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divorce d'époux mariés sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts: pas de recel entre époux

  • Par laurence.teboulmayer le
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La Cour de cassation, par un moyen de pur droit substitué à toute l'argumentation soutenue sur le recel, considère que sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation et qu'il en résulte que les dispositions de l'article 1477 applicable au recel d'un bien de la communauté, n'est pas applicable à ce régime.


"Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ayant été prononcé par un jugement du 1er septembre 1993 homologuant leur convention définitive portant règlement des effets du divorce qui précisait que la liquidation des droits patrimoniaux des époux était sans objet dès lors que ceux-ci n'avaient pas acquis de "biens communs", Mme Y... a, en 2006, demandé la liquidation de sa créance de participation et l'application de la sanction du recel de communauté à l'encontre de son ex-époux ;


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2009) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et à la prescription de l'article 1578 du code civil, le recel n'étant pas démontré et, en conséquence, de l'avoir déboutée de la totalité de ses demandes, alors, selon le moyen :


1°/ que le recel suppose, en plus d'un élément matériel consistant en tout procédé tendant à priver un époux de sa part de communauté, un élément intentionnel résidant dans la volonté délibérée de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant, pour écarter le recel des actions Ekip international, Immocean et Oceanthal, après avoir constaté leur omission matérielle, à relever que Mme Y... connaissait l'existence de ces sociétés et qu'il lui appartenait en conséquence, compte tenu de son diplôme d'école supérieure de commerce, de se renseigner sur la qualité d'actionnaire de ces sociétés revêtue par son mari, la cour n'a pas recherché, comme elle y était invitée, l'existence de l'intention de M. X... de dissimuler, au moment du divorce, sa qualité d'associé de ces sociétés et, partant, a privé sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;


2°/ que l'élément intentionnel du recel réside dans la volonté délibérée de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant à regarder comme une simple erreur de plume ou une simple inexactitude du notaire ayant dressé ces actes, la mention répétée d'une situation ou d'un régime matrimonial sans rapport avec la réalité, dans plusieurs actes relatifs à six sociétés, Thalabaule, Immocean, Oceanthal, Espace tonic, Labiomer et Prospective et finance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'abstention répétée de M. X... à demander de rectifier ces mentions, qu'il savait erronées, caractérisait une intention de dissimuler les actions de ces sociétés, la cour a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1477 du code civil ;


3°/ que l'élément intentionnel du recel d'actions de sociétés s'apprécie société par société ; qu'en déduisant de la déclaration par M. X..., au titre des revenus de 1991 du foyer fiscal composé alors de Mme Y... et de leur fils, des souscriptions d'actions des sociétés X... consultant et Ekip international, créées avant 1991, la preuve de l'absence d'intention de dissimuler la propriété matériellement omise des actions des sociétés Prospective et finance, Thalabaule et Espace tonic, créées à compter du 1er janvier 1991, la cour a violé par fausse application l'article 1477 du code civil ;


Mais attendu que l'article 1477 du code civil édicte une sanction à l'encontre de l'époux commun en biens coupable d'un recel des effets de la communauté ; que, sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation ; qu'il en résulte que les dispositions du texte précité ne leur sont pas applicables ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli " (Cass Civ1, 4 mai 2011, pourvoi n°10-15787 , sera publié au Bulletin).




2 commentaires

Je suis tenace et tenter une autre voie....

  • Par MARIN le

Je suis Madame Y ( madame MARIN) dans cette affaire qui m'a tenue en haleine pendant plusieurs années. J'ai perdu mais j'ai contribué à faire avancer le droit puisque ce cas de figure n'avait jamais été présenté à la cour de cassation et que la doctrine était très divisé sur le sujet. Seulement... je n'ai dit mon dernier mot. et Mon cher Monsieur X ( Jean-Pascal PHELIPPEAU) va devoir à nouveau rendre des comptes.

Mais rien n'est encore gagné et je m'aventure encore dans un terrain inconnu. Aussi incroyable que cela puisse paraitre, j'ai constaté dans mon jugement de divorce ( requête et convention) homologué que le régime matrimonial indiqué n'était pas celui de la participation aux acquêts contrairement à mon contrat de mariage mais celui de la communauté réduite aux acquêts. Ainsi, une erreur de taille qui a échappé aussi bien aux parties, à l'avocat commun, aux juge du TGI, appel et cassation va faire surface. Mais je me pose la question : qu'est-ce qui prévaut , le contrat de mariage ou le jugement homologué ? Si c'est le jugement homologué, je vais retourner devant le TGI pour omission frauduleuse de biens lors de la liquidation..... rebolote mais avec la notion de fraude admise par la jurisprudence.... Rien n'est donc peut-être perdu. Merci de bien vouloir me donner votre avis sur la question. Vous pouvez me joindre au 06 11 64 31 85 ou 02 97 63 69 63. Cordialement Béatrice MARIN


RE: Je suis tenace et tenter une autre voie....

J'avoue ne pas être convaincue: le contrat de mariage a dû être lu par les avocats, les parties, le Tribunal, la Cour d'appel et la Cour de cassation, comment une telle erreur aurait-elle pu survenir?

Laurence Teboul Mayer


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