avocats (13)
A défaut d'accord des parents en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence de l'enfant n'est pas fixée, le Juge doit fixer ces modalités et non pas renvoyer à l'accord éventuel des parties.
la Cour de cassation vient de sanctionner une Cour d'appel qui avait renvoyé à l'accord des parties, sans constater cet accord.
"Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, issu de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ;
Attendu que M. X... et Mme Y... vivant à La Réunion avec leurs trois enfants nés en 1992, 1997 et 2001, se sont séparés en 2005 ; qu'un jugement a confié aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence de l'aîné chez le père et des deux plus jeunes chez la mère ; qu'après le départ de Mme Y... en Guyane, M. X... a demandé que les trois enfants résident avec lui ;
Attendu qu'après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur père à La Réunion, la cour d'appel, constatant que Mme Y... n'avait fait aucune demande tendant à l'organisation de son droit de visite à l'égard de ceux-ci, s'est bornée à rappeler aux parents que ce droit s'exercerait d'un commun accord entre eux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d'un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de Mme Y... à l'égard de ses enfants, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé " (Cass Civ1, 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-23391, sera publié au Bulletin).
Le ministre de la Justice, après avoir rappelé que le mariage n'a pas d'effet sur le nom des époux, chacun conservant son nom de famille, précise qu'en insérant à l'article 264 du code civil une disposition selon laquelle "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint", l'article 16 de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce a consacré la possibilité, pour chacun des époux, pendant le mariage, de prendre, à titre d'usage, le nom de son conjoint sans faire de distinction entre l'homme et la femme. Les époux peuvent ainsi adjoindre ou substituer à leur nom de famille celui de leur conjoint dont ils souhaitent faire usage.
L'attribution forcée d'un bien au titre de la prestation compensatoire est-elle constitutionnelle ?
La Cour de cassation pose au Conseil Constitutionnel la question suivante : "Les dispositions de l'article 274-2° du code civil portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles permettent au juge d'attribuer de manière forcée un bien, propriété d'un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire ?"
"Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 274-2° du code civil portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles permettent au juge d'attribuer de manière forcée un bien, propriété d'un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire ?"
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Attendu que la disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente un caractère sérieux dès lors que sa solution commande de s'interroger sur la conformité à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui donne pleine valeur constitutionnelle au droit de propriété, de l'article 274, 2°, du code civil en ce que cette disposition autorise le juge à attribuer en propriété à un époux, à titre de prestation compensatoire, un bien appartenant à son conjoint, sans que le consentement de celui-ci soit requis hors le cas où ce bien lui est échu par succession ou donation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité " (Cass civ1, 17 mai 2011, pourvoi n° 11-40005).
La Cour de cassation, en cassant l'arrêt de la Cour d'appel, rappelle que pour qu'il y ait une société crée de fait, il faut que les concubins aient l'intention de s'associer et que cette intention soit distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1832 du code civil ;
Attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage et ont eu ensemble un enfant né en 1977 ; que le 13 novembre 1990, M. X... a acquis un terrain situé à Schoelcher ; qu'ils ont, en qualité de co-emprunteurs, souscrit un emprunt pour financer la construction d'un pavillon sur ce terrain ; que M X... a vendu ce bien en 1999 ; que le 12 octobre 1999, Mme Y..., invoquant l'existence d'une société créée de fait, a assigné M. X... en paiement de la moitié du produit de la vente du pavillon ;
Attendu que pour dire qu'il a existé une société de fait entre M. X... et Mme Y... et que celle-ci devait supporter la moitié des charges et recevoir la moitié des produits de la vente de la maison, l'arrêt retient que la construction a été financée par un emprunt de 756 000 francs souscrit par les concubins en qualité de co-emprunteurs, remboursé à concurrence de 4 379, 64 francs par mois par Mme Y... et 4 500 francs par mois par M. X... ; que ceux-ci, en prenant la décision d'effectuer un emprunt pour financer un projet commun de construction d'une maison ont témoigné d'une affectio societatis, leur but étant de partager une vie de famille stable puisqu'ils avaient un enfant commun ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a assuré l'entretien et les charges de l'immeuble ainsi que les impôts et taxes et que ces éléments établissent la volonté des concubins de participer aux bénéfices et avantages tirés de la jouissance du bien et aux pertes ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 16 août 2007 et rectifié le 25 janvier 2008, par la cour d'appel de Fort de France ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée (Cass Civ1 20 janv 2010 B n° 11).
Cette Convention, a vocation à remplacer la Convention de la Haye de 1961 qui portait sur la protection des mineurs.
Cette Convention signée en 2003, a pour but de renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international; elle a été ratifiée à l'automne par la plupart des pays de l'union européenne.
Elle est entrée en vigueur le 1er février 2011: ce texte s'appliquera pour toute question relative à l'autorité parentale.
Néanmoins, elle ne s'applique pas au sein de l'Union européenne, où c'est le règlement Bruxelles II bis qui a vocation à s'appliquer.
Par exemple, elle s'appliquera entre la France et la Suisse.
Cette convention a été ratifiée par des pays comme l'Ukraine ou le Maroc.
L'Angleterre ne l'a pas encore ratifiée.
La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, a crée l'ordonnance de protection en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne au sein d'un couple.
Les violences commises (physiques ou psychologiques) ne sont plus limitées au sein d'un couple marié, mais visent aussi les couples pacsés, en concubinage, antérieurement ou postérieurement à la séparation.
Ces dispositions sont même applicables dans le cas d'une personne menacée de mariage forcé.
Le décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010, précise que le Juge aux affaires familiales peut être saisi par voie d'assignation, mais aussi par requête, et qu'il s'agit d'une procédure orale qui peut être dispensée d'avocat.
La procédure d'ordonnance de protection et la procédure de divorce ne sont pas incompatibles, mais il y aura alors double procédure.
Les époux mariés sous le régime de la communauté, non encore divorcés et imposés séparément, sont-ils solidaires du paiement des impôts ?
On pouvait le penser, jusqu'à un arrêt récent où la Cour de cassation, par un moyen relevé d'office, casse un arrêt qui avait considéré que les impositions établies au nom d'un seul époux constituaient une dette de la communauté.
Simplement, il ne faut pas en tirer trop vite la conséquence que les impositions séparées suffiraient à échapper à la solidarité.
En effet, il s'agit d'un moyen relevé d'office où la Cour de cassation ne dit rien de tel, elle rappelle simplement qu'une telle décision appartient au juge administratif.
« Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, 49 et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de l'imposition commune ou séparée des époux à l'impôt sur le revenu ainsi que sur celle de la décharge de la solidarité du conjoint au titre de l'article 1685 du code général des impôts alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce par consentement mutuel de M. X... et Mme Y... a été prononcé par jugement du 11 juin 2004 ; qu'en garantie d'impôts sur le revenu et de contributions sociales dus par M. X... au titre des années 2002 et 2003, le trésorier de Livry-Gargan a inscrit le 13 juillet 2006 une hypothèque légale du Trésor sur un bien immobilier attribué à Mme Y... lors du divorce ;
Attendu que pour débouter cette dernière de sa demande d'annulation de cette inscription, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'établissement, avant le divorce, d'avis distincts d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 n'était pas de nature à exonérer les époux de la solidarité prévue par l'article 1685-2 du code général des impôts dès lors qu'ils ne se trouvaient pas dans un des cas prévus par l'article 6-4° du même code sur l'imposition distincte obligatoire et que, même si la solidarité était écartée, Mme Y... resterait débitrice de la moitié des impôts sur le revenu et contributions sociales dus par M. X... en application de l'article 1483 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass Com 9 nov 2010, pourvoi n°09-69316, sera publié au Bulletin).
Il était admis classiquement que les allocations familiales sont destinées à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus aux parents et qu'ainsi, ces allocations n'ont pas à être incluses dans les revenus du parent qui les perçoit, dans la fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
La Cour de cassation semble décider le contraire.
« Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 octobre 2008) d'avoir confirmé le jugement ayant fixé le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants alors, selon le moyen, que l'aide versée à la famille, sous forme d'allocations familiales, est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui des parents qui la reçoit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait en incluant les «prestations familiales et sociales» dans les revenus de Mme X..., pour en conclure qu'elle disposait d'un revenu disponible de 917 euros, parts contributives à l'entretien et l'éducation des enfants non comprises, quand M. Y... disposait d'un solde de 926 euros avant paiement des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants, les juges du fond ont violé les articles 203, 208 et 371-2 du code civil ;
Mais attendu que, pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose ; que le moyen n'est pas fondé » (Cass, Civ1, 17 novembre 2010, pourvoi n°09-12621).
C'est ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel en estimant qu'il était du pouvoir du législateur de réserver l'adoption aux couples mariés et par là d'exclure l'adoption pour les couples homosexuels.
Référence : QPC du 6/10/10 n°2010-39
Date de publication : 07/10/2010
L'ordonnance de non-conciliation a autorisé les époux à introduire la demande en divorce et a statué sur les mesures provisoires.
Le fait que l'un des époux habiterait désormais à l'étranger ne saurait en aucun cas modifier ni la compétence du juge français ni la loi applicable française pour statuer sur le divorce.
La juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c'est à cette date qu'il convient d'apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l'article 309-2 du Code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l'un et l'autre domiciliés en France.
Lorsque la juridiction française saisie était compétente, elle reste compétente pour statuer sur le divorce peu importe que l'un des époux ait par la suite transféré son domicile à l'étranger.
De la même manière, la loi française reste applicable même si l'un des époux a par la suite transféré son domicile à l'étranger du fait que c'est au jour de la requête en divorce que se réglait la règle de conflit de loi en vertu de l'article 309-2 du Code civil.
C'est ce que vient de juger la Cour de cassation (Cass, Civ1, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-66658, sera publié au Bulletin) :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... , de nationalité française, et Mme Y... , de nationalité roumaine, se sont mariés en France en 2002 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce le 13 février 2006 devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que Mme Y... a transféré son domicile en Italie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2008) d'avoir prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, alors, selon le moyen, que s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, il incombe au juge de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de faire application de la loi étrangère désignée ; que le divorce de deux époux dont, au jour de l'introduction de l'instance, un seul est de nationalité française et est domicilié sur le territoire français est régi par la loi étrangère qui se reconnaît compétence ; qu'en faisant application de la loi française sans rechercher d'office la loi étrangère applicable au divorce d'entre les époux quand il ressortait des pièces de la procédure qu'au jour de la demande introductive d'instance, la femme, de nationalité roumaine, était domiciliée en Italie, la cour d'appel a violé les articles 3 et 309, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que la juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c'est à cette date qu'il convient d'apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l'article 309-2 du code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l'un et l'autre domiciliés en France ; que la requête en divorce produite par Mme Y... mentionnant que les époux étaient domiciliés à Lyon, à l'adresse de l'immeuble commun servant de domicile conjugal, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, appliqué le droit français au divorce des époux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
La cour de cassation vient de décider que la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante n'est pas contraire à l'ordre public international français.
L'acte de naissance américain d'un enfant déclarait l'adoptante, comme parent au même titre que la mère biologique.
Une Cour d'appel a refusé d'accorder l'exéquatur de la décision américaine en se fondant sur les dispositions de l'article 365 du Code civil, d'après lequel l'adoptante est seule investie de tous les droits d'autorité parentale, de sorte qu'il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits bien que vivant avec l'adoptante.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt :
« Sur le moyen unique :
Vu l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 370-5 du code civil ;
que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant ;
que Mme X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, vivant aux Etats-Unis ont passé une convention de vie commune, dite "domestic partnership" ; que par décision du 10 juin 1999, la Cour supérieure du Comté de Dekalb (Etat de Georgie) a prononcé l'adoption par Mme X... de l'enfant A..., née en 1999 à ... après insémination par donneur anonyme de Mme Y... ; que l'acte de naissance de l'enfant mentionne Mme Y... comme mère et Mme X... comme "parent", l'une et l'autre exerçant l'autorité parentale sur l'enfant ;
que pour refuser d'accorder l'exequatur au jugement étranger d'adoption, l'arrêt se borne à énoncer que, selon les dispositions de l'article 365 du code civil, l'adoptante est seule investie de l'autorité parentale, de sorte qu'il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits bien que vivant avec l'adoptante ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
Et que la Cour de cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'exequatur de la décision rendue le 10 juin 1999, entre les parties, par la Cour suprême du Comté de Dekalb (Etat de Georgie, Etats-Unis d'Amérique) » (Cass Civ1, Arrêt n° 791 du 8 juillet 2010 (08-21.740).
Cette jurisprudence de la Cour suprême est directement contraire à sa jurisprudence classique qui refuse ce partage d'autorité parentale :
« qu'ayant relevé, d'une part, que la mère de l'enfant perdrait son autorité parentale en cas d'adoption de son enfant alors qu'elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard, d'autre part, que ne prévoit le partage de l'autorité parentale que dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, et qu'en l'état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage, la cour d'appel, qui n'a contredit aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, a légalement justifié sa décision (Cass Civ1 19 déc 2007 B n°392).
S'agirait-il d'un revirement de jurisprudence ?
On ne peut l'affirmer dès lors que si la Cour de cassation appliquait cette jurisprudence à des nationaux, elle méconnaitrait sciemment les dispositions de l'article 365 du Code civil. La Cour de cassation a peut-être voulu inciter le législateur à changer la loi ?
On peut en tout cas affirmer, que du fait de cet arrêt du 8 juillet 2010, le régime n'est pas le même selon que les couples sont français ou non.
La Cour de cassation précise que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
Il en résulte que les dispositions de la loi du 26 mai 2004 qui ont abrogé l'alinéa 2 de l'article 1099 du Code civil, ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005.
« Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 1099, alinéa 2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;
que, par acte notarié du 19 août 1988, M. X... a vendu à Mme Y..., moyennant un prix payé comptant, la moitié indivise d'un immeuble ; que les parties se sont mariées le 7 octobre 1988 ; qu'un jugement du 25 avril 2000 a prononcé leur divorce ; que, par acte du 6 septembre 2001, Mme Y... a demandé la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis ; que M. X..., soutenant que le prix de vente n'avait pas été réellement payé, a conclu à l'annulation de l'acte de vente s'analysant en une donation déguisée ;
que pour débouter M. X..., l'arrêt constate que sa demande reconventionnelle n'a plus de fondement juridique, l'article 1099, alinéa 2 du code civil qu'il invoque ayant été abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l'article 1099, alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés (Cass Civ1, 9 déc 2009 B n° 242).
Le conjoint d'un français ne peut résider en France qu'en prouvant pendant une durée de 3 années, une communauté de vie, à défaut de quoi, son titre de séjour ne sera pas renouvelé.
Il y a une exception à ce principe, en cas de violences conjugales : prévoit le maintien et le renouvellement du titre de séjour du conjoint étranger marié à un français, s'il est victime de violences conjugales.
Cependant, il y a une exception à cette exception : lorsque le conjoint étranger est de nationalité algérienne.
Dans cette dernière hypothèse, l'article L 313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable, au profit du traité international conclu entre la France et l'Algérie, la convention du 27 décembre 1968.
Comme la convention franco-algérienne ne permet pas la possibilité pour le conjoint victime de violences conjugales d'avoir son titre de séjour maintenu ou renouvelé, le conjoint algérien victime de la part de son conjoint français de violences, ne pourra pas bénéficier des dispositions protectrices litigieuses.
C'est ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Bordeaux (10 juillet 2008, n° 335-01-03 C).
« Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France....qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L 313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que par suite, la circonstance que la vie commune aurait été rompue à la suite de violences conjugales exercées sur M....par son épouse, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ».
Cette décision, si elle est irréprochable en droit pur du fait de la supériorité de la norme internationale sur la norme nationale, est totalement inique en ce qu'elle introduit une discrimination entre les conjoints étrangers : les conjoints algériens de français seront moins bien traités que les autres lorsqu'ils seront victimes de violences conjugales.
