divorce amiable (6)

déc.
12

Logement des époux

La résiliation par un époux sans le consentement de son conjoint d'un contrat d'assurance relatif à un bien commun n'encourant la nullité, en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil, que dans la seule mesure où ce bien est affecté au logement de la famille, l'action en nullité est soumise à la prescription d'un an prévue par ce texte.

(cass Civ1 14 nov 2006 B n°482).


La Cour de cassation rappelle un principe classique selon lequel un époux ne peut sans le consentement de l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement familial.


Simplement il s'agit d'une action enfermée dans un délai d'action de un an à partir du moment où l'époux a eu connaissance de l'acte : en l'espèce, l'épouse ayant dépassé ce délai, son action en nullité était irrecevable contre la décision de son époux de résilier l'assurance du logement familial qui avait, postérieurement à cette résiliation, été détruit par un incendie.

nov.
29

L’activité de l’épouse au foyer

La Cour de cassation vient de rappeler une position classique : l'activité de l'épouse au foyer peut valoir contribution aux charges du mariage.

(Cass Civ1 4 juill 2007, pourvoi n° 05-21022).

nov.
22

Divorce : attribution du domicile conjugal pendant la procédure

  • Par laurence.teboulmayer le
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L'épouse qui s'est vue attribuer la jouissance exclusive de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal par l'ordonnance de non-conciliation, est redevable d'une indemnité d'occupation à la date de l'assignation en divorce (Cass Civ1 23 mai 2006 B n° 259).

nov.
2

Délégation d’autorité parentale

L'article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.


« qu'ayant relevé que Camille et Lou étaient décrites comme des enfants épanouies, équilibrées et heureuses, bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant Mme X... et Mme Y... était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfants et que l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, Mme Y... ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux de Camille et de Lou, la cour d'appel a pu décider qu'il était de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement à Mme Y... l'exercice de l'autorité parentale dont Mme X... est seule titulaire et de le partager entre elles ».

(Cass Civ1 24 fév 2006 B n°101).

sept.
23

Intérêt de l'enfant

L'applicabilité directe de certains articles de la Convention internationale de New York des droits de l'enfant (CIDE) du 26 janvier 1990, et en particulier de l'article 3-1 relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant, a été reconnue par la Cour de cassation en 2005.


Après avoir rejeté en bloc l'applicabilité directe de la CIDE, au motif que cette Convention ne créait d'obligations qu'à la charge des États, (Cass Civ1 10 mars 1993 B n° 103, D. 1993, jur., p. 361, note Massip J.), la Cour de cassation a reviré sa jurisprudence.


Ainsi pour la première fois, la Cour de cassation a-t-elle fait application de la Convention de New York, à propos de la contestation de reconnaissance d'un enfant :


Justifie légalement sa décision, qui n'est pas contraire aux articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour organiser un droit de visite au profit d'un transsexuel dont elle a annulé la reconnaissance de paternité qui se trouvait contraire à la réalité biologique, a tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3.1 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant (Cass Civ1 18 mai 2005 B n° 211).



Depuis, la Cour de cassation a appliqué la Convention de New York à de nombreuses reprises.


- en ce qui concerne le droit pour un enfant d'être entendu par un juge :

Viole les articles 3.1 et 12.2 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui ne se prononce pas sur la demande d'audition de l'enfant formée par lettre, en cours de délibéré, dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence, alors que la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l'enfant (Cass Civ1 18 mai 2005 B n° 211).


-concernant des enlèvements internationaux d'enfants.

Il résulte de l'article 13 b), de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable.

En vertu de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, disposition qui est d'application directe devant la juridiction française, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ( Cass Civ1 14 juin 2005 B n° 245).


-concernant le changement de résidence :

« Vu l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ;

que selon le premier de ces textes, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que selon le second, en cas de désaccord des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;


que pour fixer la résidence de l'enfant, Laëtitia, chez sa mère et autoriser cette dernière à quitter, avec sa fille, le territoire français pour résider au Canada, l'arrêt énonce que M. X..., qui s'est investi tardivement dans sa paternité, après avoir consenti au départ de sa fille, s'y est opposé pour des raisons peu claires, semblant vouloir punir la mère qui, ayant favorisé les liens affectifs du père avec sa fille, ne pouvait être soupçonnée de vouloir faire obstacle à leurs relations

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs sans rapport avec l'intérêt de l'enfant considéré comme primordial, ce qu'elle n'a pas recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés »( Cass Civ1 13 mars 2007 ; pourvoi : 06-17869).


-sur le choix de l'établissement scolaire :

Prive sa décision de base légale au regard des articles 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 371-1 du Code civil, la cour d'appel qui, pour décider que des enfants ayant la double nationalité française et luxembourgeoise et résidant avec leur mère au Luxembourg, devront poursuivre leur scolarité dans une école francophone, se détermine en considération de l'intérêt du père, de nationalité française, sans rechercher quel est l'intérêt supérieur des enfants (Cass Civ1 8 nov 2005 B n° 404).

sept.
9

L'assouplissement du divorce

  • Par laurence.teboulmayer le
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Le divorce par consentement mutuel


Le nouveau divorce a été instauré par la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

Le but du législateur a été de simplifier la procédure, de la rendre moins longue, mais surtout de rendre le divorce moins conflictuel.


La procédure de divorce par consentement mutuel aboutit à un à un divorce plus souple, simplifié.

L'avocat a un rôle à jouer : essayer que les parties trouvent un accord.

Ce divorce est très rapide : 2 mois lorsqu'il n'y a pas de bien immobilier.

Il n'y aura qu'un seul passage chez le juge, contre une procédure qui peut durer de longs mois pour les autres types de divorce.


Cela dit, même pour les autres types de divorce, la volonté du législateur a été l'assouplissement : en effet, la requête initiale en divorce ne doit pas être motivée, afin de permettre aux parties le plus longtemps possible, de choisir la voie de l'accord.


Un nouveau type de divorce a été crée, le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Il suffit de prouver une séparation de fait depuis 2 ans, pour que le divorce soit acquis, et ce, que le conjoint le veuille ou non, et sans avoir à prouver de faute.

Ce nouveau divorce simplifie terriblement la procédure, évitant que le divorce ne perdure et que les conjoints ne se jettent des fautes à la figure.


Le divorce par acceptation de la rupture du lien conjugal :

Les conjoints sont d'accord sur le principe du divorce mais pas sur ses conséquences, le juge tranchera les points en litige.

A noter que l'acceptation peut se faire devant le juge qui demandera aux parties si elles sont d'accord pour admettre le principe du divorce (nouveauté).


Enfin, le classique divorce pour faute perdure avec néanmoins des conséquences pécuniaires quelques peu modifiées.

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