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Régimes matrimoniaux : caractère de règle de fond du remploi

  • Par laurence.teboulmayer le
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La Cour de cassation rappelle que le formalisme du remploi prévu à l'article 1434 du Code civil constitue une règle de fond et non une règle de preuve (Cass Civ1 25 février 2009, 08-12137).

C'est-à-dire, s'agissant d'une règle de fond, qu'à défaut de la mention du remploi, un bien acquis avec des deniers propres, devient un bien commun.

Le formalisme de la Cour de cassation parait totalement injuste, puisque l'oubli ou la méconnaissance de la loi confère automatiquement le caractère commun à un bien initialement propre.

C'est la raison pour laquelle, cette règle a suscité une résistance des Juges du fond.


La cour de cassation casse régulièrement des décisions au visa de l'article 1134 du Code civil :

« Vu l'article 1434 du code civil ;


Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de la double déclaration d'origine et d'intention, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un époux marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi ; que cette règle a le caractère d'une règle de fond ;


Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à ce que soient intégrés à l'actif communautaire le solde d'un compte CCP, d'un compte-titres CCP et un contrat d'assurance-vie, après avoir relevé que Joseph Y... avait vendu, en 1988, avec ses deux soeurs, un bien indivis provenant d'une donation de sa mère et que les consorts Y... faisaient état de l'impossibilité de justifier de la déclaration du produit de cette vente, l'arrêt attaqué énonce que " l'achat d'actions par Joseph Y... avec le produit de la vente, puis la concomitance des deux opérations faites par lui, à savoir la vente des dites actions qui se trouvaient sur un compte-titres ouvert à son nom et la signature d'un contrat d'assurance-vie sont des éléments qui font apparaître son intention de réaliser à deux reprises le remploi des deniers qui provenaient de l'aliénation d'un bien propre " ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».


2 commentaires

RECOMPENSE SUR TRAVAUX ????

  • Par BRICOMAN le

j'ai un propre sur le quel nous avons un bien commun.Pour des travaux importants que j'ai fais puis je faire appliquer cette jurisp de la c de cassation


merci


Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 28 février 2006 Cassation partielle.


N° de pourvoi : 03-16887


Publié au bulletin


Président : M. Ancel.

Rapporteur : M. Chauvin.

Avocats : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 21 août 1965 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; qu'au cours de leur mariage, ils ont fait édifier une maison sur un terrain appartenant en propre à M. X... ; qu'ils ont divorcé le 16 décembre 1997 ;



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :



Vu l'article 1437 du Code civil ;



Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ;




Attendu que, pour reconnaître un droit à récompense au profit de la communauté, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que M. X... ne produit aucune pièce de nature à établir le caractère propre des deniers ayant servi à la construction et, par motifs propres, qu'il n'est pas possible d'envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du tribunal qui, en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ;



Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que, si la construction avait certes été réalisée à l'aide d'un emprunt remboursé par des deniers communs, elle l'avait été également grâce à son travail personnel durant ses moments de loisirs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;



Et sur la troisième branche :



Vu les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-539 du 26 mai 2004, et 1441 du Code civil ;



Attendu que l'arrêt attaqué a reconnu un droit à récompense au profit de la communauté pour les motifs déjà énoncés ;



Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que, si la construction avait certes été réalisée à l'aide d'un emprunt remboursé par des deniers communs, elle l'avait été également grâce à un prêt souscrit par lui et à des matériaux acquis par lui postérieurement à la date de l'assignation en divorce, à partir de laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu un droit à récompense au profit de la communauté, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;




Condamne Mme Y... aux dépens ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.





Publication :Bulletin 2006 I N° 106 p. 99

Décision attaquée :Cour d'appel de Besançon, 2003-05-21

Titrages et résumés : COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Cas - Sommes prises sur la communauté par un époux - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.




Il résulte de l'article 1437 du code civil qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté.



Il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, tels ceux effectués grâce à son travail personnel durant ses moments de loisirs, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.



COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Cas - Profit personnel tiré des biens de la communauté par un époux - Caractérisation - Défaut - Applications diverses





Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1994-05-18, Bulletin 1994, I, n° 172, p. 128 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Codes cités : Code civil 1437.



RE: RECOMPENSE SUR TRAVAUX ????

Je ne connais pas votre situation, mais cette jurisprudence est bien sûr applicable.

Laurence Teboul Mayer


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