pension alimentaire (5)
Chers confrères,
praticiens du droit de la famille et surtout des divorces,
pour lesquels l'infidélité des Hommes n'a plus de secrets,
je vous invite à visionner cet excellent petit film et à méditer sur sa morale
http://www.youtube.com/watch_popup?v=fER-WhFUzoA
N'oubliez pas de mettre le son
COMMENT S'EVALUE UNE PENSION ALIMENTAIRE ?
Pour déterminer le montant d'une pension alimentaire, le Juge prend en considération :
- les besoins du créancier d'aliments (le demandeur à la pension alimentaire)
- les situations financières respectives des parties
C'est pourquoi, il est recommandé de se présenter devant le Juge aux Affaires Familiales avec l'ensemble des pièces justifiant de vos ressources et de vos charges.
Ces pièces doivent être les plus précises possibles de manière à déterminer, si vous êtes le débiteur d'aliments, vos capacités financières, et si vous êtes le créancier d'aliments, vos besoins réels.
Il ne sert à rien de demander au Juge une pension alimentaire trop importante qui ne sera de toutes façons pas réglée.
Il est en outre inutile de proposer une pension alimentaire trop faible qui ne permettra pas à l'autre partie de vivre décemment et exposera les parties à une contestation par voie d'appel.
Plusieurs précisions sont à apporter quant aux ressources et aux charges.
I – LES CHARGES
Vous devez justifier de vos dépenses incompressibles de la vie courante, c'est à dire celles auxquelles vous ne pouvez pas échapper.
Les dépenses les plus courantes sont :
- logement : loyer, téléphone, eau, gaz, électricité, chauffage ...
- assurances : maison, voiture, responsabilité civile, mutuelle...
- emprunts
- impôts : impôt sur le revenu, taxe d'habitation, redevance TV, taxes foncières, ordures ménagères
- frais familiaux : garde d'enfant, scolarité, cantine
A chaque poste de charges doit correspondre la facture, la quittance, le tableau d'amortissement correspondant.
Ces charges étant réglées mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement, votre Avocat ramènera leur montant à une moyenne mensuelle.
Il est recommandé de produire ces documents en photocopie afin d'éviter leur perte.
Les photocopies des relevés de compte sont à proscrire car elles ne reflètent pas la réalité de la situation et ce d'autant que leur lecture ne permet pas de déterminer la fréquence des dépenses (mensuelles, trimestrielles, annuelles)
Le Juge tiendra compte de la destination des emprunts souscrits.
Il n'est en effet pas tolérable qu'un débiteur d'aliments organise volontairement son insolvabilité pour échapper à ses obligations.
Il n'est pas plus acceptable qu'il oppose ses dépenses somptuaires à une demande de pension alimentaire.
A titre d'exemple, un endettement pour l'achat d'un aquarium, bateau, home cinéma, écran TV géant... ne saurait constituer une dépense incompressible de la vie courante.
II – LES RESSOURCES
Les justificatifs à produire sont les suivants :
- bulletins de paye
- attestation assedic
- pension d'invalidité
- indemnités journalières
- déclaration de revenus
- avis d'imposition
- loyers perçus
- attestation des droits qui sont versés par la CAF
... etc
Il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu de distinguer la nature des revenus ou leur caractère imposable ou non.
Le Juge demande à connaître l'intégralité des sommes qui entrent dans votre patrimoine.
Le Juge doit également rechercher l'incidence d'un concubinage sur les ressources ou charges de l'une ou l'autre des parties pour apprécier le quantum de l'obligation alimentaire.
Cette obligation était retenue par la Cour de Cassation dans deux arrêts :
- Cass. 21 février 2002 – Pourvoi n° 00-10.049 : « Prive sa décision de base légale, la Cour d'Appel qui prononce le divorce des époux, en application des dispositions de l'article 237 du Code Civil, et rejette la demande de pension alimentaire présentée par la femme au motif qu'il est indifférent que le débiteur de la pension alimentaire vit ou non en concubinage, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence du concubinage sur les ressources et les charges du débiteur de la pension.
- Cass. 8 novembre 1989 – Pourvoi n° 88-17.950 :« En fixant la pension alimentaire due par le mari sans répondre aux conclusions de l'épouse qui soutenait que son mari vivait en concubinage avec une personne salariée et bénéficiait des ressources de celle-ci, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile. »
Que faire si l'une des parties refuse de justifier des ressources de son concubin ?
1/ Il convient tout d'abord de démontrer la liaison de concubinage par attestations, témoignages, sommation interpellative d'huissier...
2/ Il vous appartient par la suite de sommer l'autre partie (par lettre recommandée avec AR si vous n'avez pas d'Avocat) de verser aux débats les pièces justifiant des ressources de son concubin.
3/ Enfin, s'il ne défere pas à votre sommation, le Juge devra tirer, dans sa décision, toute conséquence du manque de loyauté de votre adversaire et de son refus de justifier de la réalité de sa situation financière.
PENSION ALIMENTAIRE ET CONCUBINAGE
Pour déterminer le montant d'une pension alimentaire, le juge prend en considération :
- les besoins du créancier d'aliment (le demandeur à la pension)
- les situations financières respectives des parties.
Dans ce cadre, le juge doit également rechercher l'incidence du concubinage de l'un ou de l'autre pour apprécier le principe et le quantum de l'obligation alimentaire.
Cette obligation a été retenue par la cour de cassation dans les deux arrêts suivants :
C.Cass. 21 février 2002 ( pourvoi n° 00-10.049) : « prive sa décision de base légale la cour d'appel qui prononce le divorce des époux, par application des dispositions de l'article 237 du code civil, et rejette la demande de pension alimentaire présentée par la femme au motif qu'il était indifférent que le débiteur de la pension alimentaire vive ou non en concubinage, sans rechercher comme elle y était invitée, l'incidence du concubinage sur les ressources et les charges du débiteur de la pension. »
C.Cass. 8 novembre 1989 (pourvoi n°88-17.950): « en fixant la pension alimentaire due par le mari sans répondre aux conclusions de l'épouse qui soutenait que son mari vivait en concubinage avec une personne salariée et bénéficiait des ressources de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civil. »
Que faire si l'autre partie refuse de justifier des ressources de son concubin ?
1) il convient tout d'abord de démontrer la relation de concubinage par attestations, témoignages, sommation interpellative d'un huissier...
2) ensuite, il est conseillé de sommer (si vous n'avez pas d'avocat, par lettre recommandée avec A.R.) l'autre partie de verser aux débats les justificatifs des ressources de son concubin,
3) enfin, s'il ne défère pas à votre sommation, il vous appartient de demander au juge de tirer toutes conséquences, dans sa décision, du manque de loyauté de votre adversaire et de son refus de justifier de la réalité de sa situation financière et de faire droit à votre demande
Séparation du concubin ; le sort des enfants
Chaque avocat conseillera aux anciens concubins qui n'ont plus de communauté de vie de donner un cadre juridique à leur séparation et d'évoquer devant le Juge aux Affaires Familiales les mesures intéressant leurs enfants.
Même si les anciens concubins ont conservé des relations chaleureuses, le Juge aux Affaires Familiales prononcera une décision à laquelle ils auront participé et qui servira de référence ou de « mode d'emploi » si un jour , le dialogue devient difficile.
Les anciens concubins peuvent saisir conjointement le Juge aux termes d'une requête qu'ils auront rédigés ensemble.
Le Juge homologuera leur accord.
La saisine peut également se faire par l'un ou l'autre des parents notamment, lorsqu'il existe un point de désaccord.
Il appartiendra au Juge de trancher le différend dans l'intérêt supérieur des enfants.
Cette démarche ne doit pas être assimilée à un acte agressif et ce d'autant qu'elle révèle implicitement, dans la plupart des cas, la reconnaissance des droits de l'autre parent et un engagement à les respecter.
I – LA PROCEDURE
Les parties se défendent seules.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter d'un Avocat.
Dans le cas de la représentation par un Avocat, elles n'ont pas à être présentes à l'audience.
Le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent est :
- le Juge du lieu où se trouve la résidence de la famille.
- si les parents vivent séparément, le Juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité.
- dans les autres cas, le Juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
La saisine du Juge se fait par requête adressée au greffe.
La requête doit indiquer les noms, prénoms et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur.
Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.
Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son Avocat.
Dans les 15 jours du dépôt de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation .
La requête doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces et notamment :
- un acte de naissance des enfatns délivré par la mairie depuis moins de trois mois.
- une photocopie du livret de famille.
II – QUE DEMANDE T-ON ?
Le Juge aura à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale .
Il fixera la résidence des enfants et accordera au parent non gardien, un droit de visite et d'hébergement.
Il se prononcera également sur la part contributive du parent non gardien à l'entretien et l'éducation des enfants.
A) l'Autorité Parentale
Il est rappelé que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité , l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité , sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. (Article 371-1 du Code Civil).
Cependant , si l'intérêt des enfants le commande, le Juge aux Affaires Familiales peut décider de ne confier l'autorité parentale qu'à un seul des parents .
Il appartient à celui qui revendique un exercice exclusif de l'autorité parentale de démontrer la défaillance de l'autre parent (par exemple désintérêt d'un parent manifesté depuis plusieurs années et corroboré par son absence à l'audience malgré une convocation régulière.)
B) Résidence habituelle des enfants
Il appartiendra au Juge de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de l'un ou l'autre des parents ou alternativement au domicile de chacun d'entre eux.
Les critères de choix du Juge pour choisir un domicile par préférence à un autre sont multiples et ont tous vocation à garantir l'intérêt des enfants.
On peut citer :
- la plus grande disponibilité d'un des parents par rapport à l' autre.
- le maintien des enfants dans l'établissement scolaire dans lequel ils sont déjà inscrits.
- la présence au domicile de l'un des parents de demi-frère ou de demi-soeur.
- le maintien des enfants dans leur environnement habituel.
- la voeux des enfants.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Il sera cependant précisé que la richesse ou la pauvreté de l'un des parents est sans conséquence et n'est pas un critère de sélection.
Enfin, il sera également précisé que si les enfants sont entendus par le Juge, ils ne décident jamais de leur lieu de résidence.
Le Juge se contente d'entendre leur avis.
C) Droit de visite et d'hébergement
Le parent non gardien est en droit de demander d'accueillir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement.
L'exercice de ce droit ne peut lui être refusé que pour des motifs graves (mauvais traitements – alcoolisme habituel – usage de stupéfiants – inconduite notoire... etc)
Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le Juge aux Affaires Familiales peut néanmoins organiser un droit de visite dans un espace de rencontre usuellement qualifié « lieu neutre » ou au domicile d'un tiers, au domicile des grands parents par exemple.
La fréquence des visites des enfants au domicile du parent non gardien varie en fonction de l'accord des parents, de la distance entre leur lieu de résidence , de leur disponibilité ... etc.
Le Juge aux Affaires Familiales, en général, accorde au parent non gardien, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant sauf meilleur accord :
- une fin de semaine sur deux du vendredi soir ou du samedi midi après l'école au dimanche soir .
- la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour son titulaire de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de celui qui en a la garde et de les reconduire ou faire reconduire.
Si les frais de transport s'avèrent importants, le Juge aux Affaires Familiales peut décider d'en ordonner le partage ou de réduire le montant de la pension alimentaire mise à la charge du parent non gardien.
Afin d'éviter que les enfants ne s'apprêtent et n'attendent inutilement le parent non gardien, il conviendra de demander au Juge d'indiquer dans sa décision, qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure de son ouverture pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d'avoir prévenu l'autre parent.
Afin d'éviter tout litige, il sera utile également de faire préciser que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle et que, au cas ou un jour férié « ou un pont » précèderait le début du droit de visite et d'hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.
L'engagement des parents sur le droit de visite et d'hébergement n'est pas un acte anodin.
Il sera attiré l'attention de chacun sur les conséquences pénales d'une carence de leur part.
En effet, le fait de refuser à un enfant le droit de voir le parent non gardien est une infraction pénale prévue et réprimée par les dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal , lequel dispose :
« Le fait de refuser indûment de présenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer , est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000,00 Euros d'amende ».
Il sera en outre précisé que le parent non gardien doit connaître à tout moment le lieu de résidence habituelle de ses enfants.
L'article 227-6 du Code Pénal sanctionne « le fait pour une personne qui transfert son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement, en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée , d'une sanction de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500,00 Euros d'amende ».
Par contre, il n'est malheureusement pas possible de contraindre le parent à exercer son droit de visite et d'hébergement.
En effet,même si sa carence est moralement fautive et peut être vécue par les enfants comme un abandon , ce droit n'est pas assimilé à un devoir et n'est donc pas assorti de dispositions contraignantes.
D) La pension alimentaire
Le problème de la pension alimentaire est à ce point complexe qu'il a fait l'objet d'une étude distincte que vous pourrez découvrir sur ce blog.
Pour en avoir lecture, il vous suffit de taper « pension alimentaire » et de cliquer sur la fenêtre rechercher.
Il sera néanmoins rappeler les précisions suivantes :
La contribution du parent non gardien à l'entretien et l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire .
Cette pension est calculée en fonction des besoins de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui la doit.
Elle est payable même pendant les périodes où le parent payeur accueille les enfants dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement, même au delà de leur majorité tant qu'ils ne sont pas autonomes.
Elle est indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains publié mensuellement par l'INSEE AMIENS Tél. 03/22/91/39/39.
Il sera rappelé que le principe de la résidence alternée n'exclut pas le paiement d'une éventuelle pension ;
Si les revenus des parents sont identiques, le paiement d'une pension n'est plus nécessaire dans la mesure où, du fait de l'alternance de la résidence, les parents accueillent l'enfant durant une période égale et contribue chacun directement à ses frais.
En revanche, s'il existe une disparité dans les revenus respectifs des parents, le niveau de vie de l'enfant ne sera pas le même chez chacun de ses parents. Dès lors, le Juge prend en compte
cet élément et condamne le parent le plus fortuné au paiement d'une pension alimentaire au bénéfice de l'autre.
Il s'agit ici d'effacer le plus possible les inégalités financières afin que le cadre de vie de l'enfant ne diffère pas exagérément d'un domicile à l'autre.
La pension ne comprend pas les diverses prestations familiales et sociales pour charges de famille.
Le règlement d'une pension alimentaire constitue un devoir auquel le débiteur ne peut échapper.
Une éventuelle carence de sa part constitue une infraction pénale prévue et réprimée par les dispositions de l'article 227-3 du Code Civil lequel dispose :
« Le fait pour une personne de ne pas exécuter une décision judiciaire , une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur (...), une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales (...) en demeurant plus de deux mois, sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 15.000,00 Euros d'amende.
L' Article 227- 4 du Code Pénal dispose :
« Le fait pour une personne tenue dans les conditions prévues à l'article 227 – 3 du Code Pénal à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500,00 Euros d'amende. »
LA PENSION ALIMENTAIRE
Lorsqu'un couple se sépare, il doit déterminer le lieu de résidence des enfants.
La pension alimentaire que verse le parent non gardien est sa contribution à leur entretien et leur éducation.
Question n°1
Pour être sûr que la pension alimentaire soit bien utilisée pour les enfants, je souhaiterais la substituer à des achats alimentaires ou de vêture. Est-ce possible ?
La réponse est non car les dépenses générées par un enfant ne se limitent pas à un achat de nourriture et de vêtement.
La pension a vocation à faire contribuer le parent non gardien à toutes les dépenses de la vie courante intéressant les enfants (transport – eau – gaz – électricité – loisirs – fournitures scolaires – logement – nourriture ... etc)
Question n°2
Nous avons convenu que l'enfant résiderait en alternance au domicile de ses deux parents suivant le rythme d'une semaine sur deux. Peut-on me réclamer une pension alimentaire ?
Oui, la résidence alternée n'est pas un obstacle à la fixation d'une pension alimentaire.
Si les revenus des parents sont identiques, il n'est pas nécessaire de prévoir une pension alimentaire dans la mesure ou, du fait de l'alternance de la résidence, les parents accueillent l'enfant durant une période égale et contribuent chacun directement à ses frais au moins pour moitié.
En revanche, s'il existe une disparité dans les revenus respectifs des parents, le Juge pourra condamner le parent le plus fortuné au règlement d'une pension alimentaire au profit du parent le moins fortuné.
L'objectif est d'effacer le plus efficacement possible les inégalités financières afin que le cadre de vie de l'enfant ne diffère pas exagérément d'un domicile à l'autre.
Question n°3
Comment détermine-on le montant de la pension alimentaire ?
Il n'existe pas de barème pour la bonne et simple raison qu'il n'existe pas deux situations identiques.
Le Juge aux Affaires Familiales prendra en considération les besoins des enfants et les situations financières respectives des parents.
C'est pourquoi, en cas de convocation devant le Juge, il est nécessaire de se munir de l'ensemble des justificatifs de vos ressources et de vos charges.
Il convient également de préciser que le montant de la pension alimentaire n'est pas figé.
Le jugement qui en détermine le montant, prévoit qu'il variera en fonction d'un indice, (le plus souvent l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains publié mensuellement par l'Institut National Statistique et Etudes Economiques - INSEE).
Le montant doit donc être réajusté à la date anniversaire du jugement en fonction de l'évolution subie au cours de l'année précédente par cet indice, suivant le calcul suivant :
nouvelle pension alimentaire = ancienne pension alimentaire x nouvel indice : par l'ancien indice
Les indices peuvent être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'INSEE à Amiens
(Tel : 03 22 91 39 39) ou sur le site de l'INSEE en cliquant ici
En général, le jugement prévoit qu'il appartient au créancier de la pension de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à son débiteur, le taux majoré de la pension.
Question n°4
Je viens d'être licencié. Je ne peux plus payer la pension alimentaire, que dois-je faire ?
Lorsque les situations financières du créancier ou du débiteur d'aliments se modifient, l'un comme l'autre peut saisir le Juge aux Affaires Familiales d'une demande de révision de la pension.
Si le débiteur peut prouver que sa situation s'est détériorée, il peut demander la réduction ou même la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge.
En contre partie, si le créancier d'aliments peut justifier que les besoins des enfants se sont accrus ou que la situation du parent non gardien s'est stabilisée, il peut demander une augmentation de la pension alimentaire.
Question n°5
Je n'arrive pas à voir mes enfants. En représailles, puis-je décider d'arrêter le versement de la pension alimentaire ?
Non, ce serait une grave erreur ; Le fait de ne pas payer la pension alimentaire pendant deux mois est constitutif du délit d'abandon de famille .
Ce délit est passible d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus et de 15.000,00 Euros d'amende au plus.
Egalement, si le débiteur d'aliments organise volontairement son insolvabilité pour éviter de payer la pension qu'il doit, il peut être également poursuivi .
La sanction encourue est de trois années d'emprisonnement au plus et de 45.000,00 Euros d'amende au plus.
Il existe fort heureusement d'autres moyens pour contraindre l'autre parent à respecter votre droit et d'hébergement. A ce titre, il convient de rappeler que le fait pour un parent de ne pas présenter les enfants à celui qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement fixé par une décision de justice, commet également un délit .
La sanction est d'un an d'emprisonnement au plus et de 15.000,00 Euros d'amende au plus.
Question n° 6
Jusqu'à quand devrai-je régler la pension alimentaire ?
La pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne sont pas autonomes.
Des difficultés peuvent naître lorsque le parent non gardien, débiteur d'aliments, ignore la situation des enfants devenus majeurs.
Il peut saisir le Juge aux Affaires Familiales d'une demande de suppression de la pension alimentaire mais il lui appartient d'apporter la preuve que l'enfant n'est plus à charge.
Notons que l'article L 111 du Livre des Procédures Fiscales modifié par la loi n° 2007 1787 du 20 décembre 2007 autorise désormais le débiteur ou le créancier d'aliments qui justifie d'une décision de justice fixant une pension alimentaire, de consulter auprès des services fiscaux le revenu imposable, le nombre de part du quotient familial, l'impôt sur les sociétés de l'autre parent.
Cette consultation peut donc s'avérer très utile avant d'envisager une demande de révision de pension.
Question n°7
Je n'arrive pas à obtenir le règlement de la pension. Que dois-je faire ?
Lorsqu'un débiteur ne verse pas la pension alimentaire fixée par décision de justice, le créancier dispose de plusieurs moyens pour en obtenir le paiement.
Il appartient tout d'abord au créancier de s'adresser à un huissier de justice du lieu de sa résidence qui pourra diligenter plusieurs procédures.
1) la saisie sur salaire
Cette forme de saisie permet de retenir directement la part qui revient au créancier sur les salaires du débiteur.
2) le paiement direct
Il permet d'obtenir le paiement d'un arriéré de six mois de pension par des tiers (employeur – organisme bancaire ...) disposant de sommes dues au débiteur.
3) la saisie-attribution
La saisie-attribution permet notamment au créancier de récupérer immédiatement les sommes disponibles sur les comptes bancaires de son débiteur.
4) la saisie-vente
La saisie-vente permet de saisir et vendre les biens mobiliers du débiteur.
Si l'huissier ne peut obtenir satisfaction, il conviendra de se reporter à d'autres voies de recouvrement ;
5) le recouvrement par les organismes débiteurs de prestations familiales.
La CAF va alors verser une allocation de soutien familial à titre d'avance sur la pension alimentaire.
La CAF se charge auprès du débiteur de récupérer le montant dû.
6) le recouvrement par le Trésor Public.
Si l'une des procédures décrites ci-dessus n'a pas permis le recouvrement de la pension alimentaire, les services du Trésor Public peuvent, après une demande de la part du créancier, se charger de recouvrer les sommes dues à ce titre.
La demande doit être adressée au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du domicile du créancier par lettre recommandée avec accusé de réception.
