conjoint étranger (4)

févr.
13

La Convention de la Haye conclue le 19 octobre 1996 en matière d'autorité parentale entrée en vigueur le 1er février 2011

  • Par laurence.teboulmayer le
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Cette Convention, a vocation à remplacer la Convention de la Haye de 1961 qui portait sur la protection des mineurs.

Cette Convention signée en 2003, a pour but de renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international; elle a été ratifiée à l'automne par la plupart des pays de l'union européenne.

Elle est entrée en vigueur le 1er février 2011: ce texte s'appliquera pour toute question relative à l'autorité parentale.

Néanmoins, elle ne s'applique pas au sein de l'Union européenne, où c'est le règlement Bruxelles II bis qui a vocation à s'appliquer.

Par exemple, elle s'appliquera entre la France et la Suisse.

Cette convention a été ratifiée par des pays comme l'Ukraine ou le Maroc.

L'Angleterre ne l'a pas encore ratifiée.

janv.
23

Déplacement illicite d'enfant

La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, a renforcé l'interdiction de toute sortie du territoire français à l'enfant sans l'accord des deux parents qui était dépourvue d'effet en prévoyant que désormais, la décision d'interdiction de sortie du territoire ordonnée par le Juge sera transmise au Procureur de la République aux fins d'inscription de cette interdiction sur le fichier des personnes recherchées.

En effet, l'ancienne mesure d'interdiction de sortie du territoire était inefficace depuis le décret du 30 décembre 2005, d'après lequel le mineur doit avoir son propre passeport, puisque l'interdiction ne visait que l'inscription de l'interdiction sur le passeport des parents. En outre, dans le cas dans le cas d'un passeport étranger, le juge n'avait pas le pouvoir d'ordonner l'apposition de ladite mention.

Les nouvelles mesures devraient aider à lutter plus efficacement contre les enlèvements d'enfants.

oct.
10

Adoption : partage de l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante

La cour de cassation vient de décider que la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante n'est pas contraire à l'ordre public international français.

L'acte de naissance américain d'un enfant déclarait l'adoptante, comme parent au même titre que la mère biologique.

Une Cour d'appel a refusé d'accorder l'exéquatur de la décision américaine en se fondant sur les dispositions de l'article 365 du Code civil, d'après lequel l'adoptante est seule investie de tous les droits d'autorité parentale, de sorte qu'il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits bien que vivant avec l'adoptante.

La Cour de cassation a censuré cet arrêt :

« Sur le moyen unique :

Vu l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 370-5 du code civil ;

que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant ;

que Mme X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, vivant aux Etats-Unis ont passé une convention de vie commune, dite "domestic partnership" ; que par décision du 10 juin 1999, la Cour supérieure du Comté de Dekalb (Etat de Georgie) a prononcé l'adoption par Mme X... de l'enfant A..., née en 1999 à ... après insémination par donneur anonyme de Mme Y... ; que l'acte de naissance de l'enfant mentionne Mme Y... comme mère et Mme X... comme "parent", l'une et l'autre exerçant l'autorité parentale sur l'enfant ;

que pour refuser d'accorder l'exequatur au jugement étranger d'adoption, l'arrêt se borne à énoncer que, selon les dispositions de l'article 365 du code civil, l'adoptante est seule investie de l'autorité parentale, de sorte qu'il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits bien que vivant avec l'adoptante ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

Et que la Cour de cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'exequatur de la décision rendue le 10 juin 1999, entre les parties, par la Cour suprême du Comté de Dekalb (Etat de Georgie, Etats-Unis d'Amérique) » (Cass Civ1, Arrêt n° 791 du 8 juillet 2010 (08-21.740).


Cette jurisprudence de la Cour suprême est directement contraire à sa jurisprudence classique qui refuse ce partage d'autorité parentale :

« qu'ayant relevé, d'une part, que la mère de l'enfant perdrait son autorité parentale en cas d'adoption de son enfant alors qu'elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard, d'autre part, que ne prévoit le partage de l'autorité parentale que dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, et qu'en l'état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage, la cour d'appel, qui n'a contredit aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, a légalement justifié sa décision (Cass Civ1 19 déc 2007 B n°392).

S'agirait-il d'un revirement de jurisprudence ?

On ne peut l'affirmer dès lors que si la Cour de cassation appliquait cette jurisprudence à des nationaux, elle méconnaitrait sciemment les dispositions de l'article 365 du Code civil. La Cour de cassation a peut-être voulu inciter le législateur à changer la loi ?

On peut en tout cas affirmer, que du fait de cet arrêt du 8 juillet 2010, le régime n'est pas le même selon que les couples sont français ou non.




janv.
7

Conjoint étranger victime des violences conjugales de son conjoint français

  • Par laurence.teboulmayer le
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Le conjoint d'un français ne peut résider en France qu'en prouvant pendant une durée de 3 années, une communauté de vie, à défaut de quoi, son titre de séjour ne sera pas renouvelé.


Il y a une exception à ce principe, en cas de violences conjugales : prévoit le maintien et le renouvellement du titre de séjour du conjoint étranger marié à un français, s'il est victime de violences conjugales.


Cependant, il y a une exception à cette exception : lorsque le conjoint étranger est de nationalité algérienne.

Dans cette dernière hypothèse, l'article L 313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable, au profit du traité international conclu entre la France et l'Algérie, la convention du 27 décembre 1968.


Comme la convention franco-algérienne ne permet pas la possibilité pour le conjoint victime de violences conjugales d'avoir son titre de séjour maintenu ou renouvelé, le conjoint algérien victime de la part de son conjoint français de violences, ne pourra pas bénéficier des dispositions protectrices litigieuses.


C'est ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Bordeaux (10 juillet 2008, n° 335-01-03 C).


« Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France....qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L 313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que par suite, la circonstance que la vie commune aurait été rompue à la suite de violences conjugales exercées sur M....par son épouse, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ».


Cette décision, si elle est irréprochable en droit pur du fait de la supériorité de la norme internationale sur la norme nationale, est totalement inique en ce qu'elle introduit une discrimination entre les conjoints étrangers : les conjoints algériens de français seront moins bien traités que les autres lorsqu'ils seront victimes de violences conjugales.

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