convocation (5)

sept.
21

éthylomètre non contrôlé, nullité du PV assurée

  • Par laurence.leraille le
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Ethylomètre non contrôlé, nullité du PV assurée



Aux termes de l'article R 234-2 du Code de la Route, la vérification de l'imprégnation alcoolique doit être « effectuée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, selon les modalités définies par un arrêté du Ministre chargé de la santé publique. »


L'article 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure prévoit une « vérification périodique, à intervalle régulier » et l'article 13 de l'arrêté du 13 juillet 2003 impose une vérification annuelle des éthylomètres.


Il en résulte que si la date de vérification de l'éthylomètre n'apparaît pas sur le procès-verbal de contrôle ou si celle-ci démontre que la vérification n'a pas été faite dans les délais requis, il existe un doute sur la fiabilité de l'appareil devant profiter au prévenu.


La procédure de contrôle étant nulle, l'absence de preuve de l'infraction de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique doit être constatée et le prévenu, relaxé.


(Cour d'appel de Dijon – arrêt n° 08/01228 du 20 mars 2009-Arrêt Cour d'Appel de Dijon n° 09/00249 du 20 mars 2009-Cour d'Appel de Paris – arrêt n° 08/00983 du 9 octobre 2008-Cour d'Appel de Paris – arrêt n° 08/00993 du 27 novembre 2008-Cour d'Appel de Rennes – arrêt n° 07/01808 du 28 avril 2008)


La Cour d'Appel de Paris , dans un arrêt du 30 avril 2009 précise même que « l'absence sur le procès-verbal de contrôle du taux d'alcoolémie par éthylomètre de toute mention relative à l'organisme chargé de vérifier l'appareil, empêche de s'assurer que cette vérification a été effectuée par un laboratoire agréé. Cette carence laisser planer un doute quant à la fiabilité de l'appareil et porte atteinte aux intérêts du prévenu. Le PV doit donc être annulé. »

(Arrêt Cour d'Appel de Paris n° 08/04040 du 30 avril 2009)


janv.
8

La mise en examen

  • Par laurence.leraille le

LA CONVOCATION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION III :

LA MISE EN EXAMEN




IIIème partie : La mise en examen


Selon l'article 80-1 du CPP, le Juge d'Instruction ne peut, à peine de nullité, mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteurs ou complices à la commission de l'infraction dont il est saisi.


Sous réserve de l'article 105 du CPP, cette notion est laissée à la seule appréciation du Juge d'Instruction. (Cass. crim 14 mai 2002, 29 mars 2006.)


Si la Chambre d'Instruction annule la mise en examen d'un individu, celui-ci est alors, en application de l'article 174-1 du CPP, considéré comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de 1ère comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs jusqu'à l'issue de l'information sous réserve des articles 113-6 et 113-8 du CPP.


Enfin, il est rappelé que le 3èma alinéa de l'article 80-1 du CPP précise que le Juge d'Instruction ne peut procéder à la mise en examen d'une personne qu'il s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoins assistés.


Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas été entendue comme témoin assisté, le Juge doit d'abord procéder à un interrogatoire de 1ère comparution dans les conditions prévues à l'article 116 du CPP.



A) Les formalités préalables



1 – Le droit à l'assistance d'un Avocat


Le Juge peut convoquer la personne qu'il envisage de mettre en examen par lettre recommandée avec AR ou faire notifier la convocation par un OPJ (article 80-2 du CPP)


La convocation l'informe des faits dont il est saisi et pour lesquels il envisage la mise en examen.


La lettre doit aviser la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.


Si le Juge d'Instruction n'a pas procédé à ces formalités, par exemple en cas de déferrement par le Procureur à l'issue de la garde à vue, il doit le faire lors de cet interrogatoire (article 116 – alinéa 4 du CPP)


2- le droit au silence


Le Juge d'Instruction doit ensuite avertir la personne qu'elle a le droit :


- de se taire

- de faire des déclarations spontanées.

- d'accepter d'être interrogée.


L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un Avocat.



B) L'interrogatoire


L'intéressé est interrogé s'il a donné son accord et s'il est assisté d'un Avocat. Dans les autres cas, il peut garder le silence ou faire des déclarations spontanées.


Si, en présence de son Avocat, l'intéressé n'a pas accepté d'être interrogé, le Juge ne peut que recueillir ses déclarations sans lui poser de questions.


L'Avocat est ensuite entendu en ses observations éventuelles qui pourront avoir pour objet de convaincre le Juge de ne pas procéder à la mise en examen envisagée.



C) La décision de mise en examen



Si le Juge décide de ne pas mettre la personne en examen, il lui notifie cette décision et l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.


Si le Juge décide de mettre la personne en examen, il lui notifie cette décision et l'informe :


- des faits reprochés et leur qualification (ceci dans l'hypothèse ou le Juge renonce de mettre en examen l'intéressé pour certains faits ou modifie en tout ou partie leur qualification)


- de ses droits de formuler des demandes d'actes ou de requête en annulation sur le fondement des articles 81 82-2 156 et 173 du CPP durant le déroulement de l'information et au plus tard le 20ème jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175 sous réserve des dispositions de l'article 173-1 du CPP.



D) Formalités finales


S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieure à un an en matière correctionnelle et 18 mois en matière criminelle, le Juge d'Instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1 du CPP.



Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander en application de ce même article, la clôture de la procédure, à l'expiration d'un délai de 1 an en matière correctionnelle, 18 mois en matière criminelle.


Enfin, après avoir mis la personne en examen, le Juge d'Instruction peut décider :


- de la laisser repartir libre de toute entrave et obligation.


- de la placer sous contrôle judiciaire.


- de décider de saisir le Juge des Libertés ou de la détention (JLD) aux fins de placement en détention provisoire.






janv.
8

L'audition du témoin assisté pendant l'instruction

  • Par laurence.leraille le

LA CONVOCATION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION II :

L'AUDITION DU TEMOIN ASSISTE




IIème partie : l'audition du témoin assisté


Le statut du témoin assisté est accordé :


- obligatoirement en cas de réquisitoire nominatif si l'intéressé n'est pas mis en examen. (article 113-1 du Code de Procédure Pénale)


- facultativement si l'intéressé visé dans une plainte ou mis en cause par la victime (article 113-2 du Code de Procédure Pénale)


- obligatoirement si l'intéressé en fait la demande au Juge d'Instruction (article 113-12 du Code de Procédure Pénale)


- facultativement si l'intéressé est mis en cause par un témoin ou s'il existe des indices rendant vraisemblable qu'il ait pu participer comme auteur ou complice à la commission d'infraction.


Lors de la première audition, le Juge d'Instruction informe l'intéressé de ses droits (article 113-3 du CPP ) :


- le droit d'être assisté d'un avocat qui est avisé préalablement des auditions et qui a accès au dossier de la procédure.


- le droit de demander à être confronté avec les personnes le mettant en cause.


- le droit de formuler des requêtes en nullité sur le fondement de l'article 173 du CPP.



Le témoin assisté n'est plus un simple témoin :


Il ne prête pas serment et est exclu de l'article 105 du CPP.


Il n'est pas davantage mis en examen et ne peut donc faire l'objet de mesures de contrainte sur sa personne (contrôle judiciaire, détention provisoire) ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.


Le témoin assisté peut être mis en examen soit en raison de l'apparition d'indices graves ou concordants (article 113-8 du CPP), soit à la demande de l'intéressé (article 113-6 du CPP).


Cette mise en examen peut avoir lieu en même temps que l'avis de fin d'information, auquel cas l'intéressé dispose d'un délai de 20 jours pour demander des actes ou présenter une requête en annulation (article 113-8 du CPP).








janv.
8

L'audition du témoin pendant l'instruction

  • Par laurence.leraille le

LA CONVOCATION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION I :

L'AUDITION DU TEMOIN


L'article 81 du Code de Procédure Pénale dispose que le Juge d'Instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et qu'il instruit à charge et à décharge.


Le Juge doit donc mener ses investigations de manière objective, sans partie pris et ne doit avoir comme seul objectif que la manifestation de la vérité.


Pour ce faire, le Juge dispose d'un certain nombre de prérogatives :


- il peut donner commissions rogatoires aux Officiers de Police Judiciaires (OPJ) afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152 du Code de Procédure Pénale.(CPP) :


- il peut lorsque les nécessités de l'information l'exigent placer une personne sous écoute téléphonique (article 100 et suivant du CPP).

- il peut entendre les témoins, les témoins assistés.

- il peut mettre en examen un individu.


La présente étude en trois phases a vocation à rappeler le statut du témoin (I) du témoin assisté (II) et du mis en examen (III).


Les critères qui distinguent les trois interlocuteurs du Juge d'Instruction sont :


- l'existence d'indices laissant supposer que l'individu a participé comme auteur ou complice à la commission de l'infraction.

- le caractère grave ou concordant desdits indices.



IERE PARTIE – LE TEMOIN


S'il n'existe aucun indice qui rende vraisemblable qu'un individu ait pu participer comme auteur ou complice à la commission de l'infraction, il est entendu comme simple témoin.


L'analyse de ce statut a son importance car le témoin ne bénéficie pas des mêmes droits que le témoin assisté ou le mis en examen.


Aussi, l'article 105 du Code de Procédure Pénale sanctionne de la nullité, l'audition comme témoin d'un individu qui aurait du bénéficier des garanties du mis en examen.



Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue :


- de comparaître

- de prêter serment

- de déposer



A) La comparution


Il résulte des dispositions de l'article 101 du Code de Procédure Pénale que le témoin peut être cité par huissier, agent de la force publique, par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception.

Il peut également comparaître volontairement.


Toute personne citée pour être entendue est tenue de comparaître sous peine de sanction pénale. (Une amende de 3.750,00 Euros par application de l'article 434-15-1 du Code Pénal)

Le Juge d'Instruction peut, en outre, l'y contraindre par la force publique (mandat d'amener par exemple)



B) Le serment


Il résulte de l'article 103 du Code de Procédure Pénale que les témoins doivent prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.


L'article 434 -13 du Code Pénal réprime le témoignage mensonger fait sous serment d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75.000,00 Euros d'amende.


Il est cependant à noter que le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.



C) L'obligation de déposer


Le témoin ne peut garder le silence et est tenu de répondre aux questions qui lui sont posées.


Deux exceptions cependant à cette obligation de déposer :


- les personnes visées par l'article 226-13 du Code Pénal tenues au secret professionnel (avocat – médecin – ministre – banquier – jurés ... etc.) sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du Code Pénale.


- les journalistes qui, entendus comme témoins sur des informations recueillies dans l'exercice de leur activité, sont libres de ne pas en révéler l'origine.





août
26

Le premier rendez-vous avec l'avocat

  • Par laurence.leraille le
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Vous avez, pour la première fois, pris rendez-vous avec un avocat.


Bien que cette démarche ait été dictée par des circonstances sans doute douloureuses, il vous faut aborder sereinement cette première prise de contact ;


L'avocat est un professionnel du droit qui n'a qu'un objectif : trouver une solution à votre problème.

Soyez franc et sincère. Même si vous avez commis une faute grave ou un délit, l'avocat ne vous jugera pas et ne vous fera aucune leçon de morale.


Ne vous laissez pas abuser par les séries télévisées et notamment américaines qui présentent une vision erronée de la réalité du monde judiciaire. Le droit français est totalement différent de celui qui est pratiqué outre atlantique. Il en est de même de la déontologie et de la philosophie des avocats.


N'oubliez pas qu'il en va du Droit comme en cuisine ; Vous pouvez connaître tous les ingrédients d'un plat mais vous ne pourrez en réussir la confection que si vous en connaissez la recette et le petit tour de main qui rend les choses différentes. Aussi, rappelez vous que la lecture d'un article juridique sur internet ne constitue qu'une base. L'avocat saura vous expliquer les différentes applications de la règle de droit, ses exceptions et peut être même ses dangers.


Si vous ne souhaitez qu'une simple prise de contact, vous pouvez demander à être reçu en consultation.

La consultation est, en général, payante. Aussi, demandez au secrétariat qui traitera votre demande de rendez-vous le montant qui vous sera facturé.


La relation qui unit l'avocat à son client est une relation de confiance. Vous pourrez donc dans le cadre de ce rendez-vous apprécier si le « courant passe bien » entre vous. A défaut, il est préférable de ne pas insister et « d'aller voir ailleurs ».


N'hésitez pas à poser des questions, à demander la définition d'un terme juridique que vous n'avez pas compris.


Si, au contraire, vous envisagez de confier à l'avocat la défense de vos intérêts, n'hésitez pas à aborder la question des honoraires. Demandez une convention d'honoraires qui vous permettra de connaître dés le début le coût total de la procédure et obtenir un échéancier de règlement.


Voyez avec votre avocat si vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il vous aidera dans vos démarches.


Munissez vous de toutes les pièces intéressant votre procédure et surtout la convocation que vous avez peut être déjà reçu.


Les pièces que vous remettrez à votre avocat ont vocation à voyager de son cabinet jusqu'au bureau du juge puis de greffes en greffes. Afin d'éviter toute perte, prévoyez des photocopies. Seuls les actes d'état civil doivent être en original.


Vous trouverez ci-joint la liste des pièces le plus souvent réclamées.

Le succès de votre procès dépend pour beaucoup de leur qualité. C'est pourquoi, il vous est demandé un soin tout particulier pour les réunir:


Photocopie recto verso d'une pièce d'identité

Photocopie du ou des livrets de famille

Extrait d'acte de naissance des enfants

Convocation à l'audience

Acte de mariage

Contrat de mariage

Photocopie de la ou des cartes grises

Tableau d'amortissement ou offre d'emprunt

Justificatifs des ressources (bulletins de paie, attestations ASSEDIC, pension invalidité, indemnités journalières...etc.)

Copie de la déclaration de revenus

Copie de l'avis d'imposition

Attestation CAF

Justificatifs des charges courantes

Acte de propriété

Précédents Jugements ou Ordonnances






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