droit des sociétés (6)
Le projet de loi de finances 2011 contient plusieurs dispositions touchant les actionnaires personnes physiques ou morales impliquant un renforcement de la fiscalité.
Ainsi le taux de prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes d'actions ou la retenue à la source sur les dividendes versés par les sociétés françaises à des personnes physiques non résidentes serait porté de 18% à 19%. Les taux applicables aux gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux seraient portés de 18% à 19%.
Pour les cessions de valeurs mobilières effectuées au 1er janvier 2011, une taxation au premier euro des plus-values mobilières verrait le jour et ce quelque ce soit le montant des cessions réalisées.
Jusqu'ici, le seuil à compter duquel les plus-values de cession de valeurs mobilières étaient soumises à prélèvements fiscaux ressortait à 25 830 €. En dessous de ce seuil annuel de cession, les plus values de cessions étaient exonérées d'impôt. Reste que les prélèvements sociaux s'appliquent (12,1%).
Le crédit d'impôt sur les dividendes serait supprimé. Actuellement, les dividendes versés par les sociétés françaises ou étrangères à leurs associés personnes physiques et donc soumis au barème progressif par tranches de l'impôt sur le revenu, ouvrent droit à un crédit d'impôt de 50% du montant des revenus perçus. Ce crédit serait supprimé pour les dividendes perçus depuis le 1er janvier 2010.
Actuellement, l'associé a le choix entre deux modes d'imposition, le barème progressif de l'impôt sur le revenu ou le prélèvement libératoire à la source de 18%. En l'absence d'option pour le prélèvement libératoire, l'associé bénéficie de plusieurs avantages fiscaux :
- les dividendes distribués bénéficient d'un abattement de 40%
- un abattement forfaitaire de 3050 € pour un couple et 1525 € pour un célibataire
- un crédit d'impôt égal à 50 % des sommes perçues (avant application de l'abattement de 40%), plafonné à 230 € pour les couples et à 115 € pour les célibataires.
C'est donc ce crédit d'impôt qui serait supprimé.
Concernant les sociétés, une des mesures du projet de loi touche la quote part de frais et de charge à réintégrer pour bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés lorsqu'une filiale verse des dividendes à la société mère.
La quote part est fixée à 5% maximum des dividendes versés. Elle peut cependant être plafonnée au montant des frais réellement exposés au cours de l'année.(ce qui avantage très clairement les holdings).
Le projet de loi prévoit de supprimer le plafonnement aux frais réels et la quote part de 5% s'appliquerait quoiqu'il en soit.
Les particuliers sont également concernés par le projet puisqu'il est prévu d'augmenter le taux applicable à la tranche d'imposition la plus élevée du barème de l'impôt sur les revenus de un point la portant à 41%.
Les comptes courants d'associés sont remboursables à tout moment.
C'est l'enseignement qu'il faut tirer d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 8 décembre 2009.
En l'espèce, une EARL avait été constituée afin d'exploiter un domaine agricole familial. Puis, une société commerciale avait été créée par trois associés de l'EARL pour commercialiser les produits de l'EARL.
L'associé Y a assigné la société commerciale aux fins d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé, d'un montant de plus de 30 000 €.
Une assemblée générale des associés avait en effet décidé que la société procéderait à la distribution de cette somme au profit de Monsieur Y « par le crédit qui en sera fait au profit de son compte courant ».
La Cour d'appel devait condamner la société à verser la somme 20 000 €, somme correspondant selon la Cour d'appel au maximum pouvant être supporté par la trésorerie disponible de la société.
La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel statuant que les comptes courants d'associés sont, sauf convention contraire, remboursables à tout moment.
La société ne peut donc pas opposer un refus à l'associé demandant le remboursement intégral de son compte courant d'associé au seul motif de difficultés de fonctionnement lié à un manque de trésorerie.
Afin d'éviter cette condamnation, il aurait fallu préciser les modalités de remboursement dans la convention de compte courant.
D'où l'importance d'une rédaction adaptée et précise.
La loi du 4 août 2008 (Loi LME) a déjà simplifié le fonctionnement des sociétés à responsabilité limité à associé unique (EURL) et ce notamment concernant les obligations relatives aux formalités de clôture des comptes et de dépôt au greffe.
Le gérant associé unique, personne physique, est en effet dispensé de :
- réunir une assemblée générale pour procéder à l'approbation des comptes. Cette formalité est réputée accomplie par le dépôt des comptes annuels et de l'inventaire au greffe du tribunal de commerce,
- déposer au greffe du tribunal de commerce le rapport de gestion, ce qui ne dispense pas le gérant de rédiger le rapport et le tenir à disposition de toute personne qui en fait la demande,
- mentionner sur le registre de la société le récépissé délivré par le greffe lors du dépôt des comptes annuels.
La Loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, dans son article 8, dispense désormais, sous conditions de seuil, le gérant, associé unique personne physique d'une société à responsabilité limité ou d'une société par actions simplifiées à associé unique d'établir un rapport de gestion.
L'article L. 232-1 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ? Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice. »
La loi de modernisation de l'économie a réformé les règles de fonctionnement et de constitution des sociétés par actions simplifiée, rendant cette forme de société encore plus attrayante par la souplesse et simplication de son fonctionnement.
• Le capital social
Un capital social minimum n'est plus exigé. Depuis le 1er janvier 2009, une société par actions simplifié (SAS) n'est plus soumise à l'obligation de capital minimum de 37 000 €.
Cela ne signifie pas néanmoins qu'il soit de l'intérêt de l'entrepreneur de fixer le montant du capital social à un niveau faible, voire 1 euro, car les banquiers, dispensateurs de crédits sauront prendre des garanties personnelles pour compenser.
• Les commissaires aux comptes
La présence de commissaires aux comptes n'est plus imposée sauf exception ci-dessous :
- les SAS dépassant à la clôture d'un exercice deux des trois seuils suivants (total du bilan d'un montant de
1 000 000 euros, un chiffre d'affaires hors taxe d'un montant de 2 000 000 euros et 20 salariés).
- les SAS qui contrôlent une ou plusieurs sociétés ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L.233-16 du code de commerce.
Ainsi « le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. »
- les SAS dont un ou plusieurs associés représentant au moins un dixième du capital ont demandé en justice la nomination d'un commissaire aux comptes.
Conséquence : Le rapport spécial sur les conventions réglementées sera donc établi sous la responsabilité du dirigeant.
• Le cas de la société par actions simplifiée à associé unique
Lorsque l'associé unique est à la fois dirigeant, les formalités à accomplir sont simplifiées :
- Dispense de publication au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales)
- Dispense de dépôt au greffe du rapport de gestion. Cela ne signifie pas que le dirigeant ne doive plus l'établir.
- Dispense de report sur le registre des décisions du récépissé du dépôt des comptes au greffe.
• Les apports en industrie sont autorisés
Ces actions crées en contrepartie de l'apport en industrie, c'est-à-dire du savoir faire ou des connaissances techniques de l'associé, ne concourent pas à la formation du capital social.
L'associé en industrie a le droit de participer aux assemblées, de voter, de participer aux bénéfices de la société et contribue également aux pertes si besoin était.
Dans le cas d'un apport en industrie, il conviendra d'être vigilant dans la rédaction des statuts, lesquels doivent préciser les modalités de souscription et de répartitions de ces actions, la nature, la durée de cet apport et le délai au terme duquel l'apport sera évalué.
• Les droits d'enregistrement lors de cessions d'actions
Les droits ressortent à 3% avec un plafond de 5 000 €.
Depuis la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, les SA, SAS et SARL ont la possibilité d'opter pour l'imposition de leurs bénéfices à l'impôt sur le revenu sous conditions.
Par une instruction fiscale en date du 22 avril 2009, l'administration a présenté ce nouveau dispositif.
1. les conditions d'octroi pour bénéficier de l'option à l'impôt sur le revenu.
1.1. Seules les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées ou les sociétés à responsabilité limitée peuvent opter.
1.2. Ces sociétés ne doivent pas être cotées en bourse.
1.3. L'activité exercée à titre principal doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de l'entreprise.
1.4. Critère de taille : ces sociétés doivent employer moins de 50 salariés et doivent réaliser un chiffre d'affaires annuel ou total de bilan inférieur à 10 millions d'euros.
1.5. Ces sociétés doivent être créées depuis moins de 5 ans au moment de l'option.
1.6. Ces sociétés doivent avoir des droits de vote détenus à hauteur de 50% au moins par une ou des personnes physiques et 34% au moins par une ou plusieurs personnes ayant la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant et par des membres du foyer fiscal.
2. les modalités de l'option et ses conséquences
L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes (l'impôt sur le revenu) nécessite l'accord de tous les associés et doit être formulée auprès du service des impôts des entreprises compétent au cours des trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle prend effet.
Sauf révocation anticipée, l'option est valable pour une période de cinq exercices. En cas de sortie anticipée, l'option ne sera plus possible ultérieurement.
Il en est de même en cas de sortie obligatoire du régime fiscal des sociétés personnes lorsque la société ne respecte plus les conditions de détention du capital ou de taille ou d'activité au cours d'un exercice couvert par l'option ou bien lorsque la société décide sa transformation en une autre forme de société que les SA, SAS, SARL.
L'avantage de l'option à l'impôt sur le revenu voulu par la loi de modernisation de l'économie est celui pour les entrepreneurs générant des pertes ou déficits les premières années de les déduire de leur revenu global. Attention tout de même, cette déductibilité ne pourra avoir lieu que dans la limite de 6 années. Reste donc à savoir, pour trouver un intérêt à cette mesure, si le revenu global du foyer (c'est-à-dire les revenus du conjoint ou partenaire) sera apte à absorber tout le déficit sans que ce dernier soit perdu au terme des 6 années.
Cet avantage peut paraître limité lorsque l'on sait que dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés, il n'y a aucune limitation de durée pour reporter les déficits au niveau de la société.
Attention également aux changements de régimes fiscaux en cours d'exercice, car ce type de changement (IS- IR ou IR-IS) peut avoir des conséquences fiscales très lourdes. Prenez conseil !
Sont rattachés au régime général des salariés, les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, les présidents et directeurs généraux de SA, les présidents de SAS et les dirigeants de société coopérative ouvrière de production.
En vertu de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, la liquidation de la pension vieillesse et donc, l'entrée en jouissance des allocations y afférents, sont subordonnées à la cessation de toute activité salariée. Autrement dit le bénéficiaire doit avoir cessé de bénéficier de mesures assurant son assimilation à un cotisant.
Lorsque l'attributaire de la pension vieillesse reprend une activité lui procurant des revenus, il doit en aviser les caisses compétentes dont il dépend. En principe, cela entraîne la suspension du versement de la pension.
Cependant, le cumul emploi retraite est possible sous certaines conditions de seuil et de plafonds. Si les conditions sont remplies, le cumul n'entraîne pas la suspension du versement de la pension.
Ainsi, la somme des revenus issus de la reprise d'activité et des allocations retraite servies par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX du CSS doit rester inférieure à l'une des 3 limites suivantes :
* 160% du SMIC en vigueur au 1er janvier sur la base de 1820 heures sur 12 mois soit 2048 € par mois en 2008.
* Le dernier salaire normal d'activité revalorisé
* Le salaire moyen revalorisé des 10 dernières années d'activité.
Il convient de prendre en compte les montants bruts des salaires et des pensions servies par les régimes de base et complémentaires.
En outre, lorsque la reprise d'activité a lieu chez le dernier employeur, elle ne peut intervenir avant un délai de six mois à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension.
L'article 59 du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale 2009, validé par décision du conseil constitutionnel en date du 11 décembre 2008 vise à faciliter le cumul emploi retraite.
Ainsi, les retraités qui le souhaitent et sous réserve qu'ils aient liquidé l'ensemble de leurs pensions auprès des régimes de retraite obligatoires dont ils ont relevé, pourront cumuler sans aucune restriction, leur pension et le revenu d'activité professionnelle à partir de 60 ans s'ils ont cotisé la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein ou à défaut à partir de 65 ans.
Attention, les règles de cumul emploi retraite actuellement en vigueur, pour chaque régime, seront maintenues pour les assurés ne respectant pas ces conditions de liquidation et de cotisation.
