délit (5)

sept.
21

éthylomètre non contrôlé, nullité du PV assurée

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Ethylomètre non contrôlé, nullité du PV assurée



Aux termes de l'article R 234-2 du Code de la Route, la vérification de l'imprégnation alcoolique doit être « effectuée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, selon les modalités définies par un arrêté du Ministre chargé de la santé publique. »


L'article 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure prévoit une « vérification périodique, à intervalle régulier » et l'article 13 de l'arrêté du 13 juillet 2003 impose une vérification annuelle des éthylomètres.


Il en résulte que si la date de vérification de l'éthylomètre n'apparaît pas sur le procès-verbal de contrôle ou si celle-ci démontre que la vérification n'a pas été faite dans les délais requis, il existe un doute sur la fiabilité de l'appareil devant profiter au prévenu.


La procédure de contrôle étant nulle, l'absence de preuve de l'infraction de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique doit être constatée et le prévenu, relaxé.


(Cour d'appel de Dijon – arrêt n° 08/01228 du 20 mars 2009-Arrêt Cour d'Appel de Dijon n° 09/00249 du 20 mars 2009-Cour d'Appel de Paris – arrêt n° 08/00983 du 9 octobre 2008-Cour d'Appel de Paris – arrêt n° 08/00993 du 27 novembre 2008-Cour d'Appel de Rennes – arrêt n° 07/01808 du 28 avril 2008)


La Cour d'Appel de Paris , dans un arrêt du 30 avril 2009 précise même que « l'absence sur le procès-verbal de contrôle du taux d'alcoolémie par éthylomètre de toute mention relative à l'organisme chargé de vérifier l'appareil, empêche de s'assurer que cette vérification a été effectuée par un laboratoire agréé. Cette carence laisser planer un doute quant à la fiabilité de l'appareil et porte atteinte aux intérêts du prévenu. Le PV doit donc être annulé. »

(Arrêt Cour d'Appel de Paris n° 08/04040 du 30 avril 2009)


sept.
10

SEPARATION DE CONCUBINS; le sort des enfants

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Séparation du concubin ; le sort des enfants






Chaque avocat conseillera aux anciens concubins qui n'ont plus de communauté de vie de donner un cadre juridique à leur séparation et d'évoquer devant le Juge aux Affaires Familiales les mesures intéressant leurs enfants.


Même si les anciens concubins ont conservé des relations chaleureuses, le Juge aux Affaires Familiales prononcera une décision à laquelle ils auront participé et qui servira de référence ou de « mode d'emploi » si un jour , le dialogue devient difficile.


Les anciens concubins peuvent saisir conjointement le Juge aux termes d'une requête qu'ils auront rédigés ensemble.


Le Juge homologuera leur accord.


La saisine peut également se faire par l'un ou l'autre des parents notamment, lorsqu'il existe un point de désaccord.


Il appartiendra au Juge de trancher le différend dans l'intérêt supérieur des enfants.


Cette démarche ne doit pas être assimilée à un acte agressif et ce d'autant qu'elle révèle implicitement, dans la plupart des cas, la reconnaissance des droits de l'autre parent et un engagement à les respecter.



I – LA PROCEDURE


Les parties se défendent seules.


Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter d'un Avocat.


Dans le cas de la représentation par un Avocat, elles n'ont pas à être présentes à l'audience.


Le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent est :


- le Juge du lieu où se trouve la résidence de la famille.


- si les parents vivent séparément, le Juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité.


- dans les autres cas, le Juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.


La saisine du Juge se fait par requête adressée au greffe.


La requête doit indiquer les noms, prénoms et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur.


Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.


Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son Avocat.


Dans les 15 jours du dépôt de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Il lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation .


La requête doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces et notamment :


- un acte de naissance des enfatns délivré par la mairie depuis moins de trois mois.


- une photocopie du livret de famille.




II – QUE DEMANDE T-ON ?



Le Juge aura à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale .


Il fixera la résidence des enfants et accordera au parent non gardien, un droit de visite et d'hébergement.


Il se prononcera également sur la part contributive du parent non gardien à l'entretien et l'éducation des enfants.



A) l'Autorité Parentale


Il est rappelé que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité , l'intérêt de l'enfant.


Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité , sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. (Article 371-1 du Code Civil).


Cependant , si l'intérêt des enfants le commande, le Juge aux Affaires Familiales peut décider de ne confier l'autorité parentale qu'à un seul des parents .


Il appartient à celui qui revendique un exercice exclusif de l'autorité parentale de démontrer la défaillance de l'autre parent (par exemple désintérêt d'un parent manifesté depuis plusieurs années et corroboré par son absence à l'audience malgré une convocation régulière.)






B) Résidence habituelle des enfants


Il appartiendra au Juge de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de l'un ou l'autre des parents ou alternativement au domicile de chacun d'entre eux.


Les critères de choix du Juge pour choisir un domicile par préférence à un autre sont multiples et ont tous vocation à garantir l'intérêt des enfants.


On peut citer :


- la plus grande disponibilité d'un des parents par rapport à l' autre.

- le maintien des enfants dans l'établissement scolaire dans lequel ils sont déjà inscrits.

- la présence au domicile de l'un des parents de demi-frère ou de demi-soeur.

- le maintien des enfants dans leur environnement habituel.

- la voeux des enfants.


Cette liste n'est pas exhaustive.


Il sera cependant précisé que la richesse ou la pauvreté de l'un des parents est sans conséquence et n'est pas un critère de sélection.


Enfin, il sera également précisé que si les enfants sont entendus par le Juge, ils ne décident jamais de leur lieu de résidence.


Le Juge se contente d'entendre leur avis.



C) Droit de visite et d'hébergement


Le parent non gardien est en droit de demander d'accueillir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement.


L'exercice de ce droit ne peut lui être refusé que pour des motifs graves (mauvais traitements – alcoolisme habituel – usage de stupéfiants – inconduite notoire... etc)


Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le Juge aux Affaires Familiales peut néanmoins organiser un droit de visite dans un espace de rencontre usuellement qualifié « lieu neutre » ou au domicile d'un tiers, au domicile des grands parents par exemple.


La fréquence des visites des enfants au domicile du parent non gardien varie en fonction de l'accord des parents, de la distance entre leur lieu de résidence , de leur disponibilité ... etc.


Le Juge aux Affaires Familiales, en général, accorde au parent non gardien, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant sauf meilleur accord :


- une fin de semaine sur deux du vendredi soir ou du samedi midi après l'école au dimanche soir .


- la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,


à charge pour son titulaire de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de celui qui en a la garde et de les reconduire ou faire reconduire.


Si les frais de transport s'avèrent importants, le Juge aux Affaires Familiales peut décider d'en ordonner le partage ou de réduire le montant de la pension alimentaire mise à la charge du parent non gardien.


Afin d'éviter que les enfants ne s'apprêtent et n'attendent inutilement le parent non gardien, il conviendra de demander au Juge d'indiquer dans sa décision, qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure de son ouverture pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d'avoir prévenu l'autre parent.


Afin d'éviter tout litige, il sera utile également de faire préciser que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle et que, au cas ou un jour férié « ou un pont » précèderait le début du droit de visite et d'hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.


L'engagement des parents sur le droit de visite et d'hébergement n'est pas un acte anodin.


Il sera attiré l'attention de chacun sur les conséquences pénales d'une carence de leur part.


En effet, le fait de refuser à un enfant le droit de voir le parent non gardien est une infraction pénale prévue et réprimée par les dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal , lequel dispose :


« Le fait de refuser indûment de présenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer , est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000,00 Euros d'amende ».


Il sera en outre précisé que le parent non gardien doit connaître à tout moment le lieu de résidence habituelle de ses enfants.


L'article 227-6 du Code Pénal sanctionne « le fait pour une personne qui transfert son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement, en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée , d'une sanction de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500,00 Euros d'amende ».


Par contre, il n'est malheureusement pas possible de contraindre le parent à exercer son droit de visite et d'hébergement.


En effet,même si sa carence est moralement fautive et peut être vécue par les enfants comme un abandon , ce droit n'est pas assimilé à un devoir et n'est donc pas assorti de dispositions contraignantes.



D) La pension alimentaire



Le problème de la pension alimentaire est à ce point complexe qu'il a fait l'objet d'une étude distincte que vous pourrez découvrir sur ce blog.


Pour en avoir lecture, il vous suffit de taper « pension alimentaire » et de cliquer sur la fenêtre rechercher.


Il sera néanmoins rappeler les précisions suivantes :


La contribution du parent non gardien à l'entretien et l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire .


Cette pension est calculée en fonction des besoins de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui la doit.


Elle est payable même pendant les périodes où le parent payeur accueille les enfants dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement, même au delà de leur majorité tant qu'ils ne sont pas autonomes.


Elle est indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains publié mensuellement par l'INSEE AMIENS Tél. 03/22/91/39/39.


Il sera rappelé que le principe de la résidence alternée n'exclut pas le paiement d'une éventuelle pension ;


Si les revenus des parents sont identiques, le paiement d'une pension n'est plus nécessaire dans la mesure où, du fait de l'alternance de la résidence, les parents accueillent l'enfant durant une période égale et contribue chacun directement à ses frais.


En revanche, s'il existe une disparité dans les revenus respectifs des parents, le niveau de vie de l'enfant ne sera pas le même chez chacun de ses parents. Dès lors, le Juge prend en compte

cet élément et condamne le parent le plus fortuné au paiement d'une pension alimentaire au bénéfice de l'autre.


Il s'agit ici d'effacer le plus possible les inégalités financières afin que le cadre de vie de l'enfant ne diffère pas exagérément d'un domicile à l'autre.


La pension ne comprend pas les diverses prestations familiales et sociales pour charges de famille.


Le règlement d'une pension alimentaire constitue un devoir auquel le débiteur ne peut échapper.


Une éventuelle carence de sa part constitue une infraction pénale prévue et réprimée par les dispositions de l'article 227-3 du Code Civil lequel dispose :



« Le fait pour une personne de ne pas exécuter une décision judiciaire , une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur (...), une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales (...) en demeurant plus de deux mois, sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 15.000,00 Euros d'amende.



L' Article 227- 4 du Code Pénal dispose :



« Le fait pour une personne tenue dans les conditions prévues à l'article 227 – 3 du Code Pénal à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500,00 Euros d'amende. »





















août
29

L'ALCOOL ET LES STUPEFIANTS AU VOLANT

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CE QU'IL FAUT RETENIR SUR LES INFRACTIONS ROUTIERES LIEES A L'ALCOOL AU VOLANT ET AUX STUPEFIANTS AU VOLANT



Les infractions relatives à la conduite sous l'influence d'alcool ou de substances stupéfiantes sont prévues et réprimées par les articles L 234-1 à L 235-4 du Code de la Route .



a/ Les conducteurs


Peuvent être soumis aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou de la présence de substances stupéfiantes :


- les conducteurs de véhicules

- l'accompagnateur d'un élève conducteur. En cas de contrôle positif sur sa personne, l'accompagnateur est assimilé à un conducteur et encourt de ce fait les mêmes peines



b/ Les véhicules


Il a été jugé par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de PARIS, dans un arrêt du 7 mars 2003, que la bicyclette constituait un véhicule au sens de l'article R 311-1 du Code de la Route et que, de ce fait, les dispositions relatives à l'alcool au volant étaient applicables aux cyclistes.



c/ Les contrôles


Les contrôles de dépistage se font de diverses façons :


• l'éthylotest


L'éthylotest mesure la concentration d'alcool dans l'air expiré en milligramme par litre d'air expiré.

Le conducteur soumis à un contrôle par éthylotest doit effectuer deux tests .

Le second test doit être effectué après vérification du bon fonctionnement de l'appareil.

Ce second test est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.

En cas d'impossibilité de subir ce contrôle (incapacité physique attesté par un médecin), il peut être procédé aux vérifications par prise de sang.



• La prise de sang


La prise de sang mesure la concentration d'alcool dans le sang en gramme par litre de sang.

Un échantillon de sang est conservé aux fins d'éventuelles nouvelles analyses.

La prise de sang détermine également l'usage de substances stupéfiantes.



• Le test urinaire


En cas d'accident de la circulation, un test urinaire est effectué sur le conducteur ou l'accompagnateur d'un élève conducteur pour déterminer la présence de stupéfiants.

En cas de résultats positifs, une prise de sang complémentaire est réalisée en milieu hospitalier.



REMARQUES IMPORTANTES


Si le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage, il encourt une sanction équivalente à celle prévue pour la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants.



d/ Les sanctions


- conduite sous l'influence de l'alcool caractérisée par une concentration d'alcool dans le sang comprise entre 0,5 gramme par litre et 0,8 gramme par litre ou une concentration d'alcool dans l'air expiré comprise entre 0,25 et 0,4 milligramme d'air expiré et sanctionné de (art R 234-1 du code de la route) :


• une contravention de 4ème classe d'un montant maximum de 750,00 Euros.

• une suspension du permis de conduire d'une durée maximale de 3 années.

• un retrait de 6 points.


- conduite sous l'influence de l'alcool caractérisée par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,8 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est sanctionnée (art L234-1 du code de la route) :


• une peine maximale d'emprisonnement de deux années.

• une peine d'amende maximale de 4500,00 Euros .

• une peine maximale de suspension du permis de conduire de 3 années.

• une perte de 6 points


- La récidive de conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants est sanctionnée par ( art L234-13 et L 235-4 du code de la route):


• une peine maximale d'emprisonnement de 4 années.

• l'annulation automatique du permis de conduire avec une interdiction de se représenter aux épreuves d'une durée maximale de trois ans .

• une peine d'amende maximale de 9.000,00 Euros.



- La conduite après usage de stupéfiants ou le refus de se soumettre au dépistage de stupéfiants est sanctionnée par ( art L 235-1 et L 235-3 du code de la route) :


• une peine d'emprisonnement maximale de deux années.

• d'une suspension maximale du permis de conduire de trois années.

• d'une amende d'un montant maximal de 4.500,00 Euros.

• un retrait de 6 points.



- Le refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie est sanctionné (art L 234-8 du code de la route) :


• d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux années .

• d'une peine de suspension du permis de conduire d'une durée maximale de trois ans.

• d'une amende d'un montant maximal de 4.500,00 Euros.

• d'un retrait de 6 points.


- La conduite en état d'ivresse et après usage de stupéfiants est sanctionnée ( art L 235-1 du code de la route) :


• d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans.

• d'une suspension du permis de conduire maximale de dix ans.

• d'une amende d'un montant maximal de 9.000,00 Euros.

• un retrait de six points.

août
28

LE PERMIS A POINT

  • Par laurence.leraille le
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CE QU'IL FAUT RETENIR SUR LE PERMIS A POINT



a/ le nombre de points


Le permis de conduire comptabilise un nombre maximal de 12 points. Ce nombre est porté à 6 points pour les permis probatoires. Le permis probatoire est délivré :


- aux conducteurs qui obtiennent pour la 1ère fois leur permis de conduire.

- aux conducteurs qui doivent se représenter aux épreuves du permis de conduire après avoir eu leur permis annulé par le Juge ou invalidé par une perte totale de points.


Le permis probatoire a une durée de vie de trois ans. A l'issue de cette période et si le conducteur n'a commis aucune infraction, le capital est automatiquement porté à 12 points. Dans le cas contraire, si le conducteur a commis des infractions, le capital correspond au solde des points restants (6 points – les points enlevés pendant la période probatoire)



b/ le retrait de points


La liste des infractions au code de la route susceptible d'entraîner un retrait de points peut être consultée sur le site de la sécurité routière en cliquant ici.


Il faut retenir que si plusieurs infractions au Code de la Route ont été commises en même temps, il ne peut néanmoins être retiré qu'un nombre maximal de 8 points.



c/ retrouver ses points


Le conducteur peut reconstituer partiellement ou totalement son capital initial de points :


- dans le cas où il a commis une infraction n'ayant entraîné le retrait que d'un seul point, en ne commettant aucune infraction pendant une durée de un an. Le point perdu lui est restitué à l'issue de ce délai.


- dans les autres cas, en ne commettant aucune infraction pendant un délai de trois ans.

Le conducteur retrouve le capital maximal de 12 points à l'issue de ce délai.


- en se soumettant à ses frais (environ 230,00 Euros) à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.


Ce stage lui permet de récupérer 4 points mais il ne peut être accompli qu'une fois tous les deux ans pour le même conducteur.


Lorsqu'un conducteur titulaire du permis probatoire perd au moins trois points, il doit obligatoirement se soumettre à ce stage.


L'attestation qui lui est remise en fin de stage lui permet de faire une demande de remboursement de l'amende et de récupérer jusqu'à 4 points.


Les conducteurs titulaires d'un permis probatoire qui ne se soumettent pas à l'obligation de participer à un stage de sensibilisation à la Sécurité Routière encourent une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, pouvant atteindre une somme de 750,00 Euros, mais également une peine complémentaire de suspension de leur permis de conduire


d/ La perte totale de points



• Les effets :


- le permis de conduire est invalidé


- la conduite d'un véhicule nécessitant un permis de conduire est interdite pendant six mois.


Cette interdiction est portée à un an lorsque le permis est invalidé pour la seconde fois sur une période de cinq ans.


Le nouveau permis qui sera attribué au conducteur à l'issue de la période d'interdiction sera probatoire, c'est à dire assorti d'un capital de 6 points.



• Les épreuves :


Pour obtenir un nouveau permis, le conducteur devra se soumettre à des examens médicaux et psychotechniques


Le conducteur titulaire de son permis de conduire depuis plus de trois ans n'aura à se soumettre qu'aux épreuves théoriques (le code). Il sera néanmoins attiré son attention sur le fait qu'il doit impérativement se soumettre à cette épreuve dans un délai de 9 mois à compter de la remise de son précédent permis de conduire invalidé au Préfet. A défaut, il sera obligé de se représenter aux épreuves théoriques et pratiques (code + conduite).


Si le conducteur a vu son permis invalidé deux fois sur une période de 5 ans, il devra se soumettre à l'épreuve théorique et pratique .


Le conducteur titulaire d'un permis de conduire de moins de trois ans doit se soumettre aux épreuves théoriques et pratiques.



e/ consulter son capital de points


Pour prendre connaissance du nombre de points affectés à votre permis de conduire, vous pouvez accéder au service Télé Points sur le site du Ministère de l'Intérieur en cliquant ici.







août
26

Le premier rendez-vous avec l'avocat

  • Par laurence.leraille le
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Vous avez, pour la première fois, pris rendez-vous avec un avocat.


Bien que cette démarche ait été dictée par des circonstances sans doute douloureuses, il vous faut aborder sereinement cette première prise de contact ;


L'avocat est un professionnel du droit qui n'a qu'un objectif : trouver une solution à votre problème.

Soyez franc et sincère. Même si vous avez commis une faute grave ou un délit, l'avocat ne vous jugera pas et ne vous fera aucune leçon de morale.


Ne vous laissez pas abuser par les séries télévisées et notamment américaines qui présentent une vision erronée de la réalité du monde judiciaire. Le droit français est totalement différent de celui qui est pratiqué outre atlantique. Il en est de même de la déontologie et de la philosophie des avocats.


N'oubliez pas qu'il en va du Droit comme en cuisine ; Vous pouvez connaître tous les ingrédients d'un plat mais vous ne pourrez en réussir la confection que si vous en connaissez la recette et le petit tour de main qui rend les choses différentes. Aussi, rappelez vous que la lecture d'un article juridique sur internet ne constitue qu'une base. L'avocat saura vous expliquer les différentes applications de la règle de droit, ses exceptions et peut être même ses dangers.


Si vous ne souhaitez qu'une simple prise de contact, vous pouvez demander à être reçu en consultation.

La consultation est, en général, payante. Aussi, demandez au secrétariat qui traitera votre demande de rendez-vous le montant qui vous sera facturé.


La relation qui unit l'avocat à son client est une relation de confiance. Vous pourrez donc dans le cadre de ce rendez-vous apprécier si le « courant passe bien » entre vous. A défaut, il est préférable de ne pas insister et « d'aller voir ailleurs ».


N'hésitez pas à poser des questions, à demander la définition d'un terme juridique que vous n'avez pas compris.


Si, au contraire, vous envisagez de confier à l'avocat la défense de vos intérêts, n'hésitez pas à aborder la question des honoraires. Demandez une convention d'honoraires qui vous permettra de connaître dés le début le coût total de la procédure et obtenir un échéancier de règlement.


Voyez avec votre avocat si vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il vous aidera dans vos démarches.


Munissez vous de toutes les pièces intéressant votre procédure et surtout la convocation que vous avez peut être déjà reçu.


Les pièces que vous remettrez à votre avocat ont vocation à voyager de son cabinet jusqu'au bureau du juge puis de greffes en greffes. Afin d'éviter toute perte, prévoyez des photocopies. Seuls les actes d'état civil doivent être en original.


Vous trouverez ci-joint la liste des pièces le plus souvent réclamées.

Le succès de votre procès dépend pour beaucoup de leur qualité. C'est pourquoi, il vous est demandé un soin tout particulier pour les réunir:


Photocopie recto verso d'une pièce d'identité

Photocopie du ou des livrets de famille

Extrait d'acte de naissance des enfants

Convocation à l'audience

Acte de mariage

Contrat de mariage

Photocopie de la ou des cartes grises

Tableau d'amortissement ou offre d'emprunt

Justificatifs des ressources (bulletins de paie, attestations ASSEDIC, pension invalidité, indemnités journalières...etc.)

Copie de la déclaration de revenus

Copie de l'avis d'imposition

Attestation CAF

Justificatifs des charges courantes

Acte de propriété

Précédents Jugements ou Ordonnances






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