La Cour de cassation estime que lorsqu'un juge auditionne un enfant en vertu de l'article 388-1 du Code civil, toutes les parties doivent en être informées, notamment ses parents et leurs conseils :
Vu l'article 388-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, ensemble les articles 16 et 338-5 du code de procédure civile ;
que lorsque le juge décide même d'office de l'audition d'un enfant sur le fondement du premier texte, le secrétariat de la juridiction doit, en vertu des derniers, en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elle-mêmes ;
que l'arrêt attaqué, statuant après divorce sur les modalités des droits de visite de M. X... sur ses deux fils mineurs, énonce que la cour d'appel a estimé nécessaire de faire entendre par un de ses membres, en cours de délibéré, Abderrahmane né en 1990 et Salahéddine, né en 1995, assistés d'un avocat ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il ressorte de la décision attaquée ou du dossier de procédure que les parents des enfants ou leurs conseils eussent été avisés de cette audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés (Cass Civ1 3 déc 2008, pourvoi n° 07-11552, sera publié au Bulletin).
Cette décision rappelle l'intérêt supérieur de l'enfant ne doit pas faire perdre de vue le principe du contradictoire.

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