que l'épouse n'avait eu qu'un délai de quinze jours entre la requête et la première audience, alors qu'elle résidait en France, en a justement déduit que la décision à intervenir qui heurtait des principes d'égalité entre époux et de respect des droits de la défense ne pourrait pas être reconnue en France de sorte que l'exception de litispendance internationale ne pouvait qu'être écartée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches" (Cass Civ1 23 fév 2011, B n°33).


déc.
4

Divorce pour faute: absence de relations sexuelles

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé une décision du juge aux affaires familiales de Nice qui, en janvier 2009, avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux du fait de l'abstinence sexuelle de ce dernier. La femme, mariée depuis 1986 et mère de deux enfants, a obtenu 10.000 euros de dommages et intérêts pour «absence de relations sexuelles pendant plusieurs années». Pour les magistrats aixois, «les attentes de l'épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage». Quant au mari, ils estiment qu'il «ne justifie pas de problèmes de santé le mettant dans l'incapacité totale d'avoir des relations intimes avec son épouse».


Les relations sexuelles constituent une obligation du mariage, leur absence constitue une faute; la particularité en l'espèce est le montant de la condamnation qui est particulièrement lourd.

La Cour de cassation considère que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l'octroi de délais de paiement.


"Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de sa demande de délai de grâce, alors, selon le moyen :


1°/ que présentant une nature essentiellement indemnitaire, la prestation compensatoire peut faire l'objet d'un délai de grâce, indépendamment du pouvoir reconnu au juge du divorce de fixer les modalités de paiement ; qu'en considérant que M. Y... ne pouvait solliciter le bénéfice d'un tel délai pour s'acquitter du capital de 10 000 euros correspondant à la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1244-1 du code civil".


2°/ qu'en tout état de cause M. Y... sollicitait un délai de grâce dans le cadre du paiement de la somme totale de 15 934,59 euros comprenant, outre la prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros, les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts ; qu'en refusant de faire droit à cette demande au prétexte de la nature hybride de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour la fraction de la dette comprise entre 10 000 euros et le total dû et minoré du montant des sommes saisies, soit 12 968,04 euros, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du code civil ;


Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ; qu'ensuite, M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'une fraction de la dette, déduction faite des sommes saisies, correspondait à des intérêts et des frais ne présentant pas un caractère alimentaire, le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour le surplus (Cass Civ1, 29 juin 2011, pourvoi n° 10-16096, sera publié au Bulletin).




Cette décision se justifie pour deux raisons:

-l'article 1244-1 alinéa 4 exclut de son champ d'application les dettes d'aliment ; or, la prestation compensatoire revêt au moins partiellement un caractère alimentaire ;

- les modalités de règlement de la prestation compensatoire relèvent de l'appréciation exclusive du juge du divorce par application des articles 274 et 275 du Code civil ; l'article 275 prévoit ainsi expressément qu'en cas de versements échelonnés, les règles d'indexation des pensions alimentaires sont applicables ; accorder des délais de paiement non prévus pour une prestation compensatoire aboutirait à déroger à ce principe.



mai
29

divorce d'époux mariés sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts: pas de recel entre époux

  • Par laurence.teboulmayer le
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La Cour de cassation, par un moyen de pur droit substitué à toute l'argumentation soutenue sur le recel, considère que sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation et qu'il en résulte que les dispositions de l'article 1477 applicable au recel d'un bien de la communauté, n'est pas applicable à ce régime.


"Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ayant été prononcé par un jugement du 1er septembre 1993 homologuant leur convention définitive portant règlement des effets du divorce qui précisait que la liquidation des droits patrimoniaux des époux était sans objet dès lors que ceux-ci n'avaient pas acquis de "biens communs", Mme Y... a, en 2006, demandé la liquidation de sa créance de participation et l'application de la sanction du recel de communauté à l'encontre de son ex-époux ;


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2009) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et à la prescription de l'article 1578 du code civil, le recel n'étant pas démontré et, en conséquence, de l'avoir déboutée de la totalité de ses demandes, alors, selon le moyen :


1°/ que le recel suppose, en plus d'un élément matériel consistant en tout procédé tendant à priver un époux de sa part de communauté, un élément intentionnel résidant dans la volonté délibérée de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant, pour écarter le recel des actions Ekip international, Immocean et Oceanthal, après avoir constaté leur omission matérielle, à relever que Mme Y... connaissait l'existence de ces sociétés et qu'il lui appartenait en conséquence, compte tenu de son diplôme d'école supérieure de commerce, de se renseigner sur la qualité d'actionnaire de ces sociétés revêtue par son mari, la cour n'a pas recherché, comme elle y était invitée, l'existence de l'intention de M. X... de dissimuler, au moment du divorce, sa qualité d'associé de ces sociétés et, partant, a privé sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;


2°/ que l'élément intentionnel du recel réside dans la volonté délibérée de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant à regarder comme une simple erreur de plume ou une simple inexactitude du notaire ayant dressé ces actes, la mention répétée d'une situation ou d'un régime matrimonial sans rapport avec la réalité, dans plusieurs actes relatifs à six sociétés, Thalabaule, Immocean, Oceanthal, Espace tonic, Labiomer et Prospective et finance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'abstention répétée de M. X... à demander de rectifier ces mentions, qu'il savait erronées, caractérisait une intention de dissimuler les actions de ces sociétés, la cour a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1477 du code civil ;


3°/ que l'élément intentionnel du recel d'actions de sociétés s'apprécie société par société ; qu'en déduisant de la déclaration par M. X..., au titre des revenus de 1991 du foyer fiscal composé alors de Mme Y... et de leur fils, des souscriptions d'actions des sociétés X... consultant et Ekip international, créées avant 1991, la preuve de l'absence d'intention de dissimuler la propriété matériellement omise des actions des sociétés Prospective et finance, Thalabaule et Espace tonic, créées à compter du 1er janvier 1991, la cour a violé par fausse application l'article 1477 du code civil ;


Mais attendu que l'article 1477 du code civil édicte une sanction à l'encontre de l'époux commun en biens coupable d'un recel des effets de la communauté ; que, sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation ; qu'il en résulte que les dispositions du texte précité ne leur sont pas applicables ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli " (Cass Civ1, 4 mai 2011, pourvoi n°10-15787 , sera publié au Bulletin).



mars
27

Divorce international: conflit de juridictions

  • Par laurence.teboulmayer le
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La Cour de Cassation a rendu l'arrêt suivant: (Cass, Civ1, 17 fév 2010, B n°37)



"Sur le moyen unique pris en ses trois dernières branches :


Vu l'article 3 § 1 b du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) ;


Attendu que, selon ce texte, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, notamment les juridictions de l'Etat membre de la nationalité commune des deux époux, ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile commun" ;


Attendu que M. Iaszlo X... et Mme Csilla Marta Y..., de nationalité hongroise, mariés en Hongrie en 1979, se sont établis en France en 1980 et ont été naturalisés en 1985 ; que M. X... ayant formé une requête en divorce le 23 février 2002, le divorce a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) le 4 mai 2004 ; que Mme Y... ayant introduit une action en divorce en France le 19 février 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a déclaré sa demande irrecevable ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, considérant que la décision étrangère ne remplissait pas les conditions de régularité internationale ; que par arrêt du 16 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation, a saisi la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;


Attendu que la Cour de justice des communautés a dit pour droit (CJCE, 16 juillet 2009, affaire C-168/08) que lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux Etats membres, l'article 3, paragraphe 1, sous b, du Règlement n° 2201/2003 s'oppose à ce que la compétence des juridictions de l'un de ces Etats membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d'autres liens de rattachement avec cet Etat, qu'au contraire , les juridictions des Etats membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l'Etat membre devant laquelle le litige sera porté ;


Attendu que pour déclarer recevable en France la demande en divorce formée par Mme Y... et dire inopposable le jugement de divorce du tribunal de Pest (Hongrie) du 23 février 2002, la cour d'appel relève que la compétence du tribunal de Pest est en réalité très fragile et que le litige ne présente pas de lien suffisant avec la juridiction hongroise ;


Qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait écarter la décision étrangère pour un tel motif et qu'elle devait contrôler les autres conditions de régularité internationale du jugement du tribunal de Pest, la cour d'appel a violé le texte susvisé ".



Ainsi, lorsque des époux possèdent chacun la nationalité de deux Etats membres, les juridictions de l'un et l'autre Etats Membres sont compétentes, sans que d'autres considérations ne soient recherchées.


Conformément à la litispendance internationale, ce sera donc la première juridiction saisie qui sera compétente.



févr.
13

Le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur les conséquences financières du divorce entrera en vigueur le 18 juin 2011

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Le Protocole de La Haye sera applicable à compter du 18 juin 2011 , d'après le Règlement n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligation alimentaire.

Actuellement, c'est le règlement Bruxelles I qui est applicable en ce qui concerne la compétence et la Convention de la Haye de 1973 qui est applicable en ce qui concerne la loi applicable.


A partir du 11 juin 2011, c'est le Protocole de la Haye qui s'appliquera au sein de l'Union européenne.

Hors de l'Union européenne, c'est la Convention de la Haye de 1973 qui reste applicable.

févr.
13

La Convention de la Haye conclue le 19 octobre 1996 en matière d'autorité parentale entrée en vigueur le 1er février 2011

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Cette Convention, a vocation à remplacer la Convention de la Haye de 1961 qui portait sur la protection des mineurs.

Cette Convention signée en 2003, a pour but de renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international; elle a été ratifiée à l'automne par la plupart des pays de l'union européenne.

Elle est entrée en vigueur le 1er février 2011: ce texte s'appliquera pour toute question relative à l'autorité parentale.

Néanmoins, elle ne s'applique pas au sein de l'Union européenne, où c'est le règlement Bruxelles II bis qui a vocation à s'appliquer.

Par exemple, elle s'appliquera entre la France et la Suisse.

Cette convention a été ratifiée par des pays comme l'Ukraine ou le Maroc.

L'Angleterre ne l'a pas encore ratifiée.

janv.
23

Déplacement illicite d'enfant

La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, a renforcé l'interdiction de toute sortie du territoire français à l'enfant sans l'accord des deux parents qui était dépourvue d'effet en prévoyant que désormais, la décision d'interdiction de sortie du territoire ordonnée par le Juge sera transmise au Procureur de la République aux fins d'inscription de cette interdiction sur le fichier des personnes recherchées.

En effet, l'ancienne mesure d'interdiction de sortie du territoire était inefficace depuis le décret du 30 décembre 2005, d'après lequel le mineur doit avoir son propre passeport, puisque l'interdiction ne visait que l'inscription de l'interdiction sur le passeport des parents. En outre, dans le cas dans le cas d'un passeport étranger, le juge n'avait pas le pouvoir d'ordonner l'apposition de ladite mention.

Les nouvelles mesures devraient aider à lutter plus efficacement contre les enlèvements d'enfants.

janv.
23

Violences conjugales

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, a crée l'ordonnance de protection en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne au sein d'un couple.


Les violences commises (physiques ou psychologiques) ne sont plus limitées au sein d'un couple marié, mais visent aussi les couples pacsés, en concubinage, antérieurement ou postérieurement à la séparation.

Ces dispositions sont même applicables dans le cas d'une personne menacée de mariage forcé.


Le décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010, précise que le Juge aux affaires familiales peut être saisi par voie d'assignation, mais aussi par requête, et qu'il s'agit d'une procédure orale qui peut être dispensée d'avocat.


La procédure d'ordonnance de protection et la procédure de divorce ne sont pas incompatibles, mais il y aura alors double procédure.

janv.
9

Solidarité fiscale en cas de divorce

Les époux mariés sous le régime de la communauté, non encore divorcés et imposés séparément, sont-ils solidaires du paiement des impôts ?


On pouvait le penser, jusqu'à un arrêt récent où la Cour de cassation, par un moyen relevé d'office, casse un arrêt qui avait considéré que les impositions établies au nom d'un seul époux constituaient une dette de la communauté.


Simplement, il ne faut pas en tirer trop vite la conséquence que les impositions séparées suffiraient à échapper à la solidarité.


En effet, il s'agit d'un moyen relevé d'office où la Cour de cassation ne dit rien de tel, elle rappelle simplement qu'une telle décision appartient au juge administratif.


« Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :


Vu la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, 49 et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;


Attendu que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de l'imposition commune ou séparée des époux à l'impôt sur le revenu ainsi que sur celle de la décharge de la solidarité du conjoint au titre de l'article 1685 du code général des impôts alors applicable ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce par consentement mutuel de M. X... et Mme Y... a été prononcé par jugement du 11 juin 2004 ; qu'en garantie d'impôts sur le revenu et de contributions sociales dus par M. X... au titre des années 2002 et 2003, le trésorier de Livry-Gargan a inscrit le 13 juillet 2006 une hypothèque légale du Trésor sur un bien immobilier attribué à Mme Y... lors du divorce ;


Attendu que pour débouter cette dernière de sa demande d'annulation de cette inscription, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'établissement, avant le divorce, d'avis distincts d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 n'était pas de nature à exonérer les époux de la solidarité prévue par l'article 1685-2 du code général des impôts dès lors qu'ils ne se trouvaient pas dans un des cas prévus par l'article 6-4° du même code sur l'imposition distincte obligatoire et que, même si la solidarité était écartée, Mme Y... resterait débitrice de la moitié des impôts sur le revenu et contributions sociales dus par M. X... en application de l'article 1483 du code civil ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass Com 9 nov 2010, pourvoi n°09-69316, sera publié au Bulletin).




déc.
12

Les allocations familiales font partie des ressources des parents

Il était admis classiquement que les allocations familiales sont destinées à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus aux parents et qu'ainsi, ces allocations n'ont pas à être incluses dans les revenus du parent qui les perçoit, dans la fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.


La Cour de cassation semble décider le contraire.


« Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 octobre 2008) d'avoir confirmé le jugement ayant fixé le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants alors, selon le moyen, que l'aide versée à la famille, sous forme d'allocations familiales, est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui des parents qui la reçoit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait en incluant les «prestations familiales et sociales» dans les revenus de Mme X..., pour en conclure qu'elle disposait d'un revenu disponible de 917 euros, parts contributives à l'entretien et l'éducation des enfants non comprises, quand M. Y... disposait d'un solde de 926 euros avant paiement des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants, les juges du fond ont violé les articles 203, 208 et 371-2 du code civil ;


Mais attendu que, pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose ; que le moyen n'est pas fondé » (Cass, Civ1, 17 novembre 2010, pourvoi n°09-12621).


déc.
12

Indemnité versée en réparation d'un risque invalidité: bien propre et non commun

La Cour de cassation a rappelé le caractère propre d'une indemnité réparant un dommage corporel ou moral:


"Vu l'article 1404, alinéa 1er, du code civil ;


Attendu que, pour décider que la somme versée par l'assureur constitue un bien commun et non un bien propre du mari, l'arrêt attaqué énonce que le capital garanti au titre de l'invalidité permanente et totale a été calculé en fonction de ses traitements et de sa situation de famille, qu'ainsi ont été pris en compte pour le calcul de ce capital, d'une part, le montant de son salaire annuel, d'autre part, sa situation d'homme marié ayant trois enfants à charge, que le capital versé n'était nullement forfaitaire mais calculé en fonction de ses revenus dont il était destiné à compenser la perte et qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une indemnité destinée à réparer un dommage corporel ou moral, mais d'un capital se substituant au salaire ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l'intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu'il constitue un bien propre par nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

sept.
12

Nullité des donations déguisées entre époux antérieures au 1er janvier 2005

La Cour de cassation précise que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur.

Il en résulte que les dispositions de la loi du 26 mai 2004 qui ont abrogé l'alinéa 2 de l'article 1099 du Code civil, ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005.

« Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 1099, alinéa 2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;


que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;


que, par acte notarié du 19 août 1988, M. X... a vendu à Mme Y..., moyennant un prix payé comptant, la moitié indivise d'un immeuble ; que les parties se sont mariées le 7 octobre 1988 ; qu'un jugement du 25 avril 2000 a prononcé leur divorce ; que, par acte du 6 septembre 2001, Mme Y... a demandé la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis ; que M. X..., soutenant que le prix de vente n'avait pas été réellement payé, a conclu à l'annulation de l'acte de vente s'analysant en une donation déguisée ;


que pour débouter M. X..., l'arrêt constate que sa demande reconventionnelle n'a plus de fondement juridique, l'article 1099, alinéa 2 du code civil qu'il invoque ayant été abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l'article 1099, alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés (Cass Civ1, 9 déc 2009 B n° 242).


janv.
24

Les donations déguisées entre époux avant le 1er janvier 2005

La loi du 24 mai modifiant le divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a supprimé la possibilité pour l'époux ayant fait une donation déguisée d'en demander la nullité.


La question qui se posait était de connaitre le sort des donations déguisées consenties avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais jugées après le 1er janvier 2005 : la loi nouvelle les concernant était-elle applicable ou relevaient-elles de la loi ancienne ?


La Cour de cassation sanctionne la Cour d'appel qui refuse d'annuler la donation déguisée au motif que la loi nouvelle ne s'applique pas, n'étant pas rétroactive :


« Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 1099, alinéa 2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;


Attendu que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;


Attendu que, par acte notarié du 19 août 1988, M. X... a vendu à Mme Y..., moyennant un prix payé comptant, la moitié indivise d'un immeuble ; que les parties se sont mariées le 7 octobre 1988 ; qu'un jugement du 25 avril 2000 a prononcé leur divorce ; que, par acte du 6 septembre 2001, Mme Y... a demandé la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis ; que M. X..., soutenant que le prix de vente n'avait pas été réellement payé, a conclu à l'annulation de l'acte de vente s'analysant en une donation déguisée ;


Attendu que pour débouter M. X..., l'arrêt constate que sa demande reconventionnelle n'a plus de fondement juridique, l'article 1099, alinéa 2 du code civil qu'il invoque ayant été abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;


Qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l'article 1099, alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass Civ1, 9 déc 2009, pourvoi n° 08-20570, sera publié au Bulletin).

janv.
3

Régimes matrimoniaux et Convention de La Haye

La Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt de principe, qui plus est, sur un moyen relevé d'office, que c'est la Convention de la Haye qui règle les conflits de lois en ce qui concerne les régimes matrimoniaux des époux mariés depuis le 1er septembre 1992.



« Vu l'article 2 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux entrée en vigueur le 1er septembre 1992 ;


Attendu que la Convention s'applique à tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette convention ne sont pas celles d'un Etat contractant ;


Attendu que pour déterminer le régime matrimonial des époux X... Y... mariés en Syrie le 1er octobre 1995 et résidant en France, la cour d'appel a relevé qu'en l'absence de contrat de mariage, de convention franco syrienne applicable à la situation, et de ratification par la Syrie de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, il convenait de rechercher en quel lieu les époux avaient eu la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires, au moment du mariage ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le régime matrimonial des époux devait être déterminé selon les règles de la Convention de La Haye de 1978, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la détermination du régime matrimonial des époux... » (Cass Civ1, 12 novembre 2009, pourvoi n° 08-18343, sera publié au bulletin).



nov.
11

dette du ménage

  • Par laurence.teboulmayer le
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Les cotisations d'assurance vieillesse dues par un époux constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux.

Ainsi en a décidé la Cour de cassation (Cass Civ1, 4 juin 2009 (pourvoi n° 07-13.122).


Une veuve s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui l'avait condamnée à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) un arriéré de cotisations restant dû par son mari décédé, ainsi que des majorations de retard.

Dans son arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi rappelant que l'article 220 du code civil a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage.

Ainsi, "dès lors que le versement de cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux".

janv.
2

Divorce par consentement mutuel : irrecevabilité du recours en révision.

  • Par laurence.teboulmayer le
  • Dernier commentaire ajouté

Un ex-époux peut-il former un recours en révision partielle de la convention de divorce en invoquant par exemple la fraude de son ex-conjoint ou une circonstance nouvelle?


Tel avait été le cas en l'espèce, mais la Cour de cassation ne l'a pas admis.


Ce recours est rejeté au nom de l'indissociabilité de la convention de divorce : l'accord porte sur tous les points, on ne peut pas y revenir.


Une décision classique à laquelle est attachée la Cour de cassation.



« que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé, sur leur demande conjointe, par un jugement homologuant leur convention définitive portant règlement des effets du divorce, Mme Y... a formé un recours en révision contre ce jugement en ce qu'il avait homologué la convention des parties ;


que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 février 2007) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision partielle, alors, selon le moyen, que si la révision n'est justifiée que contre un chef de jugement, ce chef seul est révisé ; que la révision limitée à la convention définitive de divorce sur requête conjointe est possible ; qu'en déclarant irrecevable la demande en révision partielle de Mme Y... du jugement de divorce sur requête conjointe du chef de l'homologation de la convention définitive, la cour d'appel a violé les articles 593 et 602 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du recours en révision partielle du jugement prononçant le divorce sur requête conjointe en ses seules dispositions relatives au partage des biens ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».


(Cass Civ1 5 nov 2008 pourvoi: 07-14439 , sera publié au Bulletin).


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