plainte (3)

janv.
5

la communication au client des pièces de l'instruction

  • Par laurence.leraille le
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LA COMMUNICATION AUX CLIENTS DES PROCES VERBAUX D'ENQUETE

DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION



L'article 114 du Code de Procédure Pénale réglemente la communication des pièces procédurales dans le cadre d'une information.


Il est rappelé que la procédure est mise à la disposition des avocats :


- 4 jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile.


- à tout moment durant les jours ouvrables après la 1ère comparution de la personne mise en examen ou de la 1ère audition de la partie civile sous réserve des exigences et du bon fonctionnement du Cabinet d'Instruction.



Qu'en est-il de la communication matérielle des pièces de procédure aux parties mises en examen ou parties civiles ?


Trois cas sont à considérer :


1/ le Régime Général : Le mis en examen n'est pas détenu.

2/ Le mis en examen est détenu.

3/ Les parties civiles dont la recevabilité est contestée.



I – LE REGIME GENERAL : LE MIS EN EXAMEN N'EST PAS DETENU


L'Avocat a, désormais, la possibilité de remettre à son client des reproductions de pièces ou acte de procédure (A) sauf si le Juge d'Instruction s'y oppose (B).



A/ Remise par l'Avocat des photocopies de PV à son client.


Le cinquième alinéa de l'article 114 du CPP énonce que les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies à leur client.


Les photocopies sont à la charge de l'Avocat qui doit veiller à ce que ces documents ne soient jamais diffusés auprès de tiers à la procédure quels qu'ils soient.


L'Article 114 -1 du code de procédure pénale sanctionne la personne mise en examen ou partie civile qui n'aurait pas respecté cette interdiction d'une peine d'amende de 3.750,00 Euros.


De son côté, l'Avocat qui n'aurait pas respecté cette interdiction commettrait une faute professionnelle et serait passible de sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales, pour violation de secret professionnel de l'article 11 du Code de Procédure Pénale.


Une exception cependant à ce principe : le 6ème alinéa de l'article 114 autorise la communication à des tiers, des rapports d'expertise à la condition que cette transmission soit effectuée pour les besoins de la défense.


Cette autorisation vise la possibilité de soumettre un rapport d'expertise à un autre expert afin de recueillir un avis différent.


Afin d'assurer le respect de l'interdiction de la communication des pièces du dossier des tiers, le 5ème alinéa de l'article 114 prévoit qu'avant de recevoir une reproduction des pièces, la partie doit attester au préalable et par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du 6ème alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1 du Code de Procédure Pénale.


Bien que l'article 114 ne le précise pas, il semble cependant judicieux de reporter les dispositions des deux articles sur le document et d'en adresser une copie au Juge d'Instruction.


Ces formalités éviteront des contestations ultérieures.


Il convient d'indiquer que l'attestation établie préalablement à la première remise par l'Avocat de reproduction à son client n'a pas besoin d'être renouvelée si de nouvelles reproductions concernant d'autres pièces du dossier, sont remises à ce dernier au cours de la procédure ultérieure.



B/ Opposition du Juge d'Instruction


Si la loi ne prévoit pas un régime d'autorisation expresse et préalable du Juge d'Instruction, elle donne toutefois à ce dernier la possibilité de s'opposer à la remise d'une reproduction à une partie.


Il appartient à l'Avocat d'informer le Juge par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec AR ayant ce seul objet, de son intention de remettre à son client, la reproduction de pièces dont il dresse la liste ou de la totalité du dossier.


Le Juge dispose d'un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions, par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques limitativement énumérés, à savoir : risque de pression ou de représailles sur les victimes, les personnes mises en examen, leur avocat, les témoins, les enquêteurs, les experts, ou tout autre personne concourant à la procédure.


La décision du Juge est notifiée par tous moyens (par télécopie ou téléphone par exemple) et sans délai à l'avocat.


A défaut de réponse du Juge d'Instruction notifié dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou des actes dont il avait fourni la liste.


En cas de décision défavorable, il peut dans les deux jours de la notification, la déférer au Président de la Chambre de l'Instruction qui statue dans un délai de 5 jours ouvrables par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.


A défaut de réponse du Président de la Chambre de l'Instruction dans le délai imparti, l'Avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste qu'il avait dressée.


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II - LE MIS EN EXAMEN EST DETENU


Il appartient à l'Avocat d'informer le Juge d'instruction par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec AR ayant ce seul objet, de son intention de remettre à son client, la reproduction de pièces dont il dresse la liste ou de la totalité du dossier.


Les modalités de réponse du juge de l'appel de sa décision sont identiques à celles déjà enoncées dans le chapitre précedent.


La reproduction des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat transmet au détenu , sur application de l'article 114, doit être adressée au greffe de l'établissement pénitentiaire par lettre recommandée avec A.R. ou remise directement contre récépissé (article R 15-42 du Code de Procédure Pénale).


Le service du greffe devra, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours ouvrables de la réception des documents, les remettre aux détenus concernés après lui avoir donné connaissance des dispositions du 6ème alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1 du Code de Procédure Pénale.


Le détenu attestera par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions et cette attestation ainsi que la notification écrite de remise de pièces au détenu, seront transmises dans les meilleurs délais au Juge d'Instruction et à l'Avocat du détenu. ( Article R 15-43 du Code de Procédure Pénale)


Par dérogation aux règles précédentes, le Juge d'Instruction peut toutefois décider de subordonner l'autorisation de remise des reproductions au détenu à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire et non dans la cellule du détenu.


Le Juge peut, en effet, estimer au regard des risques de représailles ou de pression mentionnés par l'article 114, qu'il n'est pas souhaitable que le détenu puisse en permanence, jour et nuit, conserver les pièces de la procédure le concernant et dans lesquelles peuvent figurer les déclarations des personnes victimes ou témoins qui le mettent en cause.


Cette décision sera notifiée à l'Avocat, conformément aux dispositions du 9ème alinéa de l'article 114, c'est à dire, par tous moyens dans le délai de 5 jours ouvrables, l'avocat pouvant déférer cette décision devant le Président de la Chambre d'Accusation.


Le Juge d'Instruction devra également informer, sans délai, le greffe de l'établissement pénitentiaire de sa décision.


De même, le détenu pourra également demander à ce que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire, s'il juge inutile ou inopportun de conserver ces pièces dans sa cellule, au risque notamment de voir ses co-détenus en prendre connaissance. (Article R15-44 3ème alinéa du Code de Procédure Pénale).


Dans ces deux hypothèses, le détenu pourra solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction, à tout moment.


Cette consultation devra être organisée dans les trois jours ouvrables de la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.


Cette consultation aura lieu dans un local permettant d'en garantir la confidentialité.



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III – LA PARTIE CIVILE DONT LA RECEVABILITE EST CONTESTEE.



Il est rappelé que le secret de l'instruction de l'article 11 du Code de Procédure Pénale n'est pas opposable à la partie civile (cass.crim. 9 octobre 1978)


Un régime spécifique a été créé pour les parties civiles dont la recevabilité est contestée.


L'objectif est d'éviter que les personnes, sans rapport avec la procédure, ne se constituent abusivement partie civile, afin d'obtenir, avant d'être définitivement écartées du dossier, des copies de pièces et qu'elles seraient susceptibles de diffuser dans le public.


Dans ce cas, la transmission des pièces par l'Avocat ne pourra intervenir qu'avec l'autorisation expresse et préalable du Juge dont le silence ne vaudra pas autorisation mais refus tacite.


En cas de refus du Juge d'Instruction ou, à défaut de réponse de ce dernier dans les 5 jours ouvrables, l'Avocat peut saisir le Président de la Chambre de l'Instruction qui statue dans un délai de 5 ouvrables par décision écrite et motivée non susceptible de recours.


Cette situation prendra fin dès que la situation juridique de la partie civile sera définitivement réglée :


- si la partie civile est déclarée recevable, le régime général posé par l'article 114 devra lui être appliqué.

- si elle est déclarée irrecevable, elle n'aura plus aucun droit (de même d'ailleurs que son avocat) à connaître le contenu de la procédure.




nov.
20

LES CHIENS DANGEREUX

  • Par laurence.leraille le
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LE DISPOSITIF JURIDIQUE APPLICABLE AUX CHIENS DANGEREUX


Plusieurs faits divers particulièrement dramatiques ont amené le législateur à renforcer le dispositif juridique applicable aux chiens dangereux et à sanctionner plus sévèrement ses violations.


I – Qu'est-ce qu'un chien dangereux ?


L'article L 211 – 12 du Code Rural divise les chiens dangereux en deux catégories :


- 1ère catégorie : les chiens d'attaque

- 2ème catégorie : les chiens de défense


Les chiens de ces deux catégories sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les cotes arquées. La tête est large et massive avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop.


L'arrêté du 27 avril 1999 pris par l'application de l'article L 211-12 du Code Rural établit la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux. Elle est décrite ci-après ;



A) Les chiens d'attaque


Ils relèvent de la 1ère catégorie de chiens tels que définis à l'article L 211-12 du Code Rural :


- les Pitbulls

- les boerbulls

- les chiens assimilables à la race TOSA



1) Les pitbulls


Il s'agit de chiens assimilables par leur caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier et American Staffordshire Terrier sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche.


Ils présentent une large ressemblance avec la description suivante :


- petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 18 kg) et de 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 kg) La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm.

- chien musclé à poil court .

- apparence puissante.

- avant massif avec un arrière comparativement léger.

- le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large et la truffe est en avant du menton .

- les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.



2) Les boerbulls


Il s'agit de chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff sans être inscrit à un livre généalogique reconnu par le Ministre de l'Agriculture et de la pêche.


Ils présentent une large ressemblance avec la description suivante :


- dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long.

- la tête est large , avec un crâne large et un museau plutôt court .

- les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs.

- le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon.

- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm.

- le corps est assez épais et cylindrique.

- le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.



3) Les chiens assimilables aux chiens de races TOSA


Il s'agit de chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race TOSA, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche.


Ils peuvent rapprochés morphologiquement des chiens de race TOSA et présentent une large ressemblance avec la description suivante :


- dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire , de grande taille et de constitution robuste.

- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kgs) . La hauteur est d'environ 60 à 65 cm.

- la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen.

- les mâchoires inférieure et supérieure son fortes.

- le cou est musclé, avec du fanon .

- la poitrine est large et haute.

- le ventre est bien remonté .

- la queue est épaisse à la base .



B) Les chiens de défense


Ils relèvent de la 2ème catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du Code Rural :


- les chiens de race Staffordshire terrier .

- les chiens de race American Staffordshire terrier .

- les chiens de race Rottweiler.

- les chiens de race Tosa

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche.


Qu'appelle-t-on chien de race ?


- Il s'agit de chiens qui répondent aux standards des races concernés, établis par la Société centrale canine.

- leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.


Qu'appelle-t-on des chiens assimilables à la race Rottweiler ?


Ils peuvent être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler et présentent une large ressemblance avec la description suivante :


- dogue à poil court , à robe noir et feu .

- chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm ( ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm.

- le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées.

- le museau est moyen , à fortes mâchoires.

- le stop est très accentué .

- la truffe est à hauteur du menton .




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II – Les maîtres


Ne peuvent détenir les chiens d'attaque ou de défense :


1) les personnes âgées de moins de 18 ans .

2) les majeurs sous tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles.

3) les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers , dans un document équivalent .

4) les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L.211-11 du Code Rural.


A ce titre, il échet de noter que le maire peut accorder une dérogation à cette interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée il y a plus de dix ans au jour du dépôt de la demande du permis de détention.


Une personne en infraction avec cette réglementation encourt une peine d'emprisonnement de 6 mois ainsi qu'une amende de 7500,00 Euros .


Il encourt à titre de peine complémentaire :

- la confiscation du ou des chiens concernés.

- l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, de détenir un chien es première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L . 211-12 du Code Rural .



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III – Les formalités


Le maître d'un chien de première ou de deuxième catégorie est tenu de satisfaire à un certain nombre de formalités.



A) l'attestation d'aptitude


Le propriétaire ou le détenteur d'un chien de première ou de deuxième catégorie est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents .



B) l'évaluation comportementale


Le propriétaire ou le détenteur d'un chien de première ou de deuxième catégorie est tenu lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 12 mois,de le soumettre à une évaluation comportementale.


Cette évaluation comportementale est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.



C) le permis de détention


La détention des chiens de première ou de deuxième catégorie est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.


La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :


1) de pièces justifiant :


a) de l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L 212-10 du Code Rural

b) de la vaccination antirabique du chien en cours de validité.

c) d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal.

d) pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de sa stérilisation de l'animal.

e) de l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude.



2) de l'évaluation comportementale effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.


Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire.


S'il n'a pas été satisfait à ces obligations, le Maire ou à défaut le Préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou , à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder, sans délai et sans nouvelle mise en demeure, à son euthanasie.


Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative d'obtenir le permis de détention , de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750,00 Euros d'amende.


Il encourt en outre les peines complémentaires suivantes :


- la confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie n'a pas été prononcée.

- l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non .



D) La stérilisation


La stérilisation des chiens de première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.


Tout individu en infraction avec cette réglementation est punissable d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 15.000,00 Euros d' amende outre les peines complémentaires suivantes :


- l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.


- l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus de détenir un chien des première ou deuxième catégories.


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IV- La vente



L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation et l'introduction sur le territoire français des chiens de première catégorie sont interdites .


Toute infraction à cette réglementation expose son auteur à une peine de six mois d'emprisonnement et 15.000,00 Euros d'amende outre les peines complémentaires suivantes :


- la confiscation du ou des chiens concernés .


- l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.


- l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus de détenir un chien des première ou deuxième catégories.


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V – La maîtrise de l'animal


L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit .


Sur la voie publique , dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.


Toute contrevenant est sanctionné d'une peine d'amende.


Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.



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VI – Le dressage


Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture, et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.


Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.


L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial, tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application de la loi.


Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500,00 Euros d'amende :


- le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités sus-mentionnées.

- le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité.

- le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant en une personne non titulaire du certificat de capacité .


L'auteur de l'infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :


- la confiscation du ou des chiens concernés , des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession.

- l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.

- l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus de détenir un chien des première ou deuxième catégories .


V – Le contrôle du maire


Il convient d'attirer l'attention sur les pouvoirs des Maires des Communes.


Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut , le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.


Il peut, à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude.


En cas d'inexécution par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le Maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à son accueil .


Si à l' issue d'un délai franc de garde de 8 jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à le proposer à l'adoption.


En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le Maire ou à défaut le Préfet peut ordonner, par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à sa garde et le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.


L'euthanasie peut intervenir sans délai après avis d'un vétérinaire désigné par la Direction des Services Vétérinaires.


Cet avis doit être donné au plus tard 48 heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.


(article L 211-11 du Code Rural)





sept.
3

Les violences conjugales

  • Par laurence.leraille le

LES VIOLENCES CONJUGALES




1 Question


Je suis victime de violences conjugales.

Puis-je déposer une plainte contre mon époux sans certificat médical ?


Il faut avant tout bien comprendre que les violences conjugales peuvent revêtir plusieurs formes : physiques (coups), mais aussi verbales (injures, menaces), psychologiques (humiliations), sexuelles (agressions sexuelles ou viol), matérielles (dégradations volontaires), économiques (spoliation, contrôle des biens essentiels, interdiction de travailler), mariage forcé, ou bien encore la confiscation de documents (moyens de paiement, carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour ou de résident, livret de famille, carnet de santé, ...etc.)


Aussi, si la remise d'un certificat médical au service enquêteur au moment du dépôt de la plainte constitue un point de départ utile aux investigations, cela n'est en aucun cas un préalable juridiquement nécessaire à la dénonciation de violences.


Le certificat médical pourra être ultérieurement réclamé par les enquêteurs car il constitue un élément probatoire objectif sur lequel l'autorité judiciaire pourra s'appuyer pour décider de l'orientation de la procédure.


En effet, il permet à la fois d'établir la réalité des violences et d'évaluer leur gravité.


Il doit comporter un taux d'incapacité totale de travail (ITT) qui conditionnera la qualification juridique des faits et la peine encourue.


Certes, si une incapacité totale de travail importante est souvent révélatrice de faits de grande gravité, l'absence d'incapacité totale de travail ou une incapacité totale de travail faible ne signifie pas nécessairement que les violences ont été bénignes : le traumatisme psychologique peut être considérable et la réitération de faits de moindre gravité peut parfois avoir des conséquences plus dramatiques qu'un seul fait grave isolé.


2 Question


Un membre de ma famille est victime de violences conjugales mais refuse de porter plainte.

Que puis-je faire pour le protéger ?


De nombreuses victimes sont réticentes à révéler les faits pour de multiples raisons :

- par espoir de modifier le comportement du conjoint ou concubin, celui-ci étant tantôt violent tantôt aimable.

- par crainte de briser l'unité familiale, de priver les enfants de leur parent, de représailles, de se trouver dans une situation précaire (sans emploi, ni logement, ni ressources), de ne pas être crue par les institutions (Police, Gendarmerie, Justice), de perturber la scolarité des enfants, de la reconduite à la frontière (pour les victimes en situation irrégulière)

- par honte en raison du processus de culpabilisation opéré par l'auteur des violences,

- par l'ignorance de leurs droits et de leur capacité à entreprendre les démarches nécessaires (perte d'énergie et d'estime de soi....).



Aussi si la victime ne peut ou ne veut assurer elle-même sa protection, les faits peuvent être dénoncé par des tiers.


A ce titre, il convient de préciser que dans les situations les plus graves le code de procédure pénal prévoit un dispositif de protection du témoin, ce dernier pouvant notamment déclarer comme domicile l'adresse du Commissariat de Police ou de l'unité de Gendarmerie chargée de l'enquête et être autorisé à déposer de manière anonyme (article 706-57 et 706-58 du Code de Procédure Pénal).


3. Question


Mon mari se montre violent.

Je ne peux malheureusement quitter le domicile conjugal car je ne dispose d'aucune ressource.


En application de l'article 220-1 du Code Civil, lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfant(s), le Juge aux Affaires Familiales pourra être saisi en urgence, en amont de toute procédure de divorce, en vue de statuer sur l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal.


Le Juge peut organiser immédiatement dans le cadre de cette procédure, la vie séparée des époux et des enfants en statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ainsi que sur la contribution financière aux charges du mariage.


Il convient néanmoins de préciser que la loi prévoit la caducité automatique de ces mesures à défaut du dépôt d'une requête en divorce dans les 4 mois de la décision.


4. Question


Mon mari a confisqué mon chéquier et ma carte bancaire.

Je n'ai plus accès aux comptes bancaires et suis totalement tributaire de lui pour les dépenses quotidiennes.

Que puis-je faire ?


La loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a prévu et réprimé aux termes de l'article 311-12 du Code Pénal, le vol commis au préjudice d'un conjoint, d'un ascendant ou descendant portant sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.


5. Question


J'hésite à déposer une plainte à l'encontre de mon époux, car je ne souhaite pas que ce dernier soit incarcéré.

Que puis-je faire ?


Pour vous aider à vaincre vos réticences à porter plainte, il convient de battre en brèche certaines idées préconçues et de parfaire votre information sur les points suivants :

- un dépôt de plainte n'entraîne pas nécessairement l'incarcération du conjoint ou du concubin violent ; d'autres sanctions sont possibles : mise à l'épreuve, décohabitation, obligation de soin....

- si l'incarcération du conjoint ou concubin violent est décidée, la responsabilité en incombe à l'agresseur lui même, à l'autorité judiciaire qui a pris la décision et en aucun cas à la victime qui a révélé les faits.

- l'agresseur peut être poursuivi par le parquet même en l'absence de plainte de la victime ou même en cas de retrait de sa plainte.

- le dépôt d'une plainte pour des faits de violences au sein du couple n'entraîne pas automatiquement le placement des enfants du couple dans un foyer.





Laurence LERAILLE

Avocat au Barreau d'Abbeville


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