juge d'instruction (5)
LA DETENTION PROVISOIRE
L'article 137 du Code de Procédure Pénale dispose que la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.
Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.
Il en résulte que :
- le placement en détention provisoire ne peut être ordonné que si les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes.
- le placement en détention provisoire doit rester exceptionnel.
C'est pourquoi, le placement en détention provisoire doit être encadré dans des conditions de forme ( II) et de fond (I).
I – LE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE
Il résulte de l'article 143-1 du Code de Procédure Pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prononcée que dans trois hypothèses :
- la personne mise en examen encourt une peine criminelle.
- la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
- la personne mise en examen s'est soustraite volontairement aux opérations du contrôle judiciaire et ce quelque soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue.
La détention provisoire ne peut, en outre, être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de :
- 1) conserver les preuves ou indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité.
- 2) empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille.
- 3) empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices.
- 4) protéger la personne mise en examen.
- 5) garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice.
- 6) mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement.
-7) mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission, ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
On observera que la loi restreint l'application du critère du trouble à l'ordre public. Le dernier alinéa de l'article 144 du Code de Procédure Pénale expose qu'il sera impossible de fonder un tel trouble sur la seule médiatisation de l'affaire et que le recours à ce critère est exclu en matière correctionnelle.
L'article 145 du Code de Procédure Pénale (CPP) envisage le cas particulier du placement en détention provisoire d'une personne qui exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de 16 ans ayant chez elle sa résidence.
Si l'intéressé fait mention de cette circonstance lors de son interrogatoire par le Juge d'Instruction préalable à la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, le placement en détention provisoire ne peut être ordonné qu'après enquête des services de la P.J.J. ou des services pénitentiaires d'insertion et de probation, aux fins de rechercher et de proposer toute mesure propre à éviter que la santé, la sécurité et la moralité des mineurs ne soit en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.
Ces conditions ne sont pas applicables :
- en cas de crime
- en cas de délit contre un mineur
- en cas de non respect des obligations du contrôle judiciaire.
II – LA PROCEDURE
La procédure est régie par les articles 145 et suivants du CPP.
A/ La saisine du Juge des libertés (JLD)
Lorsque le Juge d'Instruction considère que la détention d'une personne mise en examen est nécessaire, il saisit le JLD, seul compétent pour prendre cette décision par une ordonnance motivée et lui transfert le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du Procureur.
L'ordonnance de saisine du JLD étant versée au dossier, l'Avocat de la personne mise en examen doit en prendre connaissance et , au vu des motivations qui y sont mentionnées, commencer à y préparer sa défense pour le débat contradictoire qui aura lieu devant le JLD.
L'article 137-4 du Code de Procédure Pénale précise que le Procureur peut saisir directement le JLD en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen dans deux cas seulement :
- en matière criminelle ou pour les délits punis de dix années d'emprisonnement.
- si ses réquisitions sont motivées, par les 4ème et 7ème alinéas de l'article 144 du CPP. (protéger la personne mise en examen – mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public.)
B/ La comparution devant le JLD
Une fois saisi, le JLD fait obligatoirement comparaître la personne mise en examen, et ce, même s'il n'envisage pas son placement en détention provisoire.
Le mis en examen est assisté de son Avocat si celui-ci a été désigné.
Le 2ème alinéa de l'article 145 du CPP précise que vu les éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, le JLD fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage ou non le placement en détention provisoire.
- 1ère hypothèse :
Le JLD n'envisage pas de placer le mis en examen en détention provisoire.
Dans ce cas, il n'est pas tenu d'organiser un débat contradictoire.
La présence du Procureur n'est donc pas requise, celle de l'Avocat du mis en examen n'est pas obligatoire.
Le JLD peut alors :
- soit laisser la personne en liberté sans lui imposer une quelconque mesure de sûreté
- soit ordonner une mesure de contrôle judiciaire dont il fixe ses obligations ( article 138 du CPP)
- 2ème hypothèse :
Si le JLD envisage le placement en détention provisoire, il doit informer le mis en examen :
- que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire.
- que son assistance par un Avocat ou un Avocat commis d'office est obligatoire.
- qu'il a le droit de solliciter un délai pour préparer sa défense.
Si le mis en examen demande le bénéfice d'un délai, le JLD peut , au moyen d'une ordonnance motivée et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder 4 jours ouvrables.
Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne, qu'elle soit ou non assistée d'un Avocat et procède au débat contradictoire.
Cette incarcération de quelques jours est imputée sur la durée de la détention provisoire.
Il convient de préciser que le JLD dispose lui aussi d'un délai de réflexion pour vérifier si les obligations du contrôle judiciaire peuvent se révéler suffisantes.
Il résulte de l'avant dernier alinéa de l'article 145 que le JLD peut décider d'office de prescrire par ordonnance motivée, l'incarcération provisoire du mis en examen pour une durée déterminée qui ne saurait excéder 4 jours ouvrables, jusque la tenue du débat contradictoire, le temps pour le Juge d'Instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire.
Le débat contradictoire a lieu en audience publique sauf :
- si le délinquant est mineur
- si le ministère public, le mis en examen, son avocat sollicitent le huis clos.
Le ministère public, le mis en examen, son avocat peuvent en effet s'opposer à la publicité des débats :
- si l'information porte sur des faits relevant de la criminalité en bande organisée au sens de l'article 706-73 du CPP.
- si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction.
- si la publicité est de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence, à la sérénité des débats, nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
A l'issue de ce débat contradictoire, le JLD peut :
- décider de placer le mis en examen en détention provisoire.
- le laisser en liberté.
- ordonner une mesure de contrôle judiciaire dont il fixe les obligations. (Article 138 du Code de Procédure Pénale.
A suivre....
LA CONVOCATION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION III :
LA MISE EN EXAMEN
IIIème partie : La mise en examen
Selon l'article 80-1 du CPP, le Juge d'Instruction ne peut, à peine de nullité, mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteurs ou complices à la commission de l'infraction dont il est saisi.
Sous réserve de l'article 105 du CPP, cette notion est laissée à la seule appréciation du Juge d'Instruction. (Cass. crim 14 mai 2002, 29 mars 2006.)
Si la Chambre d'Instruction annule la mise en examen d'un individu, celui-ci est alors, en application de l'article 174-1 du CPP, considéré comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de 1ère comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs jusqu'à l'issue de l'information sous réserve des articles 113-6 et 113-8 du CPP.
Enfin, il est rappelé que le 3èma alinéa de l'article 80-1 du CPP précise que le Juge d'Instruction ne peut procéder à la mise en examen d'une personne qu'il s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoins assistés.
Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas été entendue comme témoin assisté, le Juge doit d'abord procéder à un interrogatoire de 1ère comparution dans les conditions prévues à l'article 116 du CPP.
A) Les formalités préalables
1 – Le droit à l'assistance d'un Avocat
Le Juge peut convoquer la personne qu'il envisage de mettre en examen par lettre recommandée avec AR ou faire notifier la convocation par un OPJ (article 80-2 du CPP)
La convocation l'informe des faits dont il est saisi et pour lesquels il envisage la mise en examen.
La lettre doit aviser la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
Si le Juge d'Instruction n'a pas procédé à ces formalités, par exemple en cas de déferrement par le Procureur à l'issue de la garde à vue, il doit le faire lors de cet interrogatoire (article 116 – alinéa 4 du CPP)
2- le droit au silence
Le Juge d'Instruction doit ensuite avertir la personne qu'elle a le droit :
- de se taire
- de faire des déclarations spontanées.
- d'accepter d'être interrogée.
L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un Avocat.
B) L'interrogatoire
L'intéressé est interrogé s'il a donné son accord et s'il est assisté d'un Avocat. Dans les autres cas, il peut garder le silence ou faire des déclarations spontanées.
Si, en présence de son Avocat, l'intéressé n'a pas accepté d'être interrogé, le Juge ne peut que recueillir ses déclarations sans lui poser de questions.
L'Avocat est ensuite entendu en ses observations éventuelles qui pourront avoir pour objet de convaincre le Juge de ne pas procéder à la mise en examen envisagée.
C) La décision de mise en examen
Si le Juge décide de ne pas mettre la personne en examen, il lui notifie cette décision et l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
Si le Juge décide de mettre la personne en examen, il lui notifie cette décision et l'informe :
- des faits reprochés et leur qualification (ceci dans l'hypothèse ou le Juge renonce de mettre en examen l'intéressé pour certains faits ou modifie en tout ou partie leur qualification)
- de ses droits de formuler des demandes d'actes ou de requête en annulation sur le fondement des articles 81 82-2 156 et 173 du CPP durant le déroulement de l'information et au plus tard le 20ème jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175 sous réserve des dispositions de l'article 173-1 du CPP.
D) Formalités finales
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieure à un an en matière correctionnelle et 18 mois en matière criminelle, le Juge d'Instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1 du CPP.
Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander en application de ce même article, la clôture de la procédure, à l'expiration d'un délai de 1 an en matière correctionnelle, 18 mois en matière criminelle.
Enfin, après avoir mis la personne en examen, le Juge d'Instruction peut décider :
- de la laisser repartir libre de toute entrave et obligation.
- de la placer sous contrôle judiciaire.
- de décider de saisir le Juge des Libertés ou de la détention (JLD) aux fins de placement en détention provisoire.
LA CONVOCATION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION II :
L'AUDITION DU TEMOIN ASSISTE
IIème partie : l'audition du témoin assisté
Le statut du témoin assisté est accordé :
- obligatoirement en cas de réquisitoire nominatif si l'intéressé n'est pas mis en examen. (article 113-1 du Code de Procédure Pénale)
- facultativement si l'intéressé visé dans une plainte ou mis en cause par la victime (article 113-2 du Code de Procédure Pénale)
- obligatoirement si l'intéressé en fait la demande au Juge d'Instruction (article 113-12 du Code de Procédure Pénale)
- facultativement si l'intéressé est mis en cause par un témoin ou s'il existe des indices rendant vraisemblable qu'il ait pu participer comme auteur ou complice à la commission d'infraction.
Lors de la première audition, le Juge d'Instruction informe l'intéressé de ses droits (article 113-3 du CPP ) :
- le droit d'être assisté d'un avocat qui est avisé préalablement des auditions et qui a accès au dossier de la procédure.
- le droit de demander à être confronté avec les personnes le mettant en cause.
- le droit de formuler des requêtes en nullité sur le fondement de l'article 173 du CPP.
Le témoin assisté n'est plus un simple témoin :
Il ne prête pas serment et est exclu de l'article 105 du CPP.
Il n'est pas davantage mis en examen et ne peut donc faire l'objet de mesures de contrainte sur sa personne (contrôle judiciaire, détention provisoire) ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.
Le témoin assisté peut être mis en examen soit en raison de l'apparition d'indices graves ou concordants (article 113-8 du CPP), soit à la demande de l'intéressé (article 113-6 du CPP).
Cette mise en examen peut avoir lieu en même temps que l'avis de fin d'information, auquel cas l'intéressé dispose d'un délai de 20 jours pour demander des actes ou présenter une requête en annulation (article 113-8 du CPP).
LA CONVOCATION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION I :
L'AUDITION DU TEMOIN
L'article 81 du Code de Procédure Pénale dispose que le Juge d'Instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et qu'il instruit à charge et à décharge.
Le Juge doit donc mener ses investigations de manière objective, sans partie pris et ne doit avoir comme seul objectif que la manifestation de la vérité.
Pour ce faire, le Juge dispose d'un certain nombre de prérogatives :
- il peut donner commissions rogatoires aux Officiers de Police Judiciaires (OPJ) afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152 du Code de Procédure Pénale.(CPP) :
- il peut lorsque les nécessités de l'information l'exigent placer une personne sous écoute téléphonique (article 100 et suivant du CPP).
- il peut entendre les témoins, les témoins assistés.
- il peut mettre en examen un individu.
La présente étude en trois phases a vocation à rappeler le statut du témoin (I) du témoin assisté (II) et du mis en examen (III).
Les critères qui distinguent les trois interlocuteurs du Juge d'Instruction sont :
- l'existence d'indices laissant supposer que l'individu a participé comme auteur ou complice à la commission de l'infraction.
- le caractère grave ou concordant desdits indices.
IERE PARTIE – LE TEMOIN
S'il n'existe aucun indice qui rende vraisemblable qu'un individu ait pu participer comme auteur ou complice à la commission de l'infraction, il est entendu comme simple témoin.
L'analyse de ce statut a son importance car le témoin ne bénéficie pas des mêmes droits que le témoin assisté ou le mis en examen.
Aussi, l'article 105 du Code de Procédure Pénale sanctionne de la nullité, l'audition comme témoin d'un individu qui aurait du bénéficier des garanties du mis en examen.
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue :
- de comparaître
- de prêter serment
- de déposer
A) La comparution
Il résulte des dispositions de l'article 101 du Code de Procédure Pénale que le témoin peut être cité par huissier, agent de la force publique, par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception.
Il peut également comparaître volontairement.
Toute personne citée pour être entendue est tenue de comparaître sous peine de sanction pénale. (Une amende de 3.750,00 Euros par application de l'article 434-15-1 du Code Pénal)
Le Juge d'Instruction peut, en outre, l'y contraindre par la force publique (mandat d'amener par exemple)
B) Le serment
Il résulte de l'article 103 du Code de Procédure Pénale que les témoins doivent prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
L'article 434 -13 du Code Pénal réprime le témoignage mensonger fait sous serment d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75.000,00 Euros d'amende.
Il est cependant à noter que le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
C) L'obligation de déposer
Le témoin ne peut garder le silence et est tenu de répondre aux questions qui lui sont posées.
Deux exceptions cependant à cette obligation de déposer :
- les personnes visées par l'article 226-13 du Code Pénal tenues au secret professionnel (avocat – médecin – ministre – banquier – jurés ... etc.) sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du Code Pénale.
- les journalistes qui, entendus comme témoins sur des informations recueillies dans l'exercice de leur activité, sont libres de ne pas en révéler l'origine.
LA COMMUNICATION AUX CLIENTS DES PROCES VERBAUX D'ENQUETE
DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION
L'article 114 du Code de Procédure Pénale réglemente la communication des pièces procédurales dans le cadre d'une information.
Il est rappelé que la procédure est mise à la disposition des avocats :
- 4 jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile.
- à tout moment durant les jours ouvrables après la 1ère comparution de la personne mise en examen ou de la 1ère audition de la partie civile sous réserve des exigences et du bon fonctionnement du Cabinet d'Instruction.
Qu'en est-il de la communication matérielle des pièces de procédure aux parties mises en examen ou parties civiles ?
Trois cas sont à considérer :
1/ le Régime Général : Le mis en examen n'est pas détenu.
2/ Le mis en examen est détenu.
3/ Les parties civiles dont la recevabilité est contestée.
I – LE REGIME GENERAL : LE MIS EN EXAMEN N'EST PAS DETENU
L'Avocat a, désormais, la possibilité de remettre à son client des reproductions de pièces ou acte de procédure (A) sauf si le Juge d'Instruction s'y oppose (B).
A/ Remise par l'Avocat des photocopies de PV à son client.
Le cinquième alinéa de l'article 114 du CPP énonce que les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies à leur client.
Les photocopies sont à la charge de l'Avocat qui doit veiller à ce que ces documents ne soient jamais diffusés auprès de tiers à la procédure quels qu'ils soient.
L'Article 114 -1 du code de procédure pénale sanctionne la personne mise en examen ou partie civile qui n'aurait pas respecté cette interdiction d'une peine d'amende de 3.750,00 Euros.
De son côté, l'Avocat qui n'aurait pas respecté cette interdiction commettrait une faute professionnelle et serait passible de sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales, pour violation de secret professionnel de l'article 11 du Code de Procédure Pénale.
Une exception cependant à ce principe : le 6ème alinéa de l'article 114 autorise la communication à des tiers, des rapports d'expertise à la condition que cette transmission soit effectuée pour les besoins de la défense.
Cette autorisation vise la possibilité de soumettre un rapport d'expertise à un autre expert afin de recueillir un avis différent.
Afin d'assurer le respect de l'interdiction de la communication des pièces du dossier des tiers, le 5ème alinéa de l'article 114 prévoit qu'avant de recevoir une reproduction des pièces, la partie doit attester au préalable et par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du 6ème alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1 du Code de Procédure Pénale.
Bien que l'article 114 ne le précise pas, il semble cependant judicieux de reporter les dispositions des deux articles sur le document et d'en adresser une copie au Juge d'Instruction.
Ces formalités éviteront des contestations ultérieures.
Il convient d'indiquer que l'attestation établie préalablement à la première remise par l'Avocat de reproduction à son client n'a pas besoin d'être renouvelée si de nouvelles reproductions concernant d'autres pièces du dossier, sont remises à ce dernier au cours de la procédure ultérieure.
B/ Opposition du Juge d'Instruction
Si la loi ne prévoit pas un régime d'autorisation expresse et préalable du Juge d'Instruction, elle donne toutefois à ce dernier la possibilité de s'opposer à la remise d'une reproduction à une partie.
Il appartient à l'Avocat d'informer le Juge par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec AR ayant ce seul objet, de son intention de remettre à son client, la reproduction de pièces dont il dresse la liste ou de la totalité du dossier.
Le Juge dispose d'un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions, par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques limitativement énumérés, à savoir : risque de pression ou de représailles sur les victimes, les personnes mises en examen, leur avocat, les témoins, les enquêteurs, les experts, ou tout autre personne concourant à la procédure.
La décision du Juge est notifiée par tous moyens (par télécopie ou téléphone par exemple) et sans délai à l'avocat.
A défaut de réponse du Juge d'Instruction notifié dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou des actes dont il avait fourni la liste.
En cas de décision défavorable, il peut dans les deux jours de la notification, la déférer au Président de la Chambre de l'Instruction qui statue dans un délai de 5 jours ouvrables par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
A défaut de réponse du Président de la Chambre de l'Instruction dans le délai imparti, l'Avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste qu'il avait dressée.
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II - LE MIS EN EXAMEN EST DETENU
Il appartient à l'Avocat d'informer le Juge d'instruction par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec AR ayant ce seul objet, de son intention de remettre à son client, la reproduction de pièces dont il dresse la liste ou de la totalité du dossier.
Les modalités de réponse du juge de l'appel de sa décision sont identiques à celles déjà enoncées dans le chapitre précedent.
La reproduction des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat transmet au détenu , sur application de l'article 114, doit être adressée au greffe de l'établissement pénitentiaire par lettre recommandée avec A.R. ou remise directement contre récépissé (article R 15-42 du Code de Procédure Pénale).
Le service du greffe devra, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours ouvrables de la réception des documents, les remettre aux détenus concernés après lui avoir donné connaissance des dispositions du 6ème alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1 du Code de Procédure Pénale.
Le détenu attestera par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions et cette attestation ainsi que la notification écrite de remise de pièces au détenu, seront transmises dans les meilleurs délais au Juge d'Instruction et à l'Avocat du détenu. ( Article R 15-43 du Code de Procédure Pénale)
Par dérogation aux règles précédentes, le Juge d'Instruction peut toutefois décider de subordonner l'autorisation de remise des reproductions au détenu à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire et non dans la cellule du détenu.
Le Juge peut, en effet, estimer au regard des risques de représailles ou de pression mentionnés par l'article 114, qu'il n'est pas souhaitable que le détenu puisse en permanence, jour et nuit, conserver les pièces de la procédure le concernant et dans lesquelles peuvent figurer les déclarations des personnes victimes ou témoins qui le mettent en cause.
Cette décision sera notifiée à l'Avocat, conformément aux dispositions du 9ème alinéa de l'article 114, c'est à dire, par tous moyens dans le délai de 5 jours ouvrables, l'avocat pouvant déférer cette décision devant le Président de la Chambre d'Accusation.
Le Juge d'Instruction devra également informer, sans délai, le greffe de l'établissement pénitentiaire de sa décision.
De même, le détenu pourra également demander à ce que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire, s'il juge inutile ou inopportun de conserver ces pièces dans sa cellule, au risque notamment de voir ses co-détenus en prendre connaissance. (Article R15-44 3ème alinéa du Code de Procédure Pénale).
Dans ces deux hypothèses, le détenu pourra solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction, à tout moment.
Cette consultation devra être organisée dans les trois jours ouvrables de la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.
Cette consultation aura lieu dans un local permettant d'en garantir la confidentialité.
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III – LA PARTIE CIVILE DONT LA RECEVABILITE EST CONTESTEE.
Il est rappelé que le secret de l'instruction de l'article 11 du Code de Procédure Pénale n'est pas opposable à la partie civile (cass.crim. 9 octobre 1978)
Un régime spécifique a été créé pour les parties civiles dont la recevabilité est contestée.
L'objectif est d'éviter que les personnes, sans rapport avec la procédure, ne se constituent abusivement partie civile, afin d'obtenir, avant d'être définitivement écartées du dossier, des copies de pièces et qu'elles seraient susceptibles de diffuser dans le public.
Dans ce cas, la transmission des pièces par l'Avocat ne pourra intervenir qu'avec l'autorisation expresse et préalable du Juge dont le silence ne vaudra pas autorisation mais refus tacite.
En cas de refus du Juge d'Instruction ou, à défaut de réponse de ce dernier dans les 5 jours ouvrables, l'Avocat peut saisir le Président de la Chambre de l'Instruction qui statue dans un délai de 5 ouvrables par décision écrite et motivée non susceptible de recours.
Cette situation prendra fin dès que la situation juridique de la partie civile sera définitivement réglée :
- si la partie civile est déclarée recevable, le régime général posé par l'article 114 devra lui être appliqué.
- si elle est déclarée irrecevable, elle n'aura plus aucun droit (de même d'ailleurs que son avocat) à connaître le contenu de la procédure.
