cabinet d'avocat (24)

févr.
5

Divorce: fixation des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement

A défaut d'accord des parents en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence de l'enfant n'est pas fixée, le Juge doit fixer ces modalités et non pas renvoyer à l'accord éventuel des parties.


la Cour de cassation vient de sanctionner une Cour d'appel qui avait renvoyé à l'accord des parties, sans constater cet accord.


"Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;


Attendu que, selon ce texte, issu de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ;


Attendu que M. X... et Mme Y... vivant à La Réunion avec leurs trois enfants nés en 1992, 1997 et 2001, se sont séparés en 2005 ; qu'un jugement a confié aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence de l'aîné chez le père et des deux plus jeunes chez la mère ; qu'après le départ de Mme Y... en Guyane, M. X... a demandé que les trois enfants résident avec lui ;



Attendu qu'après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur père à La Réunion, la cour d'appel, constatant que Mme Y... n'avait fait aucune demande tendant à l'organisation de son droit de visite à l'égard de ceux-ci, s'est bornée à rappeler aux parents que ce droit s'exercerait d'un commun accord entre eux ;



Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d'un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de Mme Y... à l'égard de ses enfants, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé " (Cass Civ1, 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-23391, sera publié au Bulletin).


janv.
22

Divorce pour faute et demande reconventionnelle

En cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde.


C'est ce que vient de juger la Cour de Cassation par un arrêt de rejet:

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer son divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238, alinéa 2, du code civil, alors, selon le moyen :


1°/ que le juge ne peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans constater que les époux vivent séparés depuis au moins deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, par motifs expressément adoptés du premier juge, la cour d'appel s'est bornée à recueillir une déclaration de M. X... selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans même procéder par elle-même à aucune constatation de nature à établir que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans à compter de l'assignation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéas 1er et 2 et 246 alinéa 2 du code civil ;


2°/ qu'en présence d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple déclaration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-même une séparation significative, en précisant à quel moment a cessé la cohabitation ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du jugement de première instance que les deux époux étaient encore domiciliés, à la date du jugement, soit le 21 décembre 1997, à la même adresse, ... ; qu'à la date à laquelle la cour d'appel a statué, soit le 1er avril 2009, il n'existait même pas de séparation des époux égale à deux ans ; qu'en se bornant à faire état d'une simple déclaration du demandeur reconventionnel selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans constater par elle-même une séparation significative, en précisant à quel moment avait cessé la cohabitation, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéa 2 et 246 alinéa 2 du code civil ;


Mais attendu qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde " (Cass Civ1, 5 janvier 2012, Pourvoi n°10-16359, sera publié au Bulletin).


nov.
6

Une taxe de 35 euros pour saisir la justice

Depuis le 1er octobre 2011, toute personne qui saisit la justice doit s'acquitter d'une contribution de 35 €.

« Une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative » a été créée par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, devenu l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, et applicable depuis le 1er octobre 2011.

Cette somme n'est pas due par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

nov.
1

L'impôt sur le revenu ne constitue pas une charge du mariage.

La Cour de cassation énonce clairement que le paiement des impôts ne constitue pas une charge du mariage:


"Vu l'article 1536 du code civil ;


Attendu que, pour dire que M. X... avait contribué à hauteur de 66 % aux charges du mariage, après avoir rappelé qu'il avait payé seul les impôts sur le revenu dus par les deux époux entre 1975 et 2005, l'arrêt énonce que les observations de Mme Y..., qui soutient que ce paiement a été intégré à tort dans la contribution de son époux aux charges du mariage, sont inopérantes dans la mesure où elle ne conteste pas qu'en tout état de cause, M. X... a toujours payé seul la totalité des impôts sur le revenu du couple ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges auxquelles chacun des époux doit contribuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (Cass Civ1, 6 juill 2011, pourvoi n° 10-19283).

août
3

Prestation compensatoire: la disparité doit être appréciée au moment du divorce

  • Par laurence.teboulmayer le
  • Dernier commentaire ajouté

La Cour de cassation vient de sanctionner un arrêt qui avait pris en considération la différence de revenus existant avant le mariage:


"Vu les articles 270 et 271 du code civil ;


Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt énonce que, s'il existe entre les époux une différence sensible de revenus, il ressort néanmoins que celle-ci préexistait au mariage et qu'en aucune façon elle ne résulte des choix opérés en commun par les conjoints ;


Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et, d'autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les textes susvisés" (Cass Civ1, 18 mai 2011, pourvoi n° 10-17445, sera publié au Bulletin).


Cet arrêt est un rappel à l'ordre de la Cour de cassation: la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux. Pendant la durée du mariage, toute disparité résultant notamment d'une différence de revenus des époux est neutralisée par l'exercice du devoir de secours ; La prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité créée par la disparition du devoir de secours au moment du divorce. Il en résulte que les juges du fond n'ont pas à prendre en compte les différences de revenus existant antérieurement au prononcé du divorce mais seulement la situation des époux au moment du divorce.


juin
12

L'attribution forcée d'un bien au titre de la prestation compensatoire est-elle constitutionnelle ?

La Cour de cassation pose au Conseil Constitutionnel la question suivante : "Les dispositions de l'article 274-2° du code civil portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles permettent au juge d'attribuer de manière forcée un bien, propriété d'un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire ?"


"Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


"Les dispositions de l'article 274-2° du code civil portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles permettent au juge d'attribuer de manière forcée un bien, propriété d'un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire ?"


Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;


Attendu que la disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Attendu que la question posée présente un caractère sérieux dès lors que sa solution commande de s'interroger sur la conformité à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui donne pleine valeur constitutionnelle au droit de propriété, de l'article 274, 2°, du code civil en ce que cette disposition autorise le juge à attribuer en propriété à un époux, à titre de prestation compensatoire, un bien appartenant à son conjoint, sans que le consentement de celui-ci soit requis hors le cas où ce bien lui est échu par succession ou donation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;


D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité " (Cass civ1, 17 mai 2011, pourvoi n° 11-40005).

mai
29

divorce d'époux mariés sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts: pas de recel entre époux

  • Par laurence.teboulmayer le
  • Dernier commentaire ajouté

La Cour de cassation, par un moyen de pur droit substitué à toute l'argumentation soutenue sur le recel, considère que sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation et qu'il en résulte que les dispositions de l'article 1477 applicable au recel d'un bien de la communauté, n'est pas applicable à ce régime.


"Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ayant été prononcé par un jugement du 1er septembre 1993 homologuant leur convention définitive portant règlement des effets du divorce qui précisait que la liquidation des droits patrimoniaux des époux était sans objet dès lors que ceux-ci n'avaient pas acquis de "biens communs", Mme Y... a, en 2006, demandé la liquidation de sa créance de participation et l'application de la sanction du recel de communauté à l'encontre de son ex-époux ;


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2009) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et à la prescription de l'article 1578 du code civil, le recel n'étant pas démontré et, en conséquence, de l'avoir déboutée de la totalité de ses demandes, alors, selon le moyen :


1°/ que le recel suppose, en plus d'un élément matériel consistant en tout procédé tendant à priver un époux de sa part de communauté, un élément intentionnel résidant dans la volonté délibérée de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant, pour écarter le recel des actions Ekip international, Immocean et Oceanthal, après avoir constaté leur omission matérielle, à relever que Mme Y... connaissait l'existence de ces sociétés et qu'il lui appartenait en conséquence, compte tenu de son diplôme d'école supérieure de commerce, de se renseigner sur la qualité d'actionnaire de ces sociétés revêtue par son mari, la cour n'a pas recherché, comme elle y était invitée, l'existence de l'intention de M. X... de dissimuler, au moment du divorce, sa qualité d'associé de ces sociétés et, partant, a privé sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;


2°/ que l'élément intentionnel du recel réside dans la volonté délibérée de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant à regarder comme une simple erreur de plume ou une simple inexactitude du notaire ayant dressé ces actes, la mention répétée d'une situation ou d'un régime matrimonial sans rapport avec la réalité, dans plusieurs actes relatifs à six sociétés, Thalabaule, Immocean, Oceanthal, Espace tonic, Labiomer et Prospective et finance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'abstention répétée de M. X... à demander de rectifier ces mentions, qu'il savait erronées, caractérisait une intention de dissimuler les actions de ces sociétés, la cour a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1477 du code civil ;


3°/ que l'élément intentionnel du recel d'actions de sociétés s'apprécie société par société ; qu'en déduisant de la déclaration par M. X..., au titre des revenus de 1991 du foyer fiscal composé alors de Mme Y... et de leur fils, des souscriptions d'actions des sociétés X... consultant et Ekip international, créées avant 1991, la preuve de l'absence d'intention de dissimuler la propriété matériellement omise des actions des sociétés Prospective et finance, Thalabaule et Espace tonic, créées à compter du 1er janvier 1991, la cour a violé par fausse application l'article 1477 du code civil ;


Mais attendu que l'article 1477 du code civil édicte une sanction à l'encontre de l'époux commun en biens coupable d'un recel des effets de la communauté ; que, sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation ; qu'il en résulte que les dispositions du texte précité ne leur sont pas applicables ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli " (Cass Civ1, 4 mai 2011, pourvoi n°10-15787 , sera publié au Bulletin).



févr.
27

La société crée de fait entre concubins

La Cour de cassation, en cassant l'arrêt de la Cour d'appel, rappelle que pour qu'il y ait une société crée de fait, il faut que les concubins aient l'intention de s'associer et que cette intention soit distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage.


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1832 du code civil ;

Attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage et ont eu ensemble un enfant né en 1977 ; que le 13 novembre 1990, M. X... a acquis un terrain situé à Schoelcher ; qu'ils ont, en qualité de co-emprunteurs, souscrit un emprunt pour financer la construction d'un pavillon sur ce terrain ; que M X... a vendu ce bien en 1999 ; que le 12 octobre 1999, Mme Y..., invoquant l'existence d'une société créée de fait, a assigné M. X... en paiement de la moitié du produit de la vente du pavillon ;

Attendu que pour dire qu'il a existé une société de fait entre M. X... et Mme Y... et que celle-ci devait supporter la moitié des charges et recevoir la moitié des produits de la vente de la maison, l'arrêt retient que la construction a été financée par un emprunt de 756 000 francs souscrit par les concubins en qualité de co-emprunteurs, remboursé à concurrence de 4 379, 64 francs par mois par Mme Y... et 4 500 francs par mois par M. X... ; que ceux-ci, en prenant la décision d'effectuer un emprunt pour financer un projet commun de construction d'une maison ont témoigné d'une affectio societatis, leur but étant de partager une vie de famille stable puisqu'ils avaient un enfant commun ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a assuré l'entretien et les charges de l'immeuble ainsi que les impôts et taxes et que ces éléments établissent la volonté des concubins de participer aux bénéfices et avantages tirés de la jouissance du bien et aux pertes ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 16 août 2007 et rectifié le 25 janvier 2008, par la cour d'appel de Fort de France ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée (Cass Civ1 20 janv 2010 B n° 11).

févr.
13

Le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur les conséquences financières du divorce entrera en vigueur le 18 juin 2011

  • Par laurence.teboulmayer le
  • Dernier commentaire ajouté

Le Protocole de La Haye sera applicable à compter du 18 juin 2011 , d'après le Règlement n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligation alimentaire.

Actuellement, c'est le règlement Bruxelles I qui est applicable en ce qui concerne la compétence et la Convention de la Haye de 1973 qui est applicable en ce qui concerne la loi applicable.


A partir du 11 juin 2011, c'est le Protocole de la Haye qui s'appliquera au sein de l'Union européenne.

Hors de l'Union européenne, c'est la Convention de la Haye de 1973 qui reste applicable.

janv.
23

Violences conjugales

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, a crée l'ordonnance de protection en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne au sein d'un couple.


Les violences commises (physiques ou psychologiques) ne sont plus limitées au sein d'un couple marié, mais visent aussi les couples pacsés, en concubinage, antérieurement ou postérieurement à la séparation.

Ces dispositions sont même applicables dans le cas d'une personne menacée de mariage forcé.


Le décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010, précise que le Juge aux affaires familiales peut être saisi par voie d'assignation, mais aussi par requête, et qu'il s'agit d'une procédure orale qui peut être dispensée d'avocat.


La procédure d'ordonnance de protection et la procédure de divorce ne sont pas incompatibles, mais il y aura alors double procédure.

janv.
9

Solidarité fiscale en cas de divorce

Les époux mariés sous le régime de la communauté, non encore divorcés et imposés séparément, sont-ils solidaires du paiement des impôts ?


On pouvait le penser, jusqu'à un arrêt récent où la Cour de cassation, par un moyen relevé d'office, casse un arrêt qui avait considéré que les impositions établies au nom d'un seul époux constituaient une dette de la communauté.


Simplement, il ne faut pas en tirer trop vite la conséquence que les impositions séparées suffiraient à échapper à la solidarité.


En effet, il s'agit d'un moyen relevé d'office où la Cour de cassation ne dit rien de tel, elle rappelle simplement qu'une telle décision appartient au juge administratif.


« Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :


Vu la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, 49 et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;


Attendu que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de l'imposition commune ou séparée des époux à l'impôt sur le revenu ainsi que sur celle de la décharge de la solidarité du conjoint au titre de l'article 1685 du code général des impôts alors applicable ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce par consentement mutuel de M. X... et Mme Y... a été prononcé par jugement du 11 juin 2004 ; qu'en garantie d'impôts sur le revenu et de contributions sociales dus par M. X... au titre des années 2002 et 2003, le trésorier de Livry-Gargan a inscrit le 13 juillet 2006 une hypothèque légale du Trésor sur un bien immobilier attribué à Mme Y... lors du divorce ;


Attendu que pour débouter cette dernière de sa demande d'annulation de cette inscription, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'établissement, avant le divorce, d'avis distincts d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 n'était pas de nature à exonérer les époux de la solidarité prévue par l'article 1685-2 du code général des impôts dès lors qu'ils ne se trouvaient pas dans un des cas prévus par l'article 6-4° du même code sur l'imposition distincte obligatoire et que, même si la solidarité était écartée, Mme Y... resterait débitrice de la moitié des impôts sur le revenu et contributions sociales dus par M. X... en application de l'article 1483 du code civil ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass Com 9 nov 2010, pourvoi n°09-69316, sera publié au Bulletin).




déc.
12

Les allocations familiales font partie des ressources des parents

Il était admis classiquement que les allocations familiales sont destinées à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus aux parents et qu'ainsi, ces allocations n'ont pas à être incluses dans les revenus du parent qui les perçoit, dans la fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.


La Cour de cassation semble décider le contraire.


« Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 octobre 2008) d'avoir confirmé le jugement ayant fixé le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants alors, selon le moyen, que l'aide versée à la famille, sous forme d'allocations familiales, est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui des parents qui la reçoit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait en incluant les «prestations familiales et sociales» dans les revenus de Mme X..., pour en conclure qu'elle disposait d'un revenu disponible de 917 euros, parts contributives à l'entretien et l'éducation des enfants non comprises, quand M. Y... disposait d'un solde de 926 euros avant paiement des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants, les juges du fond ont violé les articles 203, 208 et 371-2 du code civil ;


Mais attendu que, pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose ; que le moyen n'est pas fondé » (Cass, Civ1, 17 novembre 2010, pourvoi n°09-12621).


nov.
14

Adoption : la réserver aux couples mariés est constitutionnel

C'est ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel en estimant qu'il était du pouvoir du législateur de réserver l'adoption aux couples mariés et par là d'exclure l'adoption pour les couples homosexuels.



Référence : QPC du 6/10/10 n°2010-39

Date de publication : 07/10/2010

nov.
14

Conflit de lois : loi française ou loi étrangère applicable

L'ordonnance de non-conciliation a autorisé les époux à introduire la demande en divorce et a statué sur les mesures provisoires.



Le fait que l'un des époux habiterait désormais à l'étranger ne saurait en aucun cas modifier ni la compétence du juge français ni la loi applicable française pour statuer sur le divorce.


La juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c'est à cette date qu'il convient d'apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l'article 309-2 du Code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l'un et l'autre domiciliés en France.

Lorsque la juridiction française saisie était compétente, elle reste compétente pour statuer sur le divorce peu importe que l'un des époux ait par la suite transféré son domicile à l'étranger.


De la même manière, la loi française reste applicable même si l'un des époux a par la suite transféré son domicile à l'étranger du fait que c'est au jour de la requête en divorce que se réglait la règle de conflit de loi en vertu de l'article 309-2 du Code civil.




C'est ce que vient de juger la Cour de cassation (Cass, Civ1, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-66658, sera publié au Bulletin) :


Sur le moyen unique :


Attendu que M. X... , de nationalité française, et Mme Y... , de nationalité roumaine, se sont mariés en France en 2002 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce le 13 février 2006 devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que Mme Y... a transféré son domicile en Italie ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2008) d'avoir prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, alors, selon le moyen, que s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, il incombe au juge de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de faire application de la loi étrangère désignée ; que le divorce de deux époux dont, au jour de l'introduction de l'instance, un seul est de nationalité française et est domicilié sur le territoire français est régi par la loi étrangère qui se reconnaît compétence ; qu'en faisant application de la loi française sans rechercher d'office la loi étrangère applicable au divorce d'entre les époux quand il ressortait des pièces de la procédure qu'au jour de la demande introductive d'instance, la femme, de nationalité roumaine, était domiciliée en Italie, la cour d'appel a violé les articles 3 et 309, alinéa 3, du code civil ;


Mais attendu que la juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c'est à cette date qu'il convient d'apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l'article 309-2 du code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l'un et l'autre domiciliés en France ; que la requête en divorce produite par Mme Y... mentionnant que les époux étaient domiciliés à Lyon, à l'adresse de l'immeuble commun servant de domicile conjugal, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, appliqué le droit français au divorce des époux ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;



oct.
10

Questions prioritaires de constitutionnalité

Depuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut, au cours d'une instance judiciaire, invoquer l'inconstitutionnalité d'une disposition législative, au moyen d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Cette question est transmise par le juge du fond à la Cour de cassation, puis au Conseil constitutionnel, lorsque les conditions posées par la loi organique du 10 décembre 2009 sont remplies.

La question doit porter sur une disposition législative applicable au litige ou à la procédure, ou constituant le fondement des poursuites ; la disposition contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement des circonstances.

Les articles 126-5 du code de procédure civile et R 49-26 du code de procédure pénale, résultant du décret n°2010-148 du 16 février 2010, prévoient que le juge n'est pas tenu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité lorsque la Cour, ou le Conseil constitutionnel, est déjà saisi d'une question mettant en cause cette disposition législative par le même moyen.

Le justiciable qui souhaite poser une question prioritaire de constitutionnalité, doit au préalable vérifier que la disposition visée ne fait pas l'objet d'une question identique, déjà transmise à la Cour de cassation, en consultant les "Questions prioritaires en cours d'examen".

oct.
10

Adoption : partage de l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante

La cour de cassation vient de décider que la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante n'est pas contraire à l'ordre public international français.

L'acte de naissance américain d'un enfant déclarait l'adoptante, comme parent au même titre que la mère biologique.

Une Cour d'appel a refusé d'accorder l'exéquatur de la décision américaine en se fondant sur les dispositions de l'article 365 du Code civil, d'après lequel l'adoptante est seule investie de tous les droits d'autorité parentale, de sorte qu'il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits bien que vivant avec l'adoptante.

La Cour de cassation a censuré cet arrêt :

« Sur le moyen unique :

Vu l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 370-5 du code civil ;

que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant ;

que Mme X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, vivant aux Etats-Unis ont passé une convention de vie commune, dite "domestic partnership" ; que par décision du 10 juin 1999, la Cour supérieure du Comté de Dekalb (Etat de Georgie) a prononcé l'adoption par Mme X... de l'enfant A..., née en 1999 à ... après insémination par donneur anonyme de Mme Y... ; que l'acte de naissance de l'enfant mentionne Mme Y... comme mère et Mme X... comme "parent", l'une et l'autre exerçant l'autorité parentale sur l'enfant ;

que pour refuser d'accorder l'exequatur au jugement étranger d'adoption, l'arrêt se borne à énoncer que, selon les dispositions de l'article 365 du code civil, l'adoptante est seule investie de l'autorité parentale, de sorte qu'il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits bien que vivant avec l'adoptante ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

Et que la Cour de cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'exequatur de la décision rendue le 10 juin 1999, entre les parties, par la Cour suprême du Comté de Dekalb (Etat de Georgie, Etats-Unis d'Amérique) » (Cass Civ1, Arrêt n° 791 du 8 juillet 2010 (08-21.740).


Cette jurisprudence de la Cour suprême est directement contraire à sa jurisprudence classique qui refuse ce partage d'autorité parentale :

« qu'ayant relevé, d'une part, que la mère de l'enfant perdrait son autorité parentale en cas d'adoption de son enfant alors qu'elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard, d'autre part, que ne prévoit le partage de l'autorité parentale que dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, et qu'en l'état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage, la cour d'appel, qui n'a contredit aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, a légalement justifié sa décision (Cass Civ1 19 déc 2007 B n°392).

S'agirait-il d'un revirement de jurisprudence ?

On ne peut l'affirmer dès lors que si la Cour de cassation appliquait cette jurisprudence à des nationaux, elle méconnaitrait sciemment les dispositions de l'article 365 du Code civil. La Cour de cassation a peut-être voulu inciter le législateur à changer la loi ?

On peut en tout cas affirmer, que du fait de cet arrêt du 8 juillet 2010, le régime n'est pas le même selon que les couples sont français ou non.




sept.
12

Nullité des donations déguisées entre époux antérieures au 1er janvier 2005

La Cour de cassation précise que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur.

Il en résulte que les dispositions de la loi du 26 mai 2004 qui ont abrogé l'alinéa 2 de l'article 1099 du Code civil, ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005.

« Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 1099, alinéa 2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;


que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;


que, par acte notarié du 19 août 1988, M. X... a vendu à Mme Y..., moyennant un prix payé comptant, la moitié indivise d'un immeuble ; que les parties se sont mariées le 7 octobre 1988 ; qu'un jugement du 25 avril 2000 a prononcé leur divorce ; que, par acte du 6 septembre 2001, Mme Y... a demandé la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis ; que M. X..., soutenant que le prix de vente n'avait pas été réellement payé, a conclu à l'annulation de l'acte de vente s'analysant en une donation déguisée ;


que pour débouter M. X..., l'arrêt constate que sa demande reconventionnelle n'a plus de fondement juridique, l'article 1099, alinéa 2 du code civil qu'il invoque ayant été abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l'article 1099, alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés (Cass Civ1, 9 déc 2009 B n° 242).


janv.
31

Litispendance internationale : privilège de juridiction (articles 14 et 15 du Code civil)

  • Par laurence.teboulmayer le
  • Dernier commentaire ajouté

La Cour de cassation vient encore de rappeler qu'en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution à l'entretien de l'enfant, le pays le mieux à même de statuer est le pays où l'enfant a sa résidence, en reconnaissant la décision prononcée par le Juge américain, même si le Juge français était le Juge premier saisi.

« Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, mariés à New York (Etats Unis d'Amérique) en janvier 2005, se sont établis en France ; qu'ayant quitté le territoire français le 18 novembre 2005, Mme Y... a accouché d'un garçon, le 19 janvier 2006, à New York ; que, saisi par le mari d'une requête en divorce et par la femme d'une exception de litispendance, la juridiction américaine ayant été saisie des questions d'autorité parentale et de contribution à l'entretien de l'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry, par ordonnance du 24 mai 2006, s'est déclaré compétent pour statuer sur le divorce et, accueillant l'exception de litispendance, s'est dessaisi pour le surplus au profit du juge de New York ; qu'en appel, Mme Y... ayant invoqué le caractère définitif des décisions américaines prises les 18 septembre 2006 et 12 juin 2006, M. X... a prétendu à une compétence française exclusive par application de l'article 14 du code civil ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que l'article 14 du code civil ouvre au demandeur français un privilège de juridiction exclusif de toute compétence concurrente d'une juridiction étrangère lorsque la juridiction française est saisie en premier, dans la mesure où le bénéficiaire n'y a pas renoncé ou n'est pas écarté par un traité international ; qu'en statuant comme elle le fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par M. X... dans ses conclusions, si la juridiction française n'avait pas été saisie antérieurement à la juridiction américaine par requête du 12 décembre 2005, Mme Y... reconnaissant n'avoir saisi la juridiction américaine que le 28 février 2006, ce qui est constaté dans l'ordonnance du 24 mai 2006, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 14 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que le litige relatif à l'autorité parentale et à la pension alimentaire se rattache de manière caractérisée aux Etats Unis, pays de la nationalité de Mme Y... où elle réside avec l'enfant commun, né à New York ; puis, que Mme Y... n'a pas saisi frauduleusement la juridiction américaine ; encore, que M. X... a été avisé des instances introduites devant le juge américain, a comparu et s'est défendu dans celle relative à la pension alimentaire et a choisi de ne pas comparaître dans celle concernant l'autorité parentale ; enfin, que le seul désaccord de M. X... sur le montant de la pension alimentaire ne suffisait pas à rendre la décision étrangère contraire à l'ordre public international de fond ; que, dès lors que l'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger dont le choix n'est pas frauduleux, la cour d'appel a pu en déduire que, la juridiction française fût-elle première saisie, les jugements des 18 septembre 2006 et 12 juin 2006 prononcés par le juge de New York devaient être reconnus en France, les demandes formées par M. X... en France, au titre de l'autorité parentale et de la pension alimentaire, étant, en conséquence, irrecevables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé » (Cass Civ1 16 déc 2009, pourvoi n° 08-20305, sera publié au bulletin).



janv.
24

Les donations déguisées entre époux avant le 1er janvier 2005

La loi du 24 mai modifiant le divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a supprimé la possibilité pour l'époux ayant fait une donation déguisée d'en demander la nullité.


La question qui se posait était de connaitre le sort des donations déguisées consenties avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais jugées après le 1er janvier 2005 : la loi nouvelle les concernant était-elle applicable ou relevaient-elles de la loi ancienne ?


La Cour de cassation sanctionne la Cour d'appel qui refuse d'annuler la donation déguisée au motif que la loi nouvelle ne s'applique pas, n'étant pas rétroactive :


« Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 1099, alinéa 2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;


Attendu que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;


Attendu que, par acte notarié du 19 août 1988, M. X... a vendu à Mme Y..., moyennant un prix payé comptant, la moitié indivise d'un immeuble ; que les parties se sont mariées le 7 octobre 1988 ; qu'un jugement du 25 avril 2000 a prononcé leur divorce ; que, par acte du 6 septembre 2001, Mme Y... a demandé la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis ; que M. X..., soutenant que le prix de vente n'avait pas été réellement payé, a conclu à l'annulation de l'acte de vente s'analysant en une donation déguisée ;


Attendu que pour débouter M. X..., l'arrêt constate que sa demande reconventionnelle n'a plus de fondement juridique, l'article 1099, alinéa 2 du code civil qu'il invoque ayant été abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;


Qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l'article 1099, alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass Civ1, 9 déc 2009, pourvoi n° 08-20570, sera publié au Bulletin).

janv.
24

Mère porteuse : refus de transcription à l'état civil

  • Par laurence.teboulmayer le
  • Dernier commentaire ajouté

La Cour de cassation refuse de faire transcrire à l'état civil français, la filiation d'un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger, application pure et simple du principe selon lequel la convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

Pour qu'il en soit différemment, il faudrait une intervention du législateur qui supprimerait l'article 16-9 du Code civil : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle ».



« Vu l'article 423 du code de procédure civile, ensemble l'article 16-7 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits portant atteinte à celui-ci ; que, selon le second, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ;

Attendu que par un jugement du 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à M. X..., la qualité de père génétique et à Mme Y..., son épouse, celle de mère légale des enfants à naître, portés par Mme Z..., conformément à la loi de l'Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, la procédure de gestation pour autrui ; que le 25 octobre 2000 sont nées A... et B... à... ; que leurs actes de naissance ont été établis selon le droit californien indiquant comme père, M. X... et comme mère, Mme X... ; que M. X... a demandé, le 8 novembre 2000, la transcription des actes au Consulat de France à Los Angeles, ce qui lui a été refusé ; qu'à la demande du ministère public, les actes de naissance des enfants ont été transcrits, aux fins d'annulation, sur les registres de l'état civil de Nantes, le 25 novembre 2002 ; que le 4 avril 2003, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a fait assigner les époux X... pour demander cette annulation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du ministère public fondée sur une contrariété à l'ordre public, la cour d'appel retient que le ministère public ne contestait ni l'opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à accorder, au sens de l'article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie, dans les formes usitées dans cet Etat ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'il ressort de ses propres constatations que les énonciations inscrites sur les actes d'état civil ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui, de sorte que le ministère public justifiait d'un intérêt à agir en nullité des transcriptions, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass Civ1, 17 décembre 2008 ; pourvoi n° 07-20.468, arrêt publié au Bulletin n° 289).




Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté